Art. 26-3, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
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L5477IGX
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 26, l'assemblée générale décide, à la double majorité qualifiée prévue au premier alinéa dudit article, les aliénations de parties communes et les travaux à effectuer sur celles-ci, pour l'application du IV de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales.