Art. L1442-13-3, Code du travail

Art. L1442-13-3, Code du travail

Lecture: 1 min

L5374KG7

La Commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme siège, après audition de celui-ci par le premier président.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document