Art. 424, Code de procédure civile

Art. 424, Code de procédure civile

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L7262LEP

Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication.

Lorsque le ministère public intervient, le greffe en informe aussitôt les parties.

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