Jurisprudence : Cass. crim., 29-01-2003, n° 02-86.774, FS-P+F+I, Rejet

Cass. crim., 29-01-2003, n° 02-86.774, FS-P+F+I, Rejet

A0026A74

Référence

Cass. crim., 29-01-2003, n° 02-86.774, FS-P+F+I, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1128622-cass-crim-29012003-n-0286774-fsp-f-i-rejet
Copier

Abstract

Le 30 juillet dernier, le groupe de travail interministériel "analyse criminelle et analyse comportementale" a remis son rapport au garde des Sceaux.






CRIM.
N° M 02-86.774 FS-P+F+I N° 685
DF
29 JANVIER 2003
M. COTTE président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire ..., les observations de Me ..., de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur les pourvois formés par
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL
DE BORDEAUX,
- ... Salvador,
- ... José,
- ... Alberto,
- ... Jean-Marie,
- ... David,
- ... Carmen épouse PARRA,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 1er octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre Franck ... pour assassinat, a annulé des actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 novembre 2002, joignant les pourvois en raison de leur connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 156 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 164 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 158 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 154, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 114, 116, 161 et 166 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Carmen ... épouse Parra, pris de la violation des articles 156, 158, 171, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 21 janvier 1999, commettant l'expert Mme ... et le rapport d'expertise psychocriminologique de cet expert déposé le 6 octobre 1999 ;
"aux motifs que, par ordonnance du 21 janvier 1999, le juge d'instruction a commis Mme ..., expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, avec une mission ainsi libellée "prendre connaissance de l'intégralité de la procédure déjà réalisée notamment des circonstances du décès de la victime ; au vu du dossier il conviendra dans la mesure du possible de faire une analyse psychocriminologique de la procédure ; d'une manière générale vous formulerez toutes observations techniques qui vous paraîtront utiles à la manifestation de la vérité en vous conformant aux dispositions des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale" ; que, par application de l'article 81 du Code de procédure pénale, si le juge d'instruction peut procéder ou faire procéder à tous actes d'information utiles à la manifestation de la vérité notamment prescrire un examen psychologique, encore faut-il qu'il se conforme aux dispositions légales relatives au mode d'administration des preuves ; que l'article 158 du même Code dispose que la mission des experts ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique, et qu'elle est précisée dans la décision ; que la mission confiée à l'expert par l'ordonnance du 21 janvier 1999 est imprécise, la notion d'expertise psychocriminologique n'étant pas définie et ne pouvant s'apparenter à l'expertise psychologique qui suppose un entretien avec le sujet, l'utilisation de tests pour déterminer les traits de la personnalité de la personne examinée, de mesurer son intelligence et ses capacités et de fournir des éléments utiles à la compréhension des faits ainsi que pour un éventuel traitement de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que la mission donnée à l'expert, par son imprécision, constitue une délégation générale des pouvoirs du juge qui ne permet pas le contrôle des opérations de l'expert et porte atteinte aux droits de la défense ; qu'il ressort du rapport d'expertise déposé le 6 octobre 1999, que l'expert indique que son "travail très particulier s'est inscrit dans une collaboration étroite entre Mme le juge d'instruction et les enquêteurs de la Brigade de recherches de la Gendarmerie Nationale d'Angoulême" ; "qu'une rencontre de plusieurs heures a déjà permis d'élucider certains points obscurs du dossier" ; que "de nouveaux documents ont été adressés fin septembre 1999 et un long échange téléphonique avec la Brigade de recherches d'Angoulême a permis d'affiner la recherche" ; que dans son rapport de complément d'expertise du 20 décembre 2000, l'expert indique qu'il appartient à l'expert criminologue "d'orienter les enquêteurs et de les assister éventuellement dans la préparation psychologique de la garde à vue éventuelle" ; qu'il apparaît que l'expert a pris de façon répétée et suivie des contacts avec les enquêteurs sans que cela soit prévu par sa mission et sans qu'il résulte de la procédure ou de son rapport qu'il en ait tenu informé le juge d'instruction et qu'il l'ait mis à même de prendre les mesures utiles et d'exercer son contrôle dans les conditions prévues par les articles 156, alinéa 3, et 161, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; qu'il apparaît que l'expert sans avoir examiné Franck ... et sans avoir envisagé le profil des autres personnes pouvant être mises en cause, a affirmé qu'au plan psychologique criminologique, la personnalité de Franck ... est totalement compatible avec un passage à l'acte meurtrier, sous le coup d'une frustration (rupture ou rejet) avec une préméditation assez courte, tranchant ainsi la question de culpabilité qui était de la compétence du juge ;
