Jurisprudence : Cass. soc., 12-02-2003, n° 00-46.660, publié , Rejet

Cass. soc., 12-02-2003, n° 00-46.660, publié , Rejet

A0129A7W

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Cass. soc., 12-02-2003, n° 00-46.660, publié , Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1128725-cass-soc-12022003-n-0046660-publie-rejet
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Abstract

L'inaptitude ne constitue pas un cas de force majeure.



SOC.
PRUD'HOMMESC.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 février 2003
Rejet
M. LE ROUX-COCHERIL, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président
Pourvoi n° T 00-46.660
Arrêt n° 42 F P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Restaurant Les Cygnes, à responsabilité limitée, dont le siège est Margencel,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 2000 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale, section 5), au profit de Mme Patricia Y, demeurant Douvaine,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2002, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Auroy, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt
Attendu que Mme Y a été engagée le 11 février 1996 en qualité de serveuse par la société Restaurant Les Cygnes, selon un contrat à durée déterminée de retour à l'emploi devant expirer le 11 novembre 1997 ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, la salariée a été déclarée par le médecin du travail inapte à son emploi, le 16 octobre 1996 ; que cet avis était confirmé le 30 octobre suivant ; que l'employeur a rompu le contrat de travail de la salariée le 16 novembre 1996 pour inaptitude physique et impossibilité du reclassement présentant, selon lui, les caractères de la force majeure ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 octobre 2000) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-8 du Code du travail et invoque des griefs tirés de la violation, d'une part, de cet article en ce qui concerne la force majeure, d'autre part, de l'article L. 122-24-4 du même code ;
Mais attendu que la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat ; que ne présente pas ce caractère l'inaptitude à son emploi d'un salarié ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société le Restaurant Les Cygnes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société le Restaurant Les Cygnes à payer à Mme Y la somme de 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.

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