Art. 1547, Code de procédure civile

Art. 1547, Code de procédure civile

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L8362IR7

Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission.

Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.

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