1°) "alors que, constitue une mission technique précise au sens des articles 156 et 158 du Code de procédure pénale, exclusive en tant que telle d'une délégation générale de ses pouvoirs par le juge d'instruction ou d'une méconnaissance des dispositions légales relatives au mode d'administration des preuves, la mission donnée à un expert psychologue, spécialiste du comportement humain et régulièrement inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel, de procéder à une analyse psychocriminologique de la procédure consistant, à partir des éléments recueillis dans la procédure, à renseigner le juge d'instruction sur le profil psychologique théorique de la victime et sur le type de lien ayant pu unir celle-ci à son agresseur dans le but d'établir le profil psychologique théorique d'un individu susceptible d'être compatible avec le passage à l'acte ;
2°) "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 164 du Code de procédure pénale que les experts peuvent recevoir à titre de renseignements et pour l'accomplissement strict de leur mission les déclarations de personnes autres que la personne mise en examen ; que rentre dans l'accomplissement strict de la mission d'un expert chargé d'une analyse psychocriminologique de la procédure les contacts pris par celui-ci avec les enquêteurs chargés de diligenter celle-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations liminaires du rapport de l'expert Mme ..., que les contacts qu'a pris cet expert avec les enquêteurs ont eu lieu sous le contrôle permanent du juge et que, dès lors, les opérations de l'expert ont été conformes aux dispositions des articles 161 et 174 du Code de procédure pénale ;
3°) "alors que l'expert, à qui est confiée une mission technique portant sur le fond de l'affaire, a l'obligation d'interpréter les résultats de ses investigations et que, par conséquent, il entre dans la mission de l'expert chargé d'une analyse psychocriminologique de la procédure, sans qu'il puisse lui être fait grief d'avoir statué sur la culpabilité, de constater, après avoir tracé, au vu des pièces de la procédure, le profil psychologique théorique de la victime et de son agresseur, que le profil de tel ou tel individu ayant eu des relations avec la victime, est compatible avec le profil théorique de l'agresseur de celle-ci ;
4°) "alors qu'il n'entrait pas, en l'espèce, dans la mission de l'expert d'examiner Franck ... et que, par conséquent, il ne pouvait être fait grief par la chambre de l'instruction à Mme ... de n'avoir pas procédé à cet examen" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Carmen ... épouse Parra, pris de la violation des articles 63, 171, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la garde à vue de Franck ... et des auditions et interrogatoires de celui-ci intervenus au cours de cette mesure ;
"aux motifs qu'il apparaît que Franck ... a été placé en garde à vue par les enquêteurs de la Brigade de Recherches de la Gendarmerie d'Angoulême, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire le 28 septembre 1999 à 17 heures ; qu'il résulte des rapports de complément d'expertise de Mme ... des 20 décembre 2000 et 8 février 2002 qu'elle a déposé par fax les conclusions d'expertise le 28 septembre 1999 à 11 heures 30 sans pouvoir préciser si elles ont été adressées au juge d'instruction ou aux enquêteurs ; que si l'enquête avait permis de relever à l'encontre de Franck ... des indices matériels, des contradictions dans ses déclarations quant aux relations qu'il aurait continué à entretenir ainsi que des imprécisions dans son emploi du temps, ces indices qui étaient connus pour certains d'entre eux depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois n'avaient pas paru suffisants au juge d'instruction et aux enquêteurs pour placer Franck ... en garde à vue ; que la proximité du dépôt par fax du rapport de Mme ... et du placement en garde à vue de Franck ... démontre le caractère déterminant qu'il a eu dans la décision de placement en garde à vue qui est encore confirmé par les énonciations du procès-verbal de synthèse ; que le mémoire de frais d'expertise de Mme ... mentionne des appels téléphoniques des 27, 28 et 29 septembre 1999 que dans ses rapports de complément d'expertise des 20 décembre 2000 et 8 février 2002, Mme ... indique que ces communications téléphoniques ont été "sans doute adressées au magistrat-instructeur" et que celle du 29 septembre "a sans doute eu pour objet de s'enquérir de l'évolution de la garde à vue et de la décision du juge d'instruction" ; que "si quand bien même l'expert aurait, conformément à sa mission, apporté par téléphone au magistrat ou aux enquêteurs des observations techniques avant ou pendant la garde à vue (en l'occurrence observations de l'ordre de la psychologie ou de la criminologie) il n'aurait fait que répondre à l'attente du magistrat..." ; que, par ailleurs, l'expert indique "qu'il appartient à l'expert d'orienter les enquêteurs et de les assister éventuellement dans la préparation de la garde à vue éventuelle" ; que la mission de l'expert ne prévoyait pas qu'il puisse intervenir en cours de la garde à vue ; qu'il ne ressort pas de la procédure que l'expert en ait tenu le juge d'instruction informé et ait obtenu mission de le faire ; qu'il est de principe que l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction n'a pas compétence pour ordonner une expertise ; qu'il en résulte une atteinte caractérisée aux droits de la défense de nature à entraîner la nullité du placement en garde à vue et des interrogatoires effectués pendant celle-ci ;
1°) "alors que l'annulation d'une procédure ne peut trouver sa justification qu'autant qu'est constatée une irrégularité dont l'existence est certaine ; qu'à supposer que le rapport de l'expert Mme ... ait été établi en méconnaissance des articles 156 et 158 du Code de procédure pénale - et tel n'est pas le cas - et que son dépôt par télécopie ait été de nature à déterminer la décision de placer Franck ... en garde à vue et, par conséquent, d'entacher cette mesure d'irrégularité, c'est à la condition qu'il ait été constaté que ce dépôt a eu une existence certaine ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué qu'il est impossible de savoir si le prétendu fax a été adressé "au juge d'instruction ou aux enquêteurs" et par conséquent, s'il a été effectivement reçu par l'une ou l'autre de ces autorités et qu'en l'état d'une simple hypothèse, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs et violer les textes susvisés, prononcer l'annulation de la garde à vue de Franck ... ;
2°) "alors qu'il ne ressort pas des commentaires de l'expert figurant dans ses compléments d'expertise tels que rapportés par l'arrêt, que celui-ci ait interféré de manière quelconque dans la décision de placer Franck ... en garde à vue et surtout que les éventuelles communications téléphoniques entre l'expert et les enquêteurs au cours de cette garde à vue, à les supposer irrégulières, aient servi de support nécessaire au placement et au maintien de Franck ... en garde à vue ;
3°) "alors, enfin, que, quand bien même le dépôt d'un rapport d'expertise irrégulier et l'existence de communications téléphoniques de l'expert aux enquêteurs seraient avérés, ce qui n'est pas le cas, ils ne pourraient entraîner l'annulation des procès-verbaux d'audition de Franck ... en garde à vue qu'autant qu'ils auraient été le support nécessaire de ces procès-verbaux ce que la chambre d'instruction n'a pas constaté et qu'il ne ressort nullement de leur examen ainsi que la Cour de Cassation est mesure de s'en assurer" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Carmen ... épouse Parra, pris de la violation des articles 116, 171, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation du procès-verbal de première comparution de Franck ... et de la procédure subséquente ;
"aux motifs que le rapport d'expertise de Mme ... a été déposé au greffe du juge d'instruction le 6 octobre 1999 ; qu'il résulte néanmoins des indications données par Mme ... dans les rapports de compléments d'expertise qu'elle a déposé par fax les conclusions de son rapport d'expertise dès le 28 septembre 1999 à 11 heures 30 ; que cependant, la pièce faxée n'a pas été versée à la procédure ; que l'article 118 du Code de procédure pénale prévoit que lors de la première comparution, l'avocat de la personne mise en examen peut sur le champ consulter le dossier et communiquer librement avec son client ; qu'il est de principe que le dossier communiqué à l'avocat doit comprendre toutes les pièces de la procédure ; que l'absence du rapport d'expertise de Mme ... dans la procédure communiquée à l'avocat de Franck ... cause une atteinte caractérisée aux droits de la défense de nature à entraîner la nullité de l'interrogatoire de première comparution et des actes de la procédure qui en découlent ;
1°) "alors que le prétendu dépôt par télécopie de son rapport par l'expert "adressé au juge d'instruction ou aux enquêteurs" relève d'une simple hypothèse et que, par conséquent, la prétendue absence de cette pièce au dossier de la procédure ne caractérise pas une violation certaine des dispositions de l'article 116 du Code de procédure pénale ;
2°) "alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 166 dernier alinéa, du Code de procédure pénale que seul appartient au dossier de la procédure le rapport de l'expert déposé entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ; que le prétendu dépôt par fax d'un rapport d'expertise alors que n'est pas constatée l'existence de l'accusé de réception de ce fax ne permet aucunement d'affirmer que cette pièce a appartenu au dossier en sorte que son absence au dossier soumis à l'avocat de la personne concernée dans le cadre des droits de la défense définis par l'article 116 du Code de procédure pénale ne constitue aucune irrégularité ;
3°) "alors que, l'absence au dossier de la télécopie dont s'agit, à supposer qu'elle ait effectivement abouti sur le télécopieur du juge d'instruction ou des enquêteurs, ne caractériserait une atteinte aux droits de la défense qu'à la double condition que cette pièce ait été le support nécessaire de la mise en examen et que Franck ... ait été amené au cours de son interrogatoire de première comparution à s'expliquer sur cette pièce prétendue manquante, ce que l'arrêt n'a pas constaté et qu'il ne ressort nullement de la procédure, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de le constater elle-même et qu'en cet état, l'annulation prononcée par la chambre de l'instruction est parfaitement injustifiée" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me ... pour Salvador ..., José ..., Alberto ..., Jean-Marie ... et David ..., pris de la violation des articles 63, 81, 116, 156, 158, 171, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction, statuant sur la requête en nullité du mis en examen, a prononcé la nullité de la commission d'expert du 21 janvier 1999, des pièces d'exécution de l'expertise, ensemble de la garde à vue, de la première comparution, de la mise en examen et des interrogatoires de l'intéressé outre des pièces faisant référence aux actes annulés ;
"aux motifs que, d'une part, que la cour trouve dans la procédure les éléments lui permettant de statuer sans qu'il soit nécessaire d'ordonner des auditions complémentaires ; que par ordonnance du 21 janvier 1999, le juge d'instruction a commis Mme ..., expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, avec une mission ainsi libellée "prendre connaissance de l'intégralité de la procédure déjà réalisée notamment des circonstances du décès de la victime ; au vu du dossier il conviendra dans la mesure du possible de faire une analyse psychocriminologique de la procédure ; d'une manière générale vous formulerez toutes observations techniques qui vous paraîtront utiles à la manifestation de la vérité en vous conformant aux dispositions des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale" ; que par application de l'article 81 du Code de procédure pénale si le juge d'instruction peut procéder ou faire procéder à tous actes d'information utiles à la manifestation de la vérité notamment prescrire un examen psychologique, encore faut-il qu'il se conforme aux dispositions légales relatives au mode d'administration des preuves ; que l'article 158 du même Code dispose que la mission des experts ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique, et qu'elle est précisée dans la décision ; que la mission confiée à l'expert par l'ordonnance du 21 janvier 1999 est imprécise, la notion d'expertise psychocriminologique n'étant pas définie et ne pouvant s'apparenter à l'expertise psychologique qui suppose un entretien avec le sujet, l'utilisation de tests pour déterminer les traits de la personnalité de la personne examinée, de mesurer son intelligence et ses capacités et de fournir des éléments utiles à la compréhension des faits ainsi que pour un éventuel traitement de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que la mission donnée à l'expert, par son imprécision, constitue une délégation générale des pouvoirs du juge qui ne permet pas le contrôle des opérations de l'expert et porte atteinte aux droits de la défense ; qu'il ressort du rapport d'expertise, déposé le 6 octobre 1999, que l'expert indique que son "travail très particulier s'est inscrit dans une collaboration étroite entre Mme le juge d'instruction et les enquêteurs de la Brigade de recherches de la Gendarmerie Nationale d'Angoulême" ; qu'une rencontre de plusieurs heures a déjà permis d'élucider certains points obscurs du dossier ; que "de nouveaux documents ont été adressés fin septembre 1999 et un long échange téléphonique avec la Brigade de recherches d'Angoulême a permis d'affiner la recherche" ; que dans son rapport de complément d'expertise du 20 décembre 2000, l'expert indique qu'il appartient à l'expert