Art. L1411-7, Code général des collectivités territoriales

Art. L1411-7, Code général des collectivités territoriales

Lecture: 1 min

L2862LNC

Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et la convention de délégation de service public.

Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document