Jurisprudence : CA Paris, 23e, A, 04-12-2002, n° 2001/11474

CA Paris, 23e, A, 04-12-2002, n° 2001/11474

A0884A7U

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COUR D'APPEL DE PARIS
23è chambre, section A
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2002
(N° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2001/11474 Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 29/03/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 8ème Ch. 2ème Sect. RG n° 1999/09568 Date ordonnance de clôture 9 Octobre 2002 Nature de la décision CONTRADICTOIRE Décision CONFIRMATION

APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES PARIS
représenté par son syndic la SARL MOUTARD-PICHOT
Ayant son siège PARIS
Représenté par Maître BOLLING, avoué
Assisté de Maitre ..., Toque C 139, Avocat au Barreau de PARIS,
substituant Maître ..., Toque B 416, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur ... P.
Représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVIULER, avoué
Assisté de Maître ..., Toque E 424, Avocat au Barreau de PARIS,
substituant Maitre ..., Toque M 1252, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉ
IVIAITRE JEAN-CLAUDE PIERREL, en sa qualité de mandataire Judiciaire à lia liquidation de l'EURL NOVELLA
Demeurant PARIS CEDEX 13
Représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué
INTIMÉ et INTIMÉ INCIDENT et INTIMÉ PROVOQUE
SOCIÉTÉ ACE INSURANCE S.A.N.V. (Société de droit belge), venant aux droits et obligations de la société CIGNA FRANCE
Ayant son siège 9/11, rue Belliard 1040 BRUXELLES - BELGIQUE
Représentée par Maître BODIN-CASALIS, avoué
Assistée de Maître ..., Toque P 133, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉ et APPELANT INCIDENT et APPELANT PROVOQUE
SOCIÉTÉ CGU COURTAGE venant aux droits et obligations de
GÉNÉRAL ACCIDENT
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social PARIS
Représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué
Assistée de Maître ..., Toque P 430, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉ
S.A. AXA ASSURANCES venant aux droits de la COMPAGNIE UAP INCENDIE ACCIDENTS
prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration
Ayant son siège PARIS Représentée par la SCP ANNIE BASKAL, avoué

COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré
Président Madame BALAND, Conseiller Monsieur BERNHEIM, Conseiller Monsieur DUSSARD.
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2002 23è chambre, section A PC N° 2001/11474 - Ume page
GREFFIER
Madame FOULON lors des débats,
Monsieur LE MER lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS
A l'audience publique du 16 Octobre 2002
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement par Madame BALAND, Président,
laquelle a signé la minute avec Monsieur LE MER, Greffier.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, en date du 29
mars 2001, quia -
- déclaré recevable la demande de Monsieur P. ...,
- condamné le Syndicat des copropriétaires du 5 COUR DE LA FERME SAINT LAZARE à exécuter sous la direction d'un maître d'oeuvre qualifié les travaux préconisés par l'expert, pages 22 et 23 du rapport, dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement, passé ce délai sous astreinte de 800 francs (soit 121,96 euros) par jour de retard pendant quatre mois à. l'issue duquel il sera de nouveau statué par la juridiction compétente,
- condamné le Syndicat des copropriétaires du 5 COUR DE LA PERME SAINT LAZARE à payer à Monsieur P. ... la somme de 50.000 francs (soit 7.622,45 euros) en réparation de son préjudice,
- déclaré le jugement opposable à la société NOVELLA, en liquidation judiciaire,
- déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par le Syndicat des copropriétaires à l'encontre des Compagnies AXA ASSURANCES et CGU COURTAGE,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné le Syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur P. ... la somme de 10.000 francs (soit 1.524,49 euros) et à AXA ASSURANCES et à CGU COURTAGE, la somme de 5.000 F (soit 762,25 euros) chacun au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Cour d'Appel de Paris 2M chambre, section A

ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2002 RG N° 2001/11474 - Mme page

Vu l'appel interjeté par le Syndicat des copropriétaires du 5 COUR DE LA FERME SAINT LAZARE le 8 juin 2001,
Vu les dernières conclusions tin Syndicat des copropriétaires du 5 COUR DE LA FERME SAINT LAZARE en date du 6 août 2002,
Vu les dernières conclusions de Monsieur P. ... en date du 20 août 2002,
Vu les dernières conclusions de Maître ..., en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société NOVELLA, en date du 7 août 2002,
Vu les dernières conclusions de la société ACE INSURANCE, venant aux droits de la Compagnie CIGNA, en date du 11 septembre 2002,
Vu les dernières conclusions de la société COU COURTAGE, venant aux droits de GÉNÉRAL ACCIDENTS, en date du 8 août 2002,
Vu les dernières conclusions de la société AXA ASSURANCES IARD, venant aux droits de l'UAP INCENDIE ACCIDENTS, en date du 23 septembre 2002,
LA COUR
Le Syndicat des copropriétaires du 5 COUR DE LA FERME SAINT LAZARE soutient ne pas avoir de responsabilité dans les désordres dont se plaint Monsieur P. ..., car selon le rapport de l'expert, la cause principale en est divers dégâts des eaux provenant des parties privatives de l'immeuble, et il soutient que l'entreprise chargée des travaux de peinture des cages d'escalier a réalisé ses travaux sur un support humide sans le signaler.
Il ressort du rapport de l'expert que les désordres de la cage d'escalier consistent en fissures, traces de moisissures, claquages des peintures, qu'il a constaté en sous-sol la présence de lézardes, une fuite sur le collecteur et sur un tuyau d'alimentation de plomb qui n'est pas fixé, un affaissement progressif sur les paliers, ces fissures et lézardes traduisant le fait que l'immeuble a subi un léger affaissement (page 28). S'il retient comme causes des désordres une exécution non conforme des salles d'eau et un défaut d'entretien, les joints étanches étant défectueux ou absents, clans les parties privatives, il retient également des WC à la turque non étanches donnant sur la cage d'escalier, une fuite sur le collecteur en sous-sol, une fosse d'aisance à combler, qui sont dans les parties communes, dont la responsabilité ne peut être imputée aux copropriétaires personnellement. Les multiples dégâts des eaux provenant des salles d'eau, qui ont affecté la cage d'escalier ne peuvent à eux seuls avoir entraîné l'affaissement de l'immeuble qui se traduit par des lézardes et la déformation des chambranles des portes. A côté de la défectuosité des parties privatives, existe également comme cause des désordres un défaut d'entretien des parties communes (page 30). L'expert conclut qu'il est nécessaire de mettre en conformité les salles d'eau et les cuisines des appartements, de procéder aux travaux sur les parties communes, dont 15 % sont imputables à la société. NOVELLA au titre de son devoir de conseil.
La responsabilité du Syndicat des copropriétaires est engagée par le défaut d'entretien des parties communes. Il devra procéder aux réfections des parties communes chiffrées par estimation de l'expert à la somme de 247.772,70 francs TTC, soit 37.772,63 euros. Mais le Syndicat des copropriétaires devra au préalable, pour que les travaux de réfection des cages d'escalier ne soient pas à nouveau atteints des mêmes malfaçons, faire remettre en état par les copropriétaires leurs installations de salles de bains et WC.
Il est avéré, par le rapport de l'expert et les photographies produites, que la porte d'entrée de l'appartement de Monsieur ... subit une déformation qui entraîne pour lui l'obligation de raboter périodiquement la porte pour lui permettre de l'ouvrir aisément. De plus en sa qualité de copropriétaire et d'occupant de l'immeuble, il subit la vue du mauvais état de l'immeuble dans ses parties communes qu'il utilise de façon permanente. II ressent de ces difficultés et désagréments un préjudice qui est justement réparé par la somme de 7.662,45 euros allouée par les premiers juges.
Le Syndicat des copropriétaires du 5 COUR DE LA FERME SAINT-LAZARE demande la garantie de la société NOVELLA et celle de ses assureurs successifs. Mais la société NOVELLA, bien qu'elle soit en partie responsable des désordres des parties communes, ne peut être condamnée à garantir une condamnation à obligation de faire. Elle ne pourrait garantir qu'une obligation de paiement de sommes d'argent, demande qui n'est pas formée. Un assureur ne peut pas plus être condamné à garantir l'obligation de faire des travaux et l'éventuelle condamnation à astreinte au cas d'inexécution, ce qui ne rentre pas le cadre de leuri garanties. Cette demande doit être rejetée.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
L'équité commande de rembourser Monsieur ... des frais exposés pour cette procédure par la somme forfaitaire de 2.300 euros et les assureurs par celle de 1.000 euros chacun en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il sera exonéré de toute participation à la dépense commune des frais de procédure à la charge du Syndicat des copropriétaires qui devront être répartis entre les autres membres de la copropriété.
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2002 23è chambre, section A 7(/' (1) RG N° 2001/11474 - Sème page

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Condamne le Syndicat des copropriétaires du 5 COUR DE LA. FERME SAINT LAZARE à payer à Monsieur P. ... la somme forfaitaire de 2.300 euros, à payer à la société ACE INSURANCE, à la société CGU COURTAGE, à la société AXA ASSURANCES la somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit que Monsieur ... sera exonéré de toute participation à la dépense commune des frais de procédure à la Charge du Syndicat des copropriétaires qui devront être répartis entre les autres membres de la copropriété,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires du 5 COUR. DE LA FERME SAINT LAZARE aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré par les avoués de la cause selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,

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