Art. L1132-3, Code du travail

Art. L1132-3, Code du travail

Lecture: 1 min

L0678H9Y

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document