Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique

Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique

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L3605MRX

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique,

Vu le code des communes ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-344 du 18 mars 1985 modifié portant application de l'article 24 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-661 du 19 mars 1986 fixant la liste des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés au 5° de l'article 45 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 86-1358 du 24 décembre 1986 relatif aux dispositions de nature réglementaire applicables dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 97-185 du 25 février 1997 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 modifié relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public ;

Vu le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 modifié relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap ;

Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 modifié relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 19 décembre 2023, 16 janvier, 5 mars et 26 mars 2024 ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 23 avril 2024 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 mai 2024 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 juin 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Les dispositions annexées au présent décret constituent les livres Ier et II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique.

Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « R » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat.

Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « D » correspondent à des dispositions relevant d'un décret.

Article 2

Les dispositions des livres Ier et II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.

Article 3

Les références à des dispositions abrogées par le présent décret contenues dans des dispositions de nature réglementaire sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes des livres Ier et II du code général de la fonction publique dans leur rédaction annexée au présent décret.

Article 4

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est complétée par un article R. 612-9-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 612-9-1. - Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est soumis à l'obligation prévue à l'article L. 122-19 du code général de la fonction publique dans les conditions précisées par les articles R. 122-33 et R. 122-34 du même code. »

Article 5

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie est complétée par un article R. 6152-4-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 6152-4-2. - Sont applicables aux praticiens hospitaliers mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 les dispositions réglementaires suivantes du livre Ier du code général de la fonction publique :

« 1° Les sections 1, 2 et 3 du chapitre III du titre II ;

« 2° Les sections 2 et 3 du chapitre IV du titre II ;

« 3° Le chapitre IV du titre III.

« Pour l'application des dispositions des 1° et 2° du présent article, les compétences de l'autorité hiérarchique à l'égard des praticiens hospitaliers sont exercées par le chef d'établissement. » ;

2° A l'article R. 6152-831 :

a) Les mots : « l'article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique » ;

b) Les mots : « aux articles 3 et 4 de ce même décret » sont remplacés par les mots : « par les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code ».

Article 6

L'article 79 du décret du 28 mai 1982 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret peut comporter des adaptations aux conditions d'organisation et de fonctionnement des formations spécialisées des comités sociaux d'administration des services de ce ministère. »

Article 7

Dans l'intitulé du décret du 18 mars 1985 susvisé, les mots : « portant application de l'article 24 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « dressant la liste des corps pour lesquels un accès direct à la hiérarchie de ces corps est permis à titre dérogatoire ».

Article 8

Le 11° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est complété par les mots : « en application des dispositions de l'article R. 213-2 du code général de la fonction publique ».

Article 9

Le 13° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé est complété par les mots : « en application des dispositions de l'article R. 213-2 du code général de la fonction publique ».

Article 10

Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :

1° Les articles 1-1, 1-2 et 1-5 sont abrogés ;

2° A la première phrase du troisième alinéa du III de l'article 1-4, après les mots : « commissions consultatives paritaires », sont insérés les mots : « prévues l'article R. 271-1 du code général de la fonction publique » ;

3° Le dernier alinéa de l'article 2-2 et le dernier alinéa du I de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'autorité administrative procède à la communication des informations mentionnées à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues aux articles R. 115-3 à R. 115-10 du même code. » ;

4° Le 1° de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Du congé pour formation syndicale, dans les conditions fixées par les articles R. 215-1 et suivants du code général de la fonction publique ; »

5° Au b du 3° de l'article 17, les mots : « l'article 1er-2 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 271-1 du code général de la fonction publique » ;

6° L'article 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 du code général de la fonction publique doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer. » ;

7° Au second alinéa de l'article 45-1, au premier alinéa du II l'article 45-5, à l'article 47-1 et au premier alinéa de l'article 47-2 les mots : « l'article 1er-2 » ou « l'article 1-2 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 271-1 du code général de la fonction publique ».

Article 11

Dans l'intitulé du décret du 19 mars 1986 susvisé, les mots : « au 5° de l'article 45 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « au 3° de l'article L. 622-6 du code général de la fonction publique ».

Article 12

L'article 2 du décret du 24 décembre 1986 susvisé est abrogé.

Article 13

Le décret du 15 février 1988 susvisé est ainsi modifié :

1° Les articles 1-1 et 1-4 sont abrogés ;

2° Le dernier alinéa de l'article 3 et le dernier alinéa de l'article 3-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'autorité territoriale procède à la communication des informations mentionnées à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues aux articles R. 115-3 à R. 115-10 du même code. » ;

3° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 » sont remplacés par les mots : « les articles R. 215-1 et suivants du même code » ;

4° Après l'article 37, sont insérés des articles 37-1, 37-2, 37-3 et 37-4 ainsi rédigés :

« Art. 37-1. - Les conseils de discipline sont régis par les articles 3, 4, 6 à 14, 16, 17, 30 et 30-1 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux et par les dispositions des articles 37-2 à 37-4 du présent décret.

« Art. 37-2. - Le conseil de discipline est une formation de la commission consultative paritaire dont relève l'agent contractuel concerné.

« Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l'autorité de désignation, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette juridiction. Deux suppléants du président sont désignés dans les mêmes conditions.

« Le conseil de discipline comprend, outre son président, en nombre égal, des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés.

« Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à deux, le suppléant siège avec le titulaire et a voix délibérative.

« Si l'application des dispositions du précédent alinéa ne permet pas d'avoir un nombre de représentants du personnel pouvant siéger égal à deux, cette représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les agents contractuels relevant de cette commission consultative paritaire. Le tirage au sort est effectué par le président du conseil de discipline.

« Le conseil de discipline se réunit au centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour le département où exerce l'agent contractuel concerné. Toutefois, lorsque le tribunal administratif a son siège dans le département où est installé le centre de gestion, le conseil de discipline se réunit soit au centre de gestion, soit au tribunal administratif, à la diligence du président du conseil de discipline.

« Art. 37-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 37-2 du présent décret, lorsque l'agent contractuel poursuivi occupe un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique, siègent en qualité de représentants du personnel trois agents occupant un emploi fonctionnel au titre de ce même article. Ces agents sont tirés au sort par le président du conseil de discipline sur une liste comportant les noms de tous les agents occupant ces emplois dans la région. Elle est dressée par le secrétariat du conseil de discipline.

« Art. 37-4. - Le conseil de discipline est saisi d'un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire pour l'une des sanctions disciplinaires prévues aux 3° et 4° de l'article 36-1.

« Ce rapport doit indiquer les faits reprochés à l'agent contractuel et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

« L'agent contractuel est invité à prendre connaissance de ce rapport au siège de l'autorité territoriale disposant du pouvoir disciplinaire. » ;

5° Au dernier alinéa de l'article 49 septies, les mots : « l'article 1-1 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 137-1 du code général de la fonction publique ».

Article 14

Le 10° de l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé est complété par les mots : « en application des dispositions de l'article R. 213-2 du code général de la fonction publique ».

Article 15

Le décret du 17 avril 1989 susvisé est ainsi modifié :

1° Les articles 1er à 41 sont abrogés ;

2° Au second alinéa de l'article 43 :

a) Les mots : « dispositions du présent décret » sont remplacés par les mots : « dispositions réglementaires du code général de la fonction publique applicables aux commissions administratives paritaires mises en place pour les fonctionnaires territoriaux » ;

b) Les mots : « du premier alinéa de l'article 27 et de celles des articles 4, 5, 16, 17 et 39 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 211-258, R. 211-259, R. 211-260, R. 211-261, R. 261-9, R. 262-18, R. 262-19 et R. 264-4 du même code » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 44, les mots : « à l'article 2 bis » sont remplacés par les mots : « par les articles R. 261-11, R. 261-12 et R. 262-6 du code général de la fonction publique » ;

4° Au premier alinéa de l'article 45, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les commissions » sont remplacés par les mots : « Les commissions ».

Article 16

Le décret du 6 février 1991 susvisé est ainsi modifié :

1° Les articles 1-1, 1-4 et 2-1 sont abrogés ;

2° Au troisième alinéa du III de l'article 1-3, au second alinéa du I de l'article 17-1, au second alinéa de l'article 41-1, au premier alinéa de l'article 41-6, à l'article 44 et au premier alinéa de l'article 44-1, les mots : « l'article 2-1 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique » ;

3° Le dernier alinéa de l'article 2-3 et le dernier alinéa de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'autorité administrative procède à la communication des informations mentionnées à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues aux articles R. 115-3 à R. 115-10 du même code. » ;

4° Le 1° de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Du congé pour formation syndicale, dans les conditions fixées par les articles R. 215-1 et suivants du code général de la fonction publique ; »

5° Au quatrième alinéa de l'article 39-1, après les mots : « commission consultative paritaire » sont insérés les mots : « prévue à l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique et » ;

6° L'article 40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer. »

Article 17

Dans l'intitulé du décret du 25 août 1995 susvisé, les mots : « pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « de l'Etat pris pour l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique ».

Article 18

Dans l'intitulé du décret du 10 décembre 1996 susvisé, les mots : « pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « territoriale pris pour l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique ».

Article 19

Dans l'intitulé du décret du 25 février 1997 susvisé, les mots : « de l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique ».

Article 20

Dans l'intitulé du décret du 2 août 2005 susvisé, les mots : « à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique ».

Article 21

Le titre II du décret du 5 avril 2013 susvisé est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Référent déontologue et référent laïcité

« Art. 27. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 124-2 du code général de la fonction publique, un référent déontologue est désigné et exerce ses fonctions, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier du même code, dans les groupements d'intérêt public dans lesquels des fonctionnaires de l'Etat sont affectés en vertu de dispositions législatives spéciales.

« Art. 28. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 124-3 du code général de la fonction publique, un référent laïcité est désigné et exerce ses fonctions, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier du même code, dans les groupements d'intérêt public dans lesquels des fonctionnaires de l'Etat sont affectés en vertu de dispositions législatives spéciales. »

Article 22

Dans l'intitulé du décret du 7 janvier 2014 susvisé, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique ».

Article 23

Le décret du 29 novembre 2019 susvisé est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé, les mots : « et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires » sont supprimés ;

2° Le titre II est abrogé.

Article 24

Le décret du 30 janvier 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° Dans son intitulé, les mots : « dans la fonction publique » sont remplacés par les mots : « concernant les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République » ;

2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - Sont applicables aux membres des cabinets ministériels et aux collaborateurs du Président de la République les dispositions réglementaires suivantes du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique :

« 1° Le chapitre III ;

« 2° Les sections 2 et 3 du chapitre IV. » ;

3° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les emplois de membre de cabinet ministériel et de collaborateur du Président de la République sont soumis aux dispositions réglementaires applicables :

« 1° Aux emplois mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 123-8 du code général de la fonction publique et dont la liste est fixée à l'article R. 123-15 du même code ;

« 2° Aux emplois mentionnés à l'article L. 124-5 du code général de la fonction publique et dont la liste est fixée à l'article R. 124-29 du même code ;

« 3° Aux emplois mentionnés à l'article L. 124-8 du code général de la fonction publique, dans les conditions déterminées par l'article R. 124-38 du même code. » ;

4° Les articles 3 à 25 sont abrogés.

Article 25

L'article 1er du décret du 4 mai 2020 susvisé est abrogé.

Article 26

Les dispositions réglementaires modifiées par l'article 109-1 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, par l'article 105 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et par l'article 86 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ces articles.

Article 27

L'article 14-3 du décret du 13 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :

1° Les mots : « l'article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique » ;

2° Les mots : « aux articles 3 et 4 de ce même décret » sont remplacés par les mots : « par les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de ce même code ».

Article 28

Le décret du 30 août 2023 susvisé est ainsi modifié :

1° Les articles 1er à 8 et 10 à 12 sont abrogés ;

2° A l'article 9, les mots : « aux articles 2 à 4 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « par les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code général de la fonction publique ».

Article 29

Sont abrogés :

1° Les articles R.* 411-1 et R.* 411-2 du code des communes ;

2° Le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

3° Le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

4° Le décret n° 82-886 du 15 octobre 1982 portant application de l'article 18 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

5° Le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

6° Le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale ;

7° Le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;

8° Le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale ;

9° Le décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 portant application de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile et relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne ;

10° Le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

11° Le décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière ;

12° Le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;

13° Le décret n° 2000-1215 du 11 décembre 2000 relatif à la subvention versée aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires de l'Etat ;

14° Le décret n° 2002-230 du 15 février 2002 relatif à l'application de l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

15° Le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

16° Le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;

17° Le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ;

18° Le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique ;

19° Le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

20° Le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique ;

21° Le décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

22° Le décret n° 2013-1313 du 27 décembre 2013 relatif au rapport annuel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique ;

23° Le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale

24° Le décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière ;

25° Le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale ;

26° Le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

27° Le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

28° Le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit ;

29° Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ;

30° Le décret n° 2017-547 du 13 avril 2017 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les fonctionnaires ou les agents occupant certains emplois civils ;

31° Le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale ;

32° Le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière ;

33° Le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique ;

34° Le décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique ;

35° Le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

36° Le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique ;

37° Le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

38° Le décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique ;

39° Le décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ;

40° Le décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique ;

41° Le décret n° 2022-237 du 24 février 2022 relatif aux échanges entre le référent laïcité des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et les agences régionales de santé concernant les manquements à l'exigence de neutralité ;

42° Le décret n° 2023-1136 du 5 décembre 2023 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique de l'Etat ;

43° Le décret n° 2023-1137 du 5 décembre 2023 relatif aux modalités de calcul des indicateurs définis à l'article 1er du décret n° 2023-1136 du 5 décembre 2023 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique de l'Etat.

Article 30

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 31

Par dérogation aux dispositions de l'article 29, les dispositions de l'article 70 et de l'annexe du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière restent en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 261-14 du code général de la fonction publique.

Article 32

Par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

Par dérogation aux dispositions de l'article 29, les dispositions du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale et du décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière demeurent applicables aux élections intervenant avant le prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 33

La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, la ministre de la santé et de l'accès aux soins, le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique, le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS

Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS

Chapitre Ier : LIBERTÉ D'OPINION

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre II : PRINCIPE DE PARTICIPATION

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre III : DROIT SYNDICAL

Article R113-1

Les organisations syndicales représentant les agents publics déterminent librement leurs structures.

Article R113-2

En cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale représentant des agents publics d'une administration de l'Etat, d'un de ses établissements publics administratifs, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 ou L. 5, les statuts et la liste des responsables de cet organisme syndical sont communiqués à l'autorité administrative ou territoriale intéressée.

Article R113-3

Le droit syndical s'exerce dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre II.

Chapitre IV : DROIT DE GRÈVE

Article R114-1

En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, sont nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article L. 114-4 :

1° Les stations radar utilisées pour le contrôle en route, le système de transmission automatique des données traitées vers les centres de défense aérienne et les services fixe et mobile des télécommunications aéronautiques pour les besoins de la défense aérienne ;

2° Le service du contrôle du trafic aérien pour l'organisation et la régulation des flux de trafic aérien, le traitement initial des plans de vol, la transmission automatique des messages sol-sol, l'analyse et la transmission des informations nécessaires au déclenchement éventuel d'opérations de recherche et de sauvetage ;

3° Les centres régionaux de la navigation aérienne pour la fourniture des services de la circulation aérienne aux aéronefs et pour l'identification des vols au bénéfice de la défense aérienne. La capacité offerte pour les survols, dans les espaces aériens gérés par la France, est égale à la moitié de celle qui serait normalement offerte dans la période considérée ;

4° Les aides radio-électriques et les stations isolées de télécommunications air-sol nécessaires à la fourniture des services de circulation aérienne en route ;

5° Les services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique dans les aérodromes suivants : Orly, Roissy-Charles-de-Gaulle, Deauville, Nantes, Clermont-Ferrand, Lyon-Satolas, Marseille, Nice, Toulouse-Blagnac, Bordeaux-Mérignac, Poitiers, Limoges, Mulhouse-Bâle, Ajaccio, Bastia, Calvi ;

6° Les services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique dans les principaux aérodromes des collectivités ultra-marines suivantes : Cayenne, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Saint-Denis-de-la-Réunion, Mayotte, Nouméa-la-Tontouta, Wallis, Papeete-Faaa, Saint-Pierre ;

7° Les services de la navigation aérienne qui permettent d'assurer le trafic suisse à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, les liaisons aériennes nécessaires au fonctionnement des institutions européennes à Strasbourg et un nombre limité de vols internationaux et intérieurs en fonction des intérêts et des besoins vitaux de la France.

Chapitre V : DROIT À RÉMUNERATION, DROITS SOCIAUX, DROIT À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DROIT À L'INFORMATION

Section 1 : Droits de propriété intellectuelle

Article R115-1

Les agents publics jouissent des droits de propriété intellectuelle mentionnés à l'article L. 115-6 du présent code dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.

Section 2 : Communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice des fonctions

Article R115-2

L'agent public reçoit communication au moins des informations suivantes :

1° La dénomination et l'adresse de l'autorité administrative assurant sa gestion ;

2° Son corps ou cadre d'emplois et son grade lorsque l'agent est fonctionnaire et sa catégorie hiérarchique lorsqu'il est contractuel ;

3° La date de début d'exercice de ses fonctions ;

4° Le cas échéant, le début de la période de stage au sens de l'article L. 327-1 ou de la période d'essai, ainsi que leur durée ;

5° En cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée, la durée de celui-ci ;

6° Le ou les lieux d'exercice de ses fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ;

7° Lorsque ses fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ainsi que la devise servant au paiement de sa rémunération et, s'il y a lieu, ses avantages en espèces ou en nature ainsi que ses modalités de rapatriement ;

8° Sa durée de travail ou son régime de travail, les règles relatives à l'organisation du travail qui lui sont applicables ainsi que, le cas échéant, celles relatives aux heures supplémentaires ;

9° Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ;

10° Ses droits à congés rémunérés ;

11° Ses droits à la formation ;

12° Les accords collectifs relatifs à ses conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures réglementaires ;

13° L'organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales ainsi que les dispositifs de protection sociale ;

14° Les procédures et les droits en cas de cessation de ses fonctions.

Article R115-3

La communication des informations intervient, en une ou plusieurs fois, au plus tard dans un délai de sept jours calendaires à compter du premier jour d'exercice des fonctions. L'agent contractuel reçoit communication des informations qui ne figurent pas déjà dans son contrat.

Si l'agent public exerce ses fonctions à l'étranger, cette communication a lieu avant son départ et précise la durée de cet exercice.

Article R115-4

La communication des informations est effectuée par un ou plusieurs écrits remis en mains propres ou adressés par envoi postal. Elle peut également donner lieu à la mise à disposition sous format électronique d'un ou de plusieurs documents sous réserve que l'agent public y ait accès, qu'ils puissent être enregistrés et imprimés par l'intéressé et que l'autorité administrative conserve un justificatif de leur transmission et de leur réception.

Cette communication peut être faite selon des modèles définis par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, des collectivités territoriales, de la santé et de l'enseignement supérieur.

Article R115-5

La communication des informations mentionnées au 4°, au 7° s'agissant de la devise servant au paiement de la rémunération ainsi qu'aux 8° à 11°, 13° et 14° de l'article R. 115-2 peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Article R115-6

En cas de changement de la situation de l'agent public appelant une modification de l'une des informations mentionnées à l'article R. 115-2, sa communication a lieu au plus tard à la date d'effet de ce changement et selon les modalités prévues aux articles R. 115-3 à R. 115-5 sauf si ce changement résulte simplement de l'évolution des dispositions législatives ou règlementaires auxquelles il a été fait référence dans l'écrit ou le document.

Article R115-7

Sous réserve des dispositions des articles R. 115-8 et R. 115-9, l'autorité assurant la gestion de l'agent public procède à la communication des informations.

Article R115-8

Lorsque l'agent public est détaché sur un emploi, la communication des informations relatives à cet emploi et à la durée du détachement, à l'exception de celles mentionnées par la décision de détachement, peut également être faite par l'autorité dont relève l'emploi occupé.

Article R115-9

Lorsque l'agent public est mis à disposition, la convention ou la lettre de mission détermine l'autorité devant procéder à la communication des informations relatives à l'emploi occupé et à la durée de la mise à disposition à l'exception des informations mentionnées dans la décision de mise à disposition.

Article R115-10

Le Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 est chargé de communiquer aux directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 5 les informations qui les concernent.

Article R115-11

Lorsqu'une ou plusieurs informations mentionnées à l'article R. 115-2 n'ont pas été communiquées avant le 1er septembre 2023 ou ne l'ont pas été dans le délai fixé à l'article R. 115-3, l'agent public peut à tout moment en demander communication auprès de l'autorité assurant sa gestion.

Titre II : OBLIGATIONS

Article R120-1

Conformément aux dispositions de l'article L. 124-24 du présent code, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement et sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent également être applicables à ces agents, notamment en vertu des règlements intérieurs mentionnés à l'article 13 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, les dispositions du présent titre sont également applicables :

1° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements publics, organismes et autorités mentionnés au I de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique ;

2° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Chapitre Ier : OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre II : PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET D'INFRACTIONS PÉNALES

Section 1 : Déclarations d'intérêts

Sous-section 1 : Emplois relevant de l'obligation de transmission préalable d'une déclaration d'intérêts

Article R122-1

Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article L. 122-2 les candidats à la nomination :

1° Dans les emplois mentionnés aux articles R. 122-3, R. 122-4, R. 122-6 et R. 122-7 du présent code qui ne relèvent ni des dispositions de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ni de celles de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique ;

2° Dans les emplois soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article L. 122-10.

Cette obligation de transmission s'applique quelles que soient les modalités d'occupation de l'emploi.

Article R122-2

La déclaration d'intérêts à laquelle sont soumis les candidats à la nomination dans les emplois mentionnés au 1° de l'article R. 122-1 au titre de dispositions législatives spéciales tient lieu de déclaration prévue par la présente section lorsqu'elle comporte au moins les éléments mentionnés à l'article R. 122-8.

Article R122-3

Les emplois des administrations de l'Etat, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des établissements mentionnés à l'article L. 3 justifiant la transmission d'une déclaration d'intérêts sont les suivants :

1° Chef de service régi par les dispositions du chapitre Ier du titre II du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat ;

2° Secrétaire général de préfecture ;

3° Secrétaire général des affaires régionales et adjoint au secrétaire général des affaires régionales ;

4° Directeur départemental interministériel et directeur départemental interministériel adjoint ;

5° Responsable de la plate-forme régionale des achats de l'Etat ;

6° Directeur et directeur adjoint mentionnés aux articles 36 et 37 du décret du 31 décembre 2019 mentionné ci-dessus ;

7° Emplois correspondant à l'exercice de fonctions d'inspection générale ou de contrôle général exercées en qualité de membre des corps d'inspection ou de contrôle mentionnés à l'annexe au décret n° 85-344 du 18 mars 1985 fixant la liste des corps pour lesquels un accès direct à la hiérarchie de ces corps est permis à titre dérogatoire ou en qualité d'agent détaché dans un emploi régi par le décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services ou en qualité de fonctionnaire en service extraordinaire ou de chargé de mission auprès de ces inspections générales et corps de contrôle ;

8° Emplois correspondant à l'exercice des fonctions de référent déontologue prévues à l'article L. 124-2.

Article R122-4

Outre les emplois mentionnés à l'article R. 122-3, relèvent de l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts les emplois des administrations de l'Etat, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des établissements mentionnés à l'article L. 3 emportant compétence des agents qui les occupent, du fait de leur nomination, pour prendre les décisions suivantes :

1° La signature de contrats relevant des dispositions du code de la commande publique ;

2° La fixation de tarifs applicables aux personnes morales exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé ;

3° L'attribution d'aides financières ou de subventions, sauf lorsque la décision est soumise à l'avis préalable d'une instance collégiale ou prise sur sa proposition ou lorsque l'attribution est soumise au respect de conditions réglementaires ou dans les cas de subventions pour charges de service public ;

4° La décision de délivrer, de suspendre ou de retirer un agrément à une personne morale ;

5° L'autorisation, la suspension ou l'interdiction d'une activité exercée par une personne morale ;

6° La décision d'autoriser, de suspendre ou d'interdire l'utilisation de produits ou de procédés ;

7° La décision de délivrer des autorisations accordées au titre du droit des sols, sauf quand la décision est soumise à l'avis préalable d'une instance collégiale ou prise sur sa proposition.

Les listes de ces emplois sont établies par arrêté du ou des ministres intéressés ou assurant la tutelle de l'établissement public. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article R122-5

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-4, ne relèvent pas de l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts :

1° Les emplois emportant compétence pour prendre les décisions mentionnées aux 1° à 7° de l'article R. 122-4 dans le cas où ces décisions sont soumises à l'avis conforme d'une instance collégiale ;

2° Les emplois relevant d'un établissement public local d'enseignement en ce qu'ils emportent compétence pour prendre les décisions mentionnées au 1° ou au 3° de l'article R. 122-4.

Article R122-6

Les emplois des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article L. 4 justifiant la transmission d'une déclaration d'intérêts sont les suivants :

1° Directeur général des services et directeur général adjoint des services des régions et des départements ;

2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants ;

3° Directeur général, directeur général adjoint et directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

4° Directeur général et directeur général adjoint :

a) Des établissements publics de coopération intercommunale assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;

b) Des syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de leurs groupements assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;

c) Des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;

d) Du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l'article L. 451-1 ;

e) Des centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4 ;

f) Des centres de gestion assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;

g) Des centres communaux d'action sociale et des centres intercommunaux d'action sociale assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;

5° Directeur :

a) De délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ;

b) De caisse de crédit municipal d'une commune de plus de 40 000 habitants ;

6° Directeur et directeur adjoint des établissements publics, autres que ceux mentionnés aux 3° à 5° du présent article, assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions prévues par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains fonctionnaires territoriaux ;

7° A la ville de Paris :

a) Les emplois mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 34 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et aux I et II de l'article 4 du décret n° 2010-1767 du 30 décembre 2010 relatif aux emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement de Paris ;

b) Directeur du crédit municipal de la ville de Paris ;

c) Directeur général de l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris ;

d) Directeur de l'Ecole des ingénieurs de la ville de Paris ;

e) Directeur général de l'Etablissement public Paris Musées ;

f) Directeur du centre d'action sociale de la ville de Paris ;

g) Inspecteurs et inspecteurs généraux de la ville de Paris ;

8° Emplois correspondant à l'exercice des fonctions de référent déontologue prévues à l'article L. 124-2.

Pour les emplois mentionnés aux 3° à 5° du présent article, l'assimilation d'un établissement public à une commune se fait selon les critères prévus par l'article 1er du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.

Article R122-7

Les emplois des établissements mentionnés à l'article L. 5 justifiant la transmission d'une déclaration d'intérêts sont les suivants :

1° Directeur de centre hospitalier universitaire et directeur de centre hospitalier régional ;

2° Emplois fonctionnels de direction et de directeurs des soins des établissements ;

3° Les emplois correspondant à l'exercice des fonctions de référent déontologue prévues à l'article L. 124-2.

Sous-section 2 : Contenu et établissement de la déclaration d'intérêts

Article R122-8

La déclaration d'intérêts comporte les éléments suivants :

1° L'identification du déclarant :

a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ;

b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;

c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination dans ces fonctions ;

d) Pour les dirigeants d'organismes publics, le nom de l'organisme dirigé ;

e) Pour les dirigeants d'organismes publics de l'habitat, le nombre de logements gérés par l'organisme l'année précédant la nomination ;

2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration :

a) L'identification de l'employeur ;

b) La description de l'activité professionnelle exercée ;

c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;

d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;

3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :

a) L'identification de l'employeur ;

b) La description de l'activité professionnelle exercée ;

c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;

d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;

4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :

a) La dénomination de l'organisme ou la société ;

b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ;

c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;

d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ;

5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination :

a) La dénomination de la société ;

b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital social détenu ;

c) L'évaluation de la participation financière ;

d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la nomination ;

6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

a) L'identification de l'employeur ;

b) La description de l'activité professionnelle exercée ;

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant :

a) La nature des fonctions et des mandats exercés ;

b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ;

c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat.

Article R122-9

La déclaration complémentaire souscrite à la suite d'une modification substantielle des intérêts de l'agent actualise la déclaration initiale et indique la nature et la date de l'événement ayant conduit à la modification.

Sous-section 3 : Modalités de traitement, de conservation et de destruction des déclarations d'intérêts

Article R122-10

La déclaration d'intérêts est remise, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, par l'agent concerné à l'autorité de nomination, qui en accuse réception. Elle peut également être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité de nomination prend connaissance de la déclaration d'intérêts remise et la transmet, dans les mêmes formes, à l'autorité hiérarchique de l'agent, qui en accuse réception.

Pour les emplois dont la nomination relève d'un décret du Président de la République ou d'un décret ou d'un arrêté du Premier ministre, la déclaration d'intérêts est transmise, dans les formes prévues au premier alinéa, à l'autorité hiérarchique dont relève l'emploi, qui en accuse réception. Cette autorité hiérarchique informe l'autorité de nomination de l'absence de conflits d'intérêts faisant obstacle à la nomination et, le cas échéant, de l'existence d'éléments susceptibles de placer l'agent en situation de conflit d'intérêts dans l'exercice de ses fonctions.

Les déclarations complémentaires prévues à l'article R. 122-9 sont adressées selon les mêmes modalités à l'autorité hiérarchique.

Article R122-11

Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans les déclarations d'intérêts, l'autorité hiérarchique prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont :

1° L'autorité de nomination ;

2° L'autorité hiérarchique ;

3° Dans le cas mentionné à l'article L. 122-4, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

4° L'agent concerné ;

5° En tant que de besoin, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.

La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, aux membres des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif.

Article R122-12

L'autorité hiérarchique ou, le cas échéant, l'autorité de nomination est responsable du versement, en annexe du dossier individuel de l'agent prévu à l'article L. 137-1, des déclarations d'intérêts ainsi que, le cas échéant, de la recommandation ou de l'information adressée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application des dispositions de l'article L. 122-6.

Ces documents sont conservés sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention « Déclaration d'intérêts » suivie du nom et du prénom de l'agent. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'article R. 122-11. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration.

Si le dossier individuel de l'agent est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le chapitre VII du titre III du présent livre.

Article R122-13

La déclaration d'intérêts, les déclarations complémentaires et la recommandation ou l'information adressée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique se rapportant à un agent en fonction sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de fonctions dans l'emploi au titre duquel elles ont été transmises.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique conserve la copie qui lui a été transmise de la déclaration d'intérêts et les éléments ayant servi à l'appréciation portée en application des dispositions de l'article L. 122-5 pendant une durée de cinq années.

Article R122-14

Lorsque le candidat n'est pas nommé dans l'emploi au titre duquel il avait produit une déclaration d'intérêts, l'autorité destinataire de la transmission procède sans délai à la destruction de cette déclaration et, le cas échéant, de la recommandation ou de l'information adressée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il en va de même, le cas échéant, pour ce qui la concerne, de la Haute Autorité.

Article R122-15

En cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans la déclaration d'intérêts ou les éventuelles déclarations complémentaires, la destruction de ces documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.

Article R122-16

Les destructions mentionnées aux articles R. 122-14 et R. 122-15 sont opérées dans le respect de la confidentialité des documents à détruire.

Article R122-17

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section :

1° En l'absence d'autorité hiérarchique, l'autorité de nomination s'y substitue ;

2° Le directeur général du Centre national de gestion est regardé comme autorité de nomination et autorité hiérarchique pour les déclarations portant sur les emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.

Section 2 : Déclaration de situation patrimoniale

Sous-section 1 : Emplois et fonctions entrant dans le champ de l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale

Article R122-18

Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article L. 122-10 les agents nommés dans les fonctions ou les emplois mentionnés aux articles R. 122-20, R. 122-21 et R. 122-23 à R. 122-25 du présent code, qui ne relèvent pas des dispositions de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Article R122-19

La déclaration de situation patrimoniale à laquelle sont soumis les agents nommés dans les fonctions ou les emplois mentionnés aux articles R. 122-20, R. 122-21 et R. 122-23 à R. 122-25 au titre de dispositions législatives spéciales tient lieu de déclaration prévue par la présente section lorsqu'elles comportent au moins les éléments mentionnés à l'article R. 122-26.

Article R122-20

Les emplois des administrations centrales de l'Etat justifiant la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale sont les suivants :

1° Les emplois de chef de service et de sous-directeur régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat, ainsi que de directeur de service à compétence nationale, dont les responsabilités en matière d'achat ou de placements financiers le justifient ou dont les services sont en charge de l'élaboration ou de la mise en œuvre de normes en matière économique et financière ou du soutien ou du contrôle d'opérateurs agissant dans un secteur économique concurrentiel ;

2° La fonction de responsable ministériel des achats ;

3° Les fonctions de président et de vice-président du comité économique des produits de santé.

Article R122-21

Les emplois des établissements publics administratifs de l'Etat justifiant la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale sont les suivants :

1° Les emplois de dirigeants des établissements publics relevant de l'une des catégories suivantes :

a) Etablissements dont l'activité concourt au soutien ou au contrôle d'opérateurs dans un secteur économique concurrentiel ;

b) Etablissements dont la mission comprend, dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique publique, le versement d'aides financières ou le contrôle de leur utilisation ;

c) Etablissements dont la mission comprend la gestion de placements financiers ;

2° Dans les établissements dont le montant du budget prévisionnel est supérieur à 200 millions d'euros :

a) Les emplois de directeur général, directeur général des services ou tout autre emploi dont le titulaire assure la direction de l'établissement ainsi que les emplois d'adjoint de ces dirigeants ;

b) Les emplois de directeur chargé des affaires financières et adjoints ;

c) Les emplois de secrétaire général et secrétaire général adjoint ;

d) Les emplois de directeur général des services mentionnés à l'article L. 953-2 du code de l'éducation ;

e) Les emplois de responsable de la fonction achat.

Article R122-22

Les listes des emplois et des fonctions mentionnés au 1° de l'article R. 122-20 et au 1° de l'article R. 122-21 sont établies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, selon les cas :

1° Du ou des ministres intéressés ;

2° Du ou des ministres assurant la tutelle de l'établissement public.

Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article R122-23

Les emplois des services déconcentrés de l'Etat justifiant la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale sont les suivants :

1° Les emplois de secrétaire général des affaires régionales ;

2° Les emplois de directeur et directeur adjoint mentionnés aux articles 36 et 37 du décret du 31 décembre 2019 mentionné ci-dessus ;

3° Les emplois de délégué interrégional, de directeur régional, directeur départemental et directeur local des finances publiques emplois de directeur du contrôle fiscal ainsi que l'emploi de directeur spécialisé des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

4° Les emplois de directeur interrégional et directeur régional des douanes et droits indirects ;

5° Les emplois de directeur interrégional des services pénitentiaires et de directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer.

Article R122-24

Les emplois des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article L. 4 justifiant la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale sont les suivants :

1° Les emplois de directeur général des services des régions, des départements ainsi que des communes de plus de 150 000 habitants ;

2° Au sein de la ville de Paris, les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général et directeur ;

3° Les emplois de directeur général ou de directeur des établissements publics suivants :

a) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants et établissements publics de coopération intercommunale assimilés à des communes de plus de 150 000 habitants ;

b) Les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de groupements de collectivités assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;

c) Les conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;

d) Le Centre national de la fonction publique territoriale ;

e) Les centres interdépartementaux ;

f) Les centres de gestion assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;

g) Les caisses de crédit municipal d'une commune de plus de 150 000 habitants.

h) Le centre d'action sociale de la ville de Paris ;

i) Le crédit municipal de la ville de Paris

Pour l'application des a, b, c et f du 3° du présent article, l'assimilation à une commune de plus de 150 000 habitants se fait dans les conditions prévues par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.

Article R122-25

Les emplois des établissements mentionnés à l'article L. 5 justifiant la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale sont ceux de directeur d'un établissement dont le budget, le cas échéant consolidé, est supérieur à 200 millions d'euros.

Sous-section 2 : Contenu et établissement de la déclaration de situation patrimoniale

Article R122-26

La déclaration de situation patrimoniale comporte les éléments mentionnés à l'annexe 1 au décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

La déclaration complémentaire souscrite en application de l'article L. 122-15 du présent code en cas de modification substantielle des éléments du patrimoine comporte les éléments mentionnés à l'annexe 2 à ce même décret.

Article R122-27

La déclaration de situation patrimoniale et l'actualisation de cette déclaration ainsi que la déclaration consécutive à la cessation des fonctions sont adressées par voie électronique au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique avec demande d'avis de réception.

Sous-section 3 : Modalités de conservation des déclarations de situation patrimoniale

Article R122-28

La Haute Autorité conserve les déclarations de situation patrimoniale selon les modalités prévues à l'article 5 du décret du 23 décembre 2013 mentionné ci-dessus.

Section 3 : Modalités de gestion des instruments financiers

Article R122-29

Les emplois des administrations centrales de l'Etat justifiant que les agents publics qui occupent ces emplois soient tenus de prendre des mesures de gestion des instruments financiers excluant tout droit de regard en application des dispositions de l'article L. 122-19 sont les suivants :

1° Secrétaire général de ministère ;

2° Au sein des services du Premier ministre : directeur des services administratifs et financiers ;

3° Au ministère des affaires sociales :

a) Directeur général de l'offre de soins ;

b) Directeur général de la santé ;

c) Directeur de la sécurité sociale ;

d) Président du comité économique des produits de santé ;

4° Au ministère de l'agriculture : directeur général de l'alimentation ;

5° Au ministère de la culture : directeur général des médias et des industries culturelles ;

6° Au ministère de la défense : délégué général pour l'armement ;

7° Au ministère de l'économie et des finances :

a) Directeur général du Trésor ;

b) Commissaire aux participations de l'Etat, directeur général de l'Agence des participations de l'Etat ;

c) Directeur général adjoint de l'Agence des participations de l'Etat ;

d) Directeurs de participations de l'Agence des participations de l'Etat (quatre emplois de sous-directeurs) ;

e) Directeur général de l'Agence France Trésor ;

f) Directeur général des finances publiques ;

g) Directeur de la législation fiscale ;

h) Directeur de la politique immobilière de l'Etat ;

i) Directeur du budget ;

j) Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

k) Directeur général des entreprises ;

l) Directeur des achats de l'Etat ;

m) Directeur général des douanes et droits indirects ;

n) Directeur du service à compétence nationale TRACFIN ;

8° Au ministère de l'environnement :

a) Directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ;

b) Directeur général de l'énergie et du climat ;

c) Directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;

d) Directeur général de l'aviation civile.

Article R122-30

Les emplois des établissements publics administratifs de l'Etat justifiant que les agents publics qui occupent ces emplois soient tenus de prendre des mesures de gestion des instruments financiers excluant tout droit de regard en application des dispositions de l'article L. 122-19 sont ceux correspondant à des fonctions de directeur général au sein de :

1° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

2° La Caisse d'amortissement de la dette sociale ;

3° La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

4° L'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique ;

5° L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique ;

6° La Caisse nationale des autoroutes ;

7° L'Agence de services et de paiements ;

8° L'Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;

9° L'Agence de financement des infrastructures de transport de France ;

10° Le Centre national du cinéma et de l'image animée ;

11° L'Agence nationale de la recherche ;

12° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

13° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

14° L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Article R122-31

Les emplois des autorités administratives ou publiques indépendantes justifiant que les agents publics occupant ces emplois soient tenus de prendre des mesures de gestion des instruments financiers excluant tout droit de regard en application des dispositions de l'article L. 122-19 sont les suivants :

1° Rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ;

2° Secrétaire général de l'Autorité de régulation des transports ;

3° Directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

4° Secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ;

5° Directeur général de l'Autorité nationale des jeux ;

6° Directeur général des services de la Commission de régulation de l'énergie ;

7° Directeur de la Haute Autorité de santé ;

8° Directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

9° Directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Article R122-32

Les emplois des établissements mentionnés à l'article L. 5 justifiant que les agents publics occupant ces emplois soient tenus de prendre des mesures de gestion des instruments financiers excluant tout droit de regard en application des dispositions de l'article L. 122-19 sont les emplois de directeurs généraux d'un centre régional hospitalier dont le budget, le cas échéant consolidé, excède un montant de 800 millions d'euros.

Article R122-33

Les dispositions des articles 2 à 3-3 du décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique, relatives aux modalités de gestion sans droit de regard, sont applicables aux agents occupant les emplois mentionnés à la présente section.

Toutefois, la transmission, d'une part, de la déclaration des instruments financiers conservés en l'état et, d'autre part, du mandat, de la modification de ses termes et de tout changement de mandataire s'effectue exclusivement auprès du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Article R122-34

Les obligations de gestion des instruments financiers résultant de dispositions autres que celles de l'article L. 122-19 du présent code se substituent aux obligations prévues par la présente section lorsqu'elles correspondent aux obligations définies aux articles 2 à 3-3 du décret du 1er juillet 2014 mentionné ci-dessus. Les agents concernés sont alors dispensés de la déclaration des instruments financiers conservés en l'état au titre de la présente section.

Chapitre III : RÈGLES DE CUMUL

Section 1 : Dispositions communes

Article R123-1

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les compétences de l'autorité hiérarchique sont exercées :

1° A l'égard des agents territoriaux, par l'autorité territoriale ;

2° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 :

a) A l'égard des fonctionnaires occupant les emplois de directeurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et des fonctionnaires occupant les emplois de chefs des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code, par le directeur général du Centre national de gestion ;

b) A l'égard des agents contractuels occupant les emplois de chefs des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, et 5° de l'article L. 5, par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

c) A l'égard des agents contractuels occupant les emplois de chefs des établissements mentionnés au 6° de l'article L. 5, par le préfet de département ;

d) A l'égard des autres agents hospitaliers, par le chef d'établissement.

Article R123-2

L'autorité hiérarchique peut s'opposer à un cumul d'activités régi par les dispositions du présent chapitre ou à sa poursuite dans l'un des cas suivants :

1° Si l'intérêt du service le justifie ;

2° Si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée ou celles communiquées dans la déclaration sont inexactes ;

3° Si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou avec l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées aux dispositions législatives du présent titre ou de l'article 432-12 du code pénal.

Section 2 : Activités soumises à déclaration

Sous-section 1 : Poursuite de l'exercice d'une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif

Article R123-3

La poursuite d'une activité privée en tant que dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif par l'agent public lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent contractuel de droit public, en application des dispositions de l'article L. 123-4, doit être compatible avec ses obligations de service.

La poursuite de cette activité ne doit ni porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques mentionnés par les dispositions législatives du présent titre.

Article R123-4

Dès sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ou préalablement à la signature de son contrat, l'agent public concerné présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions.

Cette déclaration mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise ou de l'association, son secteur et sa branche d'activité.

Sous-section 2 : Cumul d'activités des agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet

Article R123-5

L'agent mentionné à l'article L. 123-5 peut exercer une ou plusieurs activités privées lucratives en dehors de ses obligations de service et dans des conditions compatibles avec les fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe.

L'autorité hiérarchique informe l'intéressé de cette possibilité ainsi que des modalités de présentation de la déclaration prévue à l'article L. 123-6.

Article R123-6

L'agent intéressé présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Cette déclaration mentionne la nature de la ou des activités privées envisagées ainsi que, le cas échéant, la forme et l'objet social de l'entreprise, son secteur et sa branche d'activités.

L'agent qui relève de plusieurs autorités est tenu d'informer par écrit chacune d'entre elles de toute activité qu'il exerce auprès d'une autre administration ou d'un autre service mentionnés à l'article L. 2.

Section 3 : Activités soumises à autorisation

Sous-section 1 : Exercice d'une activité accessoire

Article R123-7

Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 123-1 et à l'article R. 123-2, l'agent public peut être autorisé, sur le fondement de l'article L. 123-7 du présent code, par l'autorité hiérarchique dont il relève, à cumuler une activité à titre accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ni placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal.

Un même agent public peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.

Dans le respect des mêmes obligations déontologiques, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.

Article R123-8

Les activités dont l'exercice à titre accessoire est susceptible d'être autorisé en application des dispositions de l'article L. 123-7 sont les suivantes :

1° Expertise et consultation, sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 123-1 du présent code et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ;

2° Enseignement et formation ;

3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire ;

4° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;

5° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ;

6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant à l'agent public de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;

7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;

8° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;

9° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ;

10° Services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;

11° Vente de biens produits personnellement par l'agent.

Les activités mentionnées aux 1° à 9° du présent article peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

Pour les activités mentionnées aux 10° et 11° du présent article, l'affiliation au régime mentionné à l'article L. 613-7 du code la sécurité sociale est obligatoire.

Article R123-9

Préalablement à l'exercice de toute activité à titre accessoire soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend au moins les informations suivantes :

1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ;

2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.

L'intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l'autorité hiérarchique sur l'activité accessoire envisagée, sans être tenu de préciser le terme de l'exercice de cette activité accessoire.

Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande.

Article R123-10

L'autorité hiérarchique notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article R. 123-6, ce délai est porté à deux mois.

En l'absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse mentionnés au premier alinéa, la demande d'autorisation est réputée rejetée.

Article R123-11

La décision de l'autorité hiérarchique autorisant l'exercice d'une activité à titre accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées par les dispositions législatives du présent titre ainsi que le fonctionnement normal du service. Elle précise que l'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.

Article R123-12

Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un agent public est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.

L'intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d'autorisation à l'autorité hiérarchique dans les conditions prévues à l'article R. 123-9.

Article R123-13

Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales peuvent être autorisés à exercer, au titre d'une activité accessoire, les fonctions de collaborateur d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen.

Sous-section 2 : Création ou reprise d'une entreprise, exercice d'une activité libérale

Article R123-14

L'agent public qui souhaite accomplir son service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou exercer une activité libérale sur le fondement de l'article L. 123-8 présente une demande d'autorisation à l'autorité hiérarchique avant le début de cette activité.

Cette demande fait l'objet de la procédure prévue, selon l'emploi occupé par l'intéressé, aux articles R. 124-30 à R. 124-34 ou aux articles R. 124-35 à R. 124-37. Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 124-35 du présent code, l'activité ne doit pas placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal.

L'autorisation prend effet à compter de la date de création ou de reprise de l'entreprise ou du début de l'activité libérale. Elle est accordée pour une durée de trois ans et peut être renouvelée pour un an après dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, un mois au moins avant le terme de la première période.

Article R123-15

Les emplois justifiant, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-8 du présent code, que l'autorité hiérarchique soumette à l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la demande d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise présentée par l'agent qui occupe ou a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années sont les suivants :

1° Les emplois mentionnés à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du présent titre ;

2° Les emplois ou fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels les nominations sont décidées en conseil des ministres ;

3° Les emplois de directeur général et de secrétaire général, ainsi que ceux de leurs adjoints, des organismes mentionnés au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

4° Les emplois de directeur, de directeur adjoint et de chef de cabinet des autorités territoriales mentionnées au 2° du I du même article 11 ;

5° Les emplois mentionnés aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1 du code de justice administrative et aux articles L. 120-10 et L. 220-8 du code des juridictions financières.

