Jurisprudence : Cass. civ. 1, 11-02-2003, n° 01-13.418, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 11-02-2003, n° 01-13.418, F-D, Rejet

A0091A7I

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Cass. civ. 1, 11-02-2003, n° 01-13.418, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1128687-cass-civ-1-11022003-n-0113418-fd-rejet
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CIV. 1
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 février 2003
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° F 01-13.418
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mlle Corinne Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 20 septembre 2001.
Arrêt n° 185 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la SCP d'infirmiers Murith, Mazzoleni, Mallet, société civile professionnelle, dont le siège est Avon,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 2001 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit de Mlle Corinne Z, demeurant Le Vaudoue,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 2003, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCP d'infirmiers Murith, Mazzoleni, Mallet, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Z, les conclusions écrites de M. Mellottée, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que la société civile d'infirmiers Murith, Mazzoleni, Mallet fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2001) d'avoir fixé à la somme de 75 000 francs (11 433,68 euros) la valeur des mille parts sociales que Mlle Z détenait dans cette société, dont elle s'est retirée, alors, selon le moyen, qu'en décidant que la valeur de ces parts devait être estimée au jour de l'expiration du délai dont disposait la société pour formuler une offre, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1869 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1869 précité qu'un associé peut se retirer totalement d'une société civile dans les conditions prévues par les statuts ; que, selon l'arrêt, il était stipulé par l'article 29 des statuts de la société qu'elle disposait d'un délai de six mois "pour notifier à l'associé... le projet de... rachat qui constitue... l'engagement de la société de se porter acquéreur" ; que, la valeur des parts devant être fixée à la date où s'effectue le transfert de propriété, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et hors toute dénaturation, que la cour d'appel en a déduit que, faute d'accord entre les parties dans le délai de six mois, c'est à l'expiration de ce délai que devait se faire l'évaluation des parts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP d'infirmiers Murith, Mazzoleni, Mallet aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mlle Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.

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