Art. R4624-16, Code du travail
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L2272LC7
Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Manquements sanctionnés de l'employeur à son obligation de sécurité provoquant l'inaptitude de la salariée » / brèves / le quotidien du 16 janvier 2017 Abonnés
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