criminologue "d'orienter les enquêteurs et de les assister éventuellement dans la préparation psychologique de la garde à vue éventuelle" ; qu'il apparaît que l'expert a pris de façon répétée et suivie des contacts avec les enquêteurs sans que cela soit prévu par sa mission et sans qu'il résulte de la procédure ou de son rapport qu'il en ait tenu informé le juge d'instruction et qu'il l'ait mis à même de prendre les mesures utiles et d'exercer son contrôle dans les conditions prévues par les articles 156, alinéa 3, et 161, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; qu'il apparaît que l'expert sans avoir examiné Franck ... et sans avoir envisagé le profil des autres personnes pouvant être mises en cause, a affirmé qu'au plan psychologique criminologique la personnalité de Franck ... est totalement compatible avec un passage à l'acte meurtrier, sous le coup d'une frustration (rupture au rejet) avec une préméditation assez courte, tranchant ainsi la question de culpabilité qui était de la compétence du juge ;
1°) "alors que, d'une part, est licite la désignation d'un expert psychocriminologue régulièrement inscrit en cette qualité sur la lise des experts près la cour d'appel aux fins de réaliser une analyse psychocriminologique de la procédure ou "profilage", laquelle n'est pas une expertise médico-psychologique impliquant un entretien avec le sujet ;
2°) "alors que, d'autre part, n'est pas une délégation générale de pouvoirs la désignation d'un expert chargé de faire une analyse psychocriminologique de la procédure et de formuler toutes observations techniques utiles à la manifestation de la vérité sous le contrôle du juge d'instruction et en liaison avec lui, en se conformant aux prescriptions des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale ;
3°) "alors que, de troisième part, les conclusions expertales suivant lesquelles la personnalité d'un suspect est "totalement compatible avec un passage à l'acte meurtrier" ne constitue évidemment pas une "déclaration de culpabilité" ;
"aux motifs d'autre part, qu'il apparaît que Franck ... a été placé en garde à vue par les enquêteurs de la Brigade de Recherches de la gendarmerie d'Angoulême agissant dans le cadre d'une commission rogatoire le 28 septembre 1999 à 17 heures ; qu'il résulte des rapports de complément d'expertise de Mme ... des 20 décembre 2000 et 8 février 2002 qu'elle a déposé par fax les conclusions d'expertise le 28 septembre 1999 à 11 heures 30 sans pouvoir préciser si elles ont été adressées au juge d'instruction ou aux enquêteurs ; que si l'enquête avait permis de relever à l'encontre de Franck ... des indices matériels, des contradictions dans ses déclarations quant aux relations qu'il aurait continué à entretenir ainsi que des imprécisions dans son emploi du temps, ces indices qui étaient connus pour certains d'entre eux depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois n'avaient pas paru suffisants au juge d'instruction et aux enquêteurs pour placer Franck ... en garde à vue ; que la proximité du dépôt par fax du rapport de Mme ... et du placement en garde à vue de Franck ... démontre le caractère déterminant qu'il a eu dans la décision de placement en garde à vue qui est encore confirmé par les énonciations du procès-verbal de synthèse ; que le mémoire de frais d'expertise de Mme ... mentionne des appels téléphoniques des 27, 28 et 29 septembre 1999 ; que dans ses rapports de complément d'expertise des 20 décembre 2000 et 8 février 2002, Mme ... indique que ces communications téléphoniques ont été "sans doute adressées au magistrat instructeur" et que celle du 29 septembre" a sans doute eu pour objet de s'enquérir de l'évolution de la garde à vue et de la décision du juge d'instruction" ; que "si tant bien même l'expert aurait, conformément à sa mission, apporté par téléphone au magistrat ou aux enquêteurs des observations techniques avant ou pendant la garde à vue (en l'occurrence observations de l'ordre de la psychologie ou de la criminologie) il n'aurait fait que répondre à l'attente du magistrat" ; que par ailleurs l'expert indique qu'il "appartient à l'expert d'orienter les enquêteurs et de les assister éventuellement dans la préparation de la garde à vue éventuelle" ; que la mission de l'expert ne prévoyait pas qu'il puisse intervenir en cours de la garde à vue ; qu'il ne ressort pas de la procédure que l'expert en ait tenu le juge d'instruction informé et ait obtenu mission de le faire ; qu'il est de principe que l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction n'a pas compétence pour ordonner une expertise ; qu'il en résulte une atteinte caractérisée aux droits de la défense de nature à entraîner la nullité du placement en garde à vue et des interrogatoires effectués pendant celle-ci ; que le rapport d'expertise de Mme ... a été