Article R123-16

Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a rendu un avis sur la demande d'autorisation de l'agent en application des dispositions du quatrième ou cinquième alinéa de l'article L. 123-8, le renouvellement de l'autorisation ne fait pas l'objet d'une nouvelle saisine de cette autorité.

Chapitre IV : CONTRÔLE ET CONSEIL

Article R124-1

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les compétences de l'autorité hiérarchique sont exercées par l'autorité mentionnée à l'article R. 123-1.

Section 1 : Personnes responsables

Sous-section 1 : Référent déontologue

Article R124-2

Le référent déontologue mentionné à l'article L. 124-2 est désigné selon les modalités prévues par la présente sous-section :

1° Dans les administrations de l'Etat, dans ses établissements publics administratifs, dans les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes ainsi que, le cas échéant, dans les établissements publics industriels et commerciaux dans lesquels des fonctionnaires de l'Etat sont affectés en vertu de dispositions législatives spéciales ;

2° Dans les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4 ;

3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5.

Article R124-3

Les missions de référent déontologue peuvent, selon les cas, être assurées par :

1° Une ou plusieurs personnes qui relèvent ou ont relevé de l'administration, de l'autorité, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné ;

2° Un collège dont la composition et les attributions sont fixées par arrêté du chef de service. Ce collège peut comprendre des personnalités qualifiées extérieures à l'administration concernée ou à la fonction publique. Lorsqu'il est procédé au remplacement d'un membre du collège, la désignation intervient pour la durée des fonctions restant à courir de ce membre. Le collège adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement ;

3° Une ou plusieurs personnes relevant d'une autorité mentionnée au 1° autre que celle dans laquelle le référent est désigné.

Article R124-4

A l'exception des personnalités qualifiées extérieures à la fonction publique, le référent déontologue est choisi parmi les fonctionnaires et magistrats, en activité ou retraités, ou parmi les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.

Article R124-5

Le référent déontologue est désigné à un niveau permettant l'exercice effectif de ses missions.

Article R124-6

Le référent déontologue est désigné, selon les cas :

1° Dans les administrations de l'Etat, dans ses établissements publics ainsi que dans les autorités administratives ou publiques indépendantes, par le chef de service au sein ou à l'extérieur de leur service ;

2° Dans les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4, par l'autorité territoriale, sauf dans les collectivités territoriales et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion où le référent est désigné par le président ;

3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le directeur général du centre national de gestion désigne en outre un référent pour les questions concernant les directeurs d'établissement.

Article R124-7

Plusieurs autorités mentionnées à l'article R. 124-6 peuvent désigner un même référent déontologue pour les agents publics placés sous leur autorité respective. Un arrêté du ministre compétent ou de l'autorité territoriale compétente peut également désigner un même référent déontologue pour des services placés sous son autorité et des établissements publics placés sous sa tutelle.

Article R124-8

Le référent déontologue est désigné pour une durée fixée par décision de l'autorité mentionnée à l'article R. 124-6 et qui ne peut être modifiée qu'avec l'accord exprès de l'intéressé. Au terme de cette période, il peut être procédé, dans les mêmes conditions, au renouvellement de ses missions.

Article R124-9

La décision de désignation du référent déontologue ainsi que les informations nécessaires permettant de se mettre en rapport avec lui sont portées, par l'autorité mentionnée à l'article R. 124-6 et par tout moyen, à la connaissance des agents placés sous son autorité.

Cette désignation fait l'objet d'une publication, selon le cas, dans un des bulletins, recueils ou registres mentionnés aux articles R. 312-3-1 à R. 312-6 du code des relations entre le public et l'administration.

Article R124-10

L'autorité mentionnée à l'article R. 124-6 met à la disposition du référent déontologue qu'elle désigne les moyens matériels, notamment informatiques, permettant l'exercice effectif de ses missions.

Article R124-11

Le référent déontologue est tenu au secret et à la discrétion professionnels dans les conditions définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.

Article R124-12

Lorsque des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts lui ont été signalés sur le fondement de l'article L. 135-3, le référent déontologue apporte, le cas échéant, aux personnes intéressées tous conseils de nature à faire cesser ce conflit.

Sous-section 2 : Référent laïcité

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R124-13

Le référent laïcité est choisi parmi les fonctionnaires, magistrats et militaires, en activité ou retraités, ou parmi les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée. Il bénéficie d'une formation adaptée à ses missions et à son profil.

Article R124-14

Le référent laïcité est désigné à un niveau permettant l'exercice effectif de ses missions. Ces niveaux sont déterminés, selon les cas, par :

1° Le chef de service dans les administrations de l'Etat, les autorités administratives ou publiques indépendantes, les établissements publics administratifs de l'Etat et, le cas échéant, dans les établissements publics industriels et commerciaux dans lesquels des fonctionnaires de l'Etat sont affectés en vertu de dispositions législatives spéciales ;

2° L'autorité territoriale dans les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4, sauf dans les collectivités territoriales et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion pour lesquelles ces niveaux sont fixés par le président du centre de gestion ;

3° Le chef de l'établissement dans les établissements mentionnés à l'article L. 5.

Article R124-15

L'autorité mentionnée à l'article R. 124-14 peut prévoir qu'un même référent est désigné pour plusieurs services placés sous son autorité ou pour plusieurs établissements relevant de sa tutelle ou encore être commun à des services placés sous son autorité ainsi qu'à un ou plusieurs établissements relevant de sa tutelle.

Dans les cas où cette autorité n'a pas prévu la désignation d'un référent commun, plusieurs établissements publics placés auprès d'une même autorité de tutelle peuvent décider de désigner un référent commun.

Article R124-16

Le référent laïcité est désigné, pour une durée qu'elle fixe, par l'autorité compétente au niveau déterminé en application des dispositions de l'article R. 124-14.

Toutefois, il est désigné :

1° Par le préfet de département pour les directions départementales interministérielles régies par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

2° Par le président du centre de gestion pour les collectivités territoriales et établissements publics qui y sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire ;

3° Par l'autorité qui a décidé que le référent serait commun à plusieurs services ou établissements en application des dispositions de l'article R. 124-15.

Article R124-17

Un référent ministériel chargé de coordonner l'action des référents désignés au sein des directions et des services déconcentrés de l'Etat est désigné dans chaque département ministériel par le ministre compétent.

Le ministre chargé de la fonction publique et le ministre de l'intérieur animent le réseau des référents ministériels.

Article R124-18

L'autorité mentionnée à l'article R. 124-16 informe, par tout moyen permettant d'en assurer une publicité suffisante, les agents placés sous son autorité de la désignation du référent laïcité et des modalités permettant d'entrer en contact avec ce dernier.

Article R124-19

Le référent laïcité est tenu au secret professionnel et à la discrétion professionnelle dans les conditions définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.

Article R124-20

Le référent laïcité exerce les missions suivantes :

1° Le conseil aux chefs de service et aux agents publics pour la mise en œuvre du principe de laïcité, notamment par l'analyse et la réponse aux sollicitations de ces derniers portant sur des situations individuelles ou sur des questions d'ordre général ;

2° La sensibilisation des agents publics au principe de laïcité et la diffusion, au sein de l'administration concernée, de l'information au sujet de ce principe ;

3° L'organisation, à son niveau et le cas échéant en coordination avec d'autres référents laïcité, de la journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année.

A la demande de l'autorité mentionnée à l'article R. 124-16, le référent peut être sollicité en cas de difficulté dans l'application du principe de laïcité entre un agent et des usagers du service public.

Les modalités d'exercice des missions prévues au présent article peuvent être précisées par l'autorité mentionnée à l'article R. 124-16.

Article R124-21

Le référent laïcité établit un rapport annuel d'activité qui dresse un état des lieux de l'application du principe de laïcité et, le cas échéant, des manquements constatés par ce dernier dans les services auprès desquels il est placé et qui rend compte de l'ensemble des actions menées durant l'année écoulée.

Il adresse ce rapport à l'autorité mentionnée à l'article R. 124-16. Une synthèse du rapport est transmise aux membres du comité social compétent.

Article R124-22

Le rapport annuel du référent laïcité est transmis :

1° Lorsqu'il concerne une collectivité territoriale ou un établissement mentionné à l'article L. 4, simultanément par l'autorité territoriale à l'organe délibérant et au préfet de département ;

2° Lorsqu'il concerne un établissement mentionné à l'article L. 5, selon les cas, au directeur général de l'agence régionale de santé ou au préfet de département ou à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement concerné.

Article R124-23

Un rapport annuel est établi, pour chaque département ministériel, par le référent ministériel. Il prend en compte les éléments qui lui ont été transmis par les référents laïcité désignés dans les directions, les services déconcentrés et, le cas échéant, les établissements publics placés sous l'autorité du même ministre.

Ce rapport est adressé par le ministre compétent au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la fonction publique qui établissent une synthèse générale. Cette synthèse est présentée au comité interministériel de la laïcité. Une synthèse est également transmise aux membres du Conseil commun de la fonction publique.

Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables à la fonction publique hospitalière

Article D124-24

Les échanges entre le référent laïcité des établissements mentionnés à l'article L. 5 et les agences régionales de santé territorialement compétentes ont pour objet d'améliorer la connaissance statistique des manquements à l'obligation de neutralité des agents publics constatés dans ces établissements.

Ils portent sur le nombre et la nature des manquements constatés dans chaque établissement et ne peuvent en aucun cas comporter des éléments permettant l'identification directe ou indirecte des agents publics concernés.

Article D124-25

Les informations concernant les manquements constatés, mentionnées à l'article D. 124-24, sont reportées par le référent laïcité sur un formulaire mis à sa disposition par le ministre chargé de la santé.

Elles sont transmises chaque trimestre au secrétariat général du ministère des affaires sociales et à l'agence régionale de santé territorialement compétente, par voie électronique et dans des conditions garantissant la confidentialité et l'intégrité des informations échangées.

Article D124-26

Le secrétariat général du ministère des affaires sociales communique annuellement à chaque référent laïcité un relevé des réponses qu'il a apportées aux manquements figurant sur le formulaire mentionné à l'article D. 124-25. Il communique également au référent ministériel, selon la même périodicité, l'agrégation de l'ensemble des manquements constatés par les référents laïcité et des réponses qui y ont été apportées.

Section 2 : Contrôle des activités lucratives des agents publics ayant cessé leurs fonctions

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R124-27

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

1° Aux agents contractuels recrutés sur des emplois relevant de la catégorie A :

a) S'ils ont été employés de manière continue pendant moins de six mois par la même autorité ou collectivité publique ;

b) Si, recrutés sur des fonctions d'enseignement ou de recherche, ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique ;

2° Aux agents contractuels recrutés sur des emplois relevant des catégories B et C, s'ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique.

Article R124-28

L'agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, temporairement ou définitivement, qui se propose d'exercer une activité privée, saisit par écrit, avant le début de l'exercice de cette activité, l'autorité hiérarchique dont il relève ou relevait.

Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté, par l'agent intéressé et avant le début de cette nouvelle activité, à la connaissance de l'autorité hiérarchique dont il relevait.

Sous-section 2 : Contrôle des demandes des agents occupant un emploi particulier

Article R124-29

Les emplois mentionnés à l'article L. 124-5 justifiant que l'autorité hiérarchique soumette à l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la demande d'exercice d'une activité privée lucrative présentée par un agent public occupant ou ayant occupé au cours des trois dernières années un tel emploi sont les suivants :

1° Les emplois mentionnés à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du présent titre ;

2° Les emplois ou fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels les nominations sont décidées en conseil des ministres ;

3° Les emplois de directeur général et de secrétaire général, ainsi que ceux de leurs adjoints, des organismes mentionnés au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

4° Les emplois de directeur, de directeur adjoint et de chef de cabinet des autorités territoriales mentionnées au 2° du I du même article 11 ;

5° Les emplois mentionnés aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1 du code de justice administrative et aux articles L. 120-10 et L. 220-8 du code des juridictions financières.

Article R124-30

Lorsque la demande d'autorisation d'exercice d'une activité privée lucrative émane d'un agent public occupant l'un des emplois mentionnés à l'article R. 124-29, l'autorité hiérarchique dont il relève saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le projet de l'agent lui a été communiqué. Ce dernier reçoit copie de la lettre de saisine.

La liste des pièces constitutives du dossier de saisine qui comprend les informations utiles relatives au projet de l'agent et une appréciation de l'autorité ou des autorités dont relève l'intéressé ou dont il a relevé au cours des trois années précédant le début de l'activité privée envisagée est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

La Haute Autorité peut demander à l'agent toute information complémentaire utile à l'examen de sa demande. Elle peut également demander aux mêmes autorités une analyse circonstanciée de la situation de l'agent et des implications de celle-ci.

A la demande de l'agent, l'autorité hiérarchique dont il relève lui transmet une copie du dossier de saisine et, le cas échéant, de l'analyse qu'elle a produite.

Article R124-31

La saisine de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique suspend le délai de deux mois imparti à l'administration pour se prononcer sur la demande de l'agent en application des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.

Article R124-32

L'administration rend sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de l'échéance du délai de deux mois suivant la saisine de celle-ci mentionné au dernier alinéa de l'article L. 124-14.

Article R124-33

L'agent public peut saisir directement la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique si l'autorité hiérarchique dont il relève n'a pas saisi celle-ci dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 124-30. Il en informe par écrit l'autorité hiérarchique dont il relève, qui transmet à la Haute Autorité les pièces du dossier de saisine mentionné au deuxième alinéa du même article.

En l'absence de transmission de l'appréciation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 124-30 dans un délai de dix jours à compter de la communication du projet de l'agent par la Haute Autorité, son président peut décider de l'enregistrement du dossier pour instruction.

Article R124-34

Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique n'a pas été saisie préalablement à l'exercice d'une activité privée, son président la saisit dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 124-11. Il en informe par écrit l'intéressé et l'autorité hiérarchique dont il relève, qui sont alors tenus de produire dans un délai de dix jours les pièces mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 124-30 et, le cas échéant, l'analyse mentionnée au troisième alinéa du même article.

Sous-section 3 : Contrôle des demandes relatives aux autres emplois

Article R124-35

Lorsque la demande d'autorisation d'exercice d'une activité privée émane d'un agent public occupant un emploi n'entrant pas dans le champ de l'article R. 124-29 du présent code, l'autorité hiérarchique examine si cette activité risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître toute obligation déontologique mentionnée aux dispositions législatives du titre II du présent livre ou de placer l'intéressé dans la situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal.

L'agent fournit toutes les informations utiles sur le projet d'activité envisagée. Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer, elle invite l'intéressé à compléter sa demande dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de celle-ci.

Article R124-36

La décision de l'autorité hiérarchique peut comporter des réserves visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées aux dispositions législatives du titre II du présent livre et le fonctionnement normal du service.

Article R124-37

Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent public au cours des trois dernières années, elle saisit sans délai le référent déontologue pour avis.

La saisine du référent déontologue ne suspend pas le délai de deux mois imparti à l'administration pour se prononcer sur la demande de l'agent en application des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.

Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit sans délai la Haute Autorité. La saisine suspend le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.

Cette saisine est accompagnée de l'avis du référent déontologue.

Section 3 : Contrôle préalable à la nomination ou à la réintégration

Article R124-38

Lorsqu'elle est saisie par l'autorité hiérarchique qui envisage de nommer dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 124-8 une personne qui exerce ou a exercé une activité privée lucrative au cours des trois dernières années, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la saisine.

L'absence d'avis à l'expiration de ce délai vaut avis de compatibilité.

Article R124-39

Lorsqu'elle envisage de nommer, dans l'un des emplois mentionnés à l'article R. 124-29 du présent code, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 124-8, une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative, l'autorité hiérarchique examine, préalablement à la nomination, si l'activité qu'exerce ou a exercée l'intéressé risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de le mettre en situation de méconnaître toute obligation déontologique mentionnée par les dispositions législatives du présent titre ou de commettre les infractions prévues à l'article 432-12 du code pénal.

Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité des activités exercées au cours des trois dernières années avec les fonctions envisagées, elle saisit sans délai le référent déontologue de l'administration concernée.

Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui rend son avis selon les modalités prévues à l'article R. 124-38.

Chapitre V : RESPONSABILITÉS

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES

Article R130-1

Aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, concernant le recrutement, l'affectation, la détermination ou la réévaluation de la rémunération, la promotion, la formation, l'évaluation, la discipline, la mobilité, la portabilité du contrat, le reclassement, le licenciement et le non-renouvellement du contrat ne peut être prise à l'égard des agents contractuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 9.

Chapitre Ier : PROTECTION CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Section 1 : Protections contre les discriminations liées au sexe

Article R131-1

Des recrutements distincts pour les femmes et pour les hommes peuvent être organisés, dans les conditions prévues à l'article L. 131-4, pour le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

Section 2 : Protections contre les discriminations liées à la santé ou à une situation de handicap

Article R131-2

La portabilité des équipements des agents publics en situation de handicap s'entend des mesures permettant à ces agents, en application des dispositions de l'article L. 131-10, de conserver, dans une nouvelle administration d'emploi comme en cas de changement de poste au sein d'une même administration, les équipements contribuant à l'adaptation du nouveau poste de travail.

Article R131-3

La portabilité des équipements n'est mise en œuvre que si son coût est inférieur à celui qui résulterait de l'adaptation, à la charge de l'administration d'accueil, du nouveau poste de travail de l'agent.

Article R131-4

Les modalités de mise en œuvre de la portabilité des équipements en cas de changement d'administration d'emploi de l'agent, notamment la cession, le transport et l'installation des équipements, ainsi que la prise en charge par l'administration d'accueil des coûts afférents, sont définies par convention entre cette administration et l'administration d'origine de l'agent intéressé.

Chapitre II : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Section 1 : Plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article R132-1

Le plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article L. 132-1 est établi et, le cas échéant, révisé :

1° Dans chaque département ministériel, par le ministre après consultation du comité social d'administration ministériel ;

2° Pour chaque autorité administrative indépendante par son président après consultation du comité social d'administration compétent ;

3° Dans chaque établissement public administratif de l'Etat par l'organe dirigeant après consultation du comité social d'établissement ;

4° Dans chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, par l'autorité territoriale après consultation du comité social territorial compétent ;

5° Dans chaque établissement mentionné à l'article L. 5, par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement et de la commission médicale d'établissement compétents ;

6° Au Conseil d'Etat, dans les tribunaux et les cours administratives d'appel et à la Cour nationale du droit d'asile, par le vice-président du Conseil d'Etat après consultation de la commission supérieure du Conseil d'Etat et du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

7° Dans les juridictions financières, par le premier président de la Cour des comptes après consultation du conseil supérieur de la Cour des comptes et du conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Article R132-2

Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale nouvellement créés dépasse le seuil prévu au 4° de l'article R. 132-1, le plan d'action est établi par l'autorité territoriale au plus tard le 31 décembre de l'année suivante après consultation du comité social territorial compétent. Il en est de même lorsque le dépassement de ce seuil résulte du fait d'un accroissement de sa population.

Article R132-3

Le plan d'action précise la période sur laquelle il porte, dans la limite prévue à l'article L. 132-1.

Il définit la stratégie et les mesures destinées à réduire les écarts constatés, notamment dans les domaines mentionnés à l'article L. 132-2.

Il précise pour chacun de ces domaines les objectifs à atteindre, les indicateurs de suivi et leur calendrier de mise en œuvre.

Article R132-4

Le comité social consulté au titre de l'article R. 132-1 est informé chaque année de l'état d'avancement des actions inscrites au plan.

Le plan d'action est accessible aux agents par voie numérique ou par tout autre moyen.

Article R132-5

Le plan d'action est transmis aux autorités suivantes :

1° Au ministre chargé de la fonction publique pour les départements ministériels et pour les autorités mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 132-1, ainsi que pour les institutions mentionnées aux 6° et 7° du même article ;

2° Aux ministres de tutelle pour les établissements publics administratifs de l'Etat ;

3° Aux préfets pour les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ;

4° Aux directeurs généraux des agences régionales de santé pour les établissements mentionnés à l'article L. 5.

Le premier plan d'action est transmis avant le 1er mars de l'année suivant son élaboration. Les plans d'actions renouvelés sont transmis avant le 1er mars de l'année suivant le terme du plan précédent.

Article R132-6

A défaut de transmission du plan d'action avant le 1er mars de l'année suivant son élaboration ou son renouvellement aux autorités mentionnées à l'article R. 132-5, celles-ci demandent aux employeurs publics concernés de se conformer à leur obligation.

A défaut d'envoi du plan d'action dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, l'autorité met en demeure l'employeur public concerné de transmettre le plan dans un délai de cinq mois.

Article R132-7

En l'absence de transmission du plan d'action à l'issue du délai de mise en demeure, l'autorité sanctionne l'employeur public de la pénalité prévue à l'article L. 132-3.

Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels de l'employeur public concerné. Il est ramené à 0,5 % de la même assiette si l'employeur public transmet des éléments attestant que son plan d'action est en cours d'élaboration ou de renouvellement avant l'expiration du délai de mise en demeure.

Article R132-8

La pénalité prévue à l'article L. 132-3 est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent pour chacun des employeurs publics mentionnés à l'article R. 132-1.

Article R132-9

Avant le 31 décembre de l'année de transmission des plans d'action, un bilan de leur mise en œuvre est adressé :

1° En ce qui concerne les établissements publics administratifs de l'Etat, par les ministres de tutelle au ministre chargé de la fonction publique ;

2° En ce qui concerne les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale relevant de leur ressort territorial, par les préfets au ministre chargé des collectivités territoriales ;

3° En ce qui concerne les établissements mentionnés à l'article L. 5 relevant de leur compétence, par les directeurs généraux des agences régionales de santé au ministre chargé de la santé.

Un bilan national de la mise en œuvre des plans d'actions des départements ministériels et des autorités mentionnées au 2° de l'article R. 132-1, ainsi que des institutions mentionnées aux 6° et 7° du même article est réalisé par le ministre chargé de la fonction publique.

Article R132-10

Les bilans mentionnés à l'article R. 132-9 recensent les employeurs publics concernés par l'obligation prévue à l'article L. 132-5 et précisent le nombre de plans d'action élaborés et de manquements à cette obligation.

Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé de la santé transmettent au ministre chargé de la fonction publique, chacun pour ce qui le concerne, un bilan national de la mise en œuvre de l'obligation par les collectivités territoriales et les établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 132-9, présentant de façon agrégée les données mentionnées à l'alinéa précédent du présent article.

Article R132-11

Chaque bilan national est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique compétent.

Article R132-12

Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au Conseil commun de la fonction publique les bilans mentionnés aux articles R. 132-9 et R. 132-11. Ces informations sont accessibles sur le site de communication en ligne du ministère.

Section 2 : Nominations équilibrées entre les femmes et les hommes

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R132-13

Les emplois soumis à l'obligation prévue aux 1° à 6° de l'article L. 132-5 ainsi que les types d'emploi mentionnés au même article figurent aux sous-sections 2 à 4.

Article R132-14

Le montant forfaitaire de la contribution prévue à l'article L. 132-6-2 est de 45 000 euros. Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 et de moins de 80 000 habitants, ce montant est fixé à 25 000 euros. Cette contribution est due en l'absence de publication avant le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle les emplois ont été pourvus.

Article R132-15

En cas de non-respect de l'obligation prévue à l'article L. 132-5, le montant de la contribution due en application du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 pour chaque personne manquante est de 90 000 euros.

Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 et de moins de 80 000 habitants, le montant unitaire de cette contribution est de 50 000 euros.

Article R132-16

Pour l'application des dispositions de l'article L. 132-6 du présent code, les secrétariats généraux de ministère, les régions, les départements, la métropole de Lyon, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l'article L. 451-1 ainsi que le centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 pour les nominations relevant du 5° de l'article L. 132-5 et les établissements mentionnés à l'article L. 5 lorsqu'ils disposent d'un nombre de fonctions supérieures mentionnées au 6° de l'article L. 132-5 au moins égal au nombre prévu à l'article D. 6146-1-A du code de la santé publique déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, auprès du comptable assignataire de leurs dépenses, une déclaration annuelle comportant par emploi et type d'emploi énumérés aux articles R. 132-19 à R. 132-22 du présent code :

1° Le nombre total des nominations effectuées dans l'année écoulée, au titre de cette année et au titre du cycle de nominations prévu au troisième alinéa de l'article L. 132-7 ;

2° Le nombre des nominations effectuées dans l'année écoulée, hors renouvellements dans un même emploi ou nominations dans un même type d'emplois, au titre de cette année et au titre du cycle de nominations prévu au troisième alinéa de l'article L. 132-7 ;

3° Le nombre d'agents occupant ces emplois au 31 décembre de l'année écoulée ;

4° La répartition par sexe des agents mentionnés aux 1° à 3° ;

5° Le montant total de la contribution éventuellement due.

Article R132-17

La déclaration annuelle prévue à l'article R. 132-16 est également adressée :

1° Au ministre chargé de la fonction publique pour les emplois mentionnés aux articles R. 132-18 et R. 132-19 ;

2° Au préfet de département ou, pour la région, au préfet de région pour les emplois mentionnés à l'article R. 132-21. Chaque préfet adresse au ministre chargé des collectivités territoriales la synthèse des déclarations annuelles reçues. Cette synthèse comporte, pour chaque catégorie d'employeur territorial mentionnée au premier alinéa de l'article R. 132-16 et pour chaque emploi mentionné à l'article R. 132-21, le nombre de nominations, le nombre d'agents occupant ces emplois au 31 décembre de l'année écoulée, leur répartition par sexe et le montant des contributions éventuellement dues. Le ministre chargé des collectivités territoriales transmet au ministre chargé de la fonction publique une synthèse nationale par emploi mentionné à l'article R. 132-21 ;

3° Au ministre chargé de la santé pour les emplois mentionnés à l'article R. 132-22. Le ministre chargé de la santé transmet au ministre chargé de la fonction publique une synthèse nationale par emploi mentionné à l'article R. 132-22.

Le ministre chargé de la fonction publique rend compte chaque année au Premier ministre, pour chacun des emplois et types d'emplois mentionnés aux articles R. 132-18 à R. 132-21, du nombre et de la répartition par sexe des nominations effectuées.

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Article R132-18

Pour apprécier le respect de l'obligation prévue à l'article L. 132-5, sont considérés comme un même département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.

Lorsqu'un service relève de plusieurs départements ministériels, les nominations entrant dans le champ de l'obligation prévue à l'article L. 132-5 ainsi que, le cas échéant, la contribution à verser en application des dispositions de l'article L. 132-8 sont réparties entre les différents départements ministériels intéressés.

Lorsqu'un établissement public relève de la tutelle de plusieurs ministres, le département ministériel tenu à l'obligation prévue à l'article L. 132-5 ainsi que, le cas échéant, redevable de la contribution à verser en application des dispositions de l'article L. 132-8 est celui dont relève le domaine d'attributions mentionné à l'article R. 132-20.

Article R132-19

Les emplois et types d'emploi supérieur et de direction des administrations de l'Etat soumis à l'obligation prévue à l'article L. 132-5 sont :



TYPES D'EMPLOI


EMPLOIS


1


Secrétaires généraux, directeurs généraux et directeurs d'administration centrale, commissaires généraux, hauts-commissaires, commissaires, délégués généraux et délégués placés sous l'autorité du ministre, ambassadeurs, préfets en poste territorial, directeur des services actifs de police en fonctions à l'administration centrale et chef du service de l'inspection générale de la police nationale, chefs des services d'inspection générale et de contrôle, recteurs, emplois de direction du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies, directeurs généraux des agences régionales de santé


2


Chefs de service, emplois d'inspecteur civil du ministère de la défense, consuls généraux, adjoints au chef de mission diplomatique au sens de l'article 66-1 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat

Sous-directeurs, emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics


3


Emplois de direction et de contrôle de la police nationale, inspecteur général et contrôleur général des services actifs de la police nationale


4


Emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat


5


Postes territoriaux occupés par des sous-préfets


6


Emplois d'inspection générale ou de contrôle dans les services mentionnés à l'article 1er du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services


7


Emplois de direction de la direction générale des douanes et droits indirects


8


Emplois régis par le décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale


9


Emplois régis par le décret n° 2022-644 du 25 avril 2022 relatif aux emplois de direction de la direction générale des finances publiques et modifiant le statut particulier des administrateurs des finances publiques


10


Emplois de direction du ministère de la justice relevant du décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 relatif à certains emplois de direction du ministère de la justice

Article R132-20

Les emplois de direction des établissements publics de l'Etat soumis à l'obligation prévue à l'article L. 132-5 sont :



ÉTABLISSEMENT PUBLIC


EMPLOIS


DOMAINE D'ATTRIBUTION


Académie de France à Rome


Directeur


Culture


Agence pour l'enseignement français à l'étranger


Directeur général


Affaires étrangères


Agence centrale des organismes de sécurité sociale


Directeur général


Sécurité sociale


Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués


Directeur général


Justice


Agence de la biomédecine


Directeur général


Santé


Agence de l'eau Adour-Garonne


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Agence de l'eau Artois-Picardie


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Agence de l'eau Loire-Bretagne


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Agence de l'eau Rhin-Meuse


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Agence de l'eau Seine-Normandie


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie


Président du conseil d'administration


Transition écologique et cohésion des territoires


Agence de services et de paiement


Président-directeur général


Agriculture


Agence du numérique de la sécurité civile


Directeur


Intérieur et outre-mer


Agence française de développement


Directeur général


Affaires étrangères


Agence nationale de contrôle du logement social


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Agence nationale de la cohésion des territoires


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Agence nationale de la recherche


Président du conseil d'administration


Enseignement supérieur et recherche


Agence nationale de l'habitat


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Agence nationale de rénovation urbaine


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé


Directeur général


Santé


Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail


Directeur général


Agriculture


Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail


Directeur général


Santé


Agence nationale de traitement automatisé des infractions


Directeur


Intérieur et outre-mer


Agence nationale des chèques vacances


Directeur général


Economie-Finances


Agence nationale des fréquences


Président du conseil d'administration


Economie-Finances


Agence nationale des titres sécurisés


Directeur


Intérieur et outre-mer


Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes


Directeur


Emploi


Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail


Directeur général


Travail


Agence publique pour l'immobilier de la justice


Directeur général


Justice


Agence technique de l'information sur l'hospitalisation


Directeur général


Santé


Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi


Directeur général


Emploi


Bibliothèque nationale de France


Président du conseil d'administration


Culture


Bibliothèque publique d'information


Directeur


Culture


Etablissement public Bpifrance


Président-directeur général


Economie-Finances


Bureau de recherches géologiques et minières


Président du conseil d'administration


Enseignement supérieur et recherche


Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines


Directeur général


Sécurité sociale


Caisse d'amortissement de la dette sociale


Président du conseil d'administration


Economie-Finances


Caisse de garantie du logement locatif social


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés


Directeur général


Travail


Caisse nationale de l'assurance vieillesse


Directeur général


Sécurité sociale


Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie


Directeur général


Sécurité sociale


Caisse nationale des allocations familiales


Directeur général


Famille


Caisse nationale militaire de sécurité sociale


Directeur


Armées


Campus France


Directeur général


Affaires étrangères


Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement


Président du conseil d'administration


Enseignement supérieur et recherche


Centre des monuments nationaux


Président du conseil d'administration


Culture


Centre d'études de l'emploi et du travail


Directeur général


Travail


Centre d'études et de recherches et de qualifications


Directeur général


Education


Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Centre national d'art et de culture Georges Pompidou


Président du conseil d'administration


Culture


Centre national de gestion


Directeur général


Santé


Centre national de la danse


Directeur général


Culture


Centre national de la musique


Président du conseil d'administration


Culture


Centre national de recherche scientifique


Président du conseil d'administration


Enseignement supérieur et recherche


Centre national d'enseignement à distance


Directeur général


Education


Centre national des arts plastiques


Directeur


Culture


Centre national des œuvres universitaires et scolaires


Président du conseil d'administration


Enseignement supérieur et recherche


Centre national d'études spatiales


Président du conseil d'administration


Enseignement supérieur et recherche


Centre national du cinéma et de l'image animée


Président du conseil d'administration


Culture


Centre national du livre


Président du conseil d'administration


Culture


Centre scientifique et technique du bâtiment


Président du conseil d'administration


Transition écologique et cohésion des territoires


Centres de ressources d'expertise et de performance sportive


Directeurs


Sport


Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires


Directeurs généraux


Enseignement supérieur et recherche


Chaillot-Théâtre national de la danse


Directeur


Culture


Cité de la musique-Philharmonie de Paris


Directeur général


Culture


Cité de l'architecture et du patrimoine


Président du conseil d'administration


Culture


Comédie-Française


Administrateur général


Culture


Commissariat à l'énergie atomique


Administrateur général


Transition énergétique


Conseil national des activités privées de sécurité


Directeur


Intérieur et outre-mer


Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres


Directeur


Transition écologique et cohésion des territoires


Conservatoire national supérieur d'art dramatique


Directeur


Culture


Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon


Directeur


Culture


Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris


Directeur


Culture


Domaine national de Chambord


Directeur général


Culture


Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers


Directeur


Intérieur et outre-mer


Ecole des hautes études en santé publique


Directeur général


Santé


Ecole du Louvre


Directeur


Culture


Ecole nationale de la magistrature


Directeur


Justice


Ecole nationale de l'administration pénitentiaire


Directeur


Justice


Ecole nationale de voile et des sports nautiques


Directeur


Sport


Ecole nationale des sports de montagne


Directeur


Sport


Ecole nationale supérieure de Sécurité sociale


Directeur général


Sécurité sociale


Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne


Directeur


Culture


Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand


Directeur


Culture


Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble


Directeur


Culture


Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon


Directeur


Culture


Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille


Directeur


Culture


Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier


Directeur


Culture


Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy


Directeur


Culture


Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes


Directeur


Culture


Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie


Directeur


Culture


Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville


Directeur


Culture


Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est


Directeur


Culture


Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette


Directeur


Culture


Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais


Directeur


Culture


Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val-de-Seine


Directeur


Culture


Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Versailles


Directeur


Culture


Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne


Directeur


Culture


Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg


Directeur


Culture


Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse


Directeur


Culture


Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux


Directeur


Culture


Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille


Directeur


Culture


Ecole nationale supérieure d'art de Bourges


Directeur


Culture


Ecole nationale supérieure d'art de Cergy


Directeur


Culture


Ecole nationale supérieure d'art de Dijon


Directeur


Culture


Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges


Directeur


Culture


Ecole nationale supérieure d'art et de design de Nancy


Directeur


Culture


Ecole nationale supérieure de création industrielle


Directeur


Culture


Ecole nationale supérieure de la photographie d'Arles


Directeur


Culture


Ecole nationale supérieure de la police


Directeur


Intérieur et outre-mer


Ecole nationale supérieure des arts décoratifs


Directeur


Culture


Ecole nationale supérieure des beaux-arts


Directeur


Culture


Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son


Directeur


Culture


Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense


Directeur général


Armées


Economat des armées


Directeur général


Armées


Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique


Directeur


Economie-Finances


Etablissement français du sang


Président du conseil d'administration


Santé


Etablissement national des invalides de la marine


Directeur général


Mer


Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer


Directeur général


Agriculture


Etablissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris


Président du conseil d'administration


Culture


Etablissement public d'aménagement Alzette Belval


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Etablissement public d'aménagement Bordeaux-Euratlantique


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Etablissement public d'aménagement Mantois-Seine aval


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Etablissement public d'aménagement Nice Ecovallée


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Etablissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Etablissement public d'aménagement Paris-Saclay


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Etablissement public d'aménagement Saint-Etienne


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Etablissement public d'aménagement ville nouvelle de Marne-la-Vallée


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées


Président du conseil d'administration


Culture


Etablissement public de la Cité de la céramique-Sèvres et Limoges


Directeur général


Culture


Etablissement public de sécurité ferroviaire


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Etablissement public d'exploitation du livre foncier informatisé


Directeur général


Justice


Etablissement public du château de Fontainebleau


Président du conseil d'administration


Culture


Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles


Président du conseil d'administration


Culture


Etablissement public du Mont-Saint-Michel


Directeur général exerçant également les fonctions d'administrateur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel


Culture


Etablissement public du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée


Président du conseil d'administration


Culture


Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing


Président du conseil d'administration


Culture


Etablissement public du musée du Louvre


Président-directeur


Culture


Etablissement public du musée du Quai Branly-Jacques Chirac


Président du conseil d'administration


Culture


Etablissement public du musée national des arts asiatiques Guimet


Président du conseil d'administration


Culture


Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée national Gustave Moreau


Directeur


Culture


Etablissement public du musée national Picasso-Paris


Président du conseil d'administration


Culture


Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de l'Industrie


Président du conseil d'administration


Culture


Etablissement public du palais de la porte Dorée


Directeur général


Culture


Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette


Président du conseil d'administration


Culture


Etablissement public foncier Bretagne


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Etablissement public foncier de Grand-Est


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Etablissement public foncier de Hauts-de-France


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Etablissement public foncier et d'aménagement Guyane


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Etablissement public foncier et d'aménagement Mayotte


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Etablissement public foncier Ile-de-France


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Etablissement public foncier Normandie


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Etablissement public foncier Nouvelle-Aquitaine


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Etablissement public foncier Occitanie


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Etablissement public foncier Ouest Rhône-Alpes


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Etablissement public foncier Vendée


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Etablissement public pour l'insertion dans la défense


Directeur général


Emploi


Fonds de réserve des retraites


Président conseil surveillance


Economie-Finances


Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante


Directeur général


Santé


Fonds national des aides à la pierre


Président du conseil d'administration


Economie-Finances


Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique


Directeur


Fonction publique


France compétences


Directeur général


Emploi


France éducation international


Directeur général


Education


France Travail


Directeur général


Emploi


Grand Paris aménagement


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Institut de gestion sociale des armées


Directeur général


Armées


Institution nationale des Invalides


Directeur général


Armées


Institut de recherche pour le développement


Président du conseil d'administration


Enseignement supérieur et recherche


Institut français


Président exécutif


Affaires étrangères


Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer


Président du conseil d'administration


Enseignement supérieur et recherche


Institut français du cheval et de l'équitation


Directeur général


Agriculture


Institut français du pétrole énergies nouvelles


Président du conseil d'administration


Transition énergétique


Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture


Directeur


Agriculture


Institut national de l'origine et de la qualité


Directeur


Agriculture


Institut national de la consommation


Directeur général


Economie-Finances


Institut national de la propriété industrielle


Directeur général


Economie-Finances


Institut national de la santé et de la recherche médicale


Président du conseil d'administration


Enseignement supérieur et recherche


Institut national de l'audiovisuel


Président du conseil d'administration


Culture


Institut national de l'environnement industriel et des risques


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Institut national de l'information géographique et forestière


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique


Président du conseil d'administration


Enseignement supérieur et recherche


Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement


Président du conseil d'administration


Enseignement supérieur et recherche


Institut national de recherches archéologiques préventives


Président du conseil d'administration


Culture


Institut national d'études démographiques


Directeur


Enseignement supérieur et recherche


Institut national du cancer


Directeur général


Santé


Institut national du patrimoine


Directeur


Culture


Institut national du service public


Directeur


Premier ministre


Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle


Directeur général


Travail


Institut régional d'administration de Bastia


Directeur


Fonction publique


Institut régional d'administration de Lille


Directeur


Fonction publique


Institut régional d'administration de Lyon


Directeur


Fonction publique


Institut régional d'administration de Metz


Directeur


Fonction publique


Institut régional d'administration de Nantes


Directeur


Fonction publique


Laboratoire national d'essais


Directeur général


Economie-Finances


Masse des douanes


Directeur


Economie-Finances


Météo France


Président du conseil d'administration


Transition écologique et cohésion des territoires


Mobilier national-Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie-Ateliers-conservatoires d'Alençon et du Puy-en-Velay


Président du conseil d'administration


Culture


Musée de la Marine


Directeur général


Armées


Musée de l'Air et de l'Espace


Directeur général


Armées


Musée de l'Armée


Directeur général


Armées


Musée national du sport


Directeur général


Sport


Musée Rodin


Directeur


Culture


Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer


Directeur


Agriculture


Office français de la biodiversité


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Office français de l'immigration et de l'intégration


Directeur général


Intérieur et outre-mer


Office français de protection des réfugiés et apatrides


Directeur général


Intérieur et outre-mer


Office national des anciens combattants et victimes de guerre


Directeur général


Armées


Office national des forêts


Directeur général


Agriculture


Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales


Directeur général


Santé


Office national d'information sur les enseignements et les professions


Directeur général


Education


Opéra national de Paris


Directeur général


Culture


Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture


Président du conseil d'administration


Culture


Régie autonome des transports parisiens


Président-directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires


Réseau Canopé


Directeur général


Education


Santé publique France


Directeur général


Santé


Service hydrographique et océanographique de la marine


Directeur général


Armées


Société du Grand Paris


Président du directoire


Transition écologique et cohésion des territoires


Théâtre national de la Colline


Directeur


Culture


Théâtre national de l'Odéon


Directeur


Culture


Théâtre national de l'Opéra-Comique


Directeur


Culture


Théâtre national de Strasbourg


Directeur


Culture


Villa Arson


Directeur


Culture


Voies navigables de France


Directeur général


Transition écologique et cohésion des territoires

Sous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Article R132-21

Les emplois et types d'emploi de direction de la fonction publique territoriale soumis à l'obligation prévue à l'article L. 132-5 sont :

1° Dans les régions et départements :



TYPES D'EMPLOI


EMPLOIS


1


Emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services et emplois créés en application de l'article L. 412-5

2° Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants :



TYPES D'EMPLOI


EMPLOIS


1


Emplois de directeur général des services, de directeur général adjoint des services, de directeur général des services techniques et emplois créés en application de l'article L. 412-5

3° A la Ville de Paris :



TYPES D'EMPLOI


EMPLOIS


1


Emplois mentionnés à l'article 34 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et aux I et II de l'article 4 du décret n° 2010-1767 du 30 décembre 2010 relatif aux emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement de Paris

4° Au Centre national de la fonction publique territoriale :



TYPES D'EMPLOI


EMPLOIS


1


Emplois de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation et emplois créés en application de l'article L. 412-5

Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Article R132-22

Les emplois et types d'emploi de direction de la fonction publique hospitalière soumis à l'obligation prévue à l'article L. 132-5 sont :



TYPES D'EMPLOI


EMPLOIS


1


Emplois de directeur de centre hospitalier universitaire et de directeur de centre hospitalier régional


2


Emplois fonctionnels de directeur d'hôpital

Emplois fonctionnels de directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social

Autres emplois de chef d'établissement (directeur d'hôpital et directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social)


3


Fonctions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-1 du même code, lorsque l'établissement dispose d'un nombre de ces fonctions au moins égal à un nombre défini à l'article D. 6146-1-A du même code.

Section 3 : Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Sous-section unique : Fonction publique de l'Etat

Paragraphe 1 : Mesure des écarts de rémunération

Article R132-23

Pour les départements ministériels tels que définis à l'article R. 132-18, les indicateurs mentionnés à l'article L. 132-9-3 sont les suivants :

1° Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à corps, grade et échelon équivalents ;

2° Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à catégorie hiérarchique équivalente ;

3° Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes ;

4° Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes ;

5° Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations ;

6° Taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 132-19.

Article R132-24

Les indicateurs applicables aux établissements publics administratifs de l'Etat qui gèrent au moins cinquante agents publics pour la deuxième année civile consécutive sont ceux figurant aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 132-23.

Article R132-25

Un index d'un niveau maximal de cent points est calculé pour chaque département ministériel, à partir des indicateurs mentionnés à l'article R. 132-23 et, pour chaque établissement public relevant de l'article R. 132-24, à partir des indicateurs mentionnés à cet article.

Article D132-26

La cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 est fixée à un niveau de résultat supérieur ou égal à soixante-quinze points.

Sous-Paragraphe 1 : Période de référence des indicateurs

Article D132-27

L'index mentionné à l'article R. 132-25 est établi chaque année au titre de l'année civile écoulée. Les indicateurs sont calculés chaque année par l'employeur, au plus tard le 30 septembre de l'année en cours, à partir des données de l'année civile qui précède l'année de publication. Les périodes de référence à prendre en compte sont identiques à celles de la base de données sociales pour les indicateurs concernés.

Article D132-28

Les caractéristiques individuelles des agents public sont appréciées au dernier jour de la période de référence annuelle ou au dernier jour de présence de l'agent dans l'administration pour ce qui concerne notamment sa catégorie.

Sous-Paragraphe 2 : Agents comptabilisés pour le calcul des indicateurs

Article D132-29

L'effectif des agents publics à prendre en compte pour le calcul des indicateurs est apprécié sur la période de l'année civile considérée. Les agents qui ne sont pas rémunérés sur une année pleine sont comptabilisés au prorata de leur durée de travail annuelle.

Article D132-30

Pour le calcul des indicateurs, sont pris en compte dans les effectifs de l'administration les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public sur emploi permanent.

S'agissant des départements ministériels :

1° Sont également pris en compte les autres personnes rémunérées sur le budget de l'Etat, dont :

a) Les ouvriers d'Etat ;

b) Les élèves fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires, à l'exclusion, pour les établissements publics administratifs de l'Etat assurant la formation de fonctionnaires, de ceux qu'ils rémunèrent ;

c) Les magistrats judiciaires et les auditeurs de justice ;

d) Les membres des cabinets ministériels ;

2° Ne sont pas pris en compte :

a) Les agents relevant du code du travail, dont les apprentis ;

b) Les militaires relevant de l'autorité du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la transition écologique ;

c) Les stagiaires recrutés sur le fondement du code de l'éducation ;

d) Les agents contractuels sur emploi non permanents.

Les agents mis à disposition sont comptabilisés dès lors que l'administration est compétente pour prendre les décisions ayant une influence sur les situations mesurées par les indicateurs.

Sous-Paragraphe 3 : Eléments de la rémunération à prendre en compte pour le calcul des indicateurs

Article D132-31

La rémunération de chaque agent est reconstituée en équivalent temps plein sur la période de l'année civile considérée.

Article D132-32

Les éléments de rémunération à retenir sont identiques à ceux pris en compte pour le calcul des indicateurs du rapport social unique mentionné à l'article L. 231-1. Sont notamment pris en compte les traitements indiciaires et accessoires, les primes et indemnités.

Ne sont pas prises en compte les indemnités liées à un exercice à l'étranger et les indemnités spécifiques à l'outre-mer.

Sous-Paragraphe 4 : Méthode de calcul des indicateurs des départements ministériels et barème à appliquer aux résultats obtenus

Article D132-33

Les indicateurs définis à l'article R. 132-23 sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux mentionnés aux articles D. 132-34 à D. 132-40.

