CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 février 2003
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° N 01-12.872
Arrêt n° 180 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Joseph Y, demeurant 50 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 2001 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires Paris, pris en la personne de son syndic, la société Étude Chambord, société anonyme, dont le siège est Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 2003, où étaient présents M. V, président, Mme U, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Nési, conseillers référendaires, M. T, avocat général, Mlle S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme U, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Joseph Y, de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires à Paris 15e, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 37, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale ;
Attendu que pour condamner Mme Y, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, à payer au syndicat des copropriétaires de cet immeuble sa quote-part des dépenses afférentes à des travaux auxquels le syndic a fait procéder de sa propre initiative, l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2001) retient qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé en cas d'urgence de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, que les travaux urgents consécutifs à une importante fuite d'eau entrent dans cette catégorie de travaux et que dès lors, l'autorisation de l'assemblée n'est pas nécessaire et que le devis préalable n'est pas une condition de validité de l'engagement des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, en l'absence de toute convocation de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à Paris 15e aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires à Paris 15e ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.