Jurisprudence : Cass. soc., 12-02-2003, n° 00-46.433, F-D, Cassation

Cass. soc., 12-02-2003, n° 00-46.433, F-D, Cassation

A0128A7U

Référence

Cass. soc., 12-02-2003, n° 00-46.433, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1128724-cass-soc-12022003-n-0046433-fd-cassation
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Abstract

Les deux types de mise à pied, conservatoire et disciplinaire, sont fondamentalement différents, tant dans leur finalité que dans leur régime juridique.



SOC.
PRUD'HOMMES I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 février 2003
Cassation
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° W 00-46.433
Arrêt n° 393 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Sophie Z, demeurant Viviers les Montagnes,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 2000 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit

1°/ de M. Yves Y,

2°/ de Mme Mireille Y,
demeurant Burlats,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2002, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Legoux, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu que Mme Z a été embauchée le 21 août 1996 par la société Abilis ; que son contrat de travail a été repris le 1er mars 1999 par M. Y ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 4 mai 1999 ;
Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée était justifié par une faute grave et que la mise à pied notifiée le 22 avril à la salariée avait un caractère conservatoire, la cour d'appel a énoncé que l'employeur prenant acte de la désinvolture de la salariée avait notifié dès le 22 avril une mise à pied conservatoire de 8 jours avec effet immédiat, que dès le 23 avril l'employeur avait convoqué au visa des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail sa salariée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, laissant ainsi présager qu'il n'excluait pas de prononcer le licenciement, que le licenciement pour faute grave avait été prononcé sur la base des griefs énoncés dans la lettre de notification de la mise à pied mais que s'agissant d'une mesure prise à titre conservatoire n'ayant pas le caractère disciplinaire, il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir sanctionné deux fois les mêmes faits ;
Attendu, cependant, qu'une mise à pied conservatoire étant nécessairement à durée indéterminée, la mise à pied prononcée pour un temps déterminé présente un caractère disciplinaire ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la mise à pied prononcée le 22 avril l'avait été pour une durée de huit jours et présentait donc un caractère disciplinaire, en sorte que le salarié licencié pour le même motif que celui retenu pour justifier la mise à pied avait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations violant ainsi les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les époux Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.

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