Article D132-34

Les indicateurs mentionnés à l'article R. 132-23, sont pondérés conformément au tableau suivant :



Indicateurs


Pondération

(points)


1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes à corps, grade et échelon équivalents


40


2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à catégorie hiérarchique équivalente


10


3/ Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes


15


4/ Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes


15


5/ Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations


10


6/ Taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 132-19


10

Article D132-35

L'indicateur 1 relatif à l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, est évalué conformément au tableau suivant :



Indicateur 1 :

Ecart global de rémunération en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes,

pour les fonctionnaires, à corps, grade et échelon équivalents


En points de pourcentage


Résultats obtenus


Nombre de points


Inférieur ou égal à 0,1


40 points


Supérieur à 0,1


39 points


Supérieur à 1,1


38 points


Supérieur à 2,1


37 points


Supérieur à 3,1


36 points


Supérieur à 4,1


35 points


Supérieur à 5,1


34 points


Supérieur à 6,1


33 points


Supérieur à 7,1


31 points


Supérieur à 8,1


29 points


Supérieur à 9,1


27 points


Supérieur à 10,1


25 points


Supérieur à 11,1


23 points


Supérieur à 12,1


21 points


Supérieur à 13,1


19 points


Supérieur à 14,1


17 points


Supérieur à 15,1


14 points


Supérieur à 16,1


11 points


Supérieur à 17,1


8 points


Supérieur à 18,1


5 points


Supérieur à 19,1


2 points


Supérieur à 20,1


0 point

Article D132-36

L'indicateur 2 relatif à l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, est évalué conformément au tableau suivant :



Indicateur 2 :

Ecart global de rémunération en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes,

pour les agents contractuels, à catégorie hiérarchique équivalente


En points de pourcentage


Résultats obtenus


Nombre de points


Inférieur ou égal à 3,1


10 points


Supérieur à 3,1


9 points


Supérieur à 6,1


8 points


Supérieur à 8,1


7 points


Supérieur à 10,1


6 points


Supérieur à 12,1


5 points


Supérieur à 14,1


4 points


Supérieur à 15,1


3 points


Supérieur à 17,1


2 points


Supérieur à 18,1


1 point


Supérieur à 19,1


0 point

Article D132-37

L'indicateur 3 relatif à l'écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes est évalué conformément au tableau suivant :



Indicateur 3 :

Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes


En points de pourcentage


Résultats obtenus


Nombre de points


Inférieur ou égal à 2,1


15 points


Supérieur à 2,1


10 points


Supérieur à 5,1


5 points


Supérieur à 10,1


0 point

Article D132-38

L'indicateur 4 relatif à l'écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes est évalué conformément au tableau suivant :



Indicateur 4 :

Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes


En points de pourcentage


Résultats obtenus


Nombre de points


Inférieur ou égal à 2,1


15 points


Supérieur à 2,1


10 points


Supérieur à 5,1


5 points


Supérieur à 10,1


0 point

Article D132-39

L'indicateur 5 relatif au nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations est évalué conformément au tableau suivant :



Indicateur 5 :

Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations


En unité


Résultats obtenus


Nombre de points


0


0


1


1


2


2


3


4


4


8


5


10

Article D132-40

L'indicateur 6 relatif au taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 132-19 est évalué conformément au tableau suivant :



Indicateur 6 :

Taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés

occupant les emplois de type 1 à 5 du dispositif prévu à l'article R. 132-19


En points de pourcentage


Résultats obtenus


Nombre de points


Inférieur à 10


0 points


Supérieur à 10


1 point


Supérieur à 20


2 points


Supérieur à 30


4 points


Supérieur à 35


6 points


Supérieur à 40


8 points


Supérieur à 45


9 points


Egal à 50


10 points

Sous-Paragraphe 5 : Méthode de calcul des indicateurs des établissements publics administratifs de l'Etat et barème à appliquer aux résultats obtenus

Article D132-41

Les indicateurs définis à l'article R. 132-23 sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux suivants.

Article D132-42

Les indicateurs mentionnés à l'article R. 132-23, sont pondérés conformément au tableau suivant :



Indicateurs


Pondération

(points)


1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes à corps, grade et échelon équivalents


80


2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes par catégorie hiérarchique équivalente


3/ Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations


20

Article D132-43

Les indicateurs 1 et 2 sont évalués selon un barème allant de 0 à 80. La répartition des 80 points se fait au niveau de chaque établissement public, au prorata des effectifs utilisés pour le calcul de chacun des deux indicateurs.

Article D132-44

L'indicateur 1 relatif à l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, est évalué conformément au tableau suivant :



Indicateur 1 :

Ecart global de rémunération en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes,

pour les fonctionnaires, à corps, grade et échelon équivalents


En points de pourcentage


Résultats obtenus


Nombre de points


Inférieur ou égal à 0,1


40 points


Supérieur à 0,1


39 points


Supérieur à 1,1


38 points


Supérieur à 2,1


37 points


Supérieur à 3,1


36 points


Supérieur à 4,1


35 points


Supérieur à 5,1


34 points


Supérieur à 6,1


33 points


Supérieur à 7,1


31 points


Supérieur à 8,1


29 points


Supérieur à 9,1


27 points


Supérieur à 10,1


25 points


Supérieur à 11,1


23 points


Supérieur à 12,1


21 points


Supérieur à 13,1


19 points


Supérieur à 14,1


17 points


Supérieur à 15,1


14 points


Supérieur à 16,1


11 points


Supérieur à 17,1


8 points


Supérieur à 18,1


5 points


Supérieur à 19,1


2 points


Supérieur à 20,1


0 point

Article D132-45

L'indicateur 2 relatif à l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, est évalué conformément au tableau suivant :



Indicateur 2 :

Ecart global de rémunération en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes,

pour les agents contractuels, à catégorie hiérarchique équivalente


En points de pourcentage


Résultats obtenus


Nombre de points


Inférieur ou égal à 0,1


40 points


Supérieur à 0,1


39 points


Supérieur à 1,1


38 points


Supérieur à 2,1


37 points


Supérieur à 3,1


36 points


Supérieur à 4,1


35 points


Supérieur à 5,1


34 points


Supérieur à 6,1


33 points


Supérieur à 7,1


31 points


Supérieur à 8,1


29 points


Supérieur à 9,1


27 points


Supérieur à 10,1


25 points


Supérieur à 11,1


23 points


Supérieur à 12,1


21 points


Supérieur à 13,1


19 points


Supérieur à 14,1


17 points


Supérieur à 15,1


14 points


Supérieur à 16,1


11 points


Supérieur à 17,1


8 points


Supérieur à 18,1


5 points


Supérieur à 19,1


2 points


Supérieur à 20,1


0 point

Article D132-46

L'indicateur 3 relatif au nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations, est évalué conformément au tableau suivant :



Indicateur 3 :

Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations


En unité


Résultats obtenus


Nombre de points


0


0 point


1


2 points


2


4 points


3


8 points


4


16 points


5


20 points

Article D132-47

Lorsque l'effectif de fonctionnaires ou d'agents contractuels de l'établissement public administratif de l'Etat concerné comprend moins de dix hommes et moins de dix femmes, les indicateurs 1 et 2 ne sont pas calculés.

Paragraphe 2 : Publication des indicateurs, des actions et des objectifs de progression

Article R132-48

Les résultats obtenus, au titre de l'année civile précédente, pour chaque indicateur mentionné à l'article R. 132-23 et pour l'index ainsi que les actions mises en œuvre pour supprimer les écarts de rémunération sont publiés au plus tard le 30 septembre sur le site internet de chaque administration.

Article R132-49

Le comité social d'administration compétent est informé des résultats et actions mentionnés à l'article R. 132-48.

Article R132-50

Les indicateurs et l'index de chaque administration au titre de l'année civile précédente sont publiés au plus tard le 31 décembre de chaque année sur le site internet du ministère de la fonction publique.

Article R132-51

Quand la cible mentionnée à l'article D. 132-26 n'est pas atteinte, le département ministériel ou l'établissement public administratif de l'Etat publie les objectifs de progression prévus au même article au plus tard le 15 novembre, au titre de l'année civile précédente, sur son site internet. Ils demeurent consultables jusqu'à ce que la cible soit atteinte.

Ces objectifs de progression sont rendus accessibles aux agents par voie numérique ou par tout autre moyen.

Article R132-52

Les départements ministériels transmettent au ministre chargé de la fonction publique les informations mentionnées à l'article R. 132-48 ainsi que les informations relatives à la publication de ces dernières, au titre de l'année précédente, au plus tard le 15 octobre.

Ils lui transmettent, le cas échéant, les objectifs de progression mentionnés à l'article L. 132-9-5 et les informations relatives à leur publication au plus tard le 30 novembre.

Les établissements publics mentionnés à l'article R. 132-24 transmettent, dans les mêmes délais, ces informations à leur autorité de tutelle. Cette dernière les transmet au ministre chargé de la fonction publique au plus tard le 7 décembre.

Paragraphe 3 : Contribution due en cas de non-publication des indicateurs

Article R132-53

Le montant forfaitaire de la contribution prévue à l'article L. 132-9-4 est fixé à :

1° 90 000 euros pour les départements ministériels ;

2° 45 000 euros pour les établissements publics mentionnés à l'article R. 132-24.

Article R132-54

En l'absence de transmission des informations attestant de la publication prévue à l'article R. 132-48 et après mise en demeure du département ministériel de produire ces informations dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la fonction publique met à sa charge la contribution prévue à l'article R. 132-53.

Article R132-55

En l'absence de transmission des informations attestant de la publication prévue à l'article R. 132-48 et après mise en demeure de l'établissement public de produire ces informations dans un délai d'un mois, l'autorité de tutelle transmet le constat du manquement au ministre chargé de la fonction publique, qui met à la charge de l'établissement public la contribution prévue à l'article R. 132-53.

Article R132-56

La contribution est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent.

Paragraphe 4 : Pénalité due lorsque la cible n'est pas atteinte

Article R132-57

Lorsqu'un département ministériel ou un établissement public administratif de l'Etat n'atteint pas, pour la quatrième année consécutive, la cible déterminée à l'article D. 132-26, il élabore un rapport motivé qu'il transmet au ministre chargé de la fonction publique, le cas échéant par l'intermédiaire de son autorité de tutelle.

Article R132-58

Le ministre chargé de la fonction publique notifie au département ministériel ou à l'établissement public administratif de l'Etat son intention de lui appliquer une pénalité et l'invite à lui présenter ses observations écrites ou orales et à lui communiquer le niveau de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble de ses agents dans un délai d'un mois. Ce délai peut, sur demande, être prorogé d'un mois si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.

Article R132-59

Le montant maximal de la pénalité financière est calculé en appliquant au montant de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des agents un taux qui varie en fonction du résultat obtenu pour l'index mentionné à l'article R. 132-25 selon les modalités suivantes :



Niveau obtenu pour l'index


Taux de la pénalité


75 < I ≤ 72


0,1 %


72 < I ≤ 68


0,2 %


68 < I ≤ 65


0,3 %


65 < I ≤ 62


0,4 %


62 < I ≤ 58


0,5 %


58 < I ≤ 55


0,6 %


55 < I ≤ 50


0,7 %


50 < I ≤ 45


0,8 %


45 < I ≤ 40


0,9 %


40 < I ≤ 0


1 %

Article R132-60

Le ministre chargé de la fonction publique tient compte, pour déterminer le montant de la pénalité, des mesures prises par l'administration en matière d'égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des circonstances en raison desquelles la cible n'a pas été atteinte. Au regard de ces derniers éléments, le montant de la pénalité financière peut être réduit de moitié.

Article R132-61

La pénalité est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent.

Article R132-62

Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat un bilan de la mise en œuvre des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5.

Section 4 : Rapport sur les mesures mises en œuvre

Article D132-63

Le rapport annuel prévu à l'article L. 132-11 présente en un document unique les mesures mises en œuvre et les réalisations accomplies au cours de l'année écoulée pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. En outre, ce rapport comprend les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation dans les domaines mentionnés au second alinéa du même article.

Article D132-64

Figurent au rapport annuel des indicateurs sur :



SOCLE D'INDICATEURS PAR SEXE POUR LES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES


1° Conditions générales d'emploi


a) Effectifs


Effectifs physiques et en ETP (en ETPR pour la FPH) des titulaires et non-titulaires et autres statuts (militaires, ouvriers d'Etat, etc.) : répartition par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C) par catégorie socioprofessionnelle et, pour les non-titulaires, par type de contrat


Age moyen et médian par statut, par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C) et catégorie socioprofessionnelle


b) Durée et organisation du travail


Répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel, temps incomplet/non complet


Répartition des effectifs selon l'organisation du travail : travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end (avec définition)


Nombre d'agents rémunérés par des employeurs multiples


c) Comptes épargne-temps


Nombre d'agents ayant ouvert un CET ; nombre de jours épargnés ; nombre de jours utilisés


d) Embauches et départs


Répartition agents recrutés selon le statut par type de recrutement (concours externe, interne, sans concours, mutation, embauche) et par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C)


Part d'embauche de travailleurs handicapés


Répartition des départs par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C) et selon le statut par motif : retraite, démission, fin de contrat de travail à durée déterminée, inaptitude définitive, décès


Effectif d'agents titulaires dont la pension est entrée en paiement année x ; âge moyen d'entrée en paiement de la pension (catégories sédentaires et actives) ; part des retraites liquidées avec décote et surcote


e) Positionnement


Répartition des effectifs des emplois supérieurs et dirigeants


Flux annuels de nominations aux emplois supérieurs et dirigeants


Répartition des candidats aux concours et examens professionnels (inscrits/présents/admissibles/admis)


f) Promotions


Nombre d'agents ayant bénéficié d'un changement de statut, de catégorie, de grade ou de corps au sein de la même catégorie, de catégorie socioprofessionnelle (ultérieurement par motif) au cours de l'année/au cours des trois ou cinq dernières années ; durée moyenne entre deux promotions


Répartition des agents bénéficiant d'une promotion interne par corps ou cadre d'emploi


Taux de mobilité géographique, catégorielle, statutaire, structurelle (inter-employeurs au sein du même versant) et inter fonctions publiques


Part des femmes dans la composition des jurys de concours et examens professionnels ; part de présidentes de jurys de concours et examens professionnels


2° Rémunérations


Rémunérations nettes mensuelles moyennes par statut, par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C) et par catégorie socioprofessionnelle ; rémunérations par décile


Part des primes et indemnités dans la rémunération globale par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C)


3° Formation


Nombre moyen de jours de formation statutaire (dont suite à concours interne ou changement de corps), formation professionnelle par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C)


Nombre d'agents bénéficiant de congés de formation professionnelle et formation suite à concours interne ou changement de corps


4° Conditions de travail


Nombre d'accidents de travail au cours de l'année n (taux de fréquence des accidents du travail) ; nombre de maladies professionnelles ; nombre d'allocations temporaires pour invalidité (ATI)


5° Congés


Nombre d'agents ayant pris un congé de paternité et d'accueil de l'enfant par catégorie hiérarchique ; nombre de jours de congés de paternité et d'accueil de l'enfant pris par agent par catégorie hiérarchique par rapport au nombre de jours de congés théoriques


Nombre d'agents ayant des congés d'une durée égale ou supérieure à six mois ; congé parental, adoption et autres congés liés à la famille ; mise en disponibilité par motif (accompagnement personnes en fin de vie ou en situation de dépendance, convenance personnelle) ; suivi des entretiens réalisés avant ou au retour de ces congés


Nombre et types d'actions menées pour accompagner l'agent partant en congé parental


6° Organisation du temps de travail


a) Organisation


Nombre de chartes du temps


b) Temps partiel


Nombre d'agents à temps plein bénéficiant d'un travail à temps partiel à leur demande par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C)


Nombre d'agents à temps partiel bénéficiant d'un travail à temps plein à leur demande par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C)


c) Services de proximité


Dépenses d'action sociale (en euros) pour garde d'enfants (CESU, places en crèche, activités parascolaires, etc.)


Part de familles monoparentales (sexe de la personne de référence du ménage)

Article D132-65

Les informations figurant dans ce rapport sont fondées sur les données publiées par le service statistique ministériel du ministère de la fonction publique ainsi que, le cas échéant, sur d'autres données qui peuvent être collectées par voie d'enquête.

Le rapport annuel est enrichi de données et de travaux de recherche complémentaires.

Article D132-66

Le rapport annuel, accompagné de l'avis du Conseil commun de la fonction publique, est transmis par le Premier ministre aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Chapitre III : PROTECTION CONTRE LE HARCÈLEMENT

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre IV : PROTECTION DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS

Article R134-1

Les dispositions du présent chapitre précisent les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection fonctionnelle prévue à l'article L. 134-1, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou les personnes mentionnées à l'article L. 134-7. Elles sont applicables aux personnes auxquelles une disposition législative étend la protection prévue aux articles L. 134-5 à L. 134-8.

S'agissant des fonctionnaires de la police nationale et des adjoints de sécurité, les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve des dispositions des articles R. 113-1 et R. 113-2 du code de la sécurité intérieure.

Article R134-2

La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'une instance civile ou pénale au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès de la collectivité publique employeur de l'agent public ou de l'ancien agent public à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.

Article R134-3

La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle des frais exposés indique les faits au titre desquels la protection fonctionnelle est accordée. Elle précise les modalités d'organisation de cette protection, notamment sa durée qui peut être celle de l'instance.

Article R134-4

L'agent public communique à son employeur le nom de l'avocat qu'il a choisi et la convention conclue avec lui au titre de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Article R134-5

Sans préjudice de la convention mentionnée à l'article R. 134-4, l'employeur public peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur. Cette convention peut être signée par le demandeur.

Cette convention détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l'affaire. Elle fixe les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. Elle règle le cas des sommes allouées à l'agent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L'employeur public règle directement à l'avocat les frais prévus par cette convention.

La convention peut prévoir que ces frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d'avances et sur justificatifs.

Le règlement définitif intervient à la clôture de l'instance sur présentation du compte détaillé prévu à l'article 12 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats.

Article R134-6

Dans le cas où la convention prévue à l'article R. 134-5 n'a pas été conclue, les frais exposés sont remboursés à l'agent sur présentation des factures acquittées par lui.

Les honoraires sont pris en charge dans la limite de plafonds horaires fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Article R134-7

Si la convention prévue à l'article R. 134-5 comporte une clause en ce sens ou en l'absence de cette convention, l'employeur public peut ne prendre en charge qu'une partie des honoraires lorsque le nombre d'heures facturées apparaît manifestement excessif.

Le caractère manifestement excessif s'apprécie au regard des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier.

Lorsque l'employeur public ne prend pas en charge l'intégralité des honoraires de l'avocat, le règlement du solde incombe à l'agent dans le cadre de ses relations avec son conseil.

Article R134-8

L'agent public peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement et d'hébergement liés à l'instance, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions applicables dans la fonction publique dont il relève en matière de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires.

La collectivité n'est pas tenue de rembourser les frais engagés par l'agent pour des déplacements ou de l'hébergement dont le nombre ou la fréquence sont manifestement sans rapport avec les nécessités de sa défense.

Article R134-9

Lorsque plusieurs agents publics sont décédés à l'occasion d'un même événement ou dans les mêmes circonstances et du fait du ou des mêmes auteurs et que les personnes mentionnées à l'article L. 134-7 choisissent le même avocat, les sommes figurant sur le compte détaillé présenté par cet avocat sont prises en charge par l'employeur public, dans la limite de cinq dossiers correspondant à la même affaire. Ces sommes sont réglées directement à cet avocat.

Chapitre V : DISPOSITIFS D'ALERTE ET DE SIGNALEMENT

Section unique : Signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes

Article R135-1

Le dispositif prévu à l'article L. 135-6 de signalement des atteintes volontaires à l'intégrité physique, des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, des agissements sexistes, des menaces ou de tout autre acte d'intimidation comporte :

1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels comportements ;

2° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels comportements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ;

3° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels comportements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée au titre de l'article L. 134-1 et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d'une enquête administrative.

Article R135-2

Le dispositif de signalement peut être mutualisé par voie de convention entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements mentionnés aux articles L. 2 à L. 5.

Pour les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4, le dispositif de signalement peut également être confié, dans les conditions prévues à l'article L. 452-43, aux centres de gestion dont ils relèvent.

Article R135-3

L'acte par lequel l'employeur public met en place le dispositif de signalement précise les modalités selon lesquelles l'agent s'estimant témoin ou victime :

1° Adresse son signalement ;

2° Expose les faits et, le cas échéant, fournit les informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, de nature à étayer son signalement ;

3° Fournit les éléments permettant, le cas échéant, un échange avec le destinataire du signalement.

Cet acte précise les modalités des procédures de recueil et d'orientation prévues à l'article R. 135-1.

Article R135-4

S'agissant de la procédure de recueil des signalements prévue au 1° de l'article R. 135-1, sont précisées les mesures qui incombent à l'autorité compétente :

1° Pour informer sans délai l'auteur du signalement de sa réception, et des modalités suivant lesquelles il sera informé des suites qui y sont données ;

2° Pour garantir la confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement et des personnes visées et des faits rapportés, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d'en connaître pour le traitement du signalement.

L'existence d'un traitement automatisé des signalements mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est, le cas échéant, mentionné.

Article R135-5

S'agissant de la procédure d'orientation prévue au 2° de l'article R. 135-1, sont précisées :

1° La nature des dispositifs mis en œuvre pour la prise en charge, par les services et professionnels compétents, des agents victimes ;

2° Les modalités d'accès à ces services et professionnels.

Article R135-6

S'agissant de la procédure d'orientation prévue au 3° de l'article R. 135-1, sont précisées :

1° Les modalités de transmission du signalement à l'autorité compétente pour prendre toute mesure de protection au bénéfice de l'agent, victime ou témoin au titre de l'article L. 134-1 ;

2° La nature de ces mesures de protection au titre de l'article L. 134-1 ;

3° Les modalités par lesquelles l'autorité compétente s'assure du traitement des faits signalés.

Article R135-7

L'acte par lequel l'employeur public met en place le dispositif de signalement est adopté, après information du ou des comités sociaux compétents :

1° Pour les administrations de l'Etat, les établissements mentionnés à l'article L. 3, les autorités administratives ou publiques indépendantes, par arrêté du ou des ministres intéressés ;

2° Pour les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4, par décision de l'autorité territoriale ;

3° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 5, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement.

Article R135-8

L'autorité compétente informe les agents placés sous son autorité de l'existence du dispositif de signalement, des procédures qu'il prévoit et des modalités pour y accéder.

Article R135-9

Lorsque le dispositif de signalement est mutualisé entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements publics ou confié à un centre de gestion, chaque autorité compétente demeure chargée de procéder à l'information prévue à l'article R. 135-8.

Article R135-10

Le dispositif garantit la confidentialité des informations communiquées aux agents publics, victimes, témoins ou auteurs des actes ou agissements mentionnés à l'article R. 135-1, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d'en connaître pour le traitement de la situation.

Chapitre VI : PROTECTION EN MATIÈRE D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre VII : GARANTIES RELATIVES AU DOSSIER INDIVIDUEL

Section 1 : Dispositions générales

Article R137-1

Le dossier individuel de l'agent public, tenu dans les conditions prévues aux articles L. 137-1 à L. 137-4, est unique.

Article R137-2

Le dossier individuel peut être créé et géré, en tout ou partie, sur support papier ou électronique.

En cas de coexistence des supports électronique et papier, toute pièce versée au dossier ne peut être conservée que sur l'un des deux supports, selon le mode de gestion choisi par l'administration.

Article R137-3

Les modalités de création et de passage à la gestion des dossiers individuels sur support électronique sont définies par arrêté ou décision de l'autorité administrative ou territoriale pris après avis du comité social compétent.

Cet arrêté ou cette décision fixe :

1° La liste des documents et les catégories de personnels concernés ;

2° Le calendrier de mise en œuvre de cette gestion, notamment la date à compter de laquelle toute nouvelle pièce versée au dossier individuel ne peut l'être que sous format électronique ;

3° Le délai dans lequel est détruit le dossier électronique ;

4° Le délai dans lequel est détruit le document original sur support papier ;

5° Les règles de gestion des habilitations mentionnées à l'article R. 137-12 ;

6° Les conditions d'établissement du sommaire du dossier individuel mentionné à l'article R. 137-13.

Le comité social compétent est tenu informé des systèmes d'information et procédés utilisés pour la création et la gestion sur support électronique des dossiers individuels des agents concernés.

Article R137-4

L'autorité administrative ou territoriale chargée de la gestion du dossier s'assure de la confidentialité des données personnelles ainsi que de l'intégrité, l'accessibilité et la lisibilité du dossier individuel.

Article R137-5

En cas de mobilité de l'agent public, sans rupture du lien statutaire ou contractuel avec l'autorité administrative ou territoriale d'origine, le dossier individuel, le cas échéant sur support électronique, reste géré par cette autorité. L'autorité administrative ou territoriale d'accueil lui transmet sans délai les documents du dossier individuel établis pendant la période où l'agent exerce des fonctions en son sein.

Lorsque le lien statutaire ou contractuel de l'agent avec l'autorité d'origine est rompu, son dossier individuel est transféré à l'autorité d'accueil. Lorsque l'autorité d'accueil ne gère pas le dossier individuel de ses agents sous forme électronique, l'autorité d'origine crée une copie conforme sur support papier du dossier individuel électronique de l'agent concerné et la lui transmet. Le dossier électronique est alors détruit dans le délai fixé par l'arrêté ou la décision mentionné à l'article R. 137-3.

Article R137-6

L'agent public adresse toute demande de rectification, de retrait ou d'ajout d'un document à son dossier individuel à l'autorité administrative ou territoriale soit lors de la consultation de son dossier, soit ultérieurement.

A sa demande, ses observations sont consignées en annexe au document concerné.

Article R137-7

Au terme de sa durée d'utilité administrative, le dossier individuel fait l'objet d'un archivage dans un service public d'archives au titre des archives définitives ou est éliminé sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.

Section 2 : Principes de gestion du dossier individuel sur support électronique

Article R137-8

La création ou la gestion du dossier individuel sur support électronique peut se faire à partir de documents établis sur support papier et numérisés ou à partir de documents produits directement sous forme électronique. Chaque document est classé par référence à une nomenclature cadre établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article R137-9

Lorsque l'autorité administrative ou territoriale chargée de la gestion du dossier individuel crée une copie sur support électronique d'un acte original établi sur support papier, elle utilise un système de numérisation dans des conditions et sous des formes garantissant sa reproduction à l'identique et la conservation pérenne du document ainsi créé. La copie conforme ainsi établie se substitue au document original sur support papier. Le document original est détruit dans un délai fixé par l'arrêté ou la décision mentionné à l'article R. 137-3.

Article R137-10

La gestion du dossier individuel sur support électronique recouvre les opérations de collecte, référencement, gestion du cycle de vie des documents, consultation, modification, exploitation, conservation, transfert, suppression ou effacement des documents et versement au titre des archives.

Article R137-11

L'autorité chargée de la gestion du dossier individuel s'assure de la traçabilité des opérations de gestion mentionnées à l'article R. 137-10.

Article R137-12

Des habilitations sont délivrées par l'autorité compétente aux agents publics chargés de la gestion des dossiers individuels.

Pour chacun de ces agents, l'habilitation précise les documents et les types d'opérations autorisés ainsi que sa durée.

Des habilitations peuvent, le cas échéant, être délivrées, dans les limites de leur domaine d'intervention, à des tiers, notamment aux représentants du personnel, lorsque leur accès aux dossiers individuels des agents est prévu par une disposition législative ou réglementaire.

Les règles de gestion des habilitations sont précisées par l'arrêté ou la décision mentionné à l'article R. 137-3.

Article R137-13

L'autorité administrative ou territoriale chargée de la gestion des dossiers individuels sur support électronique recourt à des fonctions de sécurité et d'interopérabilité conformes aux règles techniques permettant des échanges sécurisés de données entre les autorités publiques et fixées par les référentiels mentionnés aux chapitres IV et V de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives et précisées par le décret n° 2007-284 du 2 mars 2007 fixant les modalités d'élaboration d'approbation, de modification et de publication du référentiel général d'interopérabilité et par le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.

Lorsque l'autorité compétente transfère les données correspondantes vers un support technique mutualisé placé sous la responsabilité d'une autre autorité administrative ou territoriale, cette dernière est soumise au respect de ces mêmes règles.

Article R137-14

L'agent public dont le dossier a été dématérialisé est informé des modalités pratiques d'exercice des droits garantis au titre des articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Lui sont communiquées les coordonnées de l'autorité administrative ou territoriale auprès de laquelle il peut exercer ses droits d'accès et de rectification. En cas de coexistence d'un support électronique et d'un support papier, la demande d'accès et de rectification vaut pour l'ensemble du dossier.

Article R137-15

La consultation du dossier individuel sur support électronique a lieu par affichage des documents qu'il contient sur écran.

Un sommaire établi par référence à la nomenclature indicative mentionnée à l'article R. 137-8 et selon les conditions prévues dans l'arrêté ou la décision mentionné à l'article R. 137-3 facilite la consultation de ces supports.

Article R137-16

L'agent public obtient, à sa demande, une copie de tout ou partie des éléments de son dossier individuel géré sur support électronique, dans les conditions prévues à l'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus :

1° Soit par transmission des documents correspondants à son adresse électronique professionnelle nominative ou par remise d'un support numérique ;

2° Soit par remise d'une copie sur support papier conforme à l'original.

Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHELEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article R141-1

Pour l'application du présent livre en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la collectivité.

Article R141-2

Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Article R141-3

Pour l'application du 6° de l'article R. 122-3 en Guyane, la référence aux emplois de directeur et directeur adjoint mentionnés aux articles 36 et 37 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat est remplacée par la référence aux emplois de directeur général et directeur général adjoint des directions générales mentionnées au titre Ier bis du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R141-4

Pour l'application de l'article R. 124-16 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux directions départementales interministérielles régies par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles est remplacée par la référence aux directions mentionnées par les titres Ier, Ier bis et II du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R141-5

Pour l'application de l'article R. 135-4 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA, À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, À LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Article R142-1

Pour l'application du présent livre aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées, selon les cas, par la référence à la collectivité ou au territoire ;

2° La référence au préfet est remplacée, selon les cas, par la référence au haut-commissaire de la République ou à l'administrateur supérieur.

Article R142-2

Pour l'application des deux derniers alinéas de l'article R. 123-8 aux agents publics mentionnés aux quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 du présent code en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables dans ces collectivités.

Article R142-3

Pour l'application de l'article R. 123-8 aux agents publics mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, le dernier alinéa de cet article est ainsi rédigé :

« Les activités mentionnées aux 10° à 11° peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. »

Article R142-4

Pour l'application de l'article R. 124-16 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence aux directions départementales interministérielles régies par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles est remplacée par la référence aux services de l'Etat dans ces collectivités.

Article R142-5

Pour l'application de l'article R. 135-4 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL

Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS

Section 1 : Election des représentants du personnel aux comités sociaux

Article R211-1

Le calcul de l'effectif pour déterminer le nombre de représentants du personnel aux comités sociaux est fixé :

1° Aux articles R. 252-5 à R. 252-9 pour les comités sociaux d'administration ;

2° Aux articles R. 252-35 et R. 252- 39 pour les comités sociaux territoriaux ;

3° Aux articles R. 252-61 à R. 252-65 pour les comités sociaux d'établissement.

Sous-section 1 : Modes de scrutin

Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration

Article R211-2

Les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein des comités sociaux d'administration ministériels mentionnés à l'article R. 251-3 et des comités sociaux d'administration ministériels uniques mentionnés à l'article R. 251-5 sont élus au scrutin de liste.

Article R211-3

Les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein des comités sociaux d'administration autres que ceux mentionnés à l'article R. 211-2 sont élus au scrutin de liste ou, lorsque l'effectif au sein du ou des services pour lesquels le comité social d'administration est institué est inférieur ou égal à cinquante agents, au scrutin sur sigle.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les représentants du personnel peuvent être élus au scrutin sur sigle lorsque l'effectif au sein du ou des services pour lesquels le comité social d'administration est institué est supérieur à cinquante agents et inférieur ou égal à cent agents.

Article R211-4

Lorsque l'effectif du ou des services pour lesquels le comité social d'administration est institué est supérieur à cinquante agents et inférieur ou égal à cent agents, le mode de désignation des représentants du personnel au sein de ce comité est fixé par décision de l'autorité intéressée au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Paragraphe 2 : Comités sociaux territoriaux

Article R211-5

Les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein du comité social territorial sont élus au scrutin de liste.

Toutefois, pour les comités sociaux territoriaux de service ou de groupe de services, la désignation des représentants titulaires et suppléants peut, sur décision de l'autorité territoriale, être arrêtée par dépouillement, au niveau du service ou du groupe de services dans le périmètre du comité social territorial concerné, de résultats d'élections pour les comités sociaux territoriaux. La répartition des sièges se fait ensuite à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement

Article R211-6

Les représentants du personnel au sein du comité social d'établissement sont élus au scrutin de liste.

Article R211-7

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-6, les représentants du personnel sont élus au scrutin sur sigle au sein des établissements ou des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de moins de cinquante agents.

L'établissement ou le groupement qui a recours à ce mode de scrutin en informe la délégation départementale de l'agence régionale de santé et le préfet de département afin qu'une liste de ces établissements et de ces groupements soit communiquée aux organisations syndicales.

Sous-section 2 : Date des élections

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R211-8

La date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux est fixée par arrêté du Premier ministre et du ou des ministres intéressés. La durée des mandats des membres des instances est réduite ou prorogée en conséquence.

Article R211-9

Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours de ces instances.

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, cette date est rendue publique par affichage dans les établissements concernés.

Paragraphe 2 : Comités sociaux d'administration

Article R211-10

En cas d'élection partielle pour le renouvellement d'un comité social d'administration ou la mise en place d'un nouveau comité, la date de l'élection est fixée par l'autorité auprès de laquelle le comité est institué.

Paragraphe 3 : Comités sociaux territoriaux

Article R211-11

En cas d'élection intervenant hors du renouvellement général des comités sociaux territoriaux, la date de l'élection est fixée par l'autorité auprès de laquelle le comité social est institué.

Article R211-12

Dans les cas prévus aux articles L. 251-5 et L. 251-7, l'élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité social territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2.

L'autorité territoriale informe avant le 15 janvier le centre de gestion de l'effectif des agents.

Article R211-13

Lorsque, au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant la date de l'élection, le nombre d'agents remplissant les conditions pour être électeur à un comité social territorial déjà créé atteint au moins le double de celui constaté lors de la dernière élection, une nouvelle élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale.

Article R211-14

Dans le cas où la situation prévue à l'article R. 211-13 est consécutive à un transfert de personnel résultant d'un transfert de compétences, les conditions de durée d'exercice des fonctions pour être électeur ou éligible s'apprécient, pour les agents transférés, en assimilant les services qu'ils ont accomplis dans la collectivité publique d'origine à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou l'établissement d'accueil mentionné à l'article L. 4.

Article R211-15

La date des élections organisées en application des dispositions des articles R. 211-12 à R. 211-14 ne peut être fixée dans les six mois qui suivent le renouvellement général des comités sociaux territoriaux ni plus de trois ans après celui-ci.

Lorsque les cas mentionnés aux articles R. 211-12 à R. 211-14 surviennent plus de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général ou lorsque l'article L. 251-7 est mis en œuvre au-delà de cette période, l'élection intervient lors du renouvellement général des comités sociaux territoriaux.

Article R211-16

Lorsque l'élection des représentants du personnel au sein d'un comité social territorial a fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, cette élection n'a pu être organisée à la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 211-8, la collectivité territoriale ou l'établissement procède à l'élection, dans les conditions prévues par le présent chapitre. Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de l'élection après consultation des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2.

Le mandat des représentants du personnel issus de ces élections prend fin lors du prochain renouvellement général des comités sociaux territoriaux.

Paragraphe 4 : Comités sociaux d'établissement

Article R211-17

Lorsque l'élection des membres d'un comité social d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, notamment en cas de création d'un nouveau comité social d'établissement, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, après consultation des organisations syndicales. Ces dernières doivent remplir, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 et être constituées dans l'établissement ou dans le groupement ou au niveau départemental ou au niveau national.

Sous-section 3 : Listes électorales

Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration

Article R211-18

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein d'un comité social d'administration tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du ou des services au titre desquels le comité social compétent est institué.

Article R211-19

Pour détenir la qualité d'électeur les agents doivent remplir, dans le périmètre du comité social d'administration, les conditions suivantes :

1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, par voie d'affectation dans les conditions prévues par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ou par voie de mise à disposition ;

2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;

3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental ;

4° Lorsqu'ils sont affiliés au régime de retraite institué en application des dispositions du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, être en service effectif ou en congé parental ou bénéficier de toute forme de congé rémunéré ou être accueillis par voie de mise à disposition. Parmi cette catégorie d'agents, ceux effectuant le stage valant essai d'embauche ne sont pas électeurs.

Article R211-20

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-18, lorsqu'un agent exerce ses fonctions dans un service placé sous l'autorité de plusieurs ministres, il est électeur :

1° Au comité social d'administration de proximité ;

2° Au comité social d'administration ministériel du département ministériel assurant sa gestion.

Article R211-21

Les agents affectés ou mis à disposition dans un service placé sous l'autorité d'un ministre autre que celui chargé de leur gestion sont électeurs :

1° Au comité social d'administration ministériel du département ministériel assurant leur gestion ;

2° Au comité social d'administration de proximité du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.

Article R211-22

Les agents relevant d'un corps propre à un établissement public administratif affectés ou mis à disposition dans un établissement public administratif autre que celui assurant leur gestion ou dans un département ministériel sont électeurs :

1° Au comité social d'administration de proximité de l'établissement assurant leur gestion ;

2° Au comité social d'administration de proximité de l'établissement ou du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.

Article R211-23

Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante sont électeurs au comité social d'administration ministériel du département ministériel assurant leur gestion.

Article R211-24

Lorsqu'un comité social d'administration ministériel reçoit compétence, conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 253-67, pour examiner les questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel ou, par arrêté des ministres intéressés, de plusieurs départements ministériels, ou conformément aux dispositions du 2° du même article pour examiner les questions propres à un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance des effectifs en leur sein, les agents affectés dans ces établissements sont électeurs à ce comité.

Article R211-25

Pour la désignation des représentants du personnel au sein des comités sociaux d'administration du ministère de la justice, outre les électeurs mentionnés aux articles R. 211-18 à R. 211-24, sont également électeurs les magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions dans le périmètre du ou des services au titre desquels le comité social d'administration compétent est institué et qui remplissent les conditions énoncées au 1° de l'article R. 211-19.

Les magistrats de l'ordre judiciaire mis à disposition hors du périmètre du ministère de la justice sont électeurs au seul comité social d'administration ministériel du ministère de la justice.

Toutefois, ne sont pas électeurs :

1° Les auditeurs de justice ;

2° Les stagiaires issus des concours complémentaires prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

3° Les candidats à une intégration directe au titre des articles 22 et 23 de la même ordonnance.

Article R211-26

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par l'autorité auprès de laquelle le comité social d'administration est placé.

Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que le cas échéant un délégué de chaque candidature en présence.

Article R211-27

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote mentionnée à l'article R. 211-26 est établie par le chef de service auprès duquel est placée cette section.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.

Article R211-28

Dans les huit jours qui suivent la publication de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

L'autorité auprès de laquelle le comité est placé statue sans délai sur les réclamations.

Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Paragraphe 2 : Comités sociaux territoriaux

Article R211-29

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social territorial tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre de ce comité.

Article R211-30

Pour détenir la qualité d'électeur, les agents doivent remplir les conditions suivantes :

1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou mis à disposition de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;

2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;

3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.

Article R211-31

Sont électeurs dans leur collectivité territoriale ou établissement d'origine :

1° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ;

2° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante.

Article R211-32

La liste électorale est établie à la diligence de l'autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du scrutin.

Article R211-33

La liste électorale fait l'objet d'une publicité soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. A cet effet, mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité territoriale, de l'établissement ou du centre de gestion.

En outre, dans les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de cette collectivité ou de cet établissement est affiché dans les mêmes conditions.

Article R211-34

Du jour de l'affichage au cinquantième jour précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et, le cas échéant, présenter à l'autorité territoriale des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions.

L'autorité territoriale compétente pour établir la liste électorale statue sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés.

Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'autorité territoriale, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement

Article R211-35

Sont électeurs au comité social d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public les agents pris en compte dans l'effectif qui sert de base à déterminer le nombre de sièges à pourvoir mentionné aux articles R. 252-61 à R. 252-64.

Toutefois, les agents mentionnés aux articles R. 211-455 et R. 211-456 n'ont pas la qualité d'électeur.

Article R211-36

Le directeur d'un établissement ou l'administrateur d'un groupement établit la liste électorale.

La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin.

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 211-106, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.

Article R211-37

La liste électorale est affichée dans l'établissement ou au sein du groupement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Article R211-38

Dans un délai de huit jours suivant l'affichage de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, des demandes d'inscription ou des réclamations relatives à ces inscriptions.

A l'expiration de ce délai de huit jours, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale.

Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur ou l'administrateur statue dans les vingt-quatre heures.

A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close.

Article R211-39

La liste électorale close selon les modalités fixées à l'article R. 211-38 est transmise aux organisations syndicales remplissant dans la fonction publique hospitalière les conditions prévues par l'article L. 211-1.

Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.

Sous-section 4 : Candidatures

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R211-40

Sont éligibles à un comité social les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.

Toutefois, ne peuvent être élus :

1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

2° Les agents frappés de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

3° Les agents frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Pour être éligibles dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, les agents doivent, à la date de l'élection, y être en fonctions depuis au moins trois mois.

Article R211-41

Chaque liste de candidats comprend :

1° Un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant ;

2° Un nombre pair de noms au moment de son dépôt ;

3° Un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité social. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Lorsque l'application des dispositions du 3° n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Paragraphe 2 : Comités sociaux d'administration

Article R211-42

Les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article R. 211-40 sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires, aux agents contractuels de droit public ou privé et aux agents affiliés au régime de retraite institué en application des dispositions du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat devant être désignés en qualité de représentants du personnel, à la suite d'une élection sur sigle ou en application des dispositions de l'article R. 211-124.

Article R211-43

Pour l'élection des représentants du personnel au sein des comités sociaux d'administration du ministère de la justice, sont également éligibles les magistrats de l'ordre judiciaire qui remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité en application des dispositions de l'article R. 211-25.

Toutefois, ne peuvent être élus les magistrats :

1° Placés en congé de longue maladie ou de longue durée ;

2° Sanctionnés d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de douze mois avec privation totale ou partielle du traitement ou d'une rétrogradation, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ;

3° Frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Article R211-44

Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-45

Chaque candidature, sur liste ou sur sigle, doit comporter le nom d'un délégué dénommé délégué de liste désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. En cas de scrutin de liste, ce délégué peut être un candidat de la liste.

L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Article R211-46

En cas d'élection des représentants du personnel au scrutin de liste, chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

Article R211-47

En cas d'élection des représentants du personnel au scrutin de liste, chaque liste déposée doit :

1° Mentionner les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indiquer le nombre de femmes et d'hommes ;

2° Etre accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article R211-48

En cas d'élection sur sigle des représentants du personnel, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 211-41, R. 211-46 et R. 211-47.

Chaque organisation syndicale ne peut déposer qu'une candidature pour un même scrutin.

Article R211-49

Les candidatures doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.

Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.

Article R211-50

Lorsque l'administration constate que la candidature mentionnée à l'article R. 211-49 ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3, elle informe le délégué de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette candidature.

Article R211-51

Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date prévue à l'article R. 211-49.

Article R211-52

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-51, s'agissant d'un scrutin de liste, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'administration, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours prévu à la première phrase, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-41.

A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer à l'élection que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et respecte sur le nombre de candidats qu'elle comprend les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-41.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité administrative, le délai de trois jours prévu à la première phrase du premier alinéa ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'article R. 211-585.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.

Article R211-53

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de liste de chacune des candidatures en cause.

Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de candidatures nécessaires.

Si, après l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211-82 et de l'article R. 211-83.

Article R211-54

Lorsque la recevabilité d'une des candidatures mentionnées à l'article R. 211-53 n'est pas reconnue par l'administration, la procédure prévue à cet article est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'article R. 211-585.

Paragraphe 3 : Comités sociaux territoriaux

Article R211-55

Les candidatures à l'élection des représentants du personnel au sein d'un comité social territorial sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique territoriale, les conditions fixées à l'article L. 211-1.

Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-56

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-57

Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales.

L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

Article R211-58

Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article R211-59

Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.

Le dépôt de chaque liste fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.

Article R211-60

Lorsque l'autorité territoriale constate qu'une liste de candidats ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3, elle informe le délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes fixée au premier alinéa de l'article R. 211-59, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste.

Article R211-61

Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes fixée au premier alinéa de l'article R. 211-59.

Article R211-62

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-61, si dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'autorité territoriale, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de cinq jours prévu à la première phrase, les rectifications nécessaires.

Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-41.

Article R211-63

Dans le cas où un candidat est désigné en remplacement d'un candidat inéligible, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

A défaut de rectification, l'autorité territoriale raye de la liste les candidats inéligibles.

Cette liste ne peut participer à l'élection que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et respecte sur le nombre de candidats qu'elle comprend les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-41.

Article R211-64

Lorsque la recevabilité d'une liste n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, le délai de cinq jours francs prévu au premier alinéa de l'article R. 211-62 ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions de l'article R. 211-585.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.

Article R211-65

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l'autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause.

Les délégués disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'autorité territoriale informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'autorité territoriale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1, ni se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-66

Lorsque la recevabilité d'une des listes mentionnées à l'article R. 211-65 n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, la procédure prévue par cet article est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions de l'article R. 211-585.

Paragraphe 4 : Comités sociaux d'établissement

Article R211-67

Les candidatures à un comité social d'établissement sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1.

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une candidature pour un même scrutin.

Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-68

En cas d'élection au scrutin de liste, nul ne peut être candidat sur plusieurs listes pour un même scrutin.

Article R211-69

En cas d'élection des représentants du personnel au scrutin sur sigle dans les conditions prévues par l'article R. 211-7, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 211-41 et R. 211-63.

Article R211-70

Chaque candidature sur liste ou sur sigle doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales.

L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Article R211-71

En cas d'élection des représentants du personnel au scrutin de liste, chaque liste déposée mentionne :

1° Les nom, prénoms et sexe de chaque candidat ;

2° Le nombre de femmes et d'hommes.

Chaque liste est accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article R211-72

Les candidatures sur liste ou sur sigle sont déposées auprès de la direction de l'établissement ou de l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour l'élection.

Le dépôt des candidatures fait l'objet d'un récépissé établi selon un modèle type, remis ou adressé par le directeur ou par l'administrateur au délégué de liste ou au délégué suppléant.

Article R211-73

Lorsque l'administration constate que l'organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3, elle informe le délégué de liste par décision motivée et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de l'irrecevabilité de la candidature.

En cas de contestation de la décision de l'administration devant le tribunal administratif compétent, les délais mentionnés au premier alinéa de l'article R. 211-74 et à l'article R. 211-76 ne courent qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.

Article R211-74

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes en cause.

Les délégués disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.

Si, après l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament.

Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application des dispositions du présent paragraphe.

Ces organisations syndicales ne peuvent alors participer au scrutin que si elles satisfont elles-mêmes aux dispositions du 1° de l'article L. 211-1.

Article R211-75

Si une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue à l'article R. 211-72, un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au 1° de l'article R. 211-41, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat.

Article R211-76

En cas d'élection des représentants du personnel au scrutin de liste, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur ou l'administrateur procède à leur vérification. Si, à l'expiration de ce délai, il n'a constaté aucune irrégularité, les listes sont considérées comme valides.

Sous ce même délai de huit jours, s'il constate des irrégularités, il les porte sans délai à la connaissance des délégués de listes.

Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours prévu au premier alinéa, aux modifications nécessaires. Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux 1 ° à 3° de l'article R. 211-41. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration du délai de cinq jours mentionné au troisième alinéa. A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles.

Cette liste peut néanmoins participer à l'élection si elle satisfait toujours à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et si elle respecte sur ce nombre les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-41.

Sous-section 5 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin

Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration

Article R211-77

Les candidatures sur liste ou sur sigle à un comité social d'administration, établies dans les conditions fixées par les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 4 de la présente section sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.

Lorsqu'une candidature commune est présentée par des organisations syndicales, la répartition des suffrages entre ces organisations est mentionnée sur la candidature affichée dans les sections de vote.

Article R211-78

Un bureau de vote central est institué pour chacun des comités sociaux d'administration à former. Les autorités auprès desquelles sont constitués les comités peuvent également créer des bureaux de vote spéciaux.

Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent :

1° Un président et un secrétaire désignés par l'autorité auprès de laquelle le comité social d'administration est créé ;

2° Un délégué de chaque candidature en présence.

Article R211-79

Le vote a lieu par voie électronique dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.

Article R211-80

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-79, un arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complété par du vote par correspondance, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste.

Article R211-81

Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 211-80.

Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article R211-82

En cas de vote à l'urne ou par correspondance, pour chaque candidature sur liste ou sur sigle, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote par candidature et les enveloppes sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter et mis à disposition dans les sections de vote mentionnées à l'article R. 211-26.

Article R211-83

Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-84

En cas de scrutin de liste, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article R211-85

Les opérations électorales ont lieu publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par l'autorité auprès de laquelle est institué le comité social d'administration, après consultation des organisations syndicales ayant déposé des candidatures.

Article R211-86

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Article R211-87

Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement en cas de vote par correspondance.

Paragraphe 2 : Comités sociaux territoriaux

Article R211-88

Les listes des candidatures à un comité social territorial régulièrement déposées sont affichées dans la collectivité territoriale ou l'établissement auprès duquel est placé le comité social territorial, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt.

Lorsqu'une candidature commune est présentée par les organisations syndicales, la répartition des suffrages entre ces organisations est mentionnée sur les listes affichées.

Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

Article R211-89

L'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, le cas échéant, des bureaux secondaires.

Chaque bureau est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et un délégué de chaque liste en présence. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.

Dans le cas où une liste ne désigne pas le délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

Le représentant de l'autorité territoriale à un bureau secondaire de vote et le secrétaire de ce bureau peuvent être désignés parmi des agents appartenant à une administration de l'Etat, sous réserve de l'accord de cette dernière.

Article R211-90

Il peut être recouru au vote électronique dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.

Article R211-91

L'autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.

Les bulletins de vote indiquent le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, ainsi que, le cas échéant, l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation des candidats.

Article R211-92

La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumées par la collectivité territoriale ou l'établissement public.

Article R211-93

Les opérations de vote ont lieu dans les locaux administratifs pendant les heures de service.

Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins.

Article R211-94

Le vote a lieu en personne et au scrutin secret dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.

Article R211-95

La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.

Article R211-96

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article R211-97

Les agents qui exercent leurs fonctions dans une collectivité territoriale ou un établissement public employant moins de cinquante agents votent par correspondance.

Le président d'un centre de gestion peut décider, après consultation des organisations syndicales représentatives, que les électeurs exerçant leurs fonctions au siège de ce centre votent également par correspondance.

Article R211-98

Les agents autres que ceux mentionnés à l'article R. 211-97 votent directement à l'urne, sauf s'ils ont été admis à voter par correspondance dans les conditions fixées par l'article R. 211-99.

Article R211-99

Peuvent être admis à voter par correspondance :

1° Les agents qui n'exercent par leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;

2° Les agents qui bénéficient d'un congé légalement accordé ;

3° Les agents qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre des articles L. 214-3 et L. 622-5 ou d'une décharge d'activité de service au titre de l'article L. 214-4 ;

4° Les agents qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;

5° Les agents qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Article R211-100

La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins trente jours avant la date de l'élection.

Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin.

Cette liste peut être rectifiée jusqu'au vingt-cinquième jour précédant le jour du scrutin.

Article R211-101

Pour l'ensemble des agents qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux agents intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection.

Chaque bulletin est mis sous double enveloppe.

L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif.

L'enveloppe extérieure doit porter la mention : « Elections au comité social territorial de… », l'adresse du bureau central de vote, les nom et prénom de l'électeur, la mention de la collectivité territoriale ou de l'établissement qui l'emploie si le comité social territorial est placé auprès d'un centre de gestion, et sa signature.

L'ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure ne sont pas pris en compte pour le dépouillement.

Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement

Article R211-102

L'administration affiche, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la date limite fixée pour leur dépôt, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une candidature sur liste ou sur sigle.

Lorsqu'une candidature commune est présentée par les organisations syndicales, la répartition des suffrages entre ces organisations est mentionnée sur les listes affichées.

Les candidatures sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.

Article R211-103

Les candidatures sur liste ou sur sigle établies dans les conditions prévues par les paragraphes 1 et 4 de la sous-section 4 de la présente section sont affichées dans l'établissement ou au sein du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dès que possible et au plus tard à l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 211-72 à R. 211-74 ainsi qu'au premier alinéa de l'article R. 211-102.

Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.

Article R211-104

Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-103, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.

Article R211-105

Un bureau de vote est institué dans chaque établissement ou au sein de chaque groupement.

Le bureau de vote comprend :

1° Un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire ;

2° Un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.

Article R211-106

En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement prise après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature.

Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celui-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 211-105.

Article R211-107

Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.

En cas de recours au vote électronique, celui-ci est exclusif de toute autre modalité de vote sauf en cas d'altération de la sécurité de la solution du vote électronique ou des données.

Le vote peut également avoir lieu par correspondance sauf en cas de recours au vote électronique.

Le vote par procuration n'est pas admis.

Article R211-108

Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement fixe, après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.

Les bulletins de vote et les enveloppes établis d'après un modèle type défini par arrêté du ministre chargé de la santé, ainsi que les professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par l'administration et à ses frais.

Article R211-109

Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats ou, le cas échéant, la dénomination du sigle ainsi que l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-110

Les documents électoraux sont adressés à ses frais par l'établissement ou le groupement au domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 211-117.

Seul le matériel électoral fourni par l'administration est valide.

Article R211-111

Les opérations de vote ont lieu dans l'établissement pendant les heures de service.

Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins sept heures.

Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction de l'effectif de l'établissement ou du groupement par le directeur ou par l'administrateur, après consultation des organisations syndicales ayant présenté leur candidature.

Article R211-112

Le vote a lieu en personne et au scrutin secret dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.

Article R211-113

La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.

Article R211-114

En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto l'identité de l'électeur.

L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel électoral fourni par l'établissement ou par le groupement peut être utilisé.

Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement tient un registre des votes par correspondance.

Article R211-115

Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance.

En cas de scrutin de liste, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. En cas de scrutin sur sigle, les électeurs ne doivent porter aucune mention sur le bulletin.

Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Sous-section 6 : Dépouillement, répartition des sièges et proclamation des résultats

Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration

Article R211-116

Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin pour l'élection aux comités sociaux d'administration.

Les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis accompagnés d'un procès-verbal de recensement, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central.

Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.

Article R211-117

Le dépouillement du scrutin a lieu dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours à compter de la date du scrutin.

Article R211-118

Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au sein du comité social d'administration.

Article R211-119

Chaque organisation syndicale ou chaque liste de candidats a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article R211-120

Lorsqu'une candidature sur liste ou sur sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur candidature.

A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations intéressées.

Article R211-121

En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue à l'article R. 211-52, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats.

Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.

Article R211-122

En cas de scrutin de liste, lorsque pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au comité social d'administration.

Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par tirage au sort.

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre égal de suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article R211-123

En cas de scrutin sur sigle, lorsque pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

Si les organisations syndicales en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par tirage au sort.

Article R211-124

Lorsque l'intérêt du service le justifie, notamment afin de tenir compte de la difficulté d'organiser des opérations électorales communes à plusieurs départements ministériels ou à plusieurs services, et sous réserve que l'ensemble des suffrages correspondant au périmètre du comité social d'administration à composer puisse être pris en compte, il peut être procédé ainsi qu'il suit pour la composition des comités sociaux d'administration ministériels communs mentionnés à l'article R. 251-4, des comités sociaux d'administration centrale communs mentionnés à l'article R. 251-8, des comités sociaux d'administration de réseau mentionnés aux articles R. 251-11 et R. 251-15, des comités sociaux d'administration communs mentionnés à l'article R. 251-17, des comités sociaux d'administration communs d'établissement public mentionnés à l'article R. 251-21 et des comités sociaux d'administration spéciaux mentionnés aux articles R. 251-24 à R. 251-26 :

1° Soit, pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus large, par addition des suffrages obtenus pour la composition de comités sociaux d'administration de périmètre plus restreint ;

2° Soit, pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus restreint, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus large.

Pour l'application des dispositions des 1° et 2°, seuls peuvent être pris en compte les suffrages des élections organisées pour les comités sociaux d'administration ministériels mentionnés aux articles R. 251-3 et R. 251-5, les comités sociaux d'administration centrale mentionnés aux articles R. 251-7 et R. 251-9, les comités sociaux d'administration de réseau mentionnés aux articles R. 251-12 à R. 251-14, les comités sociaux d'administration de proximité au sein des services déconcentrés mentionnés aux articles R. 251-16, R. 251-18 et R. 251-19, les comités sociaux d'administration d'établissement public mentionnés aux articles R. 251-20 et R. 251-22 et les comités sociaux d'administration des autorités administratives indépendantes mentionnés à l'article R. 251-23.

Article R211-125

Les sièges obtenus lors des opérations électorales mentionnées à l'article R. 211-124 sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article R211-126

A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés :

1° Le nombre d'électeurs ;

2° Le nombre de votants ;

3° Le nombre de suffrages valablement exprimés ;

4° Le nombre de votes nuls ;

5° Le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence.

Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

Article R211-127

Pour chaque comité social d'administration dont la composition est établie selon un scrutin sur sigle ou selon les dispositions de l'article R. 211-124, un arrêté de la ou des autorités auprès desquelles le comité est institué fixe :

1° La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ;

2° Le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Cet arrêté impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours. Les représentants du personnel titulaires et suppléants sont désignés dans ce délai.

Article R211-128

Lorsqu'aucune candidature sur liste ou sur sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité social d'administration.

En outre, en cas d'élection sur sigle ou de désignation en application des dispositions de l'article R. 211-124, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 211-127, tout ou partie de ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges sont attribués par tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité social d'administration, éligibles au moment de la désignation.

Paragraphe 2 : Comités sociaux territoriaux

Article R211-129

Le dépouillement des bulletins pour l'élection aux comités sociaux territoriaux est assuré par le ou les bureaux de vote.

Lorsque des bureaux de vote secondaires ont été institués, ils transmettent les résultats au bureau central.

Le vote par correspondance est dépouillé par le bureau central de vote.

Article R211-130

Chaque bureau de vote procède au recensement et au dépouillement du suffrage dès la clôture du scrutin. Les votes par correspondance sont dépouillés en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé à leur recensement.

Le président du centre de gestion peut, après consultation des organisations syndicales ayant présenté une liste, fixer par arrêté une heure de début des opérations de recensement des votes par correspondance, par émargement sur les listes électorales du comité social territorial placé auprès de ce centre, antérieure à l'heure de clôture du scrutin le jour de ce scrutin. Cet arrêté intervient au plus tard le dixième jour précédant la date du scrutin. Un exemplaire en est adressé immédiatement à chaque délégué de liste.

En cas de pluralité des bureaux de vote, un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé dans chaque bureau par les membres du bureau. Un exemplaire du procès-verbal est affiché, un autre exemplaire est immédiatement transmis au président du bureau central de vote.

Article R211-131

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.

Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;

2° Celles parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ;

3° Celles qui ne comportent pas lisiblement le nom et la signature de l'agent ;

4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même agent.

Article R211-132

Le bureau central de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Article R211-133

Le bureau central de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au sein du comité social territorial.

Article R211-134

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité social territorial. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations intéressées.

Article R211-135

La désignation des membres titulaires du comité social territorial est faite à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article R211-136

Il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires, désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont attribués à aucune liste.

Article R211-137

Dans le cas où des sièges n'ont pu être pourvus par voie d'élection faute de candidats, l'attribution de ces sièges est faite par tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité.

Le jour, l'heure et le lieu de tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur au comité social territorial peut y assister.

Le tirage au sort est effectué par l'autorité territoriale ou son représentant. Si un bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort.

Si les agents désignés par le sort n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants des collectivités territoriales ou des établissements dont relèvent ces agents.

Article R211-138

Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats.

Le procès-verbal mentionne notamment :

1° Le nombre de votants ;

2° Le nombre de suffrages valablement exprimés ;

3° Le nombre de votes nuls ;

4° Le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence.

Lorsqu'une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires, le procès-verbal précise en outre l'organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat.

En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés, déterminée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 211-134.

Article R211-139

Un exemplaire du procès-verbal mentionné à l'article R. 211-138 est immédiatement adressé au préfet du département ainsi qu'aux délégués de liste.

En outre, le centre de gestion informe du résultat de l'élection les collectivités territoriales et établissements affiliés au centre et comptant moins de cinquante agents. Chaque collectivité territoriale ou établissement assure la publicité des résultats.

Article R211-140

Le préfet communique dans les meilleurs délais un tableau récapitulatif départemental mentionnant notamment le nombre d'électeurs inscrits, de votants, de suffrages exprimés et de suffrages obtenus par chaque liste aux organes départementaux des organisations syndicales qui lui en ont fait la demande par écrit.

Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement

Article R211-141

Le dépouillement des bulletins pour l'élection aux comités sociaux d'établissement est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les bureaux de vote secondaires dès la clôture du scrutin.

Article R211-142

Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les bureaux de vote secondaires, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement.

Article R211-143

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.

L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.

Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;

2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article R. 211-114 ;

3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;

4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;

5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;

6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.

Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

Article R211-144

Le bureau de vote procède successivement :

1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;

2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les bureaux de vote secondaires qui lui sont transmis par ceux-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues par l'article R. 211-152 ;

3° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque candidature.

Article R211-145

Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés mentionnés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article R211-146

Les représentants du personnel au sein du comité social d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle.

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue à l'article R. 211-76 ainsi qu'aux articles R. 211-103 et R. 211-104, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.

Article R211-147

En cas de scrutin de liste, lorsque, pour l'attribution d'un siège de représentant du personnel au sein d'un comité social d'établissement, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats.

Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes par les organisations syndicales en fonction du nombre de sièges qu'elles ont obtenus.

Les représentants suppléants sont également désignés dans l'ordre de présentation desdites listes à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.

Article R211-148

En cas de scrutin sur sigle, lorsque, pour l'attribution d'un siège de représentant du personnel au sein d'un comité social d'établissement, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, celui-ci est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

Article R211-149

Lorsqu'une candidature sur liste ou sur sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur candidature.

A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations syndicales intéressées.

Article R211-150

Lorsqu'une formation spécialisée est créée au moins huit mois avant l'élection du comité social d'établissement en application des dispositions du second alinéa de l'article R. 251-42, sont élus comme représentants titulaires du personnel le nombre minimum de représentants titulaires prévu à l'article R. 252-60.

Article R211-151

Le bureau de vote proclame les résultats.

Article R211-152

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le président du bureau de vote et, le cas échéant, par les présidents des bureaux de vote secondaires et signé par les membres de ceux-ci.

Le président du bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales qui est signé par les membres de celui-ci.

Le procès-verbal mentionne :

1° Le nombre d'électeurs ;

2° Le nombre de votants ;

3° Le nombre de votes blancs ;

4° Le nombre de votes nuls ;

5° Le nombre de suffrages valablement exprimés ;

6° Le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence.

Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes, les bulletins blancs et les bulletins nuls.

Article R211-153

En présence des membres du bureau de vote, son président enregistre les résultats de l'élection sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et y télécharge le procès-verbal signé.

Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, une copie du procès-verbal aux délégués de liste, à défaut de délégué de liste à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature, ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé.

Ce dernier vérifie la concordance entre les procès-verbaux et les résultats enregistrés par les présidents des bureaux de vote sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats et valide. Cette validation entraîne l'agrégation automatisée des résultats ainsi que leur transmission au ministre chargé de la santé.

Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.

Article R211-154

Les résultats du scrutin sont publiés, sans délai, par voie d'affichage par le directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.

Article R211-155

Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au sein du comité social d'établissement à l'issue du scrutin sur sigle doit :

1° Désigner l'ensemble de ses représentants titulaires et suppléants dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal de l'élection ;

2° Communiquer la liste de ses représentants au directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5 ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.

Article R211-156

Le procès-verbal mentionné à l'article R. 211-153 et les documents annexés sont conservés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement.

Article R211-157

Lorsqu'aucune candidature sur liste ou sur sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs.

En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé au 1° de l'article R. 211-155, ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués.

Il est alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles au moment de la désignation pour pourvoir les sièges restant.

Section 2 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires

Article R211-158

Le calcul de l'effectif pour déterminer le nombre de représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires est fixé par la section 1 du chapitre II du titre VI du présent livre.

Sous-section 1 : Modes de scrutin

Article R211-159

Les représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies par les dispositions législatives du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.

Sous-section 2 : Date des élections

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R211-160

La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires est fixée par arrêté du Premier ministre et du ou des ministres intéressés.

La durée du mandat des membres des instances est réduite ou prorogée en conséquence.

Article R211-161

Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours des membres de ces instances.

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, cette date est rendue publique par affichage dans les établissements concernés.

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R211-162

En cas d'élections partielles des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires mentionnées à l'article L. 261-1, la date des élections est fixée par l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée.

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-163

Lorsque l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire dans la fonction publique territoriale a fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, cette élection n'a pu être organisée lors du renouvellement général ou lorsqu'une collectivité ou un établissement n'est plus affilié à un centre de gestion, la collectivité ou l'établissement organise des élections dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de ces élections après consultation des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2.

Le mandat des représentants du personnel ainsi élus prend fin lors du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires. Les fonctionnaires de cette collectivité ou de cet établissement qui ont été éventuellement élus au sein d'une commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 262-38.

Toutefois, lorsqu'une collectivité ou un établissement devient obligatoirement affilié au centre de gestion ou décide son retrait et que le renouvellement des conseils municipaux doit avoir lieu dans le délai de dix-huit mois à compter, selon le cas, de la date d'effet de l'affiliation ou du retrait, cette collectivité ou cet établissement et le centre de gestion peuvent convenir que les commissions administratives paritaires dont relevaient les fonctionnaires de cette collectivité ou de cet établissement avant le changement de situation restent compétentes à l'égard de ces mêmes fonctionnaires jusqu'au prochain renouvellement des commissions administratives paritaires.

Paragraphe 4 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Article R211-164

En cas d'élections partielles des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire locale ou départementale, la date du scrutin est fixée après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées par l'article L. 211-1 :

1° En ce qui concerne les commissions administratives paritaires départementales, par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion ;

2° En ce qui concerne les commissions administratives paritaires locales, par le directeur de l'établissement.

Sous-section 3 : Liste électorales

Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R211-165

Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire dans la fonction publique de l'Etat les fonctionnaires en position d'activité ou en position de congé parental appartenant à un corps relevant de cette commission.

Article R211-166

Un fonctionnaire en position de détachement est électeur à la fois au titre de son corps d'origine et au titre du corps dans lequel il est détaché.

Article R211-167

Dans le cas où une commission administrative paritaire est placée auprès d'un chef de service déconcentré de l'Etat ou lorsque les membres d'un même corps sont représentés au sein de commissions différentes, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique détermine, pour chacune d'entre elles, la composition du collège électoral.

Article R211-168

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée.

Article R211-169

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote mentionnée à l'article R. 211-168 est arrêtée par le chef de service auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article R211-170

La liste électorale est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.

Article R211-171

Dans les huit jours qui suivent la publication de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.

Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

L'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée statue sans délai sur les réclamations.

Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-172

Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire dans la fonction publique territoriale les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet en position d'activité, de détachement ou de congé parental dont le grade ou l'emploi est classé dans la catégorie représentée par la commission.

Article R211-173

Les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité territoriale ou établissement d'origine.

Article R211-174

Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois au titre de leur situation d'origine et au titre de leur situation d'accueil, sauf si la même commission reste compétente dans les deux cas.

Article R211-175

La liste électorale est établie à la diligence de l'autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du scrutin.

Article R211-176

La liste électorale fait l'objet d'une publicité soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Les fonctionnaires sont informés, par affichage dans les locaux administratifs de la collectivité territoriale ou l'établissement, de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation.

En outre, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l'établissement est affiché dans les mêmes conditions.

Article R211-177

Du jour de l'affichage au cinquantième jour précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, et, le cas échéant, présenter à l'autorité territoriale des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale.

L'autorité territoriale statue sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés. Elle motive ses décisions.

Aucune modification de la liste électorale n'est admise au terme du délai sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'autorité territoriale, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Article R211-178

Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire départementale les fonctionnaires titulaires appartenant à l'un des corps appelés à être représentés par cette commission, se trouvant en position d'activité, de congé parental ou de congé de présence parentale dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du département.

Article R211-179

Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire locale les fonctionnaires titulaires appartenant à l'un des corps appelés à être représentés par cette commission, se trouvant en position d'activité, de congé parental ou de congé de présence parentale dans l'établissement.

Article R211-180

Les fonctionnaires titulaires placés en position de détachement sont électeurs dans leur établissement d'origine pour l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire compétente à leur égard. S'ils sont détachés dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5, ils sont également électeurs dans cet établissement.

Lorsque cet établissement se situe dans le même département que l'établissement d'origine, l'agent détaché ne vote pour la commission administrative paritaire départementale que dans l'établissement d'accueil.

Article R211-181

La liste des électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires locales et départementales est établie par commission. Elle est arrêtée pour chaque établissement par son directeur.

Le cas échéant, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.

Article R211-182

La liste électorale mentionnée à l'article R. 211-181 est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes soixante jours avant la date fixée pour le scrutin. Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste des électeurs peuvent être présentées.

A l'expiration de ce délai, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées.

Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.

Article R211-183

A l'expiration d'un délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale mentionnée à l'article R. 211-181 est close, sous réserve des dispositions de l'article R. 211-186.

Article R211-184

La liste électorale mentionnée à l'article R. 211-181 et close conformément aux dispositions de l'article R. 211-183 est communiquée, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1.

Article R211-185

La liste électorale de chaque établissement pour l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires départementales est immédiatement transmise, par tout moyen conférant date certaine, au directeur de l'établissement qui en assure la gestion.

Article R211-186

Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la date de clôture fixée à l'article R. 211-183, sauf si une modification de la situation du fonctionnaire, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage. Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.

Sous-section 4 : Candidatures

Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R211-187

Sont éligibles à un siège de représentant du personnel au sein d'une commission administrative paritaire dans la fonction publique de l'Etat les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, à l'exception :

1° Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 ;

2° Des fonctionnaires frappés de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

3° Des fonctionnaires frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Article R211-188

Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire sont déposées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique de l'Etat, les conditions fixées à l'article L. 211-1.

Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-189

Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission administrative paritaire.

Article R211-190

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Article R211-191

Chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentées au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au présent article s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

Article R211-192

Chaque liste de candidats mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Article R211-193

Chaque liste comporte le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

Article R211-194

Le dépôt de chaque liste de candidats est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article R211-195

Les listes de candidats sont déposées au moins six semaines avant la date fixée pour l'élection.

Article R211-196

Le dépôt de la liste de candidats fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Article R211-197

Lorsque l'administration constate que la liste de candidats ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article L. 211-1, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste.

Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article R211-198

Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article R. 211-195.

Article R211-199

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidats.

Article R211-200

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-198 si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours prévu à la première phrase, les rectifications nécessaires.

Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article R. 211-191. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première phrase du premier alinéa ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'article R. 211-585.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes mentionnée à l'article R. 211-195, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.

Article R211-201

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration en informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application des dispositions du second alinéa de l'article R. 211-236.

Article R211-202

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite à l'article R. 211-201 est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration en application des dispositions de l'article R. 211-585.

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-203

Sont éligibles à un siège de représentant du personnel au sein d'une commission administrative paritaire dans la fonction publique territoriale les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, à l'exception :

1° Des fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée au titre de l'article L. 822-12 ;

2° Des fonctionnaires frappés de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

3° Des fonctionnaires frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Article R211-204

Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires mentionnées à l'article L. 261-2 sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique territoriale, les conditions fixées à l'article L. 211-1.

Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-205

Chaque organisation syndicale dans la fonction publique territoriale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Les listes peuvent comprendre un nombre de noms égal au plus au double de celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant.

Article R211-206

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 211-205 sont admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir et au moins égal à :

1° Deux, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à vingt ;

2° Quatre, lorsque l'effectif est au moins égal à vingt et inférieur à quarante ;

3° Six, lorsque l'effectif est au moins égal à quarante et inférieur à cinq cents ;

4° Huit, lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ;

5° Dix, lorsque l'effectif est au moins égal à sept cent cinquante.

Pour l'application des dispositions du présent article, le nombre de candidats présentés doit être un nombre pair.

Article R211-207

Chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Article R211-208

Chaque liste de candidats déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Article R211-209

Chaque liste de candidats comporte le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales.

L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

Article R211-210

Le dépôt de chaque liste de candidats est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article R211-211

Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.

Article R211-212

Le dépôt de chaque liste de candidats fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Article R211-213

Lorsque l'autorité territoriale constate qu'une liste des candidats ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 211-4, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes mentionnée à l'article R. 211-211.

Article R211-214

Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article R. 211-211.

Article R211-215

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-214, si, dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai prévu à la première phrase, aux rectifications nécessaires.

Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article R. 211-207.

A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

A défaut de rectification, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat. Elle ne peut participer à l'élection que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes définies à l'article R. 211-206 et respecte sur le nombre de candidats qu'elle comprend les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies à l'article R. 211-207.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, le délai de cinq jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions de l'article R. 211-585.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes mentionnée à l'article R. 211-211, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

Article R211-216

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent paragraphe sont affichées dans la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placée la commission administrative paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.

Article R211-217

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l'autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'autorité territoriale informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'autorité territoriale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1, ni se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-218

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, la procédure décrite à l'article R. 211-217 est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions de l'article R. 211-585.

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Article R211-219

Sont éligibles à un siège de représentant du personnel au sein des commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, affichée dans les conditions prévues par l'article R. 211-182, à l'exception :

1° Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 ;

2° Des fonctionnaires frappés de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

3° Des fonctionnaires frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Article R211-220

Les fonctionnaires détachés auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 ne sont éligibles dans leur établissement d'accueil que si la durée de leur détachement est au moins égale à deux ans à partir de la date initiale du mandat. Dans le cas contraire, ils sont éligibles dans leur établissement d'origine.

Article R211-221

Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires locales et départementales sont déposées par les organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions définies à l'article L. 211-1.

Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-222

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire.

Article R211-223

Un même candidat ne peut être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission administrative paritaire.

Il peut toutefois être présenté simultanément sur une liste au titre d'une commission locale et sur une autre liste au titre d'une commission départementale.

Article R211-224

La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour cette commission, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Article R211-225

Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l'article R. 211-227, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour cette commission.

Article R211-226

Chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire.

Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux premier et deuxième alinéas s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

Article R211-227

Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard quarante-deux jours avant la date du scrutin à la direction de l'établissement pour les commissions administratives paritaires locales et à l'établissement qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritaires départementales.

Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Article R211-228

Les listes de candidats doivent mentionner le nom d'un agent délégué de liste et celui d'un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.

Article R211-229

Le dépôt de chaque liste de candidats doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et comportant, pour les commissions administratives paritaires départementales, la mention de l'établissement employeur.

Un récépissé est remis au délégué de liste ou au délégué suppléant par le directeur de l'établissement pour une commission administrative paritaire locale et par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion pour une commission administrative paritaire départementale.

Article R211-230

Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-232, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.

Article R211-231

Lorsque l'administration constate qu'une liste de candidats ne satisfait pas aux conditions définies à l'article L. 211-1, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste.

Cette décision est remise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures mentionnée à l'article R. 211-227.

Article R211-232

Sans préjudice des dispositions des articles R. 211-184 et R. 211-222, le directeur de l'établissement qui en assure la gestion, pour les commissions administratives paritaires départementales, et le directeur de l'établissement, pour les commissions administratives paritaires locales, procèdent, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et portent, immédiatement à l'issue de ce délai, les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours prévu à la première phrase du présent alinéa, aux modifications nécessaires, chaque candidat inéligible devant être remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article R. 211-226. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la commission correspondante.

Lorsque la recevabilité d'une liste n'est pas reconnue par l'administration, le délai de huit jours prévu à la première phrase du premier alinéa ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.

Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin, sans qu'il y ait lieu de modifier la date de celui-ci.

Article R211-233

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application des dispositions de l'article R. 211-271.

Article R211-234

Lorsque la recevabilité d'une des listes mentionnées à l'article R. 211-233 n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.

Sous-section 5 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin

Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R211-235

Les représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire dans la fonction publique de l'Etat sont élus au bulletin secret à la proportionnelle.

Article R211-236

L'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire a lieu par voie électronique, dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.

Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-237

Un arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir, par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-236, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste.

Article R211-238

Dans tous les cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance, dans des conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 211-237. Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article R211-239

Les listes de candidats pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.

Article R211-240

Dans le cas où les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, il est fait application des dispositions suivantes :

1° Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci ;

2° Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national ;

3° Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article R. 211-168.

Article R211-241

Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions administratives paritaires à former. Les arrêtés ministériels ou les décisions des autorités auprès desquelles sont constituées les commissions administratives paritaires peuvent également créer des bureaux de vote spéciaux.

Article R211-242

Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux mentionnés à l'article R. 211-241 comprennent un président et un secrétaire désignés par le ou les ministres intéressés ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article R211-243

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Article R211-244

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article R211-245

Les opérations électorales ont lieu publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par l'autorité administrative auprès de laquelle est instituée la commission administrative paritaire.

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-246

Pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire dans la fonction publique territoriale, il peut être recouru au vote électronique dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.

Article R211-247

La distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion sont interdites le jour du scrutin.

Article R211-248

Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article R211-249

Pour l'ensemble des fonctionnaires qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux fonctionnaires intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection.

Article R211-250

L'autorité territoriale fixe, après consultation des organisations syndicales représentées au sein des commissions administratives paritaires relevant de la collectivité ou de l'établissement, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote comportent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, le nom et la catégorie des candidats. Il est également fait mention sur le bulletin de vote, le cas échéant, de l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste de candidats.

Article R211-251

La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par la collectivité territoriale ou l'établissement.

Article R211-252

Pour chaque commission administrative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 et autre qu'un centre de gestion, l'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, après avis des organisations syndicales, le cas échéant, des bureaux secondaires.

Article R211-253

Pour chaque commission administrative paritaire placée auprès d'un centre de gestion, le président de ce centre institue un bureau central de vote. En outre, l'autorité territoriale de chaque collectivité territoriale ou établissement mentionné au 1° de l'article R. 211-261 institue par arrêté un bureau principal de vote et, si elle l'estime utile, après avis des organisations syndicales, des bureaux secondaires.

Elle transmet un exemplaire de cet arrêté au président du centre de gestion.

Article R211-254

Par dérogation aux dispositions des articles R. 211-252 et R. 211-253 et après avis des organisations syndicales, un bureau de vote commun à deux ou trois commissions administratives paritaires peut être institué dans la collectivité territoriale ou l'établissement, que ce bureau soit central, principal ou secondaire.

Article R211-255

Chaque bureau de vote est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et le délégué de chaque liste mentionné à l'article R. 211-209.

Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.

Article R211-256

Dans le cas où une liste de candidats ne désigne pas de délégué pour un bureau de vote, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

Article R211-257

Le représentant de l'autorité territoriale à un bureau secondaire de vote et le secrétaire de ce bureau peuvent être désignés parmi des agents appartenant à une administration de l'Etat, sous réserve de l'accord de cette dernière.

Article R211-258

Pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 et autre qu'un centre de gestion, il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service.

Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins.

Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.

Article R211-259

Peuvent être admis à voter par correspondance :

1° Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;

2° Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé légalement accordé ;

3° Les fonctionnaires qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre des articles L. 214-3 et L. 622-5 ou d'une décharge d'activité de service au titre de l'article L. 211-4 ;

4° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;

5° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Article R211-260

La liste des fonctionnaires admis à voter par correspondance pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire est affichée au moins trente jours avant la date de l'élection. Les fonctionnaires qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin.

Cette liste peut être rectifiée jusqu'au vingt-cinquième jour précédant le jour du scrutin.

Article R211-261

Les fonctionnaires qui relèvent d'une commission administrative paritaire placée auprès d'un centre de gestion votent selon les modalités suivantes :

1° Lorsque, dans la collectivité territoriale ou l'établissement, l'effectif des fonctionnaires relevant d'une commission administrative paritaire est, à la date de référence mentionnée à l'article R. 262-9, au moins égal à cinquante, le scrutin a lieu dans cette collectivité ou cet établissement dans les conditions prévues aux articles R. 211-258, R. 211-259 et R. 211-260.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsqu'une commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, le centre de gestion peut décider que tous les électeurs votent par correspondance. La décision est prise par délibération après consultation des organisations syndicales siégeant à cette commission administrative paritaire. La décision ne peut intervenir qu'après l'intervention de l'arrêté fixant la date de l'élection et avant la date limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le scrutin.

Lorsque la décision mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas intervenue à cette dernière date, le président du centre de gestion peut décider que les fonctionnaires propres au centre de gestion votent par correspondance ;

2° Lorsque l'effectif constaté dans les conditions prévues au premier alinéa du 1° est inférieur à cinquante, les électeurs votent par correspondance.

Article R211-262

Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : « Elections à la commission administrative paritaire pour la catégorie... (A, B, C) », l'adresse du bureau central de vote, les nom et prénoms et grade ou emploi de l'électeur, la mention de la collectivité territoriale ou de l'établissement qui l'emploie si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, et sa signature. L'ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure ne sont pas pris en compte pour le dépouillement.

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Article R211-263

L'administration affiche dès que possible, après la date limite de dépôt des candidatures, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une liste de candidats pour l'élection à une commission administrative paritaire dans la fonction publique hospitalière. Ces listes de candidats sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur d'établissement.

Article R211-264

Les listes définitives de candidats sont affichées dès que possible et au plus tard à l'issue des délais mentionnés aux articles R. 211-232 et R. 211-233, dans l'établissement en ce qui concerne l'élection aux commissions administratives paritaires locales et départementales, et dans l'établissement qui en assure la gestion en ce qui concerne les commissions administratives paritaires départementales.

Article R211-265

Pour l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires locales et départementales il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.

Article R211-266

En cas de recours au vote électronique dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre pour la constitution d'une commission administrative paritaire, celui-ci est exclusif de toute autre modalité de vote sauf en cas d'altération de la sécurité de la solution du vote électronique ou des données.

Article R211-267

Le vote peut avoir lieu par correspondance sauf en cas de recours au vote électronique.

Article R211-268

Le vote par procuration n'est pas admis pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire.

Article R211-269

Pour l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires départementales, il est institué pour chacune d'entre elles un bureau de vote central auprès du directeur de l'établissement qui en assure la gestion. Chaque bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion ainsi qu'un délégué de chaque liste mentionné à l'article R. 211-228. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

Article R211-270

Les bulletins de vote et les enveloppes, établis d'après un modèle type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, ainsi que les professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par l'administration et à ses frais.

Article R211-271

Le bulletin de vote prévu à l'article R. 211-270 fait mention, le cas échéant, de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-272

Les documents électoraux sont adressés par l'établissement et à ses frais au domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 211-270.

Article R211-273

Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être utilisé à l'occasion des opérations de vote.

Article R211-274

Le vote a lieu dans chaque établissement. Il doit être institué dans l'établissement autant de bureaux de vote que de commissions administratives paritaires locales et départementales à constituer.

Article R211-275

Chaque bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission correspondant à ce bureau de vote. Il comprend également un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.

Article R211-276

En cas d'absence ou d'empêchement, le président du bureau de vote mentionné à l'article R. 211-275 est remplacé par le secrétaire.

Article R211-277

En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes.

Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues par l'article R. 211-275.

Article R211-278

En cas de vote à l'urne, les opérations électorales se déroulent publiquement dans l'établissement pendant les heures de service.

Article R211-279

Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction de l'effectif de l'établissement par le directeur après consultation des organisations syndicales ayant présenté des listes de candidats.

Article R211-280

En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée, vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto les mentions du numéro de la commission administrative paritaire départementale ou locale concernée, des nom, prénoms, corps et grade de l'agent électeur. L'ensemble est adressé, dans une troisième enveloppe, par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Les bulletins arrivés après cette heure sont nuls.

Article R211-281

Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.

Article R211-282

Dans chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau ou par ce dernier seulement dans le cas des votes par correspondance.

Article R211-283

Le président de chaque bureau de vote ou bureau de vote secondaire doit veiller à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposent d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau ou de ce bureau de vote secondaire.

Article R211-284

Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste de candidats sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin remis en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article R211-285

La distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion sont interdites le jour du scrutin.

Sous-section 6 : Dépouillement, répartition des sièges et proclamation des résultats

Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R211-286

Pour l'élection aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

Article R211-287

Le dépouillement du scrutin a lieu, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central mentionné à l'article R. 211-241 procède à la proclamation des résultats.

Article R211-288

Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. Les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à R. 211-168 sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.

Article R211-289

Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire.

Article R211-290

A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence.

Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

Article R211-291

La répartition des sièges entre chaque liste de candidats pour l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires des administrations de l'Etat et des établissements mentionnés à l'article L. 3 est effectuée à la représentation proportionnelle dans les conditions suivantes :

1° Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix obtenues par elle contient de fois le quotient électoral ;

2° Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;

3° Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste ;

4° Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application des dispositions des articles R. 211-190 et R. 211-191, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Article R211-292

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.

Article R211-293

Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires désignés dans les conditions prévues par l'article R. 211-235 et au 4° de l'article R. 211-291.

Article R211-294

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au ministre intéressé ou à l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée ainsi qu'aux délégués de liste mentionnés à l'article R. 211-193.

Article R211-295

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations intéressées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote mentionnées à l'article R. 211-168.

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-296

Pour l'élection aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière, le dépouillement des bulletins est effectué par le ou les bureaux de vote dès la clôture du scrutin.

Article R211-297

Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau central de vote mentionné aux articles R. 211-252 et R. 211-253 en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé au recensement décrit à l'article R. 211-298.

Toutefois, pour l'émargement, le jour du scrutin, des votes par correspondance sur les listes électorales des commissions administratives paritaires placées auprès d'un centre de gestion, le président du centre peut, après consultation des organisations syndicales ayant présenté une liste, fixer par arrêté une heure de début des opérations d'émargement qui soit antérieure à l'heure de clôture du scrutin.

Cet arrêté peut intervenir au plus tard le dixième jour précédant la date du scrutin. Un exemplaire en est adressé immédiatement à chaque délégué de liste.

Article R211-298

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des fonctionnaires ayant voté directement.

Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;

2° Celles parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ;

3° Celles qui ne comportent pas la signature du fonctionnaire et son nom écrit lisiblement ;

4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même fonctionnaire.

Article R211-299

Le bureau central de vote mentionné aux articles R. 211-252 et R. 211-253 constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.

Article R211-300

Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres de chaque bureau. Lorsqu'il s'agit d'un bureau secondaire, un exemplaire est immédiatement transmis au président du bureau central de vote ou, si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, au président du bureau principal qui, aussitôt après avoir établi un procès-verbal récapitulatif des opérations électorales, transmet un exemplaire de ce procès-verbal au président du bureau central de vote du centre de gestion.

Article R211-301

Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires des collectivités et établissements mentionnées à l'article L. 4 sont élus à la représentation proportionnelle dans les conditions suivantes :

1° Chaque liste de candidats a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;

2° Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Dans l'hypothèse où une liste incomplète obtiendrait un siège de plus que le nombre de candidats présentés par elle lui permet de pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui, en application des dispositions du présent article, l'obtient en second ;

3° Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Dans l'hypothèse où une partie ou la totalité des sièges n'a pu être pourvue par voie d'élection, la commission administrative paritaire est complétée par voie de tirage au sort parmi les électeurs à cette commission.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 262-38, la liste électorale est mise à jour, au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort.

La liste électorale destinée au tirage au sort ne comporte que les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité.

Le jour, l'heure et le lieu du tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur à la commission administrative paritaire peut y assister.

Le tirage au sort est effectué par l'autorité territoriale, ou son représentant. Si un bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort ;

4° Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application des dispositions de l'article R. 211-205, le plus grand nombre de candidats au titre de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

Article R211-302

Il est attribué à chaque liste de candidats un nombre de sièges de représentants du personnel suppléants égal à celui des représentants du personnel titulaires.

Article R211-303

Les représentants du personnel suppléants au sein d'une commission administrative paritaire sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires et dans l'ordre de présentation de la liste de candidats.

Article R211-304

La procédure de tirage au sort mentionnée au 2° de l'article R. 211-301 est applicable pour la désignation des suppléants dans les mêmes cas et les mêmes conditions que pour la désignation des représentants titulaires.

Article R211-305

En cas de liste incomplète, la désignation des représentants du personnel suppléants s'effectue le cas échéant selon la procédure de tirage au sort mentionnée au 2° de l'article R. 211-301 après désignation des représentants du personnel titulaires.

Article R211-306

Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats.

Le procès-verbal mentionne notamment le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Lorsqu'une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires, le procès-verbal précise en outre l'organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat.

En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés, déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 211-310.

Article R211-307

Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai au préfet de département ainsi qu'aux délégués de liste mentionnés à l'article R. 211-209. En outre, pour les commissions administratives paritaires placées auprès des centres de gestion, le centre informe du résultat de l'élection les collectivités territoriales et établissements qui lui sont affiliés.

Article R211-308

Chaque collectivité territoriale ou établissement mentionnés à l'article L. 4 assure la publicité des résultats.

Article R211-309

Le préfet de département communique dans les meilleurs délais un tableau récapitulatif départemental mentionnant le nombre d'électeurs inscrits, de votants, de suffrages exprimés et de suffrages obtenus par chaque liste aux organes départementaux des organisations syndicales qui lui en ont fait la demande par écrit.

Article R211-310

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les conditions mentionnées à l'article R. 211-170.

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Article R211-311

Pour l'élection aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière, lorsqu'un bureau de vote secondaire a été créé, le procès-verbal de dépouillement du scrutin accompagné des enveloppes et des bulletins nuls est adressé le jour même au bureau de vote dont elle relève.

Article R211-312

Le bureau de vote procède successivement :

1° Au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;

2° Le cas échéant au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant du bureau ;

3° A la dévolution des sièges aux commissions administratives paritaires locales conformément aux dispositions des articles R. 211-319, R. 211-321 et R. 262-16.

Le président du bureau de vote proclame les résultats pour les commissions administratives paritaires locales.

Article R211-313

Le procès-verbal de l'élection à une commission administrative paritaire départementale est communiqué dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin au directeur de l'établissement qui en assure la gestion et aux délégués de listes.

Article R211-314

Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions prévues par les articles R. 211-315 et R. 211-316.

Article R211-315

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.

L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.

Article R211-316

Pour le recensement des votes par correspondance mentionné à l'article R. 211-315, sont mises à part sans donner lieu à émargement :

1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;

2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après l'expiration du délai fixé à l'article R. 211-280 ;

3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ;

4° Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;

5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;

6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.

Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

Article R211-317

Chaque bureau de vote, pour l'élection aux commissions administratives paritaires locales, et le bureau de recensement des votes, pour l'élection aux commissions administratives paritaires départementales, déterminent pour chaque commission :

1° Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste de candidats ;

2° Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission.

Article R211-318

Pour l'élection aux commissions administratives paritaires départementales, le bureau de vote central mentionné à l'article R. 211-269 est réuni à la diligence de son président dans les trois jours qui suivent le scrutin et procède alors à l'agrégation des résultats de l'ensemble des bureaux de vote.

Le président proclame les résultats de l'élection aux commissions administratives paritaires départementales puis les enregistre sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et les valide. Cette validation entraîne l'agrégation automatisée des résultats et leur transmission au ministre chargé de la santé.

Il est ensuite procédé à la dévolution des sièges des commissions administratives paritaires départementales conformément aux articles R. 211-319, R. 211-320 et R. 211-321.

Article R211-319

Les représentants du personnel des établissements mentionnés à l'article L. 5 au sein d'une commission administrative paritaire sont élus à la représentation proportionnelle.

La désignation des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire est effectuée dans les conditions suivantes :

1° Chaque liste de candidats a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral ;

2° Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;

3° Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges que celles-ci ont obtenus ;

4° Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections de l'ensemble des commissions administratives paritaires, selon le cas, locales ou départementales. Lorsque le scrutin concerne des élections partielles, ce sont les résultats obtenus lors de la dernière consultation générale qui servent dans ce dernier cas de référence.

Article R211-320

Il est attribué à chaque liste de candidats et pour chaque commission administrative paritaire un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour cette commission.

Article R211-321

Les représentants du personnel suppléants sont désignés, pour chaque commission administrative paritaire, dans l'ordre de présentation des listes de candidats, à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.

Article R211-322

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote, pour l'élection aux commissions administratives paritaires locales relevant du présent paragraphe, et par le bureau de recensement des votes pour l'élection aux commissions administratives paritaires départementales.

Article R211-323

Le procès-verbal mentionné à l'article R. 211-322 est tenu à disposition des délégués de listes et il leur est transmis dans un délai de quarante-huit heures.

Article R211-324

Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes sont mentionnées dans le procès-verbal mentionné à l'article R. 211-322, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.

Article R211-325

Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal mentionné à l'article R. 211-322, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication pour chacun de la décision prise et de ses motifs.

Article R211-326

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations représentatives de la fonction publique hospitalière, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste.

A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations intéressées.

Section 3 : Election des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires

Article R211-327

La détermination du nombre de représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires est fixée par :

1° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du présent livre pour les commissions consultatives paritaires des administrations de l'Etat ou des établissements mentionnés à l'article L. 3 ;

2° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre VII du présent livre pour les commissions consultatives paritaires territoriales.

Article R211-328

L'élection des représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 a lieu dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.

Sous-section 1 : Modes de scrutin

Article R211-329

Les représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire sont élus à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Sous-section 2 : Date des élections

Article R211-330

La date des élections pour le renouvellement général des commissions consultatives paritaires est fixée par arrêté du Premier ministre et du ou des ministres intéressés.

La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.

Paragraphe unique : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-331

Dans tous les cas où la date de l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire dans la fonction publique territoriale est fixée par l'autorité territoriale, l'arrêté fixant la date de l'élection est affiché au moins dix semaines avant la date du scrutin.

Article R211-332

Sauf cas de renouvellement anticipé des commissions consultatives paritaires, la date de l'élection des représentants du personnel est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

Article R211-333

Lorsque l'élection des représentants du personnel d'une commission consultative paritaire a fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, cette élection n'a pu être organisée à la date fixée à l'article R. 211-330 ou lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement intéressé n'est plus affilié à un centre de gestion, la collectivité ou l'établissement procède à l'élection, dans les conditions prévues par le présent titre.

Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de cette élection après consultation des organisations syndicales représentées au sein de la commission consultative paritaire ou à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2.

Sous-section 3 : Liste électorales

Paragraphe unique : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-334

Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire mentionnée à l'article L. 272-1 les agents qui :

1° Bénéficient soit d'un contrat à durée indéterminée, soit, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois, soit d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois ;

2° Et exercent leurs fonctions ou sont en congé rémunéré ou en congé parental.

Article R211-335

Les agents mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité territoriale ou établissement d'origine.

Article R211-336

La liste électorale est dressée à la diligence de l'autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du scrutin.

Article R211-337

La liste électorale fait l'objet d'une publicité soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité territoriale ou l'établissement.

En outre, lorsque la commission consultative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l'établissement est affiché dans les mêmes conditions.

Article R211-338

Du jour de l'affichage au cinquantième jour précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, et, le cas échéant, présenter à l'autorité territoriale des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale.

L'autorité territoriale statue sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés. Elle motive ses décisions.

Article R211-339

Aucune modification de la liste électorale n'est admise au terme du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 211-338 sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'autorité territoriale, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Sous-section 4 : Candidatures

Paragraphe 1 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R211-340

Pour l'élection aux commissions consultatives paritaires dans la fonction publique de l'Etat, chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Paragraphe 2 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-341

Sont éligibles à un siège de représentant du personnel au sein d'une commission consultative paritaire dans la fonction publique territoriale les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, à l'exception :

1° Des agents en congé de grave maladie ;

2° Des agents qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions d'au moins seize jours, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine ;

3° Des agents frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Article R211-342

Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires mentionnées à l'article L. 272-1 sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique territoriale, les conditions fixées à l'article L. 211-1.

Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-343

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une seule liste de candidats par commission consultative paritaire.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

Article R211-344

Chaque liste de candidats comprend :

1° Un nombre de noms égal au moins à la moitié et au plus au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant ;

2° Un nombre pair de noms, sauf lorsqu'il n'y a qu'un siège de titulaire ;

3° Un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Lorsque l'application des dispositions du 3° n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Article R211-345

Chaque liste de candidats déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Article R211-346

Chaque liste de candidats comporte le nom d'un agent, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales.

L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

Article R211-347

Le dépôt de chaque liste de candidats est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article R211-348

Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.

Le dépôt de chaque liste de candidats fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Article R211-349

Lorsque l'autorité territoriale constate qu'une liste de candidats ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 211-4, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes mentionnée à l'article R. 211-348.

Article R211-350

Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article R. 211-348.

Article R211-351

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-350, si, dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai prévu à la première phrase, aux rectifications nécessaires.

Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-344.

Article R211-352

A l'occasion de la désignation d'un candidat mentionnée au premier alinéa de l'article R. 211-351, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

A défaut de rectification, la liste intéressée ne peut participer à l'élection que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes telles que définies aux 1° et 3° de l'article R. 211-344.

Article R211-353

Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par l'autorité territoriale et que cette décision a fait l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif, le délai de cinq jours francs, prévu au premier alinéa de l'article R. 211-351, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.

Article R211-354

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l'autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause.

Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

Si, après l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'autorité territoriale informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament.

Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'autorité territoriale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1, ni se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-355

Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, la procédure fixée par l'article R. 211-354 est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions de l'article R. 211-585.

Paragraphe 3 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Article R211-356

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, chaque liste de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission.

Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste correspondant au nombre de représentants titulaires et suppléants à désigner.

Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Sous-section 5 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin

Paragraphe 1 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R211-357

L'élection des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires des administrations de l'Etat et des établissements mentionnés à l'article L. 3 a lieu par voie électronique, dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.

Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-358

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-357, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste.

Article R211-359

Dans tous les cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance, dans des conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 211-358.

Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Paragraphe 2 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-360

Pour l'élection des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires mentionnées à l'article L. 272-1, il peut être recouru au vote électronique dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.

Article R211-361

Les listes de candidats établies dans les conditions fixées par la sous-section 4 de la présente section sont affichées dans la collectivité territoriale ou l'établissement auprès duquel est placée la commission consultative paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt.

Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

Article R211-362

Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement autre qu'un centre de gestion, peuvent être admis à voter par correspondance :

1° Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;

2° Les agents qui bénéficient d'un congé légalement accordé ;

3° Les agents qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre des articles L. 214-3 et L. 622-5 ou d'une décharge d'activité de service au titre de l'article L. 214-4 ;

4° Les agents qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;

5° Les agents qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Article R211-363

La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins trente jours avant la date de l'élection. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin.

Cette liste peut être rectifiée jusqu'au vingt-cinquième jour précédant le jour du scrutin.

Article R211-364

Le bulletin de vote de chaque agent contractuel admis à voter par correspondance est mis sous double enveloppe.

L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure doit porter la mention : « Elections à la commission consultative paritaire », l'adresse du bureau central de vote, les nom et prénoms et l'emploi de l'électeur, la mention de la collectivité territoriale ou de l'établissement qui l'emploie si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, et sa signature. L'ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin.

Les bulletins arrivés après cette heure ne sont pas pris en compte pour le dépouillement.

Article R211-365

Pour l'émargement, le jour du scrutin, des votes par correspondance sur les listes électorales des commissions consultatives paritaires placées auprès d'un centre de gestion, le président du centre peut, après consultation des organisations syndicales ayant présenté une liste, fixer par arrêté une heure de début des opérations d'émargement qui soit antérieure à l'heure de clôture du scrutin.

Cet arrêté peut intervenir au plus tard le dixième jour précédant la date du scrutin. Un exemplaire en est adressé immédiatement à chaque délégué de liste.

Article R211-366

Les agents qui relèvent d'une commission consultative paritaire placée auprès d'un centre de gestion votent selon les modalités suivantes :

1° Lorsque, dans la collectivité territoriale ou l'établissement, l'effectif des agents relevant de la commission consultative paritaire est, au 1er janvier de l'année de l'élection, supérieur à cinquante, le scrutin a lieu dans cette collectivité ou cet établissement dans les conditions prévues par l'article R. 211-376.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la commission consultative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, celui-ci peut décider que tous les électeurs votent par correspondance. La décision est prise par délibération après consultation des organisations syndicales siégeant à cette commission consultative paritaire. La décision ne peut intervenir qu'après l'intervention de l'arrêté fixant la date de l'élection et avant la date limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le scrutin.

Lorsque la décision mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas intervenue à cette dernière date, le président du centre de gestion peut décider que les agents propres au centre de gestion votent par correspondance ;

2° Lorsque l'effectif constaté dans les conditions prévues au premier alinéa du 1° est inférieur ou égal à cinquante, les électeurs votent par correspondance.

Article R211-367

L'autorité territoriale fixe, après consultation des organisations syndicales représentées aux commissions consultatives paritaires relevant de la collectivité territoriale ou de l'établissement, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.

Article R211-368

Les bulletins de vote comportent :

1° L'objet et la date du scrutin ;

2° Le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats ;

3° Le nom et la fonction des candidats ;

4° Le cas échéant, l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste des candidats.

Article R211-369

La charge financière des bulletins et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par la collectivité territoriale ou l'établissement.

Article R211-370

Pour l'ensemble des agents contractuels qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux agents intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection.

Article R211-371

Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4, autre qu'un centre de gestion, l'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, après avis des organisations syndicales, le cas échéant, des bureaux secondaires.

Article R211-372

Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'un centre de gestion, le président de cet établissement public institue un bureau central de vote pour l'élection des représentants du personnel. En outre, l'autorité territoriale de chaque collectivité territoriale ou établissement mentionné au premier alinéa du 1° de l'article R. 211-366 institue par arrêté un bureau principal de vote et, si elle l'estime utile, après avis des organisations syndicales, des bureaux secondaires. Elle transmet un exemplaire de cet arrêté au président du centre de gestion.

Article R211-373

Chaque bureau mentionné aux articles R. 211-371 et R. 211-372 est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend :

1° Un secrétaire désigné par celle-ci ;

2° Un délégué de chaque liste en présence.

Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.

Article R211-374

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-373, dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

Article R211-375

La distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion sont interdites le jour du scrutin.

Article R211-376

Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement, mentionné à l'article L. 4, autre qu'un centre de gestion, il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service.

Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins.

Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.

Article R211-377

Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Sous-section 6 : Dépouillement, répartition des sièges et proclamation des résultats

Paragraphe unique : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-378

Pour l'élection aux commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale, le dépouillement des bulletins est effectué par le ou les bureaux de vote dès la clôture du scrutin.

Article R211-379

Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau central de vote, mentionné aux articles R. 211-371 et R. 211-372, en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé au recensement décrit à l'article R. 211-380.

Article R211-380

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents contractuels ayant voté directement.

Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;

2° Celles parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ;

3° Celles qui ne comportent pas la signature de l'agent contractuel et son nom écrit lisiblement ;

4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même agent contractuel.

Article R211-381

Le bureau central de vote procède au dépouillement mentionné à l'article R. 211-378 par la réalisation des actions suivantes :

1° Il constate le nombre total de votants ;

2° Il détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ;

3° Il détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste ;

4° Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission consultative paritaire.

Article R211-382

Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres de chaque bureau.

Lorsqu'il s'agit d'un bureau secondaire, un exemplaire est immédiatement transmis au président du bureau central de vote ou, si la commission consultative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, au président du bureau principal qui, aussitôt après avoir établi un procès-verbal récapitulatif des opérations électorales, transmet un exemplaire de ce procès-verbal au président du bureau central de vote du centre de gestion.

Article R211-383

La désignation des membres titulaires est effectuée à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article R211-384

Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes de candidats obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

Article R211-385

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 211-361.

Article R211-386

Les représentants du personnel titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article R211-387

Pour la répartition des sièges mentionnée aux articles R. 211-384 et R. 211-385 il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires, désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article R211-388

En cas de liste de candidats ne comportant pas un nombre égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des listes ou au terme de la procédure prévue aux articles R. 211-351 et R. 211-352, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants du personnel titulaires et suppléants que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.

Article R211-389

Dans le cas où des sièges n'ont pu être pourvus par voie d'élection faute de candidats, l'attribution de ces sièges est faite au tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité. Le jour, l'heure et le lieu de tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur à la commission consultative paritaire peut y assister. Le tirage au sort est réalisé par l'autorité territoriale ou son représentant. Si un bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 272-27, la liste électorale est mise à jour, au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort.

Article R211-390

Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats.

Le procès-verbal mentionne notamment :

1° Le nombre de votants ;

2° Le nombre de suffrages valablement exprimés ;

3° Le nombre de votes nuls ;

4° Le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence.

Lorsqu'une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires et que cette affiliation est inscrite sur les bulletins de vote, le procès-verbal précise en outre l'organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat.

En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés conformément aux dispositions de l'article R. 211-385.

Article R211-391

Chaque collectivité territoriale ou établissement mentionnés à l'article L. 4 assure la publicité des résultats.

Article R211-392

Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai au préfet de département ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidatures dans les conditions prévues par l'article R. 211-346. En outre, pour les commissions consultatives paritaires placées auprès des centres de gestion, le centre informe du résultat de l'élection les collectivités territoriales et établissements qui lui sont affiliés.

Article R211-393

Le préfet de département communique dans les meilleurs délais aux organes départementaux des organisations syndicales qui lui en ont fait la demande par écrit un tableau récapitulatif départemental mentionnant les nombres :

1° D'électeurs inscrits ;

2° De votants ;

3° De suffrages exprimés ;

4° De suffrages obtenus par chaque liste.

Section 4 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière

Article R211-394

La détermination du nombre de représentants du personnel à une commission administrative paritaire nationale de la fonction publique hospitalière est fixée par le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre VIII du présent livre.

Sous-section 1 : Modes de scrutin

Article R211-395

Les représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.

Sous-section 2 : Date des élections

Article R211-396

La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires nationales est la date fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 211-160.

La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.

Article R211-397

En cas d'élections partielles, la date pour le renouvellement des commissions administratives paritaires nationales est fixée par le directeur général du Centre national de gestion.

Article R211-398

Sauf cas de renouvellement anticipé des commissions administratives paritaires nationales, la date de l'élection est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

Sous-section 3 : Liste électorales

Article R211-399

Sont électeurs, pour la désignation des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires en position d'activité ou de congé parental ou de mise à disposition appartenant au corps représenté par cette commission ou accueillis en détachement dans ce corps.

Article R211-400

Les fonctionnaires titulaires de la fonction publique hospitalière en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans le corps dans lequel ils sont détachés.

Article R211-401

La liste électorale est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion.

Article R211-402

La liste électorale est publiée sur le site internet du Centre national de gestion soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Article R211-403

Dans les quinze jours qui suivent la publication de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.

Le directeur général du Centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.

Article R211-404

A l'expiration d'un délai de dix-huit jours suivant sa publication, la liste électorale est close sous réserve des dispositions de l'article R. 211-406.

Article R211-405

La liste électorale close selon les modalités fixées à l'article R. 211-404 est transmise aux organisations syndicales remplissant les conditions prévues par l'article L. 211-1.

Article R211-406

Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la clôture mentionnée à l'article R. 211-404, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à celle-ci et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général du Centre national de gestion, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance de chaque délégué de liste. Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.

Sous-section 4 : Candidatures

Article R211-407

Sont éligibles à un siège de de représentant du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale les fonctionnaires titulaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, à l'exception :

1° Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 ;

2° Des fonctionnaires frappés de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

3° Des fonctionnaires frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Article R211-408

Chaque liste de candidats à l'élection des représentants du personnel est établie pour une commission administrative paritaire nationale.

L'organisation syndicale présentant une liste peut ne pas présenter de candidat pour un ou plusieurs corps.

Article R211-409

Les candidatures à l'élection des représentants du personnel à une commission administrative paritaire nationale sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1.

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes déposées pour un même scrutin.

Article R211-410

Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-411

Si, pour une commission administrative paritaire nationale considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l'article R. 211-416, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir au titre d'un corps, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat au titre de ce corps.

Article R211-412

Chaque liste de candidats comprend :

1° Un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour un corps donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant ;

2° Un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire nationale. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Lorsque l'application des dispositions du 2° n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au 2° s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

Article R211-413

Chaque liste de candidats déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Article R211-414

Chaque liste de candidats doit comporter le nom d'un délégué de liste ainsi que, le cas échéant, le nom de l'union de syndicats de fonctionnaires à laquelle il appartient. Le délégué de liste, qui peut être ou non candidat, est désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article R. 211-443.

L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Article R211-415

Chaque liste de candidats doit être accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article R211-416

Les listes de candidats doivent être déposées au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour l'élection auprès du directeur général du Centre national de gestion.

Le dépôt de chaque liste de candidats fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Article R211-417

Lorsque le directeur général du Centre national de gestion constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L. 211-1, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article R211-418

Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article R. 211-416.

Article R211-419

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-418, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur du Centre national de gestion constate qu'un ou plusieurs candidats sont inéligibles, il en informe sans délai le délégué de liste.

Le délégué de liste peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours prévu au premier alinéa, les rectifications nécessaires, chaque candidat inéligible devant être remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 211-412. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

Article R211-420

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les corps correspondants.

Article R211-421

Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, le délai de rectification de trois jours prévu à l'article R. 211- 419 ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision du directeur général du Centre national de gestion.

Article R211-422

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.

Article R211-423

Aucun autre retrait de candidature que ceux prévu par le présent paragraphe ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Article R211-424

Le directeur général du Centre national de gestion arrête les listes recevables de candidats éligibles.

Article R211-425

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire nationale, le directeur général du Centre national de gestion en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes en cause.

Les délégués de chacune de ces listes disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

Article R211-426

Si, après l'expiration du délai mentionné au second alinéa de l'article R. 211-425, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, le directeur général du Centre national de gestion informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. L'union des syndicats dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au Centre national de gestion, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application des dispositions de l'article R. 211-429.

Article R211-427

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, la procédure décrite aux articles R. 211-425 et R. 211-426 est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision du directeur général en application des dispositions de l'article R. 211-585.

Sous-section 5 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin

Article R211-428

Pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale, le vote a lieu soit par voie électronique par internet dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre soit par correspondance.

En cas de recours au vote électronique, celui-ci est exclusif de toute autre modalité de vote, y compris par correspondance, sauf en cas d'altération de la sécurité de la solution du vote électronique ou des données.

Article R211-429

Lorsque le scrutin a lieu par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais du Centre national de gestion, d'après un modèle fourni par celui-ci. Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote, de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-430

Les professions de foi, répondant aux conditions fixées par le directeur général du Centre national de gestion, sont réalisées par les organisations syndicales et à leurs frais. Ces frais font l'objet d'un remboursement par le Centre national de gestion.

Article R211-431

Le directeur général du Centre national de gestion adresse à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, les documents électoraux.

Article R211-432

Les enveloppes expédiées par les électeurs aux frais du Centre national de gestion doivent parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.

Article R211-433

Un bureau de vote est institué au sein des locaux du Centre national de gestion pour chacune des commissions administratives paritaires nationales à constituer.

Article R211-434

Le bureau de vote comprend :

1° Un président et un secrétaire désignés par le directeur général du Centre national de gestion ;

2° Un délégué de chaque liste en présence. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

Article R211-435

La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.

Article R211-436

Le vote par procuration n'est pas admis.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Seuls les enveloppes et bulletins de vote fournis par l'administration peuvent être utilisés. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Sous-section 6 : Dépouillement et proclamation des résultats

Article R211-437

Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui, sauf circonstances particulières, ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.

Article R211-438

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans une urne.

Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;

2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après le jour du scrutin ;

3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ;

4° Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;

5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures.

Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

Article R211-439

Le bureau de vote détermine :

1° Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;

2° Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire nationale.

Article R211-440

Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article R211-441

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral mentionné à l'article R. 211-439.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article R211-442

Dans le cas où deux organisations syndicales ont obtenu la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à l'organisation qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

Article R211-443

Lorsqu'une candidature sur liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste.

A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales intéressées.

Article R211-444

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article R211-445

Il est attribué à chaque organisation syndicale et pour chaque corps un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation syndicale pour la représentation du corps considéré.

Article R211-446

Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de chaque liste.

Article R211-447

A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

Article R211-448

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et, dans un délai de quarante-huit heures, transmis au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats mentionnés à l'article R. 211-414.

Article R211-449

Les réclamations des délégués de liste sont mentionnées dans le procès-verbal, ainsi que les décisions motivées, prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.

Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, de la décision prise et de ses motifs.

Article R211-450

Les résultats du scrutin sont publiés sans délai sur le site internet du Centre national de gestion.

Section 5 : Election des représentants du personnel au sein du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Article R211-451

Les parts respectives de femmes et d'hommes au comité consultatif national sont fixées par le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre VIII du présent livre.

Sous-section 1 : Date de l'élection

Article R211-452

La date de l'élection pour le renouvellement général du comité consultatif national est celle fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 6144-49 du code de la santé publique.

La durée du mandat de l'instance est réduite ou prolongée en conséquence.

Article R211-453

En cas d'élection partielle pour le renouvellement du comité consultatif national, la date de l'élection est fixée par le directeur général du Centre national de gestion.

Article R211-454

Sauf cas de renouvellement anticipé, la date de l'élection pour le renouvellement général du comité consultatif national est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

Sous-section 2 : Liste électorale

Article R211-455

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif national :

1° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 :

a) En position d'activité ou de congé parental ;

b) Ou nommés dans l'un des emplois fonctionnels régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière et le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;

c) Ou nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 344-1 ;

d) Ou nommés dans les conditions prévues par l'article L. 6143-7-1 du code de la santé publique ;

2° Les fonctionnaires accueillis en détachement dans l'un des corps ou emplois mentionnés au 1° ;

3° Les agents contractuels recrutés sur des emplois de direction dans les conditions prévues aux articles L. 332-15, L. 332-19 et L. 332-20 ;

4° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 détachés ou mis à disposition d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante ;

5° Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps mentionnés au 1°, en position d'activité ou de congé parental.

Article R211-456

Ne sont pas électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif national :

1° Les fonctionnaires mis à disposition pour une quotité supérieure au mi-temps auprès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou de tout autre organisme ;

2° Les élèves en cours de scolarité.

Article R211-457

La liste des électeurs au comité consultatif national est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article R211-458

La liste électorale est affichée au siège du Centre national de gestion et publiée sur son site internet soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Article R211-459

Dans les huit jours qui suivent la publication de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le directeur général du Centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.

Article R211-460

A l'expiration d'un délai de onze jours suivant sa publication, la liste électorale est close sous réserve des dispositions de l'article R. 211-462.

Article R211-461

La liste électorale close, selon les modalités fixées à l'article R. 211-460, est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions prévues par l'article L. 211-1.

Article R211-462

Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la clôture mentionnée à l'article R. 211-460, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à celle-ci et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général du Centre national de gestion, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance de chaque délégué de liste et des électeurs par voie de publication sur le site internet du Centre national de gestion.

Sous-section 3 : Candidatures

Article R211-463

Sont éligibles à un siège de représentant du personnel au sein du comité consultatif national les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exception :

1° Des agents en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave maladie ;

2° Des agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

3° Des agents frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Article R211-464

Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein du comité consultatif national sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1.

Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-465

Si l'organisation syndicale appartient à une union de syndicats de fonctionnaires et souhaite que les voix qu'elle a obtenues soient prises en compte au profit de l'union, pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, elle porte le nom de cette union sur les bulletins de vote.

Article R211-466

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

Article R211-467

Chaque liste de candidats comprend :

1° Un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant ;

2° Un nombre pair de noms au moment de son dépôt ;

3° Un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité consultatif national. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Lorsque l'application des dispositions du 3° n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Article R211-468

Chaque liste de candidats déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Article R211-469

Chaque liste de candidats comporte le nom de l'organisation syndicale qui l'a déposée et le nom d'un délégué, qui peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales.

L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Article R211-470

Le dépôt de chaque liste de candidats doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article R211-471

Les listes de candidats sont déposées auprès du directeur général du Centre national de gestion au moins quarante-deux jours avant la date du scrutin.

Le dépôt des listes candidats fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.

Article R211-472

Lorsque le directeur général du Centre national de gestion constate que l'organisation syndicale ayant déposé une liste de candidats ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L. 211-1, il en informe le délégué de liste par une décision motivée au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.

Article R211-473

Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue à l'article R. 211-471. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

Article R211-474

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-471, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles le directeur général du Centre national de gestion informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors au directeur général du centre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours prévu à la première phrase, les rectifications nécessaires.

Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article R. 211-467.

Article R211-475

A l'occasion de la désignation d'un candidat en application des dispositions de l'article R. 211-474, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, le directeur général du centre raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer à l'élection que si elle satisfait à la condition de comprendre un nombre de noms égal aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et si elle respecte sur ce nombre les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies à l'article R. 211-458.

Article R211-476

Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, le délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes prévu au premier alinéa de l'article R. 211-474 ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision du directeur général du centre.

Article R211-477

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible est rayé de la liste par le directeur général du Centre national de gestion et peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.

Article R211-478

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes, le directeur général du Centre national de gestion en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes en cause.

Les délégués de chacune de ces listes disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou retraits nécessaires.

Article R211-479

Si, après l'expiration du délai mentionné à l'article R. 211-478, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, le directeur général du Centre national de gestion informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général du centre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application des dispositions de l'article R. 211-465.

Article R211-480

Lorsque la recevabilité d'une des candidatures n'est pas reconnue par le directeur général du centre, la procédure décrite aux articles R. 211-478 et R. 211-479 est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision du directeur général du Centre national de gestion.

Sous-section 4 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin

Article R211-481

Le vote pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité consultatif national a lieu par voie électronique, dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre ou par correspondance.

Article R211-482

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-483

Lorsque le vote a lieu par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais du Centre national de gestion, d'après un modèle fourni par celui-ci.

Article R211-484

Les professions de foi, répondant aux conditions fixées par le directeur général du centre, sont réalisées par les organisations syndicales et à leurs frais. Ces frais font l'objet d'un remboursement par le Centre national de gestion.

Article R211-485

Le directeur général du Centre national de gestion adresse à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, les documents électoraux.

Article R211-486

La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.

Article R211-487

Il est institué un bureau de vote au Centre national de gestion. Ce bureau est présidé par le directeur général du Centre national de gestion, ou son représentant, assisté par un secrétaire qu'il désigne et comprend, en outre, le délégué de chacune des listes en présence.

Article R211-488

Le vote par procuration n'est pas admis.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. Seuls les enveloppes et bulletins de vote fournis par le Centre national de gestion peuvent être utilisés.

Article R211-489

Les enveloppes expédiées, aux frais du Centre national de gestion, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.

Sous-section 5 : Dépouillement et proclamation des résultats

Article R211-490

Le bureau de vote procède, dans un délai de trois jours suivant le scrutin, au recensement des votes ainsi qu'au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Article R211-491

Lorsque le vote a lieu par correspondance, le recensement des votes s'effectue suivant la procédure qui suit.

La liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des électeurs.

Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

1° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ;

2° Celles qui ne comportent pas la signature de l'électeur et ses nom et prénom écrits lisiblement ;

3° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;

4° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes intérieures.

Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont nuls.

Article R211-492

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité consultatif national.

Article R211-493

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article R211-494

En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue aux articles R. 211-474 et R. 211-475, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.

Article R211-495

Lorsque, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité consultatif. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

Article R211-496

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article R211-497

Lorsqu'aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents éligibles au comité consultatif national.

Article R211-498

Pour la mesure de la représentativité des organisations syndicales, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base qu'elles ont indiquée et rendue publique lors du dépôt de leur liste. Cette répartition est jointe à la liste de candidats. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales en cause.

Article R211-499

A l'issue du dépouillement, le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés :

1° Le nombre d'électeurs ;

2° Le nombre de votants ;

3° Le nombre de suffrages valablement exprimés ;

4° Le nombre de votes nuls ;

5° Le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence ;

6° Les réclamations des délégués de liste et les décisions motivées, prises par le président du bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.

Article R211-500

Le bureau de vote transmet le procès-verbal, dans un délai de vingt-quatre heures, au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'au délégué de chaque liste.

Article R211-501

La liste des membres titulaires et suppléants du comité est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion dans le mois qui suit la proclamation des résultats de l'élection.

Sous-section 6 : Modalités de désignation des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Article R211-502

La désignation des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement du comité consultatif national et pour la même durée que ce dernier.

Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre des voix recueillies par chacune des organisations syndicales au sein du comité consultatif national à l'occasion de son renouvellement. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, ils sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Section 6 : Vote électronique par internet pour les élections professionnelles

Article R211-503

Les modalités d'organisation du vote électronique sont régies par les dispositions de la présente section et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions régissant les élections aux instances de dialogue social figurant aux sections 1 à 5 du présent chapitre.

Article R211-504

Le scrutin, au sens de la présente section, s'entend comme l'ensemble des opérations de vote organisées en vue de la constitution d'une instance de dialogue social.

Sous-section 1 : Organisation du vote électronique

Paragraphe 1 : Recours au vote électronique

Article R211-505

Il est recouru au vote électronique pour les élections des représentants du personnel au sein des comités sociaux d'administration, des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires, dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, sous réserve des dispositions des articles R. 211-80, R. 211-81, R. 211-237, R. 211-238, R. 211-358 et R. 211-359.

Les modalités d'organisation du vote électronique sont prévues par un arrêté du ministre intéressé ou une décision de l'autorité administrative habilitée, après avis du comité social d'administration compétent.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent et de l'article R. 253-66, lorsque les modalités d'organisation sont communes à plusieurs établissements publics placés sous la tutelle d'un même département ministériel, elles peuvent être déterminées par arrêté ministériel. Dans ce cas, la consultation du comité social d'administration ministériel se substitue à la consultation des comités sociaux d'administration de proximité des établissements publics intéressés.

L'autorité organisatrice du scrutin est le ministre ou l'autorité administrative auprès de laquelle est placée l'instance de dialogue social pour laquelle est organisé le scrutin.

Article R211-506

Il peut être recouru au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de dialogue social compétentes pour les agents des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4.

L'autorité organisatrice du scrutin est l'autorité territoriale auprès de laquelle est placée l'instance de dialogue social pour laquelle est organisé le scrutin.

La décision de recourir au vote électronique et les modalités d'organisation de ce vote sont prévues par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placée l'instance, après avis du comité social territorial compétent.

Article R211-507

Il peut être recouru au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de dialogue social compétentes pour les agents des établissements mentionnés à l'article L. 5.

L'autorité organisatrice du scrutin est :

1° Pour les élections aux comités sociaux d'établissement : le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public mentionné aux articles R. 6133-1 et suivants du code la santé publique ;

2° Pour les élections aux comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont l'effectif est inférieur à cinquante agents : l'administrateur du groupement, ou le cas échéant, le directeur de l'un des établissements publics de santé membre du groupement choisi par délibération de l'assemblée générale, après avis du comité social d'établissement du groupement, auquel le groupement décide de se rattacher ;

3° Pour les élections aux commissions administratives paritaires locales, le directeur de l'établissement auprès duquel est placée l'instance ;

4° Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions consultatives paritaires, le directeur de l'établissement qui en assure la gestion ;

5° Pour les élections aux commissions administratives paritaires nationales et au comité consultatif national, le directeur du Centre national de gestion.

La décision de recourir au vote électronique et les modalités d'organisation de ce vote sont prévues :

a) Par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière, pour les instances de dialogue social compétentes à l'égard des agents relevant de ce dernier et des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;

b) Dans les autres cas, par l'autorité organisatrice du scrutin après avis du comité social d'établissement dont la saisine comporte une analyse de l'intérêt de chaque mode d'expression des suffrages et, notamment, de leur coût. Pour les commissions administratives paritaires départementales, l'avis des comités sociaux de chacun des établissements intéressés par le scrutin est recueilli par l'autorité organisatrice.

Dans les établissements dont l'effectif est inférieur à un effectif fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, le vote électronique pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions consultatives paritaires, peut être écarté par décision du directeur, si cette modalité d'expression du suffrage est incompatible avec les contraintes liées à sa taille.

Paragraphe 2 : Garanties liées au vote électronique

Article R211-508

Le recours au vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux régissant les opérations électorales, notamment leur sincérité, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et son contrôle par le juge de l'élection.

Article R211-509

Les modalités d'expression des suffrages sont identiques pour tous les électeurs appelés à participer à un même scrutin sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 211-507.

A chaque scrutin correspondent une urne, une liste d'émargement et un bureau de vote électronique.

Article R211-510

La solution de vote électronique, qui comprend le système de vote électronique, c'est-à-dire l'ensemble des moyens physiques et logiques utilisés pour le vote électronique ainsi que ses procédures d'exploitation et de sécurisation, garantit le respect des principes mentionnés à l'article R. 211-508.

La solution de vote électronique permet d'assurer la traçabilité des données traitées, la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Ces obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des intervenants, notamment aux agents de l'administration chargés de la gestion et de la maintenance de la solution de vote et, le cas échéant, à ceux du prestataire mentionné à l'article R. 211-517.

Article R211-511

Les fonctions de sécurité du système de vote électronique respectent le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

Article R211-512

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales, d'une part, et les données relatives aux votes, d'autre part, font l'objet de traitements informatiques distincts et dédiés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « urne électronique ».

Article R211-513

En cas de recours à un même système de vote pour plusieurs scrutins, chacun de ces scrutins est cloisonné de manière à pouvoir être interrompu sans conséquence sur les autres scrutins en cours.

Article R211-514

Chaque système de vote électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le dispositif principal. Ce dispositif de secours prend automatiquement et sans délai le relais en cas d'incident n'entraînant pas d'altération des données.

Sous-section 2 : Mise en œuvre du vote électronique

Paragraphe 1 : Modalités du vote électronique

Article R211-515

L'arrêté ou la décision organisant le vote électronique détermine :

1° Si le vote électronique constitue la modalité exclusive d'expression des suffrages ou en constitue l'une des modalités ;

2° Le calendrier et le déroulement des opérations électorales ;

3° Les heures d'ouverture et de clôture des scrutins, dans le respect des dates ou périodes de vote applicables aux différentes instances de dialogue social ;

4° L'organisation des services chargés d'assurer la conception, la gestion, la maintenance et le contrôle effectif de la solution de vote électronique ainsi que les modalités de l'expertise prévue à l'article R. 211-518 ;

5° La composition de la cellule de supervision technique mentionnée à l'article R. 211-522 ;

6° Les modalités de fonctionnement du centre d'assistance mentionné à l'article R. 211-527 ;

7° La liste des bureaux de vote électronique et, le cas échéant, des bureaux de centralisation du vote électronique, ainsi que les modalités de leur composition ;

8° Les modalités d'établissement de chaque couple composé d'une clé publique de chiffrement et de sa clé privée de déchiffrement ainsi que les modalités de répartition des fragments de chaque clé privée de déchiffrement, conformément aux dispositions de l'article R. 211-545 ;

9° Les scrutins pour lesquels les listes électorales ou, le cas échéant, les extraits des listes électorales sont établis en vue de leur affichage ainsi que les modalités de cet affichage ;

10° En cas de recours à plusieurs modalités d'expression des suffrages pour un même scrutin, les conditions dans lesquelles ces modalités sont mises en œuvre ;

11° Le cas échéant, les modalités d'accès au vote pour les électeurs ne disposant pas d'un poste informatique sur leur lieu de travail ;

12° Le cas échéant, les conditions de mise en ligne de la liste électorale ainsi que de communication sur support électronique des formulaires de demande de rectification, conformément aux dispositions des articles R. 211-529 et R. 211-530 ;

13° Le cas échéant, les modalités de transmission par voie électronique, des candidatures et des professions de foi, conformément aux dispositions de l'article R. 211-531 ;

14° Le cas échéant, les modalités de mise en ligne ou de communication sur support électronique des candidatures et des professions de foi, conformément aux dispositions de l'article R. 211-532 ;

15° Le cas échéant, les modalités d'affichage des candidatures ;

16° Toute autre mesure nécessaire au bon déroulement des opérations électorales.

Article R211-516

L'arrêté ou la décision organisant le vote électronique précise, pour les électeurs ne disposant pas d'un équipement informatique sur leur lieu de travail, les modalités de mise à disposition des candidatures et des professions de foi, ainsi que les modalités d'accès à la liste électorale et le droit de rectification des données.

L'autorité organisatrice du scrutin assure le bénéfice effectif de ces dispositions à tous les électeurs.

Article R211-517

La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'autorité organisatrice du scrutin.

Paragraphe 2 : Expertise indépendante

Article R211-518

Préalablement à sa mise en place ou postérieurement à toute modification substantielle de sa conception, la solution de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties et des dispositions de la présente section.

Cette expertise porte sur l'intégralité de la solution de vote électronique devant être installée avant le scrutin, les procédures et conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin, les conditions d'utilisation de l'équipement informatique mentionné aux articles R. 211-556 à R. 211-558, ainsi que les procédures de mise en œuvre des étapes postérieures au vote telles que la rédaction des procès-verbaux et les opérations d'archivage prévues par l'article R. 211-580.

Article R211-519

Avant toute mise en œuvre de la solution de vote électronique, l'expert indépendant communique à l'autorité organisatrice du scrutin son rapport d'expertise. Ce rapport est transmis au plus tard quinze jours avant le début du scrutin par l'autorité organisatrice au prestataire et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature.

A l'issue des opérations électorales, un rapport final est transmis à l'autorité organisatrice du scrutin par l'expert indépendant. Ce rapport comprend, outre les éléments mentionnés au second alinéa de l'article R. 211-518, les éléments concernant la création et l'attribution des fragments de la clé privée de déchiffrement, le scellement du système de vote électronique, les opérations de vote et le dépouillement, ainsi que les opérations d'archivage prévues à l'article R. 211-580

L'expert indépendant réalise des rapports complémentaires à la demande de l'autorité organisatrice du scrutin.

L'ensemble de ces rapports est transmis sans délai par l'autorité organisatrice du scrutin à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi qu'aux organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin et au prestataire.

Article R211-520

Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès à l'ensemble des documents, données, fichiers, locaux d'hébergement de tout ou partie de la solution de vote électronique lui permettant d'exercer ses fonctions et de préparer ses rapports.

Article R211-521

L'expertise mentionnée à l'article R. 211-518 peut être confiée aux personnes qui remplissent les trois conditions suivantes :

1° Disposer d'une compétence professionnelle avérée en matière de sécurité des systèmes d'information ;

2° Ne pas présenter de lien d'intérêt avec le prestataire mentionné à l'article R. 211-517 ou avec l'autorité organisatrice du scrutin ;

3° Posséder une connaissance approfondie d'au moins deux systèmes différents de vote électronique par internet.

Paragraphe 3 : Cellule de supervision technique

Article R211-522

L'autorité organisatrice du scrutin crée une cellule de supervision technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Cette cellule comprend :

1° Des représentants de l'administration ou, dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, des membres de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;

2° Dans les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, les représentants des organisations syndicales ayant déposé une candidature ;

3° L'expert indépendant mentionné à l'article R. 211-518 ;

4° Lorsqu'il est recouru à un prestataire, des agents de celui-ci.

Article R211-523

La cellule de supervision technique assiste les membres des bureaux de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique ainsi que les agents du centre d'assistance mentionnés à l'article R. 211-527.

Article R211-524

Pendant toute la durée des opérations de vote électronique et pour chaque scrutin, les membres de la cellule de supervision technique peuvent à tout moment :

1° Accéder à la liste électorale ;

2° Accéder à l'évolution de la liste d'émargement et du compteur de votes ;

3° Constater l'intégrité du système de vote électronique.

Article R211-525

La cellule de supervision technique porte ses constats à la connaissance du président du bureau de vote électronique ou du bureau de centralisation du vote électronique s'il en existe un.

Article R211-526

Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, la cellule de supervision technique est rendue destinataire des questions des organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin.

Paragraphe 4 : Centre d'assistance

Article R211-527

L'autorité organisatrice du scrutin crée un centre d'assistance dont les modalités de fonctionnement et les horaires sont fixés par l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique, chargé :

1° D'aider les électeurs dans l'accomplissement des opérations électorales entre l'ouverture et la fermeture de la plateforme de vote ;

2° De répondre aux membres des bureaux de vote électronique, des bureaux de centralisation du vote électronique et des organisations syndicales ayant déposé une candidature, pour toute demande d'assistance dans le cadre de l'exercice de leurs missions au titre de la présente section.

Sous-section 3 : Listes électorales

Article R211-528

Les listes électorales de chaque scrutin sont établies conformément aux dispositions réglementaires applicables à l'instance de dialogue social au profit de laquelle est organisé le scrutin. Le droit de rectification des données s'exerce dans le cadre de ces mêmes dispositions.

Si un agent acquiert ou perd la qualité d'électeur, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du premier jour du scrutin, soit à l'initiative de l'autorité organisatrice du scrutin, soit à la demande de l'intéressé.

Le scellement du système de vote électronique prévu au d du 1° de l'article R. 211-541 et à l'article R. 211-552 intervient après la prise en compte des modifications mentionnées au deuxième alinéa.

Article R211-529

L'arrêté ou la décision organisant le vote électronique peut prévoir la mise en ligne de la liste électorale et, le cas échéant, des rectifications apportées à celle-ci ainsi que l'envoi par voie électronique des formulaires de demande de rectification.

Dans ce cas, la consultation en ligne de la liste électorale n'est ouverte qu'aux électeurs devant prendre part au scrutin et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature à ce scrutin.

Article R211-530

Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, la mise en ligne de la liste électorale peut remplacer l'affichage. Dans le cas d'un affichage, celui-ci est assuré dans des locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n'a pas normalement accès.

Dans les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, la mise en ligne des listes électorales ne se substitue pas à leur affichage dans les conditions prévues pour chaque instance de représentation du personnel.

Dans le cas où la liste électorale fait l'objet d'une mise en ligne et d'un affichage, le point de départ du délai dans lequel les réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale est la date d'accomplissement de la formalité de publication intervenant le plus tôt.

Sous-section 4 : Candidatures et professions de foi

Article R211-531

L'arrêté ou la décision organisant le vote électronique peut prévoir l'envoi, par voie électronique, par les organisations syndicales qui le souhaitent, des candidatures et, le cas échéant, des professions de foi à l'autorité organisatrice du scrutin. Cet envoi tient lieu de dépôt des professions de foi et des candidatures.

Cet arrêté ou cette décision précise les modalités d'accusé de réception de ces documents, ainsi que les dispositions visant à garantir l'authenticité des déclarations individuelles de candidature.

Article R211-532

Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-516, l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique peut autoriser l'autorité organisatrice du scrutin à mettre en ligne ou à communiquer aux électeurs sur support électronique, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, les candidatures et professions de foi.

En cas de mise en ligne des candidatures et des professions de foi, une information précisant les modalités d'accès à ces documents par voie électronique est communiquée aux électeurs dans les mêmes délais.

Article R211-533

La mise en ligne ou la communication sur support électronique des candidatures et des professions de foi remplace leur transmission aux électeurs sur support papier, sauf dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, où cette mise en ligne et cette communication font aussi l'objet d'une transmission sur support papier.

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, il est procédé à une transmission sur support papier des candidatures et des professions de foi aux électeurs si leur mise en ligne ou leur communication sur support électronique n'est pas prévue par la décision mentionnée à l'article R. 211-515.

Article R211-534

La mise en ligne des candidatures ne se substitue pas à leur affichage :

1° Dans des locaux facilement accessibles au personnel représenté dans l'instance de dialogue social et auxquels le public n'a normalement pas accès, pour les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ;

2° Dans l'établissement dont relève l'instance de représentation du personnel, au sein de locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n'a normalement pas accès, pour les établissements mentionnés à l'article L. 5.

Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, l'affichage est organisé dans des locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n'a normalement pas accès, dans des conditions fixées par l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique.

Article R211-535

Le contenu de la page présentant les candidatures et les professions de foi est protégé de toute indexation par les moteurs de recherche.

Sous-section 5 : Préparation et déroulement du scrutin

Paragraphe 1 : Bureaux de vote électronique et bureaux de centralisation du vote électronique

Article R211-536

Un bureau de vote est ouvert pour chaque scrutin.

Des bureaux de centralisation du vote électronique peuvent être créés, par l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique, afin de centraliser les opérations liées au vote électronique pour plusieurs scrutins.

Article R211-537

Les bureaux de vote électronique et les bureaux de centralisation du vote électronique comprennent :

1° Un président et un secrétaire, désignés par l'autorité organisatrice du scrutin ;

2° Un délégué de liste et un suppléant désignés, pour chaque bureau de vote électronique, par chacune des organisations syndicales ayant déposé une candidature. En cas de dépôt d'une candidature commune, il n'est désigné qu'un délégué et un suppléant par candidature ;

3° Un délégué et un suppléant, désignés, pour chaque bureau de centralisation du vote électronique, par chaque organisation syndicale ayant déposé au moins une candidature à l'un des scrutins organisés auprès d'un bureau de vote électronique rattaché au bureau de centralisation du vote électronique. En cas de dépôt d'une candidature commune, il n'est désigné qu'un délégué et un suppléant par candidature.

Article R211-538

En cas d'absence ou d'empêchement, le président du bureau de vote électronique ou du bureau de centralisation du vote électronique est remplacé par le secrétaire, qui exerce toutes ses attributions, et le secrétaire par un suppléant, désigné par l'autorité organisatrice du scrutin.

Article R211-539

Les membres des bureaux de vote électronique sont chargés de :

1° Contrôler la régularité du scrutin ;

2° S'assurer du respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales ;

3° Assurer une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.

Article R211-540

Le bureau de vote électronique est compétent pour :

1° Etablir le procès-verbal de résultat du scrutin, dans lequel sont consignées les observations des membres du bureau de vote, précisant l'attribution des sièges ;

2° Le cas échéant, assurer la mise à disposition de ce procès-verbal auprès du bureau de centralisation du vote électronique et sa mise à disposition auprès des agents ;

3° Proclamer les résultats de l'élection.

Article R211-541

Le bureau de vote électronique est également compétent pour :

1° Avant le début du scrutin :

a) Procéder à l'établissement et à la répartition des fragments de la clé privée de déchiffrement mentionnée à l'article R. 211-545, en vue des opérations de dépouillement ;

b) S'assurer que le système de vote électronique mis en œuvre est bien celui ayant fait l'objet de l'expertise mentionnée à l'article R. 211-518 ;

c) Vérifier que l'urne électronique est vide et que la liste d'émargement et le compteur de votes sont vierges ;

d) Procéder, sous le contrôle de la cellule de supervision technique, au scellement du système de vote électronique, lequel inclut la liste des candidats, la liste électorale, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin et la clé publique de chiffrement ;

2° En cas d'altération de la sécurité de la solution de vote électronique ou des données :

a) Après autorisation des représentants de l'administration qui sont membres de la cellule de supervision technique, prendre toute mesure d'information et de sauvegarde ;

b) Après autorisation de l'autorité organisatrice du scrutin, décider de la suspension, de l'arrêt ou de la reprise des opérations de vote électronique ;

c) En cas de rupture de scellement, s'assurer de la traçabilité des nouvelles opérations de scellement ;

3° Dès la clôture du scrutin, sous le contrôle de la cellule de supervision technique :

a) S'assurer du respect des procédures consistant à figer, horodater et sceller automatiquement sur l'ensemble des composants du système de vote électronique, dans des conditions garantissant la conservation et l'intégrité des données, le contenu de l'urne, de la liste d'émargement et du compteur de votes ;

b) Contrôler, avant le dépouillement, le scellement du système de vote électronique ;

c) Procéder au dépouillement automatique ;

d) S'assurer que le décompte des voix obtenues par chaque candidat ou liste de candidats apparaît lisiblement à l'écran, distinguant les suffrages exprimés et les votes blancs, et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal ;

e) Contrôler que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique ;

f) Procéder au scellement du système de vote électronique après la clôture du dépouillement ;

g) Etablir le procès-verbal des opérations électorales dans lequel sont consignées les observations des membres du bureau de vote électronique.

Article R211-542

Les membres des bureaux de vote électronique doivent être en mesure d'effectuer, à leur initiative, des contrôles de l'intégrité du système pendant toute la durée du scrutin. Aux seules fins de contrôle du déroulement du scrutin, ils peuvent consulter le compteur des votes et la liste des émargements des électeurs.

Article R211-543

Lorsqu'un bureau de centralisation du vote électronique a été créé, il exerce :

1° Parallèlement aux bureaux de vote électronique, les compétences mentionnées aux articles R. 211-539 et R. 211-542 ;

2° En lieu et place des bureaux de vote électronique, les compétences mentionnées aux articles R. 211-541, R. 211-551, R. 211-552 et R. 211-573 à R. 211-575.

Le bureau de centralisation du vote électronique est également compétent pour superviser les opérations d'approbation et de publication en ligne des résultats par les bureaux de vote électronique, en s'assurant de la signature du procès-verbal de résultat du scrutin par chaque bureau de vote électronique.

Article R211-544

Les membres des bureaux de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique, bénéficient, au moins un mois avant l'ouverture du scrutin, d'une formation et ont accès à tous documents utiles sur la solution de vote électronique retenue.

