Art. R1142-13, Code de la santé publique
Lecture: 2 min
L1570LBR
La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou réalisé dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine est présentée à la commission dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte en cause. Cette commission demeure compétente même si, au cours de l'instruction de la demande, des actes réalisés dans le ressort d'autres commissions sont susceptibles d'être également impliqués dans le dommage dont le demandeur sollicite l'indemnisation. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration de l'office.
La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission contre récépissé.
Elle est accompagnée de pièces justificatives dont la liste, fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'office, est reproduite dans le formulaire. Outre les renseignements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-7, cette liste inclut notamment un certificat médical attestant la consistance précise des dommages dont le demandeur a été ou s'estime victime. En outre, celui-ci joint à sa demande tout autre document de nature à l'appuyer, et notamment, sauf si l'acte auquel il impute le dommage a été réalisé dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine, à établir que les dommages subis présentent le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1.
La commission accuse réception du dossier, enregistre la demande et, le cas échéant, demande les pièces manquantes dans les formes et conditions prévues par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration
Dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé, le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé ou le promoteur de recherche impliquant la personne humaine dont la responsabilité est mise en cause, le cas échéant, par le demandeur ainsi que l'organisme de sécurité sociale auquel était affiliée la victime lors du dommage qu'elle a subi. La partie mise en cause indique sans délai à la commission le nom de l'assureur qui garantit sa responsabilité civile, au moment de la demande d'indemnisation ainsi qu'à l'époque des faits incriminés.
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité médicale / TITRE « Indemnisation des victimes d’accidents médicaux - Panorama des dernières décisions de juin à septembre 2023 » / panorama / lexbase droit privé n°961 du 19 octobre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité médicale / TITRE « Confirmation de la valeur de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation : la liaison du contentieux est simplifiée » / jurisprudence / lexbase droit privé n°956 du 14 septembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité médicale / TITRE « La production de l’avis de la CCI satisfait à l’exigence de saisine préalable de l’établissement de santé » / brèves / lexbase droit privé n°949 du 15 juin 2023 Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : La procédure amiable : les commissions de conciliation et d’indemnisation et l’ONIAM / TITRE « Modalités de la saisine » Abonnés