Cour administrative d'appel de Nantes
Statuant au contentieux
Société anonyme COFININVEST
Mme HELMHOLTZ, Rapporteur
M. AUBERT, Commissaire du gouvernement
Lecture du 16 décembre 1997
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1995, présentée pour la S.A. COFININVEST dont le siège est 5, rue des Frères Chappe Z.I. de Mondeville-Sud (14540) Grentheville, représentée par M. ROUX son liquidateur, par Me Brigitte de FOUCHER, avocat au barreau de Douai ;
La S.A. COFININVEST demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-561 du 25 avril 1995 en tant que le Tribunal administratif de Caen n'a pas fait droit à sa demande de remboursement du crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre de l'année 1991 ;
2 ) de prononcer le remboursement de ce crédit à hauteur de 215 422 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL COFININVEST demande, dans le dernier état de ses conclusions, le remboursement au titre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu par les dispositions de l'article 244 quater B-1 du code général des impôts, d'une somme de 189 351 F au titre de l'année 1991 ;
Sur la régularité de la procédure de vérification :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.45B du livre des procédures fiscales : 'La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.' ; qu'aux termes de l'article R.45B-1 du même livre : 'La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L.45B peut être vérifiée par des agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie. A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite ... Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts.' ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'administration fiscale était en droit d'exercer son pouvoir de contrôle sur les déclarations relatives au crédit d'impôt recherche, sans intervention préalable d'agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie ; que la société n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la procédure de redressement diligentée par l'administration fiscale serait irrégulière ;
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement au titre du crédit d'impôt recherche :
Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année litigieuse : 'I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes.' ; qu'en vertu de l'article 49 septies F pris en application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental ;
Considérant que si la société requérante soutient qu'elle a, au cours de l'année litigieuse, essentiellement réalisé une activité de recherche sur la maîtrise de 'la radiocommande à distance' par la mise au point d'un projet de véhicule d'intervention radiocommandé, elle n'établit pas, comme il lui appartient de le faire, par la seule production d'un état chronologique de ses travaux et d'un descriptif des différents projets auxquels elle a participés, la consistance et la nature des dépenses de recherche appliquée ou de développement expérimental qu'elle a effectivement engagées ; qu'en tout état de cause, la société, en l'absence de tout rehaussement, n'est pas fondée à invoquer une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de la situation de fait au regard du texte fiscal ; qu'enfin, l'existence de conventions conclues avec l'ANVAR postérieurement à l'année litigieuse est sans influence sur la réalisation d'activités de recherche en 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL COFININVEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de remboursement du crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre de l'année 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL COFININVEST la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL COFININVEST est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL COFININVEST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.