Paragraphe 2 : Chiffrement de l'urne et scellement du système de vote électronique

Article R211-545

Au moins un fragment de la clé privée de déchiffrement, associée à la clé publique de chiffrement, est attribué au président du bureau de vote électronique, ainsi qu'au secrétaire de ce bureau.

Au moins deux tiers des fragments de la clé privée de déchiffrement sont attribués aux délégués et à leurs suppléants.

Un même membre de bureau de vote électronique ne peut pas être attributaire de plus de deux fragments de la clé privée de déchiffrement.

Lorsqu'un délégué est attributaire d'au moins un fragment de la clé privée de déchiffrement, son suppléant est attributaire du même nombre de fragments de la clé de déchiffrement. Le fragment attribué à un suppléant n'est utilisable que lorsque ce dernier remplace le délégué.

A chaque fragment de la clé privée de déchiffrement est associé un code d'activation. La procédure d'attribution des fragments de la clé privée de déchiffrement garantit à chaque attributaire qu'il a, seul, connaissance du code d'activation associé au fragment qui lui est personnellement attribué.

Article R211-546

En cas de création d'un bureau de centralisation du vote électronique, les fragments de la clé privée de déchiffrement sont attribués uniquement aux membres de ce bureau dans les conditions prévues à l'article R. 211-545.

Article R211-547

Les agents techniques de l'autorité organisatrice du scrutin et, le cas échéant, du prestataire mentionné à l'article R. 211-517, chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique, ne peuvent pas se voir attribuer de fragments de la clé privée de déchiffrement.

Article R211-548

La séance au cours de laquelle il est procédé à l'établissement et à la répartition des fragments de la clé privée de déchiffrement est ouverte aux électeurs de chaque scrutin.

Article R211-549

Les fragments de la clé privée de déchiffrement et leur code d'activation demeurent sous le contrôle exclusif de chacun de leurs attributaires.

A l'issue des opérations électorales, lorsque le système de vote ne produit pas de preuve mathématique permettant de démontrer la validité du décompte des suffrages par rapport au contenu de l'urne électronique, les fragments de la clé privée sont transférés de manière sécurisée à l'autorité organisatrice du scrutin en vue de leur archivage.

Article R211-550

Le scellement du système de vote électronique consiste à apposer un cachet ou à prendre une empreinte numérique garantissant l'intégrité d'un contenu numérique et permettant de contrôler l'intégrité d'un contenu numérique en détectant toute modification ultérieure de ce contenu.

Article R211-551

Le jour du scellement du système de vote électronique, le bureau de vote électronique procède à des tests du système de vote électronique sous le contrôle de l'autorité organisatrice du scrutin.

Article R211-552

Le scellement est effectué en présence du président du bureau de vote électronique et d'au moins deux délégués.

Lorsque le bureau de vote électronique ou le bureau de centralisation du vote électronique ne comprend qu'un seul délégué, le scellement est effectué en présence du président, du délégué ou de son suppléant.

Paragraphe 3 : Modalités du vote

Sous-Paragraphe 1 : Information et moyens mis à disposition des électeurs

Article R211-553

Au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, chaque électeur reçoit par courrier postal ou électronique, ou en main propre contre signature :

1° Une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales ;

2° Un moyen d'authentification personnel, transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité, lui permettant de participer au scrutin ;

3° Le cas échéant, un document du prestataire de vote électronique décrivant les principales modalités permettant de garantir la sécurité et la fiabilité de la solution de vote électronique ;

4° L'attestation formelle établie par l'autorité organisatrice du scrutin en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

Article R211-554

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-553, le délai de quinze jours prévu ne s'applique pas à l'agent qui acquiert tardivement la qualité d'électeur, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211-528.

Article R211-555

Lorsque le contrôle de l'accès des électeurs au système de vote électronique repose sur plusieurs codes secrets, ceux-ci sont transmis au moyen d'autant de canaux de communication indépendants qu'il y a de codes secrets. Lorsqu'un mécanisme de recouvrement d'accès est mis en œuvre pour les électeurs ne disposant plus de leur moyen d'authentification, ce mécanisme doit garantir un niveau de sécurité au moins équivalent à celui requis pour la transmission initiale de ce moyen d'authentification.

Article R211-556

Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, la mise à disposition d'un équipement informatique dédié est facultative.

Dans les établissements et services dans lesquels certains agents ne disposent pas d'un équipement informatique professionnel individuel, la mise à disposition mentionnée au premier alinéa peut être rendue obligatoire par l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique, à la demande de la majorité des représentants du personnel titulaires siégeant au sein du comité social d'administration compétent pour connaître de cet arrêté ou de cette décision.

Le cas échéant, cet arrêté ou cette décision précise :

1° La liste des établissements et services dans lesquels un équipement informatique dédié est mis à disposition ;

2° La durée de la mise à disposition qui ne peut être inférieure à soixante-douze heures ;

3° Les conditions dans lesquelles s'exerce cette mise à disposition.

En l'absence de mise à disposition d'un équipement informatique dédié, l'électeur dispose de la possibilité de voter sur un équipement informatique d'un autre électeur appartenant au même service ou au même établissement.

Article R211-557

Dans les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, l'électeur a la possibilité d'exprimer son vote sur un équipement informatique dédié dans un local aménagé à cet effet, situé dans les services de la collectivité territoriale ou de l'établissement, accessible pendant les heures de service.

L'autorité organisatrice du scrutin s'assure que les conditions nécessaires à l'anonymat, à la confidentialité et au secret du vote sont respectées.

L'arrêté ou la décision organisant le vote électronique fixe les conditions dans lesquelles s'exerce la mise à disposition des équipements dédiés. La durée de mise à disposition est identique à la période durant laquelle le vote à distance est ouvert.

Article R211-558

Tout électeur se trouvant en situation de handicap le plaçant dans l'impossibilité de recourir au vote électronique à distance, peut, à son initiative, se faire assister par un électeur de son choix pour utiliser l'équipement informatique dédié. L'administration, la collectivité territoriale ou l'établissement s'assure que les conditions nécessaires à l'anonymat, à la confidentialité et au secret du vote sont respectées.

Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, l'électeur choisi pour apporter son assistance appartient au service ou à l'établissement où se trouve l'équipement mentionné à l'article R. 211-556.

Sous-Paragraphe 2 : Expression du vote et émargement

Article R211-559

Le vote électronique peut s'effectuer à partir de tout équipement informatique permettant l'accès à internet et répondant à des exigences de sécurité minimales.

Article R211-560

Si le vote à l'urne et le vote électronique sont autorisés pour un même scrutin, l'ouverture du vote à l'urne n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique.

Seuls les électeurs n'ayant pas émis de vote électronique sont admis à voter à l'urne.

Le président du bureau de vote dispose, avant l'ouverture du vote à l'urne, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.

La durée d'ouverture du vote à l'urne ne peut être inférieure à huit heures.

Article R211-561

Le vote électronique peut être réalisé sur le lieu de travail pendant les heures de service ou à distance, pendant une période qui ne peut être inférieure à soixante-douze heures ni supérieure à huit jours.

Article R211-562

Pour se connecter au système de vote, l'électeur se conforme à la procédure d'authentification, qui permet au système de vote électronique de vérifier l'identité de l'électeur, de contrôler son droit à voter et de l'autoriser à voter.

Après que l'électeur a voté, la procédure d'authentification interdit à quiconque de voter de nouveau pour le même scrutin avec le même identifiant ou de consulter le vote émis.

Article R211-563

L'électeur connecté et authentifié sur le système de vote avant l'heure de clôture peut valablement mener jusqu'à son terme la procédure de vote dans la limite de trente minutes après la clôture du scrutin fixée par l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique.

Article R211-564

Les candidatures des organisations syndicales apparaissent simultanément sur l'écran de l'électeur. L'ordre d'apparition des candidatures à l'écran est fixé par tirage au sort. Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, l'électeur accède également, le cas échéant, et dans les mêmes conditions d'affichage simultané, aux sigles des organisations syndicales candidates.

Il est fait mention de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-565

La possibilité d'un vote blanc est proposée à l'électeur sur la même page que les candidatures.

Article R211-566

Le vote sélectionné apparaît clairement à l'écran avant validation et peut être modifié avant validation.

La validation rend définitif le vote et interdit sa modification ou sa suppression.

Article R211-567

Le vote exprimé est anonyme. Le bulletin de vote est chiffré par la clé publique de chiffrement, sur l'équipement informatique utilisé par l'électeur. Le bulletin de vote chiffré est inséré dans l'urne électronique mentionnée à l'article R. 211-512, où il est conservé jusqu'au dépouillement.

Article R211-568

L'émargement fait l'objet d'un horodatage.

Le vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.

En outre, l'électeur dispose de la possibilité de vérifier la prise en compte de son vote.

Sous-Paragraphe 3 : Protection du système de vote pendant le scrutin

Article R211-569

Durant la période de vote, l'intégrité de l'urne électronique, ainsi que celle du compteur de votes et de la liste d'émargement de chaque scrutin sont garanties.

L'urne et le compteur de votes, d'une part, et la liste d'émargement, d'autre part, ne peuvent être modifiés respectivement que par l'ajout d'un bulletin de vote et par l'ajout d'un émargement, à la condition que le vote émane d'un électeur authentifié dans les conditions prévues à l'article R. 211-562.

Article R211-570

Durant la période de vote :

1° Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et le contenu de l'urne sont inaccessibles ;

2° La liste d'émargement et le compteur de votes de chaque scrutin ne sont accessibles qu'aux membres du bureau de vote électronique du scrutin, et le cas échéant aux membres du bureau de centralisation du vote électronique auquel est rattaché le bureau de vote électronique, uniquement à des fins de contrôle du déroulement du scrutin. Toute utilisation de la liste d'émargement à d'autres fins ou toute extraction de celle-ci de nature à révéler le choix d'électeurs nommément désignés de faire ou non usage de leur pouvoir de suffrage, pendant ou après la période de vote, est interdite ;

3° Les listes d'émargement et les compteurs de votes de tous les scrutins sont accessibles aux membres de la cellule de supervision technique à des fins de contrôle du déroulement du scrutin ;

4° Il ne peut être procédé à aucun décompte partiel.

Article R211-571

Les interventions sur le système de vote sont réservées aux seules personnes chargées de la gestion et de la maintenance de ce système et ne peuvent avoir lieu qu'en cas de risque d'altération de la sécurité de la solution de vote électronique ou des données.

Les bureaux de centralisation du vote électronique, les bureaux de vote électronique et la cellule de supervision technique sont immédiatement tenus informés des interventions techniques sur le système de vote ainsi que des mesures prises pour remédier au dysfonctionnement ayant motivé l'intervention. Cette information peut s'appuyer sur un mécanisme d'alerte automatique.

Le système de vote électronique conserve la trace horodatée de toute intervention.

Sous-section 6 : Clôture des opérations électorales et conservation des données

Paragraphe 1 : Dépouillement et clôture des opérations électorales

Article R211-572

A l'expiration du délai mentionné à l'article R. 211-563, le contenu de l'urne, la liste d'émargement et le compteur de votes sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des composants du système de vote électronique, dans des conditions garantissant la conservation, la confidentialité et l'intégrité des données.

Article R211-573

La séance au cours de laquelle il est procédé au dépouillement est ouverte aux électeurs.

La présence du président, ou du secrétaire en cas d'empêchement, du bureau de vote électronique et d'au moins deux délégués attributaires de fragments de la clé privée de déchiffrement doit être constatée pour procéder aux opérations de dépouillement. Leurs fragments de clé privée sont nécessaires pour procéder au dépouillement.

Le président procède à l'ouverture de l'urne électronique et à son déchiffrement afin de dépouiller les bulletins de vote.

Article R211-574

Le décompte des voix obtenues par chaque candidature apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée, distinguant les suffrages exprimés et les votes blancs, afin d'être porté au procès-verbal de résultat du scrutin.

Le bureau de vote électronique contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement.

Article R211-575

Le dépouillement est clos par décision du président du bureau de vote électronique.

Le système de vote électronique est scellé après cette décision.

Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats.

Toutefois, dans le cas où le système de vote ne produit pas la preuve mathématique mentionnée au second alinéa de l'article R. 211-549, la procédure de décompte des votes doit pouvoir être exécutée de nouveau.

Article R211-576

Le secrétaire du bureau de vote électronique établit un procès-verbal de résultat du scrutin, contresigné par le président et les délégués de liste du bureau, dans lequel sont consignées :

1° Les constatations faites au cours des opérations de vote ;

2° L'édition sécurisée du décompte des voix et l'attribution des sièges.

Article R211-577

Le secrétaire du bureau de vote électronique ou du bureau de centralisation du vote électronique établit le procès-verbal des opérations électorales, contresigné par le président et les délégués du bureau, dans lequel sont consignées :

1° Les observations des membres du bureau ;

2° En cas de création d'un bureau de centralisation du vote électronique, les constatations faites au cours des opérations de vote par les membres des bureaux de vote qui lui sont rattachés ;

3° Les événements survenus durant le scrutin ;

4° Les interventions effectuées sur le système de vote électronique.

Article R211-578

Si le vote par correspondance sous enveloppe est autorisé, le recensement des votes par correspondance a lieu après la clôture du vote électronique. Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant participé au vote électronique. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte, seul le vote électronique étant pris en compte.

Article R211-579

Si le vote à l'urne et le vote par correspondance sous enveloppe sont autorisés, le recensement des votes par correspondance a lieu après la clôture du vote électronique et du vote à l'urne. Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant participé au vote électronique ou au vote à l'urne. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Paragraphe 2 : Conservation et archivage des données

Article R211-580

L'autorité organisatrice du scrutin conserve de manière sécurisée, selon des modalités qu'elle détermine, pendant un délai de deux ans et dans les conditions fixées aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine et à l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés les fichiers supports comprenant notamment la copie des programmes sources et des programmes exécutables constituant le système de vote électronique et les matériels de vote comprenant notamment :

1° Les clés publiques de chiffrement ;

2° Les fichiers relatifs aux candidatures, déclarations de candidatures et professions de foi ;

3° Les fichiers relatifs aux opérations de vote, à savoir les listes d'émargement, les journaux des évènements et l'ensemble des fichiers de traçabilité, les urnes et, après le dépouillement, les fichiers et procès-verbaux des opérations électorales ;

4° Les fichiers de sauvegarde ;

5° Le cas échéant, la preuve mathématique mentionnée au second alinéa de l'article R. 211-549 ;

6° Lorsque le système de vote ne produit pas la preuve mathématique mentionnée au 5°, les fragments de la clé de déchiffrement avec leur code d'activation.

Les fichiers retraçant les interventions sur le système mentionnées à l'article R. 211-571 sont également conservés dans les mêmes conditions.

Article R211-581

Les modalités de conservation prévues à l'article R. 211-580 permettent un accès autonome de l'autorité organisatrice du scrutin à l'ensemble des éléments mentionnés au même article.

Ces modalités interdisent toute utilisation des fragments de la clé privée de déchiffrement, sauf décompte des votes dans le cadre d'une procédure contentieuse.

Ces modalités de conservation sont soumises à l'avis de l'expert indépendant et portées dans son rapport d'expertise prévu à l'article R. 211-519.

Article R211-582

Lorsqu'il a été fait appel à un prestataire en application des dispositions de l'article R. 211-517, celui-ci remet à l'autorité organisatrice du scrutin, à l'issue de la clôture des opérations de vote, l'ensemble des données mentionnées à l'article R. 211-580 afin de permettre aux membres habilités de l'autorité organisatrice du scrutin d'accéder aux données précitées pendant toute la durée de leur conservation.

Article R211-583

Les données personnelles des électeurs, des candidats, des délégués des organisations syndicales et des délégués de liste sont conservées de façon sécurisée pendant la durée nécessaire à la réunion des instances ayant fait l'objet du scrutin.

Article R211-584

Au terme du délai de deux ans mentionné à l'article R. 211-580, sauf lorsqu'une procédure contentieuse est en cours, l'autorité organisatrice du scrutin procède à la destruction de l'ensemble des fichiers mentionnés à cet article de façon définitive et sécurisée.

Seuls sont conservés les candidatures, les déclarations de candidatures, les professions de foi, les procès-verbaux des opérations électorales et des résultats des scrutins, les actes de nomination des membres des bureaux de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique ainsi que les procès-verbaux de désignation de leurs membres qui ont été attributaires d'un fragment de la clé privée de déchiffrement.

Section 7 : Contentieux des élections professionnelles

Sous-section 1 : Contestation de la recevabilité des candidatures

Article R211-585

Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées aux élections professionnelles sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures.

Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête.

L'appel n'est pas suspensif.

Sous-section 2 : Recours administratif préalable obligatoire pour la contestation des opérations électorales

Article R211-586

Avant d'être portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales régies par les sections 1 à 6 du présent chapitre sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats, devant l'autorité organisatrice du scrutin.

Article R211-587

L'autorité mentionnée à l'article R. 211-586 statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux autorités administratives de l'Etat.

Article R211-588

Une copie de la décision mentionnée à l'article R. 211-587 est immédiatement adressée :

1° Au préfet lorsque la décision est prise par une autorité territoriale ;

2° Au directeur de l'agence régionale de santé lorsque la décision est prise par le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.

Chapitre II : GARANTIES DES AGENTS DÉCHARGÉS DE FONCTIONS OU MIS À DISPOSITION À TITRE SYNDICAL

Article R212-1

Au sens du présent chapitre, l'autorité de gestion est :

1° Pour la fonction publique de l'Etat, celle auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire créée en application de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du présent livre ;

2° Pour la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale ;

3° Pour la fonction publique hospitalière, l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article R212-2

Le fonctionnaire qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service à titre syndical, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale est soumis aux dispositions du présent chapitre.

Article R212-3

Les agents contractuels qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service à titre syndical, consacrent une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale sont soumis aux dispositions des articles R. 212-5, R. 212-6 et des sections 2 et 4 du présent chapitre.

Section 1 : Avancement des agents publics

Article R212-4

Lorsque l'ancienneté détenue dans son échelon peut être bonifiée en fonction de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, le fonctionnaire mentionné à l'article R. 212-2 bénéficie d'une bonification calculée sur la base de la durée moyenne pondérée de bonification accordée dans l'échelon.

Article R212-5

L'avancement d'un agent public bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée dont la rémunération ainsi que les conditions d'avancement sont régies par des dispositions réglementaires est prononcé dès qu'il remplit ces conditions, que son ancienneté est égale ou supérieure à l'ancienneté moyenne acquise par les agents de même niveau ayant accédé l'année précédente au niveau immédiatement supérieur et qu'au moins la moitié des agents de même niveau justifiant de la même ancienneté ont été promus.

Article R212-6

L'obligation de suivi de la formation résultant d'une promotion dans un grade supérieur, un corps ou cadre d'emplois peut être reportée, à la demande de l'intéressé, jusqu'à sa réintégration dans le service.

Ce report ne peut toutefois être accordé lorsque la formation permet d'apprécier, lors des épreuves de fin de formation, l'aptitude de l'agent public à exercer les missions de son nouveau grade, corps ou cadre d'emplois.

Article R212-7

Le bénéfice des dispositions des articles R. 212-4 à R. 212-6 est subordonné à la condition de période minimale de six mois mentionnée à l'article L. 212-2.

Section 2 : Entretiens annuels

Article R212-8

L'agent public peut demander à bénéficier d'un entretien annuel d'accompagnement conduit par le responsable des ressources humaines du service ou de l'établissement dont il relève.

L'entretien d'accompagnement intervenant avant le terme de la décharge d'activité de service ou de la mise à disposition à titre syndical est de droit pour les agents consacrant l'intégralité de leur service à une activité syndicale.

Article R212-9

Le responsable des ressources humaines convoque l'agent public à l'entretien d'accompagnement par tout moyen conférant date certaine.

Cet entretien ne peut avoir lieu moins de huit jours ouvrables après la réception de la convocation.

Article R212-10

L'entretien d'accompagnement porte principalement sur :

1° Les acquis de l'expérience professionnelle, y compris ceux résultant de l'activité syndicale de l'agent public ;

2° Les besoins de formation professionnelle ;

3° Les perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Article R212-11

Le compte rendu de l'entretien d'accompagnement est établi, signé et adressé par le responsable des ressources humaines à l'agent public dans un délai maximal d'un mois. Il ne peut comporter aucune appréciation de sa valeur professionnelle. Le compte rendu de l'entretien d'accompagnement se substitue au compte rendu de l'entretien professionnel prévu par les dispositions régissant l'appréciation de la valeur professionnelle lorsque l'agent ne dispose pas d'un compte rendu d'entretien de suivi prévu à l'article R. 212-12.

Il est communiqué à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations.

Il est signé par le responsable des ressources humaines qui peut formuler, s'il l'estime utile, ses propres observations.

Le compte rendu de l'entretien d'accompagnement est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance, puis le retourne au responsable des ressources humaines qui le verse à son dossier.

Article R212-12

Sans préjudice des dispositions des articles R. 212-8 à R. 212-11, l'agent public qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale bénéficie également d'un entretien annuel de suivi conduit par son supérieur hiérarchique direct et portant sur les thématiques mentionnées à l'article R. 212-10.

Le supérieur hiérarchique direct communique à cet agent la date de cet entretien au moins huit jours à l'avance et le convoque par tout moyen conférant date certaine.

Le compte rendu de l'entretien annuel de suivi est établi, signé et adressé par le supérieur hiérarchique à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations.

L'agent signe ce compte rendu, éventuellement complété des observations de son supérieur, pour attester en avoir pris connaissance puis le retourne à son supérieur hiérarchique qui le verse à son dossier.

Le présent article ne s'applique ni aux agents publics soumis au régime de la notation, ni à ceux appartenant aux corps d'inspection pédagogique, de direction d'établissement d'enseignement, d'enseignants, d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale, de chercheurs, d'enseignants-chercheurs ou assimilés.

Section 3 : Rémunération des fonctionnaires

Article R212-13

Le fonctionnaire bénéficiant d'une décharge totale d'activité de service ou d'une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emplois avant d'en être déchargé.

Toutefois, pour les versements exceptionnels modulés au titre de l'engagement professionnel ou de la manière de servir, le fonctionnaire bénéficie du montant moyen attribué aux fonctionnaires du même corps ou cadre d'emplois et relevant de la même autorité de gestion.

Le fonctionnaire logé qui perd le droit à une concession de logement du fait de cette décharge d'activité de service bénéficie du montant des primes et indemnités équivalent à celui qui lui aurait été attribué en tant que fonctionnaire non logé.

Article R212-14

Sont exclues du champ d'application de l'article R. 212-13 les primes et indemnités :

1° Représentatives de frais, dès lors qu'aucun frais professionnel n'est engagé par le fonctionnaire ;

2° Liées au dépassement effectif du cycle de travail qui ne sont pas versées à l'ensemble des fonctionnaires du corps ou cadre d'emplois ;

3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu'elles ne sont pas versées à la majorité des fonctionnaires de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d'emplois ;

4° Tenant au lieu d'exercice effectif des fonctions, lorsque le changement de résidence administrative ou de domicile du fonctionnaire ne justifie plus le versement de celles-ci. Les fractions non échues à la date de la décharge d'activité de service ne font pas l'objet de versement au fonctionnaire, qui n'est pas tenu de rembourser celles perçues avant cette date ;

5° Soumises à l'avis d'une instance et attribuées pour une durée déterminée, une fois leur délai d'attribution expiré.

Article R212-15

Sous réserve que cette progression soit favorable à l'intéressé, le montant des primes et indemnités mentionné au premier alinéa de l'article R. 212-13 progresse selon l'évolution annuelle de la moyenne des montants des mêmes primes et indemnités servies aux fonctionnaires du même corps ou cadre d'emplois, relevant de la même autorité de gestion, exerçant effectivement leurs fonctions à temps plein et occupant un emploi comparable à celui que le fonctionnaire occupait précédemment.

Toutefois, le montant des primes calculées sur la base d'un indice progresse en fonction de son évolution.

Si une évolution du régime indemnitaire intervient au bénéfice de l'ensemble du corps ou du cadre d'emplois, à une date postérieure à celle de l'octroi de la décharge d'activité de service ou de la mise à disposition à titre syndical, le montant de la nouvelle prime ou de la nouvelle indemnité versé est calculé sur la base du montant moyen attribué aux fonctionnaires occupant à temps plein un emploi comparable à celui que le fonctionnaire occupait précédemment. Lorsque cette évolution du régime indemnitaire implique la suppression concomitante d'une prime ou d'une indemnité, celle-ci cesse d'être versée au fonctionnaire.

A défaut d'emploi comparable, le montant indemnitaire versé au fonctionnaire correspond à la moyenne des montants servis aux fonctionnaires du même grade exerçant leurs fonctions à temps plein et relevant de la même autorité de gestion.

Article R212-16

Le fonctionnaire qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale a droit au versement de l'ensemble des primes et indemnités attachées à son grade ou aux fonctions qu'il continue d'exercer.

Le taux appliqué à ces primes et indemnités est celui correspondant à l'exercice effectif de fonctions à temps plein.

Article R212-17

En cas d'avancement de grade ou de changement de corps ou de cadre d'emplois d'un fonctionnaire mentionné à l'article R. 212-2, le montant des primes et indemnités est déterminé selon les modalités applicables aux fonctionnaires détenant le grade dont le fonctionnaire devient titulaire.

Article R212-18

Lorsqu'il est mis fin à sa décharge d'activité de service ou à sa mise à disposition à titre syndical, le fonctionnaire réintégré dans un emploi perçoit les primes et indemnités attachées à cet emploi. Il bénéficie d'un montant indemnitaire au moins équivalent à celui de la moyenne des montants servis aux fonctionnaires relevant de la même autorité de gestion occupant un emploi comparable au sien, dans les limites des plafonds réglementaires.

Ce montant cesse d'être versé dès lors que son bénéficiaire change de fonctions.

Article R212-19

Pour l'application des dispositions des articles R. 212-13, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-17, R. 212-18 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 212-1, l'autorité de gestion est, pour les fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière recrutés et gérés au niveau national, le directeur d'établissement ou l'autorité mentionnée aux 1° à 4° du I de l'article 12 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière.

Article R212-20

Le fonctionnaire mentionné à l'article R. 212-2 qui exerce pendant une durée d'au moins six mois des fonctions donnant lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire ou d'une bonification indiciaire avant d'être soumis aux dispositions du présent chapitre conserve le bénéfice de ces versements.

Le maintien de la nouvelle bonification indiciaire ou de la bonification indiciaire n'est pas pris en compte dans le contingent des bonifications accordées.

Section 4 : Prestations d'action sociale et protection sociale complémentaire

Article R212-21

L'agent public qui bénéficie d'une décharge totale d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical bénéficie de l'accès aux dispositifs de prestations d'action sociale et de protection sociale complémentaire mentionnés par les dispositions législatives figurant au chapitre Ier du titre III du livre VII et au chapitre VII du titre II du livre VIII, par l'employeur qui a accordé la décharge d'activité ou la mise à disposition.

Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES

Section 1 : Subventions accordées aux organisations syndicales dans la fonction publique de l'Etat

Article R213-1

Des subventions sont allouées aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires de l'Etat au niveau national.

Le montant de la subvention accordée à chaque organisation syndicale est déterminé en fonction du nombre de sièges dont elle dispose au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Il est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Section 2 : Détachements et mises à disposition auprès d'une organisation syndicale

Sous-section 1 : Détachement de fonctionnaires auprès d'une organisation syndicale

Article R213-2

Les fonctionnaires chargés d'un mandat syndical qui en font la demande sont placés en position de détachement.

Sous-section 2 : Mises à disposition d'agents territoriaux auprès d'une organisation syndicale

Article R213-3

La mise à disposition d'un agent territorial auprès d'une organisation syndicale en application des dispositions de l'article L. 213-3 est décidée, compte tenu du nombre d'agents territoriaux fixé par l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales et la section 8 du présent chapitre et sous réserve des nécessités du service, avec l'accord de l'agent territorial et de l'organisation syndicale d'accueil, par arrêté de l'autorité territoriale.

L'autorité territoriale transmet une copie de cet arrêté au préfet et au ministre chargé des collectivités territoriales.

Article R213-4

L'arrêté mentionné à l'article R. 213-3 fixe la durée de la mise à disposition de l'agent territorial et les règles de préavis pour l'application de l'article R. 213-7. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.

Article R213-5

L'agent territorial mis à disposition auprès d'une organisation syndicale ne peut bénéficier d'un congé de formation professionnelle ou de formation syndicale qu'avec l'accord de cette organisation.

Article R213-6

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale.

Article R213-7

La mise à disposition d'un agent territorial peut prendre fin avant l'expiration de la période prévue, à la demande de l'organisation syndicale d'accueil ou de l'agent, sous réserve du respect des règles de préavis.

Article R213-8

Lorsque sa mise à disposition prend fin, le fonctionnaire territorial remis à la disposition de sa collectivité territoriale ou de son établissement d'origine est réaffecté dans cette collectivité ou dans cet établissement :

1° Soit dans l'emploi qu'il occupait avant sa mise à disposition ;

2° Soit dans un emploi correspondant à son grade.

A défaut, si cette collectivité ou cet établissement est affilié à un centre de gestion, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V de la partie législative.

Article R213-9

Lorsque sa mise à disposition prend fin, l'agent contractuel territorial continue d'être employé dans les conditions législatives et réglementaires applicables ainsi que par les stipulations de son contrat.

Article R213-10

L'effectif mentionné à l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales, hormis les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique, est ainsi réparti :

1° Chaque organisation syndicale représentée au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose de quatre agents territoriaux mis à disposition ;

2° L'effectif restant des agents territoriaux mis à disposition est réparti entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges à ce conseil.

Le nombre des agents ainsi réparti s'apprécie en équivalent temps plein. Leur mise à disposition ne peut être inférieure au mi-temps.

Article R213-11

Pour l'application des dispositions de l'article L. 213-4, le coût de la rémunération nette d'un agent territorial correspondant à celui d'une mise à disposition non prononcée est déterminé par rapport au traitement mensuel d'un fonctionnaire territorial classé à l'indice médian du grade initial du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, exerçant ses fonctions à Paris et percevant l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés au taux moyen fixé pour la 3e catégorie.

Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte de la valeur du point d'indice au 1er janvier de l'année du versement de la compensation.

Article R213-12

Chaque organisation syndicale représentative fait connaître annuellement avant le 15 janvier au ministre chargé des collectivités territoriales le nombre de mises à disposition en équivalent temps plein qui n'ont pas été prononcées au cours de l'année précédente, la date de début de la période pour laquelle le versement est demandé et sa durée. Lorsque ce nombre n'est pas entier, sa partie non entière est retenue à concurrence du dixième égal ou inférieur.

Toute demande présentée hors délai est irrecevable.

Article R213-13

La compensation financière prévue à l'article L. 213-4 est versée annuellement et en une seule fois. Son montant est préalablement notifié à l'organisation syndicale bénéficiaire par le ministre chargé des collectivités territoriales.

Sous-section 3 : Mises à disposition d'agents hospitaliers auprès d'une organisation syndicale

Article R213-14

Le nombre total en équivalent temps plein des agents hospitaliers mis à disposition auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national est fixé à quatre-vingt-quatre.

Les agents ainsi mis à disposition peuvent l'être pour une quotité comprise entre 20 % et 100 %.

Article R213-15

L'effectif des agents hospitaliers mis à disposition auprès d'organisations syndicales est réparti entre ces dernières, compte tenu du nombre de voix obtenu par chacune d'entre elles lors des élections aux comités sociaux d'établissement, totalisé au plan national, avec répartition des restes suivant la règle de la plus forte moyenne.

Le nombre des agents ainsi répartis s'apprécie en équivalent temps plein.

Lors du renouvellement des comités sociaux d'établissement, le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation syndicale le nombre d'agents mis à disposition dont elle bénéficie.

Article R213-16

La mise à disposition auprès d'une organisation syndicale est prononcée, sous réserve des nécessités du service, avec l'accord de l'agent hospitalier et de l'organisation syndicale d'accueil, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Une copie de cette décision est transmise au ministre chargé de la santé.

Article R213-17

La décision mentionnée à l'article R. 213-16 fixe la durée de la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale et les règles de préavis pour l'application des dispositions de l'article R. 213-21. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.

Article R213-18

L'agent hospitalier mis à la disposition d'une organisation syndicale ne peut bénéficier d'un congé de formation professionnelle qu'avec l'accord de cette organisation.

Article R213-19

Le pouvoir disciplinaire exercé à l'égard d'un agent hospitalier mis à disposition auprès d'une organisation syndicale appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article R213-20

L'agent hospitalier mis à disposition auprès d'une organisation syndicale est rémunéré par son établissement d'origine.

Article R213-21

La mise à disposition d'un agent hospitalier auprès d'une organisation syndicale peut prendre fin, avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'organisation syndicale ou de l'agent, sous réserve du respect des règles de préavis.

Article R213-22

Lorsque sa mise à disposition auprès d'une organisation syndicale prend fin, le fonctionnaire hospitalier est réaffecté au sein de son établissement d'origine :

1° Soit dans les fonctions qu'il occupait avant sa mise à disposition ;

2° Soit dans des fonctions correspondant à son grade.

Article R213-23

Lorsque sa mise à disposition auprès d'une organisation syndicale prend fin, l'agent contractuel hospitalier continue d'être employé dans les conditions législatives et réglementaires applicables ainsi que dans celles prévues par les stipulations de son contrat.

Section 3 : Locaux syndicaux et équipements

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R213-24

Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales disposant d'au moins un siège:

1° Dans les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Soit au sein du comité social d'administration ministériel ou du comité social d'administration d'établissement public de rattachement ;

b) Soit au sein du comité social d'administration déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné ;

2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 :

a) Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

b) Soit au sein du comité social territorial de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;

3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 :

a) Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

b) Soit au sein du comité social de l'établissement.

Article R213-25

L'autorité administrative ou territoriale met un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives qui disposent d'une section syndicale dans l'une des entités suivantes lorsque cette dernière comprend au moins cinquante agents :

1° Un service des administrations de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat ou un groupe de ces services implantés dans un bâtiment administratif commun ;

2° Une collectivité territoriale ou un établissement mentionné à l'article L. 4 ;

3° Un établissement mentionné à l'article L. 5. Dans le cas où cet établissement comporte des implantations distinctes, un local supplémentaire est attribué pour chacune de ces implantations employant au moins cinquante agents.

Article R213-26

Dans la mesure du possible, l'autorité administrative ou territoriale met un local distinct à la disposition de chacune des organisations syndicales représentatives.

Toutefois, l'octroi de locaux distincts, attribués à chaque ensemble de syndicats affiliés à une même fédération ou confédération, est de droit :

1° Lorsque l'effectif du personnel du service ou du groupe de services d'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat implantés dans un bâtiment administratif commun est supérieur à cinq cents agents ;

2° Lorsque l'effectif du personnel de la collectivité territoriale ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 ou lorsque l'effectif cumulé du personnel d'un centre de gestion et du personnel des collectivités territoriales ou des établissements qui lui sont affiliés est supérieur à cinq cents agents ;

3° Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 5 emploie au moins deux cents agents. Dans le cas où cet établissement comporte des implantations distinctes, un local supplémentaire est attribué à chaque organisation pour chacune de ces implantations employant au moins deux cents agents.

Article R213-27

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales mentionnées à l'article R. 213-25 sont situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs ou des bâtiments de l'établissement, sauf impossibilité matérielle.

L'administration, la collectivité territoriale ou l'établissement supporte, le cas échéant, les frais afférents à la location de ces locaux.

Article R213-28

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale.

Dans les services mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 213-25, en cas d'impossibilité de mettre à disposition des locaux équipés, une subvention représentative des frais de location et d'équipement des locaux est versée par l'autorité administrative ou territoriale aux organisations syndicales représentatives.

Article R213-29

L'obligation de mettre des locaux à la disposition des organisations syndicales est prise en compte lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux.

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Article R213-30

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, la mise à disposition d'un local dans les conditions prévues par la présente section est effectuée sur demande des organisations syndicales.

Les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale sont déterminés par le directeur après avis du comité social d'établissement.

Article R213-31

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, pour l'application des dispositions de l'article R. 213-25, du 3° de l'article R. 213-26 et de l'article R. 214-27, l'effectif à prendre en considération est le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales pour les dernières élections au comité social d'établissement.

Article R213-32

Une contribution financière est apportée par l'Etat aux organisations syndicales pour l'acquisition de moyens informatiques et de téléphonie à raison de chaque siège de représentant titulaire que ces organisations détiennent au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, en vue de faciliter l'exercice par ces représentants de leur mandat au sein de ce conseil.

Cette contribution fait l'objet d'une convention passée entre l'Etat et les organisations syndicales intéressées.

Le montant de cette contribution est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Section 4 : Réunions syndicales

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R213-33

Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information dans l'enceinte des bâtiments administratifs ou des bâtiments des établissements mentionnés à l'article L. 5.

Article R213-34

Sous réserve des dispositions des articles R. 213-40 et R. 213-43, dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, les réunions syndicales mentionnées à l'article R. 213-33 ont lieu en dehors des heures de service.

Si, toutefois, une telle réunion syndicale est organisée pendant les heures de service, ne peuvent y assister que les agents mentionnés à l'article R. 215-11.

Article R213-35

Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation, une réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale présentant une candidature à l'élection considérée.

Article R213-36

Tout représentant mandaté par une organisation syndicale à cet effet a libre accès aux réunions tenues par cette organisation même s'il n'appartient pas au service, à la collectivité territoriale ou à l'établissement dans lequel se tient la réunion.

L'autorité administrative ou territoriale est informée de la venue de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la réunion.

Article R213-37

Dans les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, les réunions mentionnées à la présente section ne peuvent avoir lieu qu'en dehors des locaux ouverts au public.

Article R213-38

La tenue des réunions mentionnées à la présente section ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers.

Article R213-39

Les réunions mentionnées à la présente section doivent faire l'objet d'une demande d'organisation préalable, formulée une semaine au moins avant la date de la réunion.

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Article R213-40

Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information pendant les heures de service.

Article R213-41

Sous réserve des nécessités du service dûment motivées, les organisations syndicales peuvent regrouper leurs réunions d'information en cas, notamment, de dispersion des services.

Ces réunions se déroulent dans l'un des bâtiments des services concernés.

Article R213-42

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application des articles R. 213-35, R. 213-40 et R. 213-41 pour les agents de l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale.

Sous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Article R213-43

Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information d'une heure pendant les heures de service.

Article R213-44

Une même organisation syndicale représentative peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d'information par trimestre.

Article R213-45

Lorsqu'il est impossible de tenir les réunions mentionnées à l'article R. 213-33 dans l'enceinte des bâtiments administratifs, ces réunions peuvent avoir lieu dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales, en dehors de cette enceinte.

Article R213-46

Chaque organisation syndicale organise ses réunions à l'intention des agents territoriaux de l'ensemble des services de la collectivité territoriale ou de l'établissement. Toutefois, dans les grandes collectivités ou en cas de dispersion importante des services, l'organisation syndicale peut, après information de l'autorité territoriale, organiser des réunions par direction ou par secteur géographique d'implantation des services.

Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Article R213-47

Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information d'une heure pendant les heures de service.

Article R213-48

Une même organisation syndicale représentative peut regrouper ses heures mensuelles d'information par trimestre.

Article R213-49

Lorsqu'il est impossible de tenir les réunions mentionnées à l'article R. 213-33 dans l'enceinte des bâtiments de l'établissement, ces réunions peuvent avoir lieu dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales en dehors de cette enceinte.

Article R213-50

Dans les établissements relevant de la présente sous-section, la réponse à une demande d'organisation d'une réunion est faite au plus tard quarante-huit heures avant sa tenue.

Section 5 : Affichage et distribution des documents d'origine syndicale

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R213-51

L'affichage des documents d'origine syndicale s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents.

Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles aux agents publics mais auxquels le public n'a normalement pas accès.

Article R213-52

L'autorité administrative ou territoriale est immédiatement avisée de l'affichage mentionné à l'article R. 213-51 par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.

Article R213-53

Les documents d'origine syndicale ne peuvent être distribués dans l'enceinte des bâtiments qu'en dehors des locaux ouverts au public.

Article R213-54

La distribution de documents d'origine syndicale ne doit en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service.

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Article R213-55

Dans les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat, l'autorité administrative avisée de l'affichage mentionné à l'article R. 213-52 est le responsable administratif des bâtiments où l'affichage a lieu ainsi que :

1° Le chef de service, s'il s'agit d'un document d'origine locale ;

2° Le directeur de l'administration centrale, s'il s'agit d'un document établi à l'échelon national.

Article R213-56

Lorsque la distribution de documents d'origine syndicale mentionnée à l'article R. 213-53 a lieu pendant les heures de service dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, elle ne peut être assurée que par des agents de l'Etat qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service.

Sous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Article R213-57

Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, seules les organisations syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2 ainsi que les organisations disposant d'au moins un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale peuvent afficher des informations sur les panneaux mentionnés à l'article R. 213-51.

Les locaux au sein desquels sont placés ces panneaux sont déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité territoriale.

Article R213-58

Les documents d'origine syndicale distribués selon les modalités fixées à l'article R. 213-53 sont communiqués pour information à l'autorité territoriale.

Lorsqu'elle a lieu pendant les heures de service, la distribution de ces documents ne peut être assurée que par des agents territoriaux qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service.

Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Article R213-59

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, seules les organisations syndicales représentatives ou ayant une section syndicale dans l'établissement peuvent afficher des informations sur les panneaux mentionnés à l'article R. 213-51.

Les locaux au sein desquels sont placés ces panneaux sont déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité compétente.

Article R213-60

Les documents d'origine syndicale distribués selon les modalités fixées à l'article R. 213-53 sont communiqués pour information à l'autorité compétente.

La distribution de ces documents ne peut être assurée que par des agents de l'établissement qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence ou d'un crédit de temps syndical ainsi que par des agents disposant d'un mandat syndical affectés dans un autre établissement de la fonction publique hospitalière du même département.

Section 6 : Collecte des cotisations syndicales

Article R213-61

Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs ou des bâtiments de l'établissement mentionné à l'article L. 5, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service.

Ces collectes ne doivent pas porter atteinte au bon fonctionnement du service.

Section 7 : Utilisation de technologies numériques et de données à caractère personnel

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R213-62

Le ministre chargé de la fonction publique, pour les administrations de l'Etat, les établissements publics administratifs de l'Etat et les autorités administratives ou publiques indépendantes, et le ministre chargé de la santé, pour les établissements mentionnés à l'article L. 5, définissent le cadre général de l'utilisation par les organisations syndicales, au sein des services, des technologies numériques et des données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines ainsi que les conditions dans lesquelles sont garantis les principes mentionnés à l'article R. 213-64.

Article R213-63

Les conditions et les modalités d'utilisation par les organisations syndicales des technologies et données mentionnées à l'article R. 213-62 sont fixées, après avis du comité social compétent, par décision :

1° Du ministre ou du chef de service au sein de chaque ministère, établissement public administratif de l'Etat et autorité administrative ou publique indépendante ;

2° De l'autorité territoriale au sein de chaque collectivité territoriale ou établissement mentionnés à l'article L. 4 ;

3° Du directeur de l'établissement au sein de chaque établissement mentionné à l'article L. 5.

Article R213-64

Les décisions mentionnées à l'article R. 213-63 garantissent le respect des principes de confidentialité, de libre choix et de non-discrimination auxquels l'utilisation des technologies et des données est subordonnée.

Article R213-65

Les décisions mentionnées à l'article R. 213-63 précisent également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'utilisation des technologies et des données peut être réservée aux organisations syndicales représentatives compte tenu des nécessités du service ou des contraintes particulières liées à l'objet des facilités ainsi accordées.

Article R213-66

Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour la mise en place ou le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des agents publics, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable, a accès aux technologies et données mentionnées à l'article R. 213-62 et peut les utiliser dans le cadre de ce scrutin.

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Article R213-67

Des agents expressément désignés par une organisation syndicale peuvent être rendus destinataires des données requises pour la constitution de listes d'adresses électroniques nominatives professionnelles, pour l'exercice de mandats ou en vue d'une candidature, et dans la limite du besoin d'en connaître, par les actes autorisant la création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des ressources humaines des agents de l'Etat, en vue de l'utilisation des technologies et données prévue aux articles R. 213-63 à R. 213-66.

Section 8 : Facilités accordées aux organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique

Article R213-68

Au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique, les organisations syndicales de fonctionnaires représentées à ce conseil ont droit à un contingent de crédit de temps syndical dont le volume global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est égal à 42 équivalents temps plein :

1° 23 équivalents temps plein pour la fonction publique de l'Etat ;

2° 12,5 équivalents temps plein pour la fonction publique territoriale ;

3° 6,5 équivalents temps plein pour la fonction publique hospitalière.

Article R213-69

Le volume mentionné à l'article R. 213-68 est réparti, par demi-équivalent temps plein, entre les organisations syndicales selon la proportion prévue à l'article R. 241-1 pour la répartition des sièges, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé.

Article R213-70

Les nombres d'équivalents temps plein, mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 213-68, s'ajoutent aux nombres fixés, respectivement, par l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales pour la fonction publique territoriale et par le premier alinéa de l'article R. 213-14 du présent code pour la fonction publique hospitalière.

Article R213-71

Le ministre chargé de la fonction publique notifie aux organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil commun de la fonction publique le nombre d'équivalents temps plein qui leur est attribué, en application des dispositions des articles R. 213-68 et R. 213-69.

Ces équivalents temps plein sont utilisés :

1° Sous forme de décharges d'activité de service dans la fonction publique de l'Etat ;

2° Sous forme de mises à disposition dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, prévues respectivement par les articles L. 213-3 et R. 213-14.

Les agents déchargés d'activité de service ou mis à disposition peuvent l'être pour une quotité comprise entre 20 % et 100 %.

Article R213-72

Les organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil commun désignent les bénéficiaires des décharges d'activité de service ou des mises à disposition parmi les agents relevant de la fonction publique au titre de laquelle chaque contingent a été attribué.

Les noms des bénéficiaires et la quotité demandée pour chacun d'eux sont communiqués par les organisations syndicales au ministre chargé de la fonction publique qui en informe l'employeur ou le gestionnaire de l'agent.

Section 9 : Dispositions applicables aux établissements du ministère de la défense

Article R213-73

Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique détermine les adaptations nécessaires et fixe les modalités d'application des dispositions des sections 4 à 6 du présent chapitre dans les établissements du ministère de la défense.

Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX

Section 1 : Congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R214-1

Les représentants du personnel membres titulaires et suppléants des formations spécialisées ou, lorsque celles-ci n'ont pas été créées, membres du comité social bénéficient du congé de formation en matière d'hygiène et de sécurité au travail prévu à l'article L. 214-2 pour deux des cinq jours de la formation prévue par la section 7 du chapitre IV du titre V du présent livre.

Article R214-2

L'agent choisit la formation et l'organisme de formation qui l'assure parmi les organismes mentionnés à l'article R. 254-83.

Il adresse sa demande de congé par écrit au moins un mois avant le début de la formation à l'autorité administrative ou territoriale.

