Art. 63-1, Code de procédure pénale
Lecture: 2 min
L4971K8M
La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Pas de prolongation d'une mesure de rétention administrative fondée sur une modification de la qualification des faits de la garde à vue initiale » / brèves / lexbase public n°764 du 21 novembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « Question prioritaire de constitutionnalité : chronique d’actualité des évolutions procédurales (mars à mai 2024) » / chronique / lexbase public n°758 du 3 octobre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Confrontation et départ volontaire de l’avocat : l’avocat s’en va ? tant pis pour les droits de la défense ! » / jurisprudence / lexbase pénal n°75 du 24 octobre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « L’audience pénale (1er juillet 2023 au 30 juin 2024) » / panorama / lexbase pénal n°73 du 25 juillet 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE officiers publics ou ministériels / TITRE « Droit de se taire : parlons-en ! » / jurisprudence / la lettre juridique n°970 du 18 janvier 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Quand l’assistance d’un témoin par un avocat fait nécessairement grief ! » / jurisprudence / lexbase pénal n°67 du 25 janvier 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « De l’obligation d’information en cours de garde à vue » / le point sur... / lexbase pénal n°66 du 21 décembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « Loi du 20 novembre 2023, d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 : présentation des principales dispositions pénales » / textes / lexbase pénal n°66 du 21 décembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Infractions financières (délits financiers, sanctions administratives et disciplinaires, sanctions civiles) » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°55 du 30 juin 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Défèrement et consignation des déclarations du mis en cause effectuées hors la présence de l’avocat » / jurisprudence / lexbase pénal n°56 du 26 janvier 2023 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Le contrôle et la contestation des actes d’investigation / TITRE « La nature de la nullité » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les principes directeurs de la procédure pénale / TITRE « Les principes directeurs de la procédure pénale » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : La garde à vue et les auditions / TITRE « Le droit au silence » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : La garde à vue et les auditions / TITRE « L’exercice des droits par le suspect » Abonnés
Référencé dans La profession d'Avocat / ETUDE : Le secret et la confidentialité des échanges / TITRE « L'avocat et l'interdiction générale de violation du secret de l'enquête et de l'instruction » Abonnés
Cité dans La profession d'Avocat / ETUDE : Le secret et la confidentialité des échanges / TITRE « L'avocat et l'interdiction générale de violation du secret de l'enquête et de l'instruction » Abonnés
Cité dans Procédure pénale / ETUDE : La garde à vue et les auditions / synthèse Abonnés