Cour administrative d'appel de Nantes
Statuant au contentieux
M. Jean-Claude SUAUDEAU
M. ISAÏA, Rapporteur
M. GRANGE, Commissaire du gouvernement
Lecture du 11 avril 2000
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 1997, présentée pour M. Jean-Claude SUAUDEAU, demeurant 34, rue de la Caillette, à Nantes (44100), par Me Sonia NICOLAE-LAIR, avocate au barreau de Nantes ;
M. SUAUDEAU demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-821 du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités dont elle a été assortie et ordonner la restitution des sommes acquittées à ce titre, avec toutes conséquences de droit, notamment en allouant tous intérêts pour les sommes déjà versées ;
3 ) de condamner l'Etat au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer une somme de 20 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : 'Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits ...' ;
Considérant que M. SUAUDEAU a reçu en 1988, à l'échéance de son contrat à durée déterminée, en qualité d'entraîneur de l'équipe professionnelle du football club de Nantes, pour un montant de 360 000 F, l'indemnité dite d''ancienneté' prévue par l'article 40 de la convention collective nationale des métiers du football ;
____Considérant qu'aux termes de l'article 40 de ladite convention_: 'Une indemnité d'ancienneté sera versée à tout éducateur responsable de la direction technique de l'équipe professionnelle, lorsque ce dernier sera resté au minimum quatre saisons dans un club qui ne lui renouvellera pas son contrat. Le montant de celle-ci sera égal à un mois de salaire fixe par année de présence à partir du début du premier contrat, sans que toutefois cette indemnité puisse excéder six mois de salaire fixe. Si l'entraîneur quitte le club de sa propre initiative, il perd le bénéfice de l'indemnité'_; que le non renouvellement d'un contrat à durée déterminée arrivé à son terme ne saurait être assimilé à un licenciement et constituer de ce seul fait un préjudice pour la réparation duquel l'intéressé pourrait obtenir des dommages-intérêts_; que l'indemnité prévue à l'article 40 précité, liée à l'échéance d'un contrat à durée déterminée et destinée à réparer le préjudice pécuniaire résultant du non-renouvellement de celui-ci, a en principe le caractère d'un complément de salaire, imposable à l'impôt sur le revenu_; qu'en l'espèce, le requérant n'établit pas que l'indemnité d'ancienneté qu'il a perçue en 1988 aurait un autre objet que de compenser la perte de revenu due au non renouvellement de son contrat_; que, par ailleurs, l'instruction du 5 février 1987, concernant les indemnités allouées par une entreprise procédant à une réduction d'effectifs et celle du 17 février 1988, relative aux sommes perçues lors du départ à la retraite ou lors de la rupture d'un contrat de travail, visent des situations qui ne correspondent pas aux faits de l'espèce_; que, par suite, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales_; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé la somme litigieuse comme un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SUAUDEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. SUAUDEAU tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. SUAUDEAU la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. SUAUDEAU est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SUAUDEAU et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.