Jurisprudence : Cass. soc., 12-02-2003, n° 01-40.342, inédit, Cassation

Cass. soc., 12-02-2003, n° 01-40.342, inédit, Cassation

A0073A7T

Référence

Cass. soc., 12-02-2003, n° 01-40.342, inédit, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1128669-cass-soc-12022003-n-0140342-inedit-cassation
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SOC.
PRUD'HOMMES LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 février 2003
Cassation
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvois n° W 01-40.342 A 01-40.622JONCTION
Arrêt n° 391 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

I - Sur le pourvoi n° W 01-40.342 formé par
- la société Sonauto, société anonyme, dont le siège est Saint-Ouen-l'Aumône,
contre
- M. Antoine Y, demeurant Medan,
défendeur à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° A 01-40.622 formé par
- M. Antoine Y,
contre
- la société anonyme Sonauto,
défenderesse à la cassation ;
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 2000 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre sociale) ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2002, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Legoux, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Sonauto, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 01-40.342 et A 01-40.622 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° A 01-40.622 formé par le salarié
Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;
Attendu que M. Y a été engagé le 10 septembre 1987 par la société Sonauto qui avait pour activité l'importation et la distribution des véhicules automobiles Chrysler, Porsche, Mitsubishi et Hyundaï ; qu'en mai 1996, la société Chrysler a repris la distribution de ses propres véhicules en France ; que la société Sonauto a alors engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan social à l'issue de laquelle M. Y a été licencié le 16 avril 1997 ;
Attendu que pour débouter M. Y de sa demande tendant à l'annulation du plan social et de ses demandes subséquentes, la cour d'appel retient que le plan social mis en place à compter du 21 novembre 1996 contenait des mesures concrètes, précises et de nature à éviter des licenciements et à favoriser un reclassement rapide des salariés concernés par les suppressions de poste envisagées, que le plan énonce et énumère les possibilités de reclassement dans le groupe notamment avec la société-mère autrichienne et les filiales françaises de la société Sonauto, que d'ailleurs ces propositions ont conduit au reclassement effectif de 35 personnes, que cependant le reclassement dans la société de construction automobile allemande n'avait pas à être proposée s'agissant d'un autre secteur d'activité ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail que l'employeur est tenu de présenter un plan social comportant des mesures concrètes et précises et que les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise concernée mais également à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger, dès l'instant que la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi de salariés étrangers ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Sonauto appartenait au groupe Porsche et que le plan social se bornait à mentionner quelques postes de reclassement au sein de la société Sonauto siège et Sonauto Levallois sans comporter aucune indication sur le nombre, la nature ou la localisation des emplois qui pouvaient être offerts aux salariés dans les autres entreprises du groupe Porsche, entre lesquelles une permutation du personnel était possible peu important qu'elles n'aient pas exactement le même secteur d'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° W 01-40. 342 formé par l'employeur
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Sonauto aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.

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