La demande précise la date à laquelle l'agent souhaite prendre son congé, le descriptif et le coût de la formation ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme de formation choisi par l'agent.

Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s'y opposent.

L'autorité saisie est tenue de répondre à la demande de l'agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation sollicitée.

Article R214-3

Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'administration ou la collectivité territoriale dans les conditions prévues à l'article R. 2315-21 du code du travail.

Article R214-4

A son retour de congé, l'agent remet à l'autorité dont il relève une attestation délivrée par l'organisme de formation constatant son assiduité.

En cas d'absence sans motif valable, l'agent est tenu de rembourser à l'administration ou à la collectivité territoriale les dépenses prises en charge en application des dispositions de l'article R. 214-3.

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Article R214-5

Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, le congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail peut être utilisé en deux fois.

Article R214-6

La décision de refus d'une demande de congé de formation est communiquée avec ses motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion la plus proche suivant cette décision.

Section 2 : Facilités accordées aux représentants syndicaux

Sous-section 1 : Crédit de temps syndical

Article R214-7

Un crédit de temps syndical est attribué aux organisations syndicales représentatives qui en font bénéficier les agents chargés d'une activité syndicale afin de leur permettre de remplir leurs obligations syndicales. Il est utilisable sous forme :

1° De décharges d'activité de service ;

2° De crédits d'heures dans les administrations de l'Etat, les autorités administratives ou publiques indépendantes et les établissements publics administratifs mentionnés aux articles L. 3 et L. 5 ;

3° D'autorisations d'absence dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4.

Paragraphe 1 : Crédits d'heures ou décharges d'activité dans la fonction publique de l'Etat

Article R214-8

Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges d'activité de service ou de crédits d'heure selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé, au sein de chaque département ministériel, à l'issue du renouvellement général des comités sociaux d'administration.

Son volume global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué à l'effectif. Ce volume est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du département ministériel entraînant une variation de plus de 20 % de l'effectif.

Article R214-9

Le contingent global de crédit de temps syndical de chaque ministère est calculé par application du barème suivant :

1° Un équivalent temps plein par tranche de deux cent trente agents de l'Etat jusqu'à cent quarante mille agents ;

2° Un équivalent temps plein par tranche de six cent cinquante agents de l'Etat, au-delà de cent quarante mille agents.

L'effectif pris en compte correspond au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité social d'administration ministériel.

Article R214-10

Le contingent global est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :

1° La moitié du contingent ministériel résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité social d'administration ministériel, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;

2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté une candidature à l'élection du comité social d'administration ministériel, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

La représentativité des organisations syndicales au titre du présent article s'apprécie sans tenir compte de la participation des magistrats de l'ordre judiciaire aux élections au comité social d'administration ministériel du ministère de la justice.

Article R214-11

Un contingent global de crédit de temps syndical est défini pour chaque établissement public administratif de l'Etat et chaque autorité administrative ou publique indépendante disposant d'un comité social d'administration de proximité, dont l'effectif n'est pas représenté au comité social d'administration ministériel par application du barème prévu à l'article R. 214-9.

L'effectif pris en compte correspond au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour la dernière élection au comité social d'administration de proximité.

Article R214-12

Le contingent global mentionné à l'article R. 214-11 est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante :

1° La moitié du contingent résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité social d'administration de l'établissement ou de l'autorité concerné, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;

2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté une candidature à l'élection du même comité social, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

Article R214-13

Chaque organisation syndicale bénéficiaire de crédits de temps syndical au titre d'un contingent global ministériel et de contingents propres d'établissements publics relevant du périmètre du ministère intéressé peut regrouper ces crédits de temps syndical après information du ministre et des autorités de ces établissements.

Article R214-14

Les décharges d'activité de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. Les crédits d'heures sont utilisés par période d'une demi-journée minimum.

Article R214-15

Les organisations syndicales désignent librement les bénéficiaires de crédits de temps syndical.

La liste des bénéficiaires des crédits de temps syndical sollicités sous forme de décharges d'activité de service est communiquée par les organisations syndicales au ministre ou au chef de service intéressé. Est par ailleurs mentionnée la part des crédits de temps syndical destinée à être utilisée sous forme de crédits d'heures.

Dans la mesure où la désignation d'un agent public se révèle incompatible avec le bon fonctionnement du service, le ministre ou le chef de service motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente est informée de cette décision.

Article R214-16

Chaque union syndicale de fonctionnaires représentée au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a droit à un nombre de décharges d'activité de service à caractère interministériel fixé, compte tenu du nombre de sièges dont elle dispose à ce conseil, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article R214-17

Le contingent global de crédits de temps syndical prévu à l'article R. 214-9 peut être fixé par groupe de ministères dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.

Cet arrêté détermine les conditions d'attribution de ce contingent entre les ministères.

Paragraphe 2 : Autorisations d'absence et décharges d'activité de service dans la fonction publique territoriale

Article R214-18

Conformément aux dispositions de l'article L. 214-4, à la suite de chaque renouvellement général des comités sociaux territoriaux, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité.

Ce crédit de temps syndical comprend deux contingents :

1° Un contingent d'autorisations d'absence ;

2° Un contingent de décharges d'activité de service.

Article R214-19

Le volume du crédit de temps syndical est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du comité social territorial entraînant :

1° Soit la mise en place d'un nouveau comité dans les cas prévus aux articles R. 211-13, R. 211-14 et R. 251-32 ;

2° Soit la mise en place d'un comité social territorial commun conformément aux dispositions de l'article L. 251-7 ;

3° Soit une variation de plus de 20 % des effectifs.

Article R214-20

Chacun des contingents mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 214-18 est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante :

1° La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité social territorial ou aux comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;

2° L'autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté une candidature à l'élection du comité social territorial ou des comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

Article R214-21

Le contingent d'autorisations d'absence mentionné au 1° de l'article R. 214-18 est calculé pour chaque comité social territorial, à l'exclusion des comités sociaux facultatifs, proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité social territorial, à raison d'une heure d'autorisation d'absence pour mille heures de travail accomplies par ceux-ci.

Article R214-22

Pour les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 dont le comité social territorial est placé auprès du centre de gestion, celui-ci calcule, selon le barème mentionné à l'article R. 214-21, appliqué au nombre d'heures de travail accomplies par les électeurs inscrits sur la liste électorale de ce comité, un contingent d'autorisations d'absence réparti dans les conditions prévues à l'article R. 214-20.

Le centre de gestion rembourse aux collectivités territoriales et établissements les charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations d'absence accordées aux agents territoriaux.

Article R214-23

Les agents territoriaux bénéficiaires d'une autorisation d'absence en application des dispositions des articles R. 214-21 et R. 214-22 sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité territoriale ou l'établissement.

Article R214-24

Le contingent de décharges d'activité de service mentionné au 2° de l'article R. 214-18 par chaque collectivité territoriale ou établissement mentionné à l'article L. 4 non obligatoirement affilié à un centre de gestion est déterminé en fonction du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité social territorial ou des comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour son calcul.

Il est fixé par application du barème suivant :

- moins de 100 électeurs : nombre d'heures par mois égal au nombre d'électeur ;

- 100 à 200 électeurs : 100 heures par mois ;

- 201 à 400 électeurs : 130 heures par mois ;

- 401 à 600 électeurs : 170 heures par mois ;

- 601 à 800 électeurs : 210 heures par mois ;

- 801 à 1 000 électeurs : 250 heures par mois ;

- 1 001 à 1 250 électeurs : 300 heures par mois ;

- 1 251 à 1 500 électeurs : 350 heures par mois ;

- 1 501 à 1 750 électeurs : 400 heures par mois ;

- 1 751 à 2 000 électeurs : 450 heures par mois ;

- 2 001 à 3 000 électeurs : 550 heures par mois ;

- 3 001 à 4 000 électeurs : 650 heures par mois ;

- 4 001 à 5 000 électeurs : 1 000 heures par mois ;

- 5 001 à 10 000 électeurs : 1 500 heures par mois ;

- 10 001 à 17 000 électeurs : 1 700 heures par mois ;

- 17 001 à 25 000 électeurs : 1 800 heures par mois ;

- 25 001 à 50 000 électeurs : 2 000 heures par mois ;

- au-delà de 50 000 électeurs : 2 500 heures par mois.

Article R214-25

Pour les collectivités territoriales et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion ou à un centre prévu aux articles L. 452-3, L. 452-4 et L. 461-4, les heures mentionnées à l'article R. 214-24 sont réparties par le centre entre les organisations syndicales selon les critères définis à l'article R. 214-20.

Le centre de gestion rembourse les rémunérations supportées par ces collectivités et établissements dont certains agents territoriaux bénéficient de décharges d'activité de service ou, le cas échéant, mettent à leur disposition des fonctionnaires territoriaux assurant l'intérim.

Article R214-26

Les organisations syndicales désignent les agents territoriaux bénéficiaires des décharges d'activité de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre des comités sociaux territoriaux pris en compte pour le calcul de ce contingent. Elles en communiquent la liste à l'autorité territoriale et, dans le cas où la décharge d'activité de service donne lieu à remboursement des charges salariales par le centre de gestion, au président du centre de gestion.

Si la désignation d'un agent est incompatible avec le bon fonctionnement du service, l'autorité territoriale motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.

Paragraphe 3 : Crédit d'heures ou décharges d'activité de service dans la fonction publique hospitalière

Article R214-27

Un crédit global de temps syndical est déterminé, au sein de chaque établissement mentionné à l'article L. 5, à l'issue du renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique hospitalière.

Il est exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein.

L'effectif pris en compte pour le calcul de ce crédit global correspond au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour la dernière élection au comité social d'établissement.

Article R214-28

Le crédit global de temps syndical est calculé par addition des deux quantités suivantes :

1° Une heure pour mille heures de travail effectuées par les électeurs au comité social d'établissement de l'établissement ;

2° Par application du barème suivant :

- moins de 100 agents : nombre d'heures par mois égal au nombre d'agents occupant un emploi permanent à temps complet ;

- 100 à 200 agents : 100 heures par mois ;

- 201 à 400 agents : 130 heures par mois ;

- 401 à 600 agents : 170 heures par mois ;

- 601 à 800 agents : 210 heures par mois ;

- 801 à 1 000 agents : 250 heures par mois ;

- 1 001 à 1 250 agents : 300 heures par mois ;

- 1 251 à 1 500 agents : 350 heures par mois ;

- 1 501 à 1 750 agents : 400 heures par mois ;

- 1 751 à 2 000 agents : 450 heures par mois ;

- 2 001 à 3 000 agents : 550 heures par mois ;

- 3 001 à 4 000 agents : 650 heures par mois ;

- 4 001 à 5 000 agents : 1 000 heures par mois ;

- 5 001 à 6 000 agents : 1 500 heures par mois ;

- au-delà de 6 000 agents : 100 heures supplémentaires par mois pour 1 000 agents supplémentaires.

Article R214-29

Le crédit global de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :

1° La moitié du crédit global est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité social d'établissement, en fonction du nombre de sièges qu'elles y ont obtenus ;

2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté une candidature à l'élection du comité social d'établissement, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

Article R214-30

Le crédit global de temps syndical est utilisé librement par les organisations syndicales pour les besoins de leur activité et de la représentation du personnel auprès de l'autorité administrative.

Il est utilisable, au choix de l'organisation syndicale, sous forme de décharges d'activité de service ou sous forme de crédits d'heure.

Article R214-31

Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l'établissement.

Elles en communiquent la liste au directeur de l'établissement ou à son représentant. Dans cette liste, sont précisés les volumes de crédit de temps syndical répartis sous forme de décharges d'activité de service et sous forme de crédits d'heures.

Les décharges d'activité de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail.

Le crédit d'heures est exprimé en heures réparties mensuellement.

Si la désignation d'un agent hospitalier est incompatible avec le bon fonctionnement du service, l'autorité administrative, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent hospitalier.

Article R214-32

Les crédits d'heures syndicales, tels que définis à l'article R. 214-28, qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile dans les établissements de moins de huit cents agents sont additionnés au niveau départemental au profit de chaque organisation syndicale bénéficiaire.

Ces crédits d'heures sont comptabilisés à l'issue de chaque année civile, reportés et utilisés l'année suivante par chaque organisation syndicale dans les conditions fixées à l'article R. 214-33.

Donnent lieu à ce report les crédits d'heures non utilisés par les organisations syndicales déclarées dans l'établissement ainsi que les crédits d'heures non utilisés du fait que l'organisation syndicale n'a pas transmis les informations prévues à l'article R. 113-2.

Article R214-33

Chaque organisation syndicale désigne, parmi les agents en fonction dans les établissements du département, les agents bénéficiant des crédits d'heures syndicales mentionnés à l'article R. 214-32, sous réserve des nécessités de service.

Les établissements dont les crédits d'heures reportés n'ont pas été utilisés en leur sein versent une compensation financière à l'établissement de rattachement des agents qui ont utilisé ces crédits d'heures.

Article R214-34

Une évaluation du fonctionnement du dispositif de mutualisation des heures syndicales, tel que défini aux articles R. 214-32 et R. 214-33, portant particulièrement sur le renforcement du dialogue social dans les établissements de moins de huit cents agents, est présentée tous les ans au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Article R214-35

Les modalités d'application des dispositions des articles R. 214-32 à R. 214-34 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

Sous-section 2 : Autorisations d'absence

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R214-36

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux titulaires et suppléants, ainsi qu'aux experts, sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion des organismes mentionnés aux articles R. 214-42, R. 214-44 et R. 214-45 lorsqu'ils sont appelés à y siéger.

Article R214-37

Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants syndicaux lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues par le titre II du présent livre.

Article R214-38

Sous réserve des nécessités du service, des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants syndicaux qui sont mandatés pour assister :

1° Aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ;

2° Aux réunions de leurs organismes directeurs quel que soit leur niveau dans la structure du syndicat considéré, quand ils en sont membres élus ou qu'ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation.

Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion pour les représentants syndicaux des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics ainsi que pour ceux des établissements mentionnés à l'article L. 5.

Les dispositions du présent article sont également applicables à la participation des représentants syndicaux aux congrès et réunions mentionnés aux 1° et 2° de l'union, de la fédération ou de la confédération à laquelle est affilié le syndicat.

Article R214-39

La durée des autorisations spéciales d'absence mentionnées à l'article R. 214-38 accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations :

1° Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique ;

2° Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales, interdépartementales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au 1°.

Article R214-40

La limite mentionnée au premier alinéa de l'article R. 214-39 est portée à vingt jours par an lorsque l'agent est appelé à participer aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs :

1° D'organisations syndicales internationales ;

2° D'unions, de fédérations ou de confédérations de syndicats représentées au Conseil commun de la fonction publique ;

3° De syndicats nationaux et locaux, d'unions régionales, interdépartementales et d'unions départementales de syndicats, affiliés aux organisations syndicales internationales mentionnées au 1° ou aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au 2°.

Article R214-41

La durée des autorisations d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps destiné à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

Ce temps est égal à la durée prévisible de la réunion pour les représentants syndicaux des agents des administrations de l'Etat, des collectivités et des établissements publics administratifs mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 et ne peut excéder deux jours pour les représentants syndicaux appelés à siéger aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat.

Il est égal au double de la durée prévisible de la réunion pour les représentants des agents des établissements mentionnés à l'article L. 5.

Paragraphe 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Article R214-42

Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts appelés à y siéger :

1° Le Conseil commun de la fonction publique ;

2° Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

3° Les comités sociaux d'administration ;

4° Les commissions administratives paritaires ;

5° Les commissions consultatives paritaires ;

6° Le Conseil économique, social et environnemental ou les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;

7° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, les comités sociaux d'administration ;

8° Les conseils médicaux ;

9° Le comité interministériel d'action sociale ;

10° Les sections régionales interministérielles et les commissions ministérielles d'action sociale ;

11° Les conseils d'administration des organismes sociaux ou mutualistes, y compris les organismes de retraite ;

12° Les organismes publics chargés de promouvoir la diversité dans la fonction publique ;

13° Les conseils d'administration des établissements de santé et des établissements d'enseignement.

Pour chaque département ministériel, la liste des instances de concertation dont les réunions peuvent justifier des autorisations d'absence au titre du présent article peut être complétée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.

Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Article R214-43

Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d'organisations syndicales d'un autre niveau que ceux mentionnés aux articles R. 214-39 et R. 214-40 peuvent bénéficier d'autorisations d'absence imputées sur les crédits de temps syndical définis en application des dispositions de l'article R. 214-21.

Article R214-44

Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts appelés à y siéger :

1° Le Conseil commun de la fonction publique ;

2° Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

3° Le Centre national de la fonction publique territoriale ;

4° Les comités sociaux territoriaux ;

5° Les commissions administratives paritaires ;

6° Les commissions consultatives paritaires ;

7° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, des comités sociaux territoriaux compétents ;

8° Les conseils médicaux ;

9° Le Conseil économique, social et environnemental ou des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;

10° La Conférence nationale des services d'incendie et de secours ;

11° La Commission consultative des polices municipales ;

12° Les conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ;

13° Les conseils d'administration de toute instance nationale ou locale pour laquelle la présence des représentants du personnel de la fonction publique territoriale est requise par un texte législatif ou réglementaire.

Paragraphe 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Article R214-45

Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts :

1° Les assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article L. 5 ;

2° Les organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-661 du 19 mars 1986 fixant la liste des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés au 3° de l'article L. 622-6 du code général de la fonction publique ;

3° Le Conseil commun de la fonction publique ;

4° Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

5° Les comités consultatifs nationaux ;

6° Les comités sociaux d'établissements ;

7° Les commissions administratives paritaires ;

8° Les commissions consultatives paritaires ;

9° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, les comités sociaux d'établissement compétents ;

10° Les conseils médicaux ;

11° Les commissions médicales d'établissement ;

12° Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;

13° Le comité national et des comités locaux du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

14° Les conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ;

15° Le Conseil économique, social et environnemental et les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;

16° L'Agence nationale du développement professionnel continu.

Article R214-46

Lorsque l'agent hospitalier n'est pas en service pendant la période correspondant à la durée des congrès ou réunions mentionnés aux articles R. 214-36 et R. 214-37, l'organisation syndicale qui le mandate pour y participer en informe l'autorité compétente par une déclaration dont ladite autorité accuse réception.

Cet accusé de réception tient lieu d'autorisation d'absence.

Sous-section 3 : Autorisations d'absence accordées pour l'exercice de missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Paragraphe 1 : Enquêtes, visites et situations d'urgence

Article R214-47

Sans préjudice des autorisations d'absence mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en existe pas, du comité social d'administration pour le temps passé :

1° A effectuer les trajets afférents aux visites prévues au paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre V du présent livre ;

2° A réaliser les enquêtes prévues au paragraphe 3 de la même sous-section ;

3° Dans toute situation d'urgence, à rechercher des mesures préventives.

Paragraphe 2 : Contingent annuel d'autorisations d'absence

Article R214-48

Les représentants du personnel titulaires et suppléants membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en n'existe pas, membres des comités sociaux d'administration ou des comités sociaux territoriaux bénéficient, pour l'exercice de leurs missions mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre V, d'un contingent annuel d'autorisations d'absence.

Ce contingent annuel est calculé en jours proportionnellement aux effectifs couverts par ces instances et à leurs compétences.

Il est fixé :

1° Par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget pour les représentants des agents de l'Etat ;

2° Par décret pour les représentants des agents territoriaux.

Article R214-49

Le contingent annuel d'autorisations d'absence peut être majoré pour tenir compte de critères géographiques ou de risques professionnels particuliers.

La liste des formations spécialisées ou, lorsqu'il n'en existe pas, des comités sociaux d'administration ou des comités sociaux territoriaux qui bénéficient de cette majoration est fixée :

1° Par arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Par arrêté de l'autorité territoriale, après avis du comité social territorial.

Article R214-50

Le contingent annuel d'autorisations d'absence mentionné à l'article R. 214-48 est utilisé sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum qui peuvent être programmées.

L'autorisation d'absence utilisée au titre de ce contingent annuel est accordée sous réserve des nécessités du service.

Article R214-51

Un arrêté du ou des ministres intéressés ou de l'autorité territoriale peut déterminer un barème de conversion du contingent annuel d'autorisations d'absence en heures pour tenir compte des conditions d'exercice particulières des fonctions de certains membres des formations spécialisées ou, lorsqu'il n'existe pas de formation spécialisée, des comités sociaux d'administration.

Cet arrêté peut également prévoir la possibilité pour chaque membre de renoncer à tout ou partie du contingent d'autorisations d'absence dont il bénéficie au profit d'un autre membre ayant épuisé son contingent de temps en cours d'année.

Article R214-52

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, l'employeur laisse à chacun des représentants du personnel à la formation spécialisée, ou au comité social d'établissement en l'absence de formation spécialisée, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et au moins :

1° Deux heures par mois dans les établissements et groupements employant jusqu'à quatre-vingt-dix-neuf agents ;

2° Cinq heures par mois dans les établissements et groupements employant de cent à cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

3° Dix heures par mois dans les établissements et groupements employant de deux cents à deux cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

4° Quinze heures par mois dans les établissements et groupements employant de trois cents à mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

5° Vingt heures par mois dans les établissements et groupements employant mille cinq cents agents et plus.

Pour les formations spécialisées de site, les heures de délégation attribuées aux représentants du personnel sont calculées en fonction de l'effectif des agents relevant de chaque site.

Sous réserve d'en informer l'employeur, les représentants du personnel peuvent répartir entre eux les heures de délégation dont ils disposent.

Chapitre V : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX AGENTS

Section 1 : Congé pour formation syndicale

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R215-1

Le congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session :

1° Pour les agents de l'Etat, dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée tous les trois ans par le ministre chargé de la fonction publique ;

2° Pour les agents territoriaux :

a) Soit dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé des collectivités territoriales au vu des propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

b) Soit dans des structures décentralisées agissant sous l'autorité des centres ou instituts mentionnés au a ;

3° Pour les agents hospitaliers, dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Article R215-2

L'effectif des agents publics susceptibles de bénéficier d'un congé pour formation syndicale au cours d'une même année civile ne peut excéder 5 % de l'effectif réel :

1° De chaque administration centrale de l'Etat, de chaque service déconcentré en dépendant ou de chaque établissement public de l'Etat ;

2° De la collectivité ou de l'établissement mentionnés à l'article L. 4, lorsqu'il emploie cent agents ou plus ;

3° De l'établissement mentionné à l'article L. 5.

Article R215-3

La demande de congé pour formation syndicale doit être adressée par écrit à l'autorité administrative ou territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la session.

Le silence gardé par l'autorité compétente sur cette demande vaut décision d'acceptation le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session.

Article R215-4

Le bénéfice du congé pour formation syndicale ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.

Les décisions qui rejettent des demandes de congé sont communiquées avec leurs motifs à la commission administrative ou consultative paritaire, lors de sa plus proche réunion. Ces commissions connaissent de ces décisions en application des dispositions des titres VI et VII du présent livre.

Article R215-5

A la fin du stage ou de la session, le centre ou l'institut délivre à chaque agent public une attestation constatant l'assiduité.

Au moment de sa reprise des fonctions, l'agent remet cette attestation à l'autorité administrative ou territoriale.

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Article R215-6

Dans la limite fixée à l'article R. 215-2, l'effectif des agents de l'Etat qui peuvent obtenir un congé pour formation syndicale pour participer à l'un des stages ou à l'une des sessions prévus au cours d'une même année civile est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions.

Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre de voix que ces organisations ont obtenues lors de la dernière élection des représentants du personnel au comité social d'administration ministériel compétent ou, en cas d'impossibilité, du nombre de voix obtenues lors de la dernière consultation prévue à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.

Article R215-7

Dans les services et établissements de l'Etat qui sont soumis au rythme de l'année scolaire, l'année de référence pour l'application des articles R. 215-2 et R. 215-6 est l'année scolaire.

Sous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Article R215-8

Dans la limite fixée à l'article R. 215-2, l'effectif des agents hospitaliers qui peuvent obtenir un congé pour formation syndicale pour participer à l'un des stages ou à l'une des sessions prévus au cours d'une même année civile est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions.

Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre moyen des voix que lesdites organisations ont recueilli dans l'établissement lors des élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires hospitaliers relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

Toutefois, lorsque l'effectif d'un établissement mentionné à l'article L. 5 est inférieur à vingt agents, les organisations syndicales de cet établissement se partagent dans les conditions précisées aux premier et deuxième alinéas, un crédit de jours qui ne peut excéder 5 % du nombre des agents multiplié par douze.

Article R215-9

Pour l'application des dispositions des articles R. 215-2 et R. 215-8, l'effectif à prendre en considération dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 est l'effectif réel des agents hospitaliers employés par l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 6, cet effectif étant apprécié au 31 décembre de l'année précédente.

Article R215-10

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 dont les agents n'ont pas participé aux élections mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 215-8, les dispositions de cet alinéa sont appliquées en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables des stages ou des sessions au Conseil supérieur de la fonction hospitalière.

Section 2 : Participation à des réunions d'information syndicale

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R215-11

Sous réserve des dispositions de l'article R. 215-12, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent assister aux réunions mentionnées à l'article R. 213-33 organisées pendant les heures de service.

Article R215-12

Chaque agent public a le droit de participer à l'une des réunions mensuelles d'information mentionnées aux articles R. 213-40, R. 213-43 et R. 213-47, dans la limite d'une heure par mois.

Article R215-13

La tenue des réunions mentionnées à l'article R. 215-12 ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris.

Article R215-14

Chaque agent public peut assister aux réunions d'information spéciales mentionnées à l'article R. 213-35, pour une durée ne pouvant excéder une heure par agent.

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Article R215-15

L'arrêté mentionné à l'article R. 213-42 fixe les modalités d'application des articles de la sous-section 1 de la présente section pour les agents de l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale.

Article R215-16

L'arrêté mentionné à l'article R. 213-73 détermine les adaptations nécessaires et fixe les modalités d'application des dispositions de la sous-section 1 de la présente section dans les établissements du ministère de la défense.

Sous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Article R215-17

Les autorisations d'absence pour participer aux réunions d'information mentionnées aux articles R. 213-35, R. 213-43 et R. 213-46 font l'objet d'une demande adressée à l'autorité territoriale au moins trois jours avant la réunion.

Elles sont accordées sous réserve des nécessités du service.

Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Article R215-18

Les autorisations d'absence pour participer aux réunions d'information mentionnées aux articles R. 213-47 et R. 213-48 font l'objet d'une demande adressée à l'autorité compétente trois jours avant la réunion.

Elles sont accordées sous réserve des nécessités du service.

Chapitre VI : ASSISTANCE DANS L'EXERCICE DES RECOURS ADMINISTRATIFS

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS

Chapitre Ier : ACTEURS HABILITÉS À NÉGOCIER

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre II : OBJET ET CONTENU DES ACCORDS

Section 1 : Dispositions générales

Article R222-1

Selon des modalités qui peuvent être précisées, le cas échéant, dans un accord cadre ou de méthode mentionné à l'article L. 222-2, les réunions organisées pour la préparation ou dans le cadre d'une négociation peuvent être tenues à distance dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Article R222-2

Les accords prévoient leur calendrier de mise en œuvre et, le cas échéant, la durée de leur validité ainsi que les conditions d'examen par le comité de suivi des mesures qu'ils impliquent et de leurs modalités d'application.

Section 2 : Dispositions propres aux accords de méthode

Article R222-3

Les accords de méthode mentionnés à l'article L. 222-2 peuvent prévoir une formation à la négociation des participants, selon des modalités qu'ils déterminent.

Chapitre III : CONDITIONS DE MAJORITÉ DES ACCORDS

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre IV : AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR CONCLURE, SIGNER OU APPROUVER UN ACCORD

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre V : NÉGOCIATIONS SUR INITIATIVE SYNDICALE

Article R225-1

L'autorité administrative ou territoriale destinataire d'une demande écrite d'ouverture d'une négociation relevant de sa compétence, dans les conditions prévues à l'article L. 225-1, en accuse réception dans un délai de quinze jours.

Article R225-2

L'autorité administrative ou territoriale destinataire de la demande d'ouverture d'une négociation invite par écrit les organisations syndicales représentatives à une réunion afin de déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies.

Cette réunion se tient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande d'ouverture d'une négociation a été reçue.

Article R225-3

A l'issue de la réunion mentionnée à l'article R. 225-2, l'autorité administrative ou territoriale notifie par écrit dans un délai de quinze jours aux organisations syndicales représentatives la suite qu'elle donne à la demande d'ouverture d'une négociation.

Chapitre VI : ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION DES ACCORDS

Section 1 : Transmission des accords propres à la fonction publique hospitalière

Article R226-1

Les accords conclus par le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 5 sont transmis par voie électronique à l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement.

Article R226-2

Le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'accord transmis en application des dispositions de l'article R. 226-1 pour en vérifier la conformité aux normes de niveau supérieur. Ce délai peut être prorogé d'un mois à sa demande lorsqu'un complément d'informations est requis. En l'absence de réponse du directeur général au terme de ces délais, l'accord peut être publié.

Article R226-3

La décision par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé constate que l'accord, transmis en application des dispositions de l'article R. 226-1 n'est pas conforme à des normes de niveau supérieur est transmise sans délai au comité social mentionné aux articles L. 253-7, L. 253-8 et L. 253-9.

Section 2 : Publication des accords

Article R226-4

L'autorité administrative ou territoriale signataire d'un accord procède à sa publication par voie numérique ou par tout autre moyen.

Article R226-5

Les accords mentionnés à l'article L. 222-1 comportant des clauses édictant des mesures réglementaires sont publiés dans les mêmes conditions que les actes administratifs auxquels ils se substituent.

Article R226-6

En vue de leur mise à disposition de l'ensemble des agents, les accords publiés conformément aux dispositions de l'article R. 226-4 sont transmis par l'autorité signataire, selon le cas, au ministre chargé de la fonction publique, au ministre chargé des collectivités territoriales ou au ministre chargé de la santé.

Chapitre VII : SUIVI, MODIFICATION, SUSPENSION ET DÉNONCIATION DES ACCORDS

Article R227-1

L'autorité administrative ou territoriale transmet sans délai l'accord signé aux organisations syndicales siégeant au sein de l'organisme consultatif de référence mentionné à l'article L. 221-3. Elles sont informées, le cas échéant, de sa modification, de sa suspension ou de sa dénonciation.

Article R227-2

La révision de l'accord intervient à l'initiative de l'autorité administrative ou territoriale signataire ou de tout ou partie des organisations syndicales, représentant au moins 50 % des suffrages exprimés.

Article R227-3

La condition de majorité mentionnée à l'article R. 227-2 s'apprécie à la date de signature de l'accord lorsque la révision intervient durant le cycle électoral au cours duquel l'accord a été signé ou à la date des dernières élections professionnelles organisées pour l'organisme consultatif de référence lorsque la révision intervient après le cycle électoral au cours duquel l'accord a été signé.

Article R227-4

En cas de situation exceptionnelle, l'autorité administrative ou territoriale signataire de l'accord peut, après un délai de préavis de quinze jours, le suspendre pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois.

L'autorité informe les organisations syndicales signataires des motifs justifiant la suspension et, le cas échéant, son renouvellement.

Article R227-5

La dénonciation de l'accord ne peut intervenir, à l'initiative de l'autorité compétente ou de l'une ou plusieurs organisations syndicales signataires, que pour des accords à durée indéterminée et lorsque les clauses de l'accord ne peuvent plus être appliquées.

Article R227-6

Lorsque la dénonciation de l'accord émane d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires, la condition de majorité des suffrages exprimés prévue à l'article L. 223-1 s'apprécie dans les mêmes conditions que celle prévue à l'article R. 227-3.

Article R227-7

La dénonciation de l'accord intervient à la suite d'un préavis d'une durée d'un mois.

Titre III : RAPPORT SOCIAL UNIQUE ET BASE DE DONNÉES SOCIALES

Chapitre Ier : RAPPORT SOCIAL UNIQUE

Article R231-1

Les éléments et données du rapport social unique mentionnés à l'article L. 231-1 sont notamment relatifs :

1° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;

2° Aux parcours professionnels ;

3° Aux recrutements ;

4° A la formation ;

5° Aux avancements et à la promotion interne ;

6° A la mobilité ;

7° A la mise à disposition ;

8° A la rémunération ;

9° A la santé et à la sécurité au travail, incluant les aides à la protection sociale complémentaire ;

10° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

11° A la diversité ;

12° A la lutte contre les discriminations ;

13° Au handicap ;

14° A l'amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail.

Article R231-2

Le rapport social unique intègre l'état de la situation comparée des femmes et des hommes. Cet état comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violence, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération et à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes mentionnés au f du 5° de l'article R. 232-2. Il détaille, le cas échéant, l'état d'avancement des mesures du plan d'action prévu à l'article L. 132-1.

Article R231-3

A partir des données contenues dans la base de données sociales mentionnée au chapitre II du présent titre, le rapport social unique prévu par l'article L. 231-1 présente les éléments et données mentionnés à cet article ainsi que les analyses permettant d'apprécier notamment :

1° Les caractéristiques des emplois et la situation des agents relevant du comité social ainsi que, le cas échéant, de ceux qui ne sont pas électeurs de ce comité ;

2° La situation comparée des femmes et des hommes et son évolution ;

3° La mise en œuvre des mesures relatives à la diversité, à la lutte contre les discriminations et à l'insertion professionnelle, notamment en ce qui concerne les personnes en situation de handicap.

Article R231-4

Le rapport social unique est établi chaque année au titre de l'année civile écoulée.

Lorsque l'activité de la gestion des ressources humaines relève d'une périodicité annuelle différente de l'année civile, les informations qui s'y rapportent sont présentées dans le rapport selon cette périodicité.

Le rapport comporte également les informations se rapportant au moins aux deux années précédentes et, lorsque c'est possible, aux trois années suivantes.

Article R231-5

Pour les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 employant moins de cinquante agents affiliés à un centre de gestion, le rapport social unique est établi par le président du centre de gestion et porte sur l'ensemble de ces collectivités et établissements. Le centre de gestion recueille auprès d'eux les informations nécessaires à l'élaboration de ce rapport dont il ne dispose pas.

Article R231-6

Au plus tard un mois avant la présentation du rapport social unique au comité social, l'autorité compétente informe les membres de ce comité, selon des modalités qu'elle fixe, que la base de données sociales actualisée à partir de laquelle le rapport a été établi est accessible.

Article R231-7

Le rapport social unique est transmis aux membres du comité social avant sa présentation. Il donne lieu à un débat sur l'évolution des politiques des ressources humaines.

Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, l'avis du comité social territorial est transmis dans son intégralité à l'assemblée délibérante.

Dans les collectivités ou les établissements de cinquante agents ou plus affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion, le rapport est transmis par l'autorité territoriale à ce centre.

Article R231-8

Dans un délai de soixante jours à compter de la présentation du rapport social unique au comité social et au plus tard avant la fin de la période annuelle suivant celle à laquelle il se rapporte, ce rapport est rendu public par l'autorité compétente sur son site internet ou, à défaut, par tout autre moyen permettant d'en assurer la diffusion.

Chapitre II : BASE DE DONNÉES SOCIALES

Article R232-1

La base de données sociales mentionnée à l'article L. 232-1 est constituée par chaque administration ou établissement mentionné à l'article L. 2 auprès duquel est placé un comité social d'administration, un comité social territorial ou un comité social d'établissement, dénommé ci-après « comité social ».

Article R232-2

La base de données sociales comporte, sous forme dématérialisée, les données concernant les agents de l'administration ou de l'établissement qui sont électeurs au comité social. Ces données peuvent également porter sur des agents qui ne sont pas électeurs à ce comité mais sont rémunérés ou accueillis par ces administrations ou établissements.

Ces données se rapportent aux thèmes suivants :

1° L'emploi, notamment en ce qui concerne :

a) Les effectifs physiques et les effectifs en équivalent temps plein ;

b) Les caractéristiques des effectifs ;

c) Les positions statutaires ;

d) Les postes proposés ;

e) Les postes pourvus ;

2° Le recrutement, notamment en ce qui concerne :

a) Le recrutement de fonctionnaires ;

b) Le recrutement pour pourvoir des emplois d'encadrement supérieur et dirigeant ;

c) Les cas de recours à des contractuels ;

d) L'apprentissage ;

e) Les contrats aidés ;

f) Les stagiaires ;

3° Les parcours professionnels, notamment en ce qui concerne :

a) Les mutations et les mobilités ;

b) Les mises à disposition ;

c) Les avancements de grade et les promotions internes ;

d) Les examens professionnels ;

e) Les départs ou cessations de fonctions, notamment selon le motif ou la destination ;

4° La formation, notamment en ce qui concerne :

a) Le nombre des agents en formation initiale et continue ;

b) Les dépenses de formation ;

c) Les types de formations dispensées ;

d) Le nombre et la durée des formations ;

e) Les décisions prises sur les demandes de formation ;

5° Les rémunérations, notamment en ce qui concerne :

a) La masse salariale ;

b) Les traitements indiciaires ;

c) Les primes et indemnités ;

d) La distribution des traitements et rémunérations ;

e) La somme des dix plus hautes rémunérations dans les cas et conditions prévus à l'article L. 716-1 ;

f) Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

6° La santé et la sécurité au travail, notamment en ce qui concerne :

a) La nature des risques professionnels ;

b) Le nombre et la nature des accidents du travail, maladies professionnelles et affections ainsi que les reclassements des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

c) Le nombre et la nature des arrêts de travail imputables au service ;

d) Le nombre et la nature des signalements enregistrés dans le dispositif prévu par l'article L. 135-6 ;

e) Le nombre de suicides et tentatives de suicide ;

f) Les acteurs de la prévention et leurs activités ;

g) Les instances de prévention et leurs activités ;

h) Les commissions médicales ;

i) Les documents de prévention et d'évaluation des risques professionnels ;

j) La mise en œuvre des actions de prévention des risques professionnels ;

7° L'organisation du travail et l'amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail, notamment en ce qui concerne :

a) Les cycles de travail ;

b) L'organisation du travail ;

c) Les quotités de temps de travail, notamment le temps non complet ou incomplet et le temps partiel ;

d) Les heures supplémentaires rémunérées et complémentaires ;

e) Les heures écrêtées au regard du temps annualisé et des systèmes de décompte ;

f) Les astreintes et interventions ;

g) Le télétravail et le travail à distance ;

h) L'existence de chartes et accords relatifs au temps de travail ou au télétravail ;

i) Les droits à jours de congés ;

j) Les comptes épargne-temps ;

k) Les absences liées à des raisons de santé ainsi qu'à d'autres motifs ;

l) Les jours de carence ;

m) Les restructurations et réorganisations de service ;

8° L'action sociale et la protection sociale, notamment en ce qui concerne :

a) Les montants des dépenses et leur nature ;

b) Les types de prestations fournies, notamment le logement ;

c) Le nombre de bénéficiaires et leurs caractéristiques ;

9° Le dialogue social, notamment en ce qui concerne :

a) Les instances de dialogue social ;

b) Les représentants du personnel ;

c) Le nombre de réunions et de jours d'autorisation d'absence et le crédit de temps syndical alloué et utilisé ;

d) Les moyens de toute nature effectivement accordés aux organisations syndicales ;

e) Les négociations engagées et les accords signés ;

f) Les recours formés auprès des commissions administratives paritaires ;

g) Les jours de grève ;

10° La discipline, notamment en ce qui concerne :

a) La nature des fautes disciplinaires ;

b) Le nombre de sanctions prononcées ainsi que leur nature.

Article R232-3

Les données mentionnées à l'article R. 231-2 sont présentées par sexe. Elles peuvent également être présentées selon des critères relatifs à l'âge, au statut d'emploi, à la catégorie hiérarchique, à la zone géographique d'affectation et à la situation de handicap des agents. Ces données contribuent à l'établissement du rapport annuel prévu à l'article L. 231-1.

Article R232-4

Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé précisent, respectivement en ce qui concerne la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, la liste, la structuration et la présentation des données contenues dans les bases de données sociales. Ils précisent également les modalités d'accès par ces mêmes ministres à ces bases en vue de l'agrégation des données.

Article R232-5

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 affiliés à un centre de gestion adressent les données dont ils disposent au centre dont ils relèvent au moyen du portail numérique mis à leur disposition par celui-ci. Ce portail est également accessible aux collectivités territoriales et à leurs établissements non affiliés à un centre de gestion.

Article R232-6

La base de données sociales est actualisée chaque année.

L'actualisation donne lieu à une information des membres du comité social.

Si l'absence dans la base d'une donnée se rapportant à un thème résulte de circonstances exceptionnelles ou de son indisponibilité, l'autorité compétente en précise les raisons.

La base ne comporte pas de données à caractère personnel.

Article R232-7

Pour l'exercice de leurs missions, les membres du comité social sont mis en mesure de consulter et d'extraire les données de la base de données sociales selon des modalités précisées par l'autorité compétente.

Article R232-8

Les membres du comité social sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des données figurant dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'autorité compétente. La durée pendant laquelle ces données ont un caractère confidentiel est précisée par cette autorité.

Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES

Chapitre Ier : REPRÉSENTATION ÉQUILIBRÉE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Article R241-1

Au sein du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, la proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée au 1° de l'article L. 241-1 pour les membres désignés par les organisations syndicales représentant les agents publics s'applique aux représentants titulaires et suppléants de chaque délégation appelée à siéger en formation plénière, en formation spécialisée ou, le cas échéant, en bureau.

Article R241-2

Au sein du Conseil commun de la fonction publique, dans chaque catégorie d'employeurs publics, il est désigné un nombre égal de femmes et d'hommes.

Cette proportion est appréciée, en assemblée plénière, d'une part, et dans chacune des formations spécialisées, d'autre part, pour l'ensemble des membres, dans chacune des trois catégories d'employeurs.

Article R241-3

Au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, la proportion minimale de personnes de chaque sexe fixée par le 2° de l'article L. 241-1 s'applique aux représentants titulaires et suppléants des employeurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 245-1.

Chapitre II : CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE

Section 1 : Composition

Article R242-1

Le Conseil commun de la fonction publique est composé :

1° D'un collège des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics comprenant trente membres désignés par les organisations syndicales appelées à siéger au sein de cette instance ;

2° D'un collège des représentants des employeurs publics comprenant dix-huit membres ;

3° De représentants des administrations et des institutions de l'Etat ;

4° Du président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans les conditions fixées à l'article L. 242-2.

Sous-section 1 : Collèges des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics et des employeurs publics

Paragraphe 1 : Répartition des sièges et modalités de désignation des membres

Article R242-2

Les sièges du collège des représentants des organisations syndicales sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux dans les trois fonctions publiques et des autres organismes consultatifs pris en compte pour la composition des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Article R242-3

Le collège des représentants des employeurs publics comprend :

1° Six représentants des employeurs de l'Etat et de ses établissements publics désignés par le ministre chargé de la fonction publique ;

2° Six représentants des employeurs territoriaux, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant, désignés en leur sein par les membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales :

a) Quatre membres choisis parmi les maires et les conseillers municipaux ;

b) Un membre choisi parmi les présidents de conseil départemental et conseillers départementaux ;

c) Un membre choisi parmi les présidents de conseil régional et conseillers régionaux ;

3° Six représentants des employeurs publics hospitaliers, parmi lesquels le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant, et cinq membres choisis par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5.

Article R242-4

Chaque organisation syndicale et chaque catégorie du collège des représentants des employeurs publics mentionné à l'article R. 242-3 disposent de deux fois plus de suppléants que de titulaires désignés dans les mêmes conditions.

Article R242-5

Les suppléants du collège des employeurs publics suppléent l'absence des titulaires de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Article R242-6

Les représentants des organisations syndicales représentant les agents publics sont nommés sur proposition des organisations syndicales et sont, au moment de leur désignation, membres du corps électoral pour la désignation des représentants du personnel aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil commun.

Article R242-7

Les membres titulaires et suppléants des collèges sont nommés par décret.

Paragraphe 2 : Durée du mandat et cessation de fonctions

Article R242-8

Le mandat des membres des collèges est de quatre ans.

Le renouvellement du Conseil commun de la fonction publique intervient au terme du renouvellement général des organismes consultatifs pris en compte pour sa composition.

Article R242-9

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 242-8, le mandat des représentants des employeurs territoriaux expire en même temps que leur mandat ou fonction au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Toutefois, ce mandat est prorogé jusqu'à l'installation des membres qui les remplacent.

Article R242-10

En cas de vacance d'un siège dans les collèges, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions fixées par les articles R. 241-1 et R. 242-2 à R. 242-7.

Article R242-11

Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du Conseil commun si cette organisation en fait la demande au ministre chargé de la fonction publique ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales rendant impossible d'apprécier sa représentativité.

Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les articles R. 241-1 et R. 242-2 à R. 242-7.

Dans le second cas, un décret pris en conseil des ministres constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications et il n'est pas procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir.

Sous-section 2 : Représentants des administrations et des institutions de l'Etat

Article R242-12

Siègent, sans prendre part au vote :

1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

2° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

3° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

4° Le directeur du budget ou son représentant ;

5° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat ;

6° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître.

Les membres mentionnés aux 5° et 6° sont nommés par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

Section 2 : Attributions

Article R242-13

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-1, le Conseil commun de la fonction publique est saisi pour avis :

1° Des projets de loi ou d'ordonnance modifiant les dispositions de la partie législative du présent code ou y dérogeant, lorsque cette modification ou cette dérogation concerne au moins deux fonctions publiques ;

2° Des projets de loi, d'ordonnance ou de décret ayant un objet commun à au moins deux fonctions publiques et une incidence sur la situation statutaire des fonctionnaires ou sur les règles générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels ;

3° Des projets de décret de nature indiciaire accompagnant les modifications statutaires mentionnées au 2°.

Article R242-14

La consultation du Conseil commun, lorsqu'elle est obligatoire, remplace celle du ou des conseils supérieurs compétents, sauf si la consultation successive de l'un et de l'autre de ces deux types d'instances est expressément prévue par un même texte.

Article R242-15

Le Conseil commun peut examiner également toute question d'ordre général commune à au moins deux des trois fonctions publiques relative :

1° Aux valeurs de la fonction publique ;

2° Aux évolutions de l'emploi public et des métiers de la fonction publique ;

3° Au dialogue social ;

4° A la mobilité et aux parcours professionnels ;

5° A la formation professionnelle tout au long de la vie ;

6° A l'égalité entre les femmes et les hommes ;

7° A l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ;

8° A la lutte contre les discriminations ;

9° A l'évolution des conditions de travail, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail ;

10° A la protection sociale complémentaire ;

11° Aux questions générales concernant les retraites dans la fonction publique ;

12° Aux conséquences des réformes de services publics sur la situation des agents publics.

Article R242-16

L'assemblée plénière du Conseil commun débat chaque année des orientations de la politique des retraites dans la fonction publique. Pour ce débat, elle peut disposer des travaux conduits au sein de la formation spécialisée prévue au 2° de l'article R. 242-19.

Article R242-17

Le Conseil commun reçoit communication et débat d'un rapport annuel sur l'état de la fonction publique comportant, en particulier, un bilan de l'utilisation du compte personnel de formation, un état de l'effectif des agents publics de l'Etat, territoriaux et hospitaliers et des données statistiques relatives aux domaines mentionnés à l'article R. 242-15. Il comporte des éléments statistiques relatifs aux rémunérations et aux pensions.