déposé au greffe du juge d'instruction le 6 octobre 1999 ; que néanmoins il résulte des indications données par Mme ... dans les rapports de compléments d'expertise qu'elle a déposé par fax les conclusions de son rapport d'expertise dès le 28 septembre 1999 à 11 heures 30 ; que cependant la pièce faxée n'a pas été versée à la procédure ; que l'article 118 du Code de procédure pénale prévoit que lors de la première comparution, l'avocat de la personne mise en examen peut sur le champ consulter le dossier et communiquer librement avec son client ; qu'il est de principe que le dossier communiqué à l'avocat doit comprendre toutes les pièces de la procédure ; que l'absence du rapport d'expertise de Mme ... dans la procédure communiquée au conseil de Franck ... cause une atteinte caractérisée aux droits de la défense de nature à entraîner la nullité de l'interrogatoire de première comparution et des actes de la procédure qui en découlent ;
4°) "alors que l'annulation d'une mesure de garde à vue ne peut être prononcée à raison de la réception prétendue - en l'espèce déduite de motifs hypothétiques - de la télécopie d'un rapport d'expertise par les services ;
5°) "alors qu'à défaut de relever que la circulation anticipée, mais non avérée par le dossier, prêtée à l'expertise par le canal d'une prétendue télécopie, eût été le "support nécessaire" d'une mesure de garde à vue auparavant notifiée à l'intéressé sur la foi du dossier de l'instruction et des indices graves et concordants alors réunis et appréciés par les services, la cour a derechef privé sa décision de toute base légale ;
6°) "alors en tout état de cause qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la première comparution du mis en examen et ses auditions ultérieures eussent pour "soutien nécessaire" l'existence du rapport psychocriminologique qui sera ultérieurement déposé dans la procédure où sa défense en prendra connaissance" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur la nullité de la mission et des opérations d'expertise

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information ouverte le 8 décembre 1998 pour assassinat à la suite de la découverte, quatre jours plus tôt, du cadavre carbonisé dans son véhicule de Francesca ..., le juge d'instruction a ordonné le 21 janvier 1999 une expertise, confiée à un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, avec une mission ainsi libellée "Bien vouloir prendre connaissance de l'intégralité de la procédure déjà réalisée et notamment des circonstances du décès de la victime ; au vu de ce dossier, il conviendra dans la mesure du possible de faire une analyse psychocriminologique de la procédure ; d'une manière générale, vous formulerez toutes observations techniques qui vous paraîtront utiles à la manifestation de la vérité en vous conformant aux dispositions des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale" ; que, dans son rapport, transmis par télécopie le 28 septembre 1999, à 11 heures 30, et déposé officiellement le 6 octobre suivant, qui mentionnait qu'une rencontre avec les enquêteurs avait déjà permis d'élucider certains points obscurs du dossier, que de nouveaux documents avaient été adressés fin septembre 1999 et qu'un long échange téléphonique avec la brigade de gendarmerie, enquêtant sur commission rogatoire, avait permis d'affiner la recherche, l'expert a conclu que "au plan psychologique et criminologique, la personnalité de Franck ..., était totalement compatible avec un passage à l'acte meurtrier, sous le coup d'une frustration (rupture, rejet) avec une préméditation assez courte" ; que ce dernier a été interpellé par les gendarmes le 28 septembre, à 17 heures, placé en garde à vue, entendu à plusieurs reprises jusqu'au 30 septembre puis présenté, à l'issue de ladite garde à vue, au magistrat instructeur qui l'a mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire ;

Attendu que, dans un rapport d'expertise complémentaire déposé le 20 décembre 2000, à la suite de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 4 juillet 2000, qui avait relevé que les indications imprécises du rapport initial sur la description des opérations effectuées ne remplissaient pas les conditions exigées par l'article 166 du Code de procédure pénale, l'expert mentionne notamment "Dans cette collaboration avec un magistrat et des services d'enquête... il appartient à l'expert d'orienter les enquêteurs et de les assister éventuellement dans la préparation psychologique de la garde à vue" ; que, dans un second rapport d'expertise complémentaire, déposé le 8 février 2002, suite à un nouvel arrêt de la chambre de l'instruction du 26 juin 2001 relevant qu'aucune explication n'apparaissait sur la destination et l'objet des communications téléphoniques, en date des 27, 28 et 29 septembre 1999, dont l'expert demandait le remboursement dans son mémoire de frais d'expertise, ce dernier a indiqué que ces appels "avaient été sans doute adressés au magistrat instructeur" et que celui du 29 septembre "avait sans doute eu pour objet de s'enquérir de l'évolution de la garde à vue et de la décision du juge d'instruction" ; que l'expert a ajouté que "si tant bien même l'expert aurait, conformément à sa mission, apporté par téléphone au magistrat ou aux enquêteurs des observations techniques avant ou pendant la garde à vue, en l'occurrence observations de l'ordre de la psychologie ou de la criminologie, il n'aurait fait que répondre à l'attente du magistrat" ;
