Art. R2141-18, Code de la santé publique
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L5926MAQ
La personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés et conservés en application du I l'article L. 2141-12, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, est consultée chaque année civile par écrit sur le point de savoir si elle souhaite maintenir cette modalité de conservation dans les conditions fixées au II de ce même article L. 2141-12.
Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine fixe le modèle de la consultation annuelle mentionnée au I et en précise les modalités.
Cité dans la RUBRIQUE droit médical / TITRE « Exportation des gamètes vers Israël à la demande de la mère du défunt : la voie de fait écartée ! » / brèves / le quotidien du 20 juin 2022 Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : L'assistance médicale à la procréation - AMP / TITRE « Le devenir des gamètes et tissus germinaux conservés » Abonnés