Attendu que, pour faire droit à la requête en annulation présentée par Franck ..., prise de l'irrégularité des opérations d'expertise, l'arrêt attaqué relève d'abord que la mission d'expertise confiée par le juge d'instruction, par son imprécision et par l'absence de définition de l'analyse psychocriminologique sollicitée, laquelle ne s'apparente pas à une expertise psychologique, a constitué une délégation générale des pouvoirs du juge d'instruction, l'empêchant, par ailleurs, d'exercer tout contrôle sur les opérations effectuées, ce en violation des articles 156 et 161 du Code de procédure pénale ; que les juges ajoutent qu'il résulte des énonciations des rapports d'expertise, initial et complémentaires, et du rapport de synthèse, établi le 7 octobre 1999 par les gendarmes, que l'expert a pris des contacts répétés et suivis avec les enquêteurs, excédant les termes de sa mission, et sans qu'il résulte de la procédure qu'il ait tenu informé le juge d'instruction de sa participation à l'enquête menée sur commission rogatoire et l'ait mis en mesure d'exercer son contrôle dans les conditions prévues par les articles 156 et 161 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt retient enfin que l'expert, dans les conclusions de son rapport déposé le 6 octobre 1999, en identifiant, sans même l'avoir examiné, Franck ... comme le seul suspect ayant un profil psychologique totalement compatible avec un passage à l'acte meurtrier, a tranché une question de la compétence exclusive du juge ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et des pièces de la procédure soumises au contrôle de la Cour de Cassation, qui établissent que, sous le couvert d'une mission d'expertise, ordonnée et exécutée en méconnaissance des règles édictées aux articles 156 et suivants du Code de procédure pénale, le juge d'instruction a délégué des pouvoirs relevant de sa seule compétence ;
Sur la nullité de la garde à vue
Attendu que, pour déclarer irréguliers le placement en garde à vue de Franck ..., le 28 septembre 1999, à 17 heures, et ses auditions ultérieures par les gendarmes, l'arrêt attaqué relève le caractère déterminant que le rapport irrégulier, adressé par télécopie par l'expert le 28 septembre à 11 heures 30, a eu sur la décision de placement en garde à vue et sur son exécution ; que les juges, rappelant les communications téléphoniques passées par l'expert les 27, 28 et 29 septembre et les explications qu'il a données à leur sujet, retiennent que l'intervention de l'expert avant et au cours de la garde à vue, hors du contrôle du magistrat, et qui n'était pas prévue dans sa mission, a également affecté la régularité des actes établis au cours de l'exécution de ladite mesure ;
Attendu qu'en l'état de ses énonciations, qui établissent que la garde à vue de Franck ... et les auditions auxquelles il a été soumis découlent d'actes annulés, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Sur la nullité de la mise en examen
Attendu que, pour faire droit au moyen de nullité, présenté par Franck ..., pris de l'irrégularité de sa mise en examen et de son placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué relève que le rapport d'expertise, s'il a été officiellement déposé le 6 octobre 1999, a été adressé par l'expert par télécopie dès le 28 septembre et que son existence n'a pas été portée à la connaissance de l'avocat de Franck ..., lors de la mise en examen de ce dernier, le 30 septembre ; que les juges retiennent qu'ont ainsi été violées les dispositions de l'article 116 du Code de procédure pénale qui imposent que l'avocat puisse consulter sur-le-champ le dossier, lequel doit comprendre toutes les pièces de la procédure ; qu'ils ajoutent qu'en l'espèce, cette omission a constitué une atteinte caractérisée aux droits de la défense ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs qui établissent que l'absence de mise à la disposition de l'avocat de Franck ... d'une pièce de la procédure, déterminante dans la mise en examen, a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général M. Davenas ;
Greffier de chambre Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Agir sur cette sélection :