Ce rapport, accompagné de l'avis formulé par le Conseil commun, est transmis par le Premier ministre aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Section 3 : Organisation

Article R242-18

Le Conseil commun de la fonction publique siège soit en assemblée plénière, soit en formation spécialisée.

Article R242-19

Le Conseil commun comprend cinq formations spécialisées respectivement chargées de l'examen :

1° Des projets de textes mentionnés à l'article R. 242-13 ;

2° Des questions relatives aux évolutions de l'emploi public, à la politique des retraites dans la fonction publique et à la connaissance statistique de la situation, de la rémunération et des pensions des agents publics ;

3° Des questions relatives à l'égalité, à la mobilité et aux parcours professionnels ;

4° Des questions relatives aux conditions de travail, à l'hygiène, à la santé et à la sécurité au travail ;

5° Des questions relatives aux modifications de l'organisation et du fonctionnement des services publics au regard de leurs conséquences sur les agents publics.

La formation spécialisée mentionnée au 3° peut, à la demande de son président, examiner les questions relatives à l'égalité professionnelle dans le cadre d'une sous-formation spécialisée.

Article R242-20

Les organisations syndicales représentées au collège mentionné au 1° de l'article R. 242-1 disposent au sein de chaque formation spécialisée d'un siège si elles détiennent un à trois sièges au Conseil commun, de deux sièges si elles détiennent quatre à six sièges au Conseil commun, de trois sièges si elles détiennent sept sièges ou plus au Conseil commun.

Article R242-21

Chaque catégorie d'employeurs publics représentée au collège mentionné au 2° de l'article R. 242-1 dispose de deux sièges au sein de chaque formation spécialisée.

Article R242-22

Les membres des formations spécialisées sont désignés selon les mêmes modalités que les membres des collèges mentionnés à l'article R. 242-1. Toutefois, ils peuvent ne pas être choisis parmi les membres de ces collèges.

Article R242-23

Les membres mentionnés à l'article R. 242-12 siègent également, sans voix délibérative, au sein de chaque formation spécialisée.

Article R242-24

Participent, sans voix délibérative, aux réunions des formations spécialisées :

1° Pour la formation compétente sur les questions relatives aux évolutions de l'emploi public et à la connaissance statistique de la situation, de la rémunération et des pensions des agents dans les trois fonctions publiques :

a) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ;

b) Le directeur de l'évaluation des programmes et de la prospective du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

c) Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;

2° Pour la formation compétente sur l'égalité, la mobilité et les parcours professionnels :

a) Le Défenseur des droits ou son représentant ;

b) Le président du Fonds d'insertion des personnes handicapées de la fonction publique ou son représentant ;

c) Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;

d) Un président de centre de gestion de la fonction publique territoriale, nommé par la Fédération nationale des centres de gestion, ou son représentant ;

3° Pour la formation compétente sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail :

a) Le président du conseil d'orientation sur les conditions de travail ou son représentant ;

b) Le directeur général du travail ou son représentant ;

c) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;

d) Le président du fonds national de prévention de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou son représentant ;

e) Un président de centre de gestion de la fonction publique territoriale, nommé par la Fédération nationale des centres de gestion, ou son représentant.

Les personnes mentionnées au présent article peuvent participer, sans voix délibérative, aux délibérations de l'assemblée plénière du Conseil commun lorsqu'elle examine des sujets entrant dans le champ de compétences de la formation spécialisée à laquelle elles appartiennent.

Section 4 : Fonctionnement

Sous-section 1 : Présidence

Paragraphe 1 : Assemblée plénière

Article R242-25

L'assemblée plénière du Conseil commun de la fonction publique est présidée par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

Le président ne participe pas au vote.

Paragraphe 2 : Formations spécialisées

Article R242-26

La formation spécialisée prévue au 2° de l'article R. 242-19 est coprésidée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant.

La formation prévue au 3° du même article est présidée par le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant.

Les autres formations spécialisées sont présidées par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ou par un membre du Conseil commun que ce ministre désigne pour la durée du mandat.

Article R242-27

Les présidents des formations spécialisées ne participent pas au vote.

Sous-section 2 : Règlement intérieur

Article R242-28

Le président du Conseil commun de la fonction publique arrête le règlement intérieur, après avoir recueilli l'avis de chacun des collèges dans les conditions prévues à l'article R. 242-48.

Article R242-29

Le règlement intérieur précise les règles de fonctionnement des formations spécialisées ainsi que les règles de dépôt, de modification et de vote des amendements aux projets de textes mentionnés à l'article R. 242-13.

Article R242-30

Le règlement intérieur fixe les délais dans lesquels les présidents des conseils supérieurs indiquent s'ils se saisissent d'une question mentionnée à l'article R. 242-15 et le délai à partir duquel le président du Conseil commun peut, en tout état de cause, inscrire la question à l'ordre du jour.

Sous-section 3 : Secrétariat

Article R242-31

Le secrétariat du Conseil commun de la fonction publique est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

Sous-section 4 : Organisation des séances

Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

Article R242-32

Au sein du Conseil commun de la fonction publique, les membres suppléants peuvent assister, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, aux séances de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée sans prendre part aux débats et au vote.

Article R242-33

Le président de l'assemblée plénière du Conseil commun ou de la formation spécialisée, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour l'examen desquelles ils ont été convoqués. Ils ne prennent pas part au vote.

Article R242-34

Des représentants des employeurs publics particulièrement intéressés par les questions à l'ordre du jour peuvent assister le président du Conseil commun, à sa demande, sans prendre part au vote.

Ils peuvent également assister aux réunions des formations spécialisées dans les mêmes conditions.

Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Article R242-35

L'assemblée plénière du Conseil commun de la fonction publique est réunie au moins deux fois par an.

Article R242-36

Les formations spécialisées prévues aux 2° à 5° de l'article R. 242-19 se réunissent autant de fois que nécessaire. Elles peuvent être convoquées à la demande écrite des deux tiers des membres d'un collège mentionné à l'article R. 242-1. Dans ce cas, elles sont convoquées dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

Article R242-37

Le Conseil commun est saisi soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit à la demande écrite des deux tiers des membres de l'un des deux collèges mentionnés à l'article R. 242-1. Dans ce dernier cas, il est convoqué dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

Article R242-38

Avant son inscription à l'ordre du jour du Conseil commun, le président informe les présidents de chaque conseil supérieur de la possibilité de se saisir d'une question prévue à l'article R. 242-15.

Article R242-39

Les questions soumises au Conseil commun sont, sur décision du président :

1° Soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ;

2° Soit inscrites directement à l'ordre du jour d'une de ses formations spécialisées ;

3° Soit renvoyées pour étude à l'une de ses formations spécialisées avant inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière.

En dehors de l'examen des projets de texte mentionnés à l'article R. 242-13, qui peuvent être inscrits directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière sur décision du président, et des cas prévus au 3° du présent article, les formations spécialisées se prononcent au nom du Conseil commun sur les questions qui leur sont soumises.

Toutefois, elles peuvent, après examen d'une question, demander l'inscription de cette dernière à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, à la majorité des deux tiers de leurs membres ayant voix délibérative. Les deux tiers des membres du collège des représentants des organisations syndicales peuvent également demander l'inscription de cette question à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Le président du Conseil commun dispose du même droit.

Dans ce cas, l'assemblée plénière est convoquée dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

Article R242-40

L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et des formations spécialisées et les documents y afférents sont adressés au président du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, au président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux autres membres du Conseil commun par voie électronique au moins quinze jours avant la séance.

Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

Article R242-41

Le Conseil commun est tenu informé des travaux de ses formations spécialisées.

Sous-section 5 : Déroulement des séances

Paragraphe 1 : Quorum

Article R242-42

L'assemblée plénière du Conseil commun de la fonction publique et les formations spécialisées siègent valablement si, au sein de chaque collège, la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.

Si un vote unanime défavorable est exprimé par les membres du collège des représentants des organisations syndicales sur un point de cet ordre du jour lors de la seconde réunion, il ne peut être fait application des dispositions de l'article R. 242-46.

Paragraphe 2 : Modalités de vote

Article R242-43

Seuls les membres titulaires des collèges mentionnés à l'article R. 242-2 participent au vote.

Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.

Article R242-44

Les amendements présentés par les membres du Conseil commun ayant voix délibérative ou par le président sont présentés au plus tard quatre jours avant la date de l'examen par la formation spécialisée ou par l'assemblée plénière lorsqu'il est fait application des dispositions du 1° de l'article R. 242-39.

Lorsque le délai d'envoi de l'ordre du jour et des documents y afférent est ramené à huit jours conformément aux dispositions de l'article R. 242-40, les amendements des membres du Conseil commun ayant voix délibérative ou du président sont présentés au plus tard deux jours avant la date de l'examen par la formation spécialisée ou l'assemblée plénière.

Lorsque le président présente des amendements après l'expiration du délai de dépôt prévu aux alinéas précédents, il en informe les membres du Conseil commun ayant voix délibérative qui peuvent déposer des amendements portant sur l'article qu'il est proposé d'amender ou venant en concurrence avec l'amendement déposé lorsque celui-ci comporte un article additionnel.

Article R242-45

Les amendements des membres ayant voix délibérative d'un des collèges mentionnés à l'article R. 242-1 adoptés à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents lors de l'examen d'un projet de texte par la formation spécialisée mentionnée au 1° de l'article R. 242-19, ainsi que tous les amendements du président de cette formation et du président de l'assemblée plénière sont examinés par cette dernière.

Article R242-46

Lorsqu'un projet de texte soumis à l'assemblée plénière recueille un vote unanime défavorable de la part des membres du collège des représentants des organisations syndicales, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération de l'assemblée plénière est organisée dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 242-39, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du Conseil commun.

Le Conseil commun siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.

Le président du Conseil commun informe les membres du conseil des concertations conduites entre l'expression du vote unanime défavorable et le nouvel examen du texte par les membres du Conseil commun.

Article R242-47

Les séances du Conseil commun de la fonction publique ne sont pas publiques.

Article R242-48

L'avis d'un collège est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents avec voix délibérative s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article R242-49

Les formations spécialisées prévues aux 2° à 5° de l'article R. 242-19 peuvent assortir leur avis de toute proposition au président du Conseil commun sur les questions dont elles ont été saisies.

Paragraphe 3 : Procès-verbal et publicité des avis

Article R242-50

Après chaque séance de l'assemblée plénière et de la formation spécialisée du Conseil commun de la fonction publique, un procès-verbal est établi. Ce document est signé par le président et transmis dans un délai d'un mois aux membres du Conseil commun. Il est soumis à leur approbation lors de la séance suivante.

Article R242-51

Les projets soumis au Conseil commun et les avis émis par ce dernier sont rendus publics sur le site internet du ministère de la fonction publique et sont portés à la connaissance du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Sous-section 6 : Facilités accordées aux participants

Article R242-52

Au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique, les organisations syndicales représentant les agents publics représentées à ce conseil bénéficient d'un contingent de crédit de temps syndical dans les conditions fixées à la section 8 du chapitre III du titre Ier.

Article R242-53

Les fonctions de membre du Conseil commun et de ses formations spécialisées sont gratuites.

Article R242-54

Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués aux membres du Conseil commun convoqués pour assister, avec voix délibérative, aux travaux du Conseil commun ainsi qu'aux experts dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Sous-section 7 : Dissolution

Article R242-55

En cas de difficulté dans son fonctionnement, le Conseil commun de la fonction publique peut être dissous par décret. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par la section 1, d'un nouveau Conseil commun. Les membres sont désignés pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général suivant.

Chapitre III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT

Section 1 : Composition

Article R243-1

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat comprend, outre des représentants de l'administration et des institutions de l'Etat, vingt membres désignés par les organisations syndicales représentant les agents publics appelées à siéger au sein de cette instance.

Sous-section 1 : Représentants des organisations syndicales représentant les agents publics

Paragraphe 1 : Membres titulaires

Article R243-2

Les vingt sièges mentionnés à l'article R. 243-1 sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections pour la désignation de représentants du personnel :

1° Aux comités sociaux ministériels ;

2° Aux comités sociaux des établissements publics non pris en compte pour la composition des comités sociaux ministériels ;

3° Aux comités sociaux des autorités administratives indépendantes ;

4° Aux comités sociaux du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts, de l'Académie des sciences morales et politiques, de l'Académie nationale de médecine, de l'Office national des forêts et du Conseil économique, social et environnemental ;

5° Au comité unique de la Caisse des dépôts et consignations au regard des seuls suffrages des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public ;

6° Aux commissions administratives paritaires de la Monnaie de Paris, de la société anonyme Orange, de La Poste et de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

7° Au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat mentionné à l'article L. 914-1-2 du code de l'éducation et au comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation mentionné à l'article L. 813-8-1 du code rural et de la pêche maritime, au regard des seuls suffrages des fonctionnaires et agents de droit public ;

8° Aux commissions paritaires nationales compétentes pour les agents publics de France Travail.

Pour la répartition des sièges mentionnée au premier alinéa, il n'est tenu compte ni de l'effectif ni des votes des magistrats de l'ordre judiciaire ayant pris part aux élections au comité social d'administration ministériel du ministère de la justice dans les conditions prévues aux articles R. 211-25, R. 211-43 et R. 252-8.

Paragraphe 2 : Membres suppléants

Article R243-3

Au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, chaque organisation syndicale dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Paragraphe 3 : Dispositions communes aux membres titulaires et suppléants

Article R243-4

Les représentants des organisations syndicales représentant les agents publics sont nommés sur proposition des organisations syndicales et sont, au moment de leur désignation, membres du corps électoral pour la désignation des représentants du personnel aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Sous-section 2 : Représentants des administrations et des institutions de l'Etat

Article R243-5

Siègent au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, sans pouvoir prendre part au vote :

1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

2° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat ;

3° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître.

Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont nommés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

Sous-section 3 : Durée du mandat et cessation de fonctions

Article R243-6

Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Le renouvellement du Conseil supérieur intervient au terme du renouvellement général des comités sociaux d'administration mentionné à l'article R. 211-8.

Article R243-7

En cas de vacance de l'un des sièges mentionnés à l'article R. 243-2, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, dans les conditions fixées par les articles R. 241-1 et R. 243-2 à R. 243-4, à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

Article R243-8

Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du Conseil supérieur si cette organisation en fait la demande au ministre chargé de la fonction publique ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales rendant impossible d'apprécier sa représentativité.

Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les articles R. 241-1 et R. 243-2 à R. 243-4.

Dans le second cas, un décret pris en conseil des ministres constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications et il n'est pas procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir.

Section 2 : Attributions

Article R243-9

Sous réserve des attributions du Conseil commun de la fonction publique, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est saisi pour avis :

1° Des projets de loi ou d'ordonnance :

a) Modifiant les dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique relatives aux agents de l'Etat mentionnés au 4° de l'article L. 7 ;

b) Relatifs à la situation des agents de l'Etat ;

c) Dérogeant aux dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique et relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ;

2° Des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents de l'Etat ;

3° Des projets de décret qui relèvent de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 243-10, et qui :

a) Comportent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ;

b) Modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, plusieurs décrets de nature statutaire et indiciaire ;

c) Modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, plusieurs décrets régissant des emplois ;

d) Concernent des corps interministériels ou à vocation interministérielle ;

e) Régissent des emplois communs à l'ensemble des administrations ;

4° Des projets de décret pris en application des dispositions des articles L. 414-2 et L. 414-3 ;

5° Des projets de lois ou d'ordonnance modifiant les dispositions du quinzième alinéa de l'article 19, de l'article 28, de la première phrase du troisième alinéa de l'article 40, de l'article 40 ter et de l'article 91 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Article R243-10

La consultation du Conseil supérieur, lorsqu'elle est obligatoire, remplace celle du ou des comités sociaux d'administration compétents, sauf si la consultation de l'un et l'autre de ces deux types d'instances de dialogue social est expressément prévue par un même texte.

Article R243-11

Les projets de décret mentionnés au 3° de l'article R. 243-9 ne sont pas soumis au Conseil supérieur lorsqu'ils ont été examinés par les comités sociaux d'administration ministériels compétents réunis en formation conjointe en application des dispositions de l'article R. 254-49 ou lorsqu'ils relèvent de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration ministériels d'un même département ministériel et sont soumis successivement à l'ensemble de ces comités. Sont considérés comme un même département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.

Article R243-12

Sur saisine du ministre chargé de la fonction publique et après accord des ministres intéressés, le Conseil supérieur peut être consulté sur les projets de texte relevant de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration ministériels, de réseau, spéciaux ou d'établissements publics. Dans ce cas, l'avis rendu par le conseil se substitue à celui des comités sociaux d'administration.

Article R243-13

Le Conseil supérieur peut examiner pour avis les questions relatives :

1° Aux orientations de la politique de formation professionnelle ;

2° A l'hygiène, à la sécurité, aux conditions de travail et à la médecine de prévention ;

3° A l'élaboration, à la mise en œuvre et au bilan des actions liées à la modernisation du service public, aux restructurations administratives, à la déconcentration et aux implantations des administrations publiques sur le territoire ;

4° A l'encadrement supérieur de l'Etat.

Section 3 : Organisation

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R243-14

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siège soit en assemblée plénière soit en formation spécialisée.

Article R243-15

Des commissions, permanentes ou temporaires, peuvent être constituées par décret auprès du Conseil supérieur pour l'étude de questions déterminées. Le Conseil supérieur peut formuler des propositions en ce sens.

Article R243-16

Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur disposent dans chacune de ses formations spécialisées, à l'exception de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 243-20, d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges ou plus au Conseil supérieur.

La formation spécialisée mentionnée à l'article R. 243-20 comprend les membres titulaires désignés par les organisations syndicales du Conseil supérieur en application des dispositions des articles R. 241-1, R. 243-1 et R. 243-2.

Au sein de ces formations spécialisées, chaque organisation syndicale dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires.

Article R243-17

Au sein des commissions prévues à l'article R. 243-15 et aux articles R. 243-21 à R. 243-24, les représentants des organisations syndicales peuvent ne pas être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur.

Article R243-18

Les présidents, à l'exception des présidents des formations spécialisées mentionnées aux articles R. 243-20 et R. 243-22, et les membres des formations spécialisées, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Sous-section 2 : Formations spécialisées

Article R243-19

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siège en formation spécialisée pour l'examen :

1° Des projets de textes mentionnés à l'article R. 243-9 ;

2° Des questions relatives à la formation professionnelle dans la fonction publique de l'Etat ;

3° Des questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

4° Des questions relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat.

Paragraphe 1 : Commission statutaire

Article R243-20

La formation spécialisée compétente pour l'examen des projets mentionnés au 1° de l'article R. 243-19, dénommée « commission statutaire », examine les projets de textes mentionnés à l'article R. 243-9. Elle siège soit en section préparatoire, soit en section consultative.

Elle examine en section préparatoire, préalablement à leur examen par l'assemblée plénière, les projets de textes mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 243-9

Elle est saisie pour avis, en section consultative, des autres projets de textes mentionnés aux articles R. 243-9 et R. 243-12. Le président du Conseil supérieur peut toutefois décider d'inscrire ces projets de textes à l'ordre du jour de l'assemblée plénière après examen en section consultative. Dans ce cas, l'avis rendu par l'assemblée plénière se substitue à celui de la section consultative.

La commission statutaire est présidée par le président de la section de l'administration du Conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes mentionné à l'article R. 243-5.

Paragraphe 2 : Commission de la formation professionnelle

Article R243-21

La formation spécialisée compétente pour l'examen des questions mentionnées au 2° de l'article R. 243-19 dénommée « commission de la formation professionnelle », examine toute mesure tendant à coordonner les programmes de formation professionnelle de l'ensemble des ministères et des établissements publics de l'Etat et à promouvoir des programmes interministériels de formation professionnelle.

Elle est consultée sur les principales questions relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre des actions de formation professionnelle destinées aux agents de l'Etat.

Elle peut être consultée sur les projets tendant à créer un service ou un établissement public chargé, à titre principal, de réaliser des actions de formation professionnelle à destination des agents de l'Etat ou tendant à regrouper ou à réorganiser de façon substantielle des administrations chargées de telles missions.

Elle est informée de la mise en œuvre de l'ensemble des mesures conduisant à réformer de façon substantielle l'organisation de l'appareil de formation professionnelle des agents de l'Etat.

Paragraphe 3 : Commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail

Article R243-22

La formation spécialisée compétente pour l'examen des questions mentionnées au 3° de l'article R. 243-19, dénommée « commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail », examine les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité du travail, aux conditions de travail et à la médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat. A ce titre, elle propose des actions communes à l'ensemble des administrations en la matière.

Elle apporte son concours à la formation plénière dans les matières relevant de son champ de compétence, en examinant les questions qui lui sont soumises par celle-ci.

Elle est présidée par le ministre ou son représentant.

Elle se réunit au moins trois fois par an.

Article R243-23

La commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail comprend en outre :

1° Un membre d'une inspection générale à laquelle est rattachée la fonction d'inspection en santé et sécurité au travail d'un département ministériel, nommé par le ministre chargé de la fonction publique ;

2° Un médecin du travail appartenant au service de médecine de prévention d'une administration de l'Etat, nommé par le ministre chargé de la fonction publique.

Paragraphe 4 : Commission de l'encadrement supérieur de l'Etat

Article R243-24

La formation spécialisée compétente pour l'examen des questions mentionnées au 4° de l'article R. 243-19, dénommée « commission de l'encadrement supérieur de l'Etat », examine les questions relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat.

A ce titre, elle est saisie pour avis des projets de lignes directrices de gestion interministérielle et est informée de leur mise en œuvre. Le bilan annuel de la mise en œuvre de ces lignes directrices de gestion, établi par la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat, lui est transmis pour information.

Elle est consultée sur les questions générales relatives aux recrutements, aux mobilités, aux parcours professionnels et aux politiques ministérielles et interministérielles relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat.

La commission de l'encadrement supérieur de l'Etat est informée de la mise en œuvre des mesures relatives à la politique des ressources humaines en matière d'encadrement supérieur de l'Etat.

Section 4 : Fonctionnement

Sous-section 1 : Présidence de l'assemblée plénière

Article R243-25

L'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est présidée par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

Sous-section 2 : Règlement intérieur

Article R243-26

Le président du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat arrête le règlement intérieur après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur siégeant en assemblée plénière.

Article R243-27

Le règlement intérieur précise les règles de fonctionnement des formations spécialisées ainsi que les règles de dépôt, de modification et de vote des amendements aux projets de textes mentionnés à l'article R. 243-9.

Sous-section 3 : Secrétariat

Article R243-28

Le secrétariat du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

Sous-section 4 : Organisation des séances

Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

Article R243-29

Au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, les membres suppléants mentionnés à l'article R. 242-3 peuvent, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, assister aux séances sans prendre part aux débats et au vote.

Article R243-30

Le président de l'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ou des formations spécialisées, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués. Ils ne prennent pas part au vote.

Article R243-31

Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration particulièrement intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour qui ne prennent pas part au vote.

Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Article R243-32

L'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siège au moins une fois par trimestre.

Article R243-33

Le Conseil supérieur délibère, dans les cas prévus aux articles R. 243-9 et R. 243-13, sur les questions intéressant la fonction publique de l'Etat dont il est saisi soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit à la demande écrite de la moitié de ses membres ayant voix délibérative. Dans ce dernier cas, il est convoqué dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

Article R243-34

Les questions soumises au Conseil supérieur sont, sur décision de son président :

1° Soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ;

2° Soit inscrites directement à l'ordre du jour d'une de ses formations spécialisées ;

3° Soit renvoyées pour examen à l'une de ses formations spécialisées avant inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière.

En dehors de l'examen des projets de textes mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 243-9 et des cas prévus au 3° du présent article, les formations spécialisées se prononcent au nom du Conseil supérieur sur les questions qui leur sont soumises.

Toutefois, elles peuvent, à la majorité des deux tiers de leurs membres ayant voix délibérative, demander, après examen d'une question, l'inscription de cette dernière à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Les deux tiers des membres mentionnés à l'article R. 243-1 peuvent également demander l'inscription de cette question à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Le président du Conseil supérieur dispose du même droit.

Dans ce cas, l'assemblée plénière est convoquée dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

Article R243-35

L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ainsi que les documents y afférents sont adressés aux membres du Conseil supérieur par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

Article R243-36

Lorsqu'il est fait application des dispositions du 3° de l'article R. 243-34, la séance de la formation spécialisée se tient huit jours au moins avant la séance de l'assemblée plénière.

Article R243-37

Lors de chaque séance, l'assemblée plénière entend un exposé sur la suite donnée aux avis et recommandations formulés lors de la séance précédente.

Sous-section 5 : Déroulement des séances

Paragraphe 1 : Quorum

Article R243-38

L'assemblée plénière et les formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siègent valablement si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres de la formation qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.

Si un vote unanime défavorable est exprimé sur un point de cet ordre du jour lors de la seconde réunion, il ne peut être fait application des dispositions de l'article R. 243-44.

Paragraphe 2 : Modalités de vote

Article R243-39

Seuls les représentants titulaires des agents publics mentionnés à l'article R. 243-1 participent au vote. Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.

Article R243-40

Le président du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et les présidents des formations spécialisées ne participent pas au vote.

Article R243-41

Les amendements des membres du Conseil supérieur ayant voix délibérative sont présentés au plus tard le septième jour ouvrable précédant la date de l'examen par la formation spécialisée ou par l'assemblée plénière lorsqu'il est fait application des dispositions du 1° de l'article R. 243-34.

Lorsque le délai d'envoi de l'ordre du jour et des documents y afférents a été ramené à huit jours dans les conditions prévues à l'article R. 243-35, les amendements des membres du conseil ayant voix délibérative sont présentés au plus tard le deuxième jour ouvrable précédant la date de l'examen par la formation spécialisée ou l'assemblée plénière.

Lorsque le président présente des amendements après l'expiration du délai de dépôt prévu aux alinéas précédents, ce délai n'est plus opposable aux amendements des membres du conseil ayant voix délibérative portant sur l'article qu'il est proposé d'amender ou venant en concurrence avec l'amendement déposé lorsque celui-ci comporte un article additionnel.

Article R243-42

Seuls les amendements adoptés à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents lors de l'examen en commission statutaire sont examinés en assemblée plénière.

Article R243-43

L'avis du Conseil supérieur est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents avec voix délibérative s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article R243-44

Lorsqu'un projet de texte soumis à l'assemblée plénière ou à la commission statutaire siégeant en section consultative en application des dispositions des articles R. 243-9 à R. 243-12 recueille un vote unanime défavorable, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération de l'assemblée plénière ou de la commission statutaire siégeant en section consultative est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni excéder trente jours à compter de la première séance. La nouvelle convocation est adressée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du Conseil supérieur.

Toutefois, un projet de texte soumis à la commission statutaire siégeant en section consultative ayant recueilli un vote unanime défavorable peut, sur décision du président du Conseil supérieur, faire l'objet d'un réexamen et d'une délibération en assemblée plénière.

L'assemblée plénière ou la commission statutaire siégeant en section consultative siègent alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Ils ne peuvent être appelés à délibérer une nouvelle fois suivant l'une ou l'autre modalité de cette procédure.

Le président du Conseil supérieur informe les membres du conseil des concertations conduites entre l'expression du vote unanime défavorable et le nouvel examen du texte par l'assemblée plénière ou la commission statutaire siégeant en section consultative.

Article R243-45

Les séances des différentes formations du Conseil supérieur ne sont pas publiques.

Paragraphe 3 : Procès-verbal et publicité des avis

Article R243-46

Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et des formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil. Il est approuvé lors de la séance suivante.

Article R243-47

Le Conseil supérieur transmet le résultat de ses travaux et formule, le cas échéant, des propositions au ministre chargé de la fonction publique.

Article R243-48

Les projets soumis au Conseil supérieur et les avis émis par ce dernier sont rendus publics sur le site internet du ministère de la fonction publique.

Sous-section 6 : Facilités accordées aux participants

Article R243-49

Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont gratuites.

Article R243-50

Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués aux membres convoqués pour assister, avec voix délibérative, aux travaux du Conseil supérieur ainsi qu'aux experts dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Sous-section 7 : Dissolution

Article R243-51

En cas de difficulté dans son fonctionnement, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut être dissous par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par la section 1, d'un nouveau Conseil supérieur. Les nouveaux membres sont désignés pour la durée du mandat à courir jusqu'au renouvellement général suivant.

Chapitre IV : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Section 1 : Composition

Article R244-1

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est composé de deux collèges :

1° Un collège comprenant vingt membres titulaires élus en qualité de représentants des collectivités territoriales ;

2° Un collège comprenant vingt membres titulaires désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.

Article R244-2

Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel de la République française fixe la liste des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur.

Sous-section 1 : Représentants des organisations syndicales d'agents territoriaux

Article R244-3

Les sièges du collège des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne des voix obtenues pour chacune d'elles lors des élections pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux ou aux institutions qui en tiennent lieu en application des dispositions de l'article 8 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat.

La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article R244-4

Chaque organisation syndicale dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires désignés dans les mêmes conditions.

Article R244-5

Compte tenu du nombre des sièges qui lui sont attribués en application des dispositions de l'article R. 244-3, chaque organisation syndicale désigne ses représentants titulaires et suppléants.

Article R244-6

Les représentants titulaires et suppléants des organisations syndicales appartiennent, au moment de leur désignation, au corps électoral pour la désignation des représentants du personnel aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur.

Sous-section 2 : Représentants des collectivités territoriales

Paragraphe 1 : Répartition des sièges

Article R244-7

Au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 :

1° Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants disposent respectivement de six sièges et d'un siège ;

2° Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants disposent respectivement de trois sièges et d'un siège ;

3° Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants disposent respectivement de deux sièges et d'un siège ;

4° Les représentants des départements disposent de quatre sièges ;

5° Les représentants des régions disposent de deux sièges.

Paragraphe 2 : Elections

Article R244-8

Pour chaque strate démographique, les représentants des communes au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 sont élus par un collège électoral constitué des maires des communes relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux de ces mêmes communes.

Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par un collège électoral constitué des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les présidents et les conseillers communautaires de ces mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les représentants des départements sont élus par un collège électoral constitué des présidents des conseils départementaux. Ils sont choisis parmi les membres des conseils départementaux.

Les représentants des régions sont élus par un collège électoral constitué des présidents des conseils régionaux. Ils sont choisis parmi les membres des conseils régionaux.

Article R244-9

Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par voie d'élection au scrutin direct et à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Le vote a lieu par correspondance.

Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les modalités d'organisation de ces élections.

Article R244-10

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

Chaque liste comporte deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir et respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

Chaque candidature de représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants.

Article R244-11

Les bulletins de vote pour les collèges des représentants des communes de moins de 20 000 habitants et des représentants des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission spéciale dont la composition est fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 244-9. Toutefois, pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, les électeurs adressent leurs bulletins de vote à la commission départementale des Yvelines qui en assure le dépouillement.

Les bulletins de vote des autres collèges sont recensés et dépouillés par une commission nationale. Cette commission est en outre chargée, pour les huit collèges électoraux, de la proclamation des résultats. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article R244-12

Les réclamations et protestations relatives à la désignation des représentants des communes de moins de 20 000 habitants et des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants adressées à la commission spéciale de chaque département ainsi que celles adressées, pour les autres collèges, à la commission nationale mentionnée à l'article R. 244-11 et les contestations portées devant les tribunaux administratifs sont examinées dans les formes et les délais prévus par le code électoral et le code de justice administrative en ce qui concerne les élections municipales.

Paragraphe 3 : Membres suppléants

Article R244-13

Chaque membre titulaire du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 dispose de deux suppléants élus dans les mêmes conditions.

Sous-section 3 : Durée du mandat et cessation de fonctions

Article R244-14

Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont renouvelables.

Article R244-15

Le mandat des membres du collège des représentants des organisations syndicales est de quatre ans. Il expire lors du renouvellement général des comités sociaux mentionné à l'article R. 211-8.

Article R244-16

Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les communes expire lors du renouvellement général des conseils municipaux.

Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les départements expire à l'occasion du renouvellement général des conseils départementaux.

Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux.

Article R244-17

Dans les cas mentionnés aux articles R. 244-15 et R. 244-16, le mandat des membres du Conseil supérieur est prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.

Article R244-18

Tout membre titulaire ou suppléant du collège des représentants des organisations syndicales cesse de faire partie du Conseil supérieur lorsque l'organisation qui l'a désigné en fait la demande au ministre chargé des collectivités territoriales ou en cas de décès ou démission. Il est alors procédé, dans le délai d'un mois, à la désignation d'un nouveau membre.

Article R244-19

En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire du collège des représentants des collectivités territoriales du Conseil supérieur ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par le premier de ses suppléants.

Lorsque, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, le siège ne peut être pourvu par le premier suppléant, le second suppléant remplace le membre titulaire.

Si pour les mêmes motifs, le second suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu ayant qualité pour siéger, dans l'ordre de présentation sur la liste.

En cas de décès ou de démission d'un candidat titulaire non élu appelé à siéger en application des dispositions de l'alinéa précédent, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est fait appel à ses suppléants ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à ses suppléants.

Lorsque le mandat d'un membre titulaire expire en raison du renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité à laquelle il appartient, ce mandat est prorogé jusqu'à l'installation du suivant de liste.

Lorsqu'une liste des représentants des élus est épuisée, il est procédé à des élections partielles pour l'ensemble des représentants du collège électoral correspondant.

Section 2 : Organisation

Article R244-20

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale siège soit en assemblée plénière, soit en formation spécialisée, soit en formation de bureau.

Sous-section 1 : Bureau

Article R244-21

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale détermine la composition de son bureau et en désigne les membres.

Article R244-22

Le bureau établit l'ordre du jour des séances du Conseil supérieur et coordonne l'activité des formations spécialisées.

Article R244-23

Le bureau est composé d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants des collectivités territoriales.

Le président du Conseil supérieur préside le bureau.

Article R244-24

Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur disposent au minimum, au sein du bureau, d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges et plus au Conseil supérieur.

Sous-section 2 : Formations spécialisées

Article R244-25

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale fixe le nombre, la composition et les attributions des formations spécialisées.

Article R244-26

Le Conseil supérieur désigne les membres des formations spécialisées ainsi que leur président.

Ces derniers sont désignés pour la durée de leur mandat au sein du conseil.

Article R244-27

Les formations spécialisées sont composées d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants des collectivités territoriales.

Article R244-28

Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur disposent, au minimum, dans chaque formation spécialisée, d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges et plus au Conseil supérieur.

Section 3 : Fonctionnement

Sous-section 1 : Présidence

Article R244-29

Le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative aux tours suivants.

Les fonctions du président cessent après l'élection des représentants des communes suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

Toutefois, son mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de son successeur.

Les fonctions de président sont renouvelables.

Sous-section 2 : Règlement intérieur

Article R244-30

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale arrête son règlement intérieur.

Sous-section 3 : Secrétariat

Article R244-31

Un secrétariat est mis à la disposition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale par le directeur général des collectivités locales.

Sous-section 4 : Organisation des séances

Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

Article R244-32

Un membre titulaire du collège des représentants des organisations syndicales mentionné au 2° de l'article R. 244-1 qui se trouve empêché de participer à une séance peut désigner pour se faire remplacer un membre suppléant représentant la même organisation syndicale.

Article R244-33

Un membre titulaire du collège des représentants des collectivités territoriales mentionné au 1° de l'article R. 244-1 qui se trouve empêché de participer à une séance peut se faire remplacer par un membre suppléant appartenant au même collège selon la répartition définie à l'article R. 244-7.

Article R244-34

Les membres suppléants peuvent, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, assister aux séances sans prendre part au vote.

Article R244-35

Lorsque le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale convoque une personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats, cette personne ne peut assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles elle a été convoquée.

Article R244-36

Le représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou du ministre chargé de la fonction publique assiste aux délibérations du Conseil supérieur sans voix délibérative. Il peut assister aux réunions des formations spécialisées.

Les représentants d'autres départements ministériels peuvent assister aux séances pour les débats qui les concernent.

Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Article R244-37

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale se réunit au moins quatre fois par an à l'initiative de son président.

Il est également convoqué par son président dans le délai de deux mois suivant la demande écrite présentée par un tiers des membres du collège des représentants des organisations syndicales ou un tiers des membres du collège des représentants des collectivités territoriales en vue de l'examen de toute question relative à la fonction publique territoriale.

Le président peut réunir préalablement la formation spécialisée compétente.

Article R244-38

Les membres titulaires et suppléants reçoivent, au moins quatorze jours avant la date de l'assemblée plénière, par voie électronique ou, à leur demande, par courrier, une convocation comportant l'ordre du jour de la séance et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

Article R244-39

Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de besoin, demander la réunion du Conseil supérieur dans le délai de dix jours.

Article R244-40

Les questions soumises au Conseil supérieur sont soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, soit renvoyées pour instruction à l'une des formations spécialisées. Une fois l'instruction terminée, l'affaire est portée devant l'assemblée plénière.

Article R244-41

Les demandes d'avis présentées par le Gouvernement sont inscrites par priorité à l'ordre du jour du Conseil supérieur.

Sous-section 5 : Déroulement des séances

Paragraphe 1 : Quorum

Article R244-42

Les délibérations de l'assemblée plénière et des différentes formations du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont valables si la moitié des membres du collège des représentants des organisations syndicales et la moitié des membres du collège des représentants des collectivités territoriales sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque le quorum prévu au premier alinéa n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance. Le Conseil supérieur délibère alors valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour.

Si un vote unanime défavorable est exprimé par les membres du collège des représentants des organisations syndicales sur un point de cet ordre du jour lors de la seconde réunion, il ne peut être fait application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 244-44.

Paragraphe 2 : Modalités de vote

Article R244-43

L'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale peut, par un vote favorable unanime, donner délégation au bureau pour émettre des avis et des propositions. Le bureau est alors habilité à présenter ces avis et propositions au ministre chargé des collectivités territoriales. Toutefois, au sein du bureau, un tiers au moins des membres présents ou représentés ayant voix délibérative du collège des représentants des organisations syndicales ou un tiers au moins des membres présents ou représentés ayant voix délibérative du collège des représentants des collectivités territoriales, a qualité pour demander le renvoi en assemblée plénière.

Seule l'assemblée plénière du Conseil supérieur peut présenter les propositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 244-1.

Article R244-44

Lorsqu'un projet de texte soumis à l'assemblée plénière recueille un vote unanime défavorable de la part du collège des représentants des organisations syndicales, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération de l'assemblée plénière est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai d'au moins huit jours aux membres du Conseil supérieur.

Le Conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.

Le président du Conseil supérieur informe les membres siégeant au conseil des concertations conduites entre l'expression du vote unanime défavorable et le nouvel examen du texte par les membres du conseil.

Article R244-45

Sauf opposition de la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative des deux collèges réunis, le vote a lieu à bulletin secret si un tiers de ces membres le réclame.

Il a également lieu à bulletin secret lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination.

Le vote par procuration est admis. Un membre présent ayant voix délibérative ne peut disposer que d'une procuration.

Lorsqu'un membre titulaire est remplacé par un membre suppléant, celui-ci dispose des mêmes droits. Il peut recevoir et donner une procuration en cours de séance.

Article R244-46

Lorsque le Conseil supérieur, siégeant en assemblée plénière ou en bureau, émet un avis, celui-ci est rendu lorsque l'avis des représentants des organisations syndicales, d'une part, et l'avis des représentants des collectivités territoriales, d'autre part, ont été rendus. L'avis d'un collège est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents ou représentés ayant voix délibérative s'est prononcée en ce sens. En cas de partage égal des voix, l'avis du collège concerné est réputé rendu.

Article R244-47

Lorsque l'assemblée plénière ou le bureau émettent des propositions, celles-ci sont soumises au vote de chacun des collèges. Elles sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative de chacun des collèges du Conseil supérieur.

Article R244-48

Les propositions émises par le Conseil supérieur dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 244-1 doivent être formulées par écrit.

Article R244-49

Les séances de l'assemblée plénière et les différentes formations du Conseil supérieur ne sont pas publiques.

Paragraphe 3 : Procès-verbal et publicité des avis

Article R244-50

Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil.

Il est soumis à approbation lors de la séance suivante.

Sous-section 6 : Facilités accordées aux participants

Article R244-51

Les fonctions de président et de membre du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont gratuites.

Article R244-52

Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués aux membres du Conseil supérieur dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article R244-53

Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués, selon les conditions prévues à l'article R. 244-52, aux personnes qui sont auditionnées par le Conseil supérieur.

Chapitre V : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Section 1 : Composition

Article R245-1

Outre son président, le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est composé de trente-deux membres titulaires :

1° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives de la fonction publique hospitalière ;

2° Trois représentants des employeurs publics territoriaux mentionnés au 2° de l'article L. 245-1 ;

3° Sept représentants des employeurs publics hospitaliers mentionnés au 2° de l'article L. 245-1 ;

4° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

5° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant.

Sous-section 1 : Répartition des sièges et modalités de désignation des membres

Paragraphe 1 : Membres titulaires

Article R245-2

Les sièges mentionnés au 1° de l'article R. 245-1 sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux d'établissement et au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière avec répartition des restes suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article R245-3

Les représentants des employeurs publics territoriaux mentionnés au 2° de l'article R. 245-1 comprennent :

1° Deux membres désignés par l'Association des maires de France ;

2° Un membre désigné par l'Assemblée des départements de France.

Article R245-4

Les représentants des employeurs publics hospitaliers mentionnés au 3° de l'article R. 245-1 comprennent :

1° Le président de la Fédération hospitalière de France ;

2° Six membres désignés par les organisations les plus représentatives des différentes catégories d'établissements mentionnés à l'article L. 5, de telle sorte que soient représentées les différentes catégories d'établissements mentionnées à cet article.

Paragraphe 2 : Membres suppléants

Article R245-5

Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 245-1 disposent de deux fois plus de suppléants que de titulaires. Les membres suppléants sont désignés selon les mêmes modalités que les membres titulaires.

Article R245-6

Seul le membre suppléant qui remplace un membre titulaire a voix délibérative.

Sous-section 2 : Durée du mandat et cessation des fonctions

Article R245-7

Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Leurs fonctions sont renouvelables.

Le Conseil supérieur est renouvelé dans le délai de six mois à compter de la date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux d'établissement et du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière.

Article R245-8

En cas de vacance d'un siège mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 245-1, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les articles R. 241-3, R. 245-1 à R. 245-5 et R. 245-7.

Article R245-9

Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du Conseil supérieur si cette organisation en fait la demande au ministre chargé de la santé ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales rendant impossible d'apprécier sa représentativité.

Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les articles R. 241-3, R. 245-1 à, R. 245-5 et R. 245-7.

Dans le second cas, un décret pris en conseil des ministres constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications et il n'est pas procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir.

Section 2 : Attributions

Article R245-10

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière délibère sur toute question de caractère général intéressant les agents de la fonction publique hospitalière.

Article R245-11

Sous réserve des compétences du Conseil commun de la fonction publique, le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est saisi pour avis :

1° Des projets de loi ou d'ordonnance modifiant les dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique relatives aux agents hospitaliers ;

2° Des projets de loi ou d'ordonnance relatifs à la situation des agents hospitaliers, titulaires ou non ;

3° Des projets de loi ou d'ordonnance dérogeant aux dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique, relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires hospitaliers ;

4° Des projets de décret relatifs à la situation des agents hospitaliers ;

5° Des projets de décret créant, modifiant ou abrogeant un ou plusieurs statuts particuliers des corps et emplois de la fonction publique hospitalière, y compris de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet ;

6° Des projets de loi ou d'ordonnance modifiant les dispositions du dernier alinéa de l'article 2, du dernier alinéa du I de l'article 25, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 37, de la première phrase du troisième alinéa de l'article 47, des articles 47-2 et 69-1, du troisième alinéa de l'article 83 dans sa rédaction antérieure au renouvellement général des instances de 2022, des troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article 87, de l'article 101 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que l'article 116-1 de la même loi en tant qu'il ouvre aux retraités, dans certaines conditions, le bénéfice de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs.

Section 3 : Organisation

Article R245-12

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière siège soit en assemblée plénière soit en formation spécialisée.

Article R245-13

Le Conseil supérieur comprend les formations spécialisées suivantes :

1° Une commission des statuts ;

2° Une commission de la formation professionnelle ;

3° Une commission de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail ;

4° Une commission des emplois et des métiers.

Article R245-14

La commission des emplois et des métiers:

1° Suit l'évolution qualitative et quantitative des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière ;

2° Propose les modifications au répertoire des métiers de la santé et de l'autonomie de la fonction publique hospitalière et se prononcer sur les modifications qui y sont apportées ;

3° Observe et analyse les pratiques de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois, des métiers et des compétences dans les territoires de santé ;

4° Prépare, en vue de sa présentation en assemblée plénière, l'analyse des bilans sociaux des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

Article R245-15

Un bilan de l'activité de la commission des emplois et des métiers est présenté tous les deux ans à l'assemblée plénière du Conseil supérieur.

Article R245-16

Les formations spécialisées sont composées de représentants des organisations syndicales représentées au Conseil supérieur et de membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 245-1.

Au sein de ces formations, chaque titulaire a deux suppléants.

Article R245-17

Les organisations syndicales disposent, dans chacune des formations spécialisées, d'un siège lorsqu'elles disposent d'un à trois sièges au Conseil supérieur, de deux sièges lorsqu'elles y disposent de quatre à six sièges et de trois sièges lorsqu'elles y disposent de sept sièges ou plus. Elles désignent leurs représentants.

Article R245-18

Chacune des formations spécialisées comprend un membre appartenant à la catégorie mentionnée au 2° de l'article R. 245-1 et deux membres appartenant à la catégorie mentionnée au 3° du même article.

Article R245-19

Les membres des formations spécialisées, titulaires et suppléants, peuvent ne pas être choisis parmi les membres du Conseil supérieur, à l'exception de ceux de la commission des statuts.

Article R245-20

Le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de la cohésion sociale ou leurs représentants sont membres des formations spécialisées.

Article R245-21

Les membres des formations spécialisées, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé

Section 4 : Fonctionnement

Sous-section 1 : Présidence

Article R245-22

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est présidé par un conseiller d'Etat, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

Article R245-23

Le suppléant du président du Conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

Article R245-24

Les formations spécialisées sont présidées par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.

Sous-section 2 : Règlement intérieur

Article R245-25

Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière arrête le règlement intérieur, établi sur la base d'un projet élaboré par la direction générale de l'offre de soins, après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur siégeant en assemblée plénière.

Ce règlement précise notamment les attributions et les règles de fonctionnement des formations spécialisées ainsi que les règles de dépôt, de modification et de vote des amendements aux projets de textes mentionnés à l'article R. 245-11.

Sous-section 3 : Secrétariat

Article R245-26

Le secrétariat du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et des formations spécialisées est assuré par la direction générale de l'offre de soins.

Sous-section 4 : Organisation des séances

Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

Article R245-27

Au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, les membres suppléants peuvent, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, assister aux séances du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sans prendre part aux débats et au vote.

Article R245-28

Le président du Conseil supérieur ou d'une formation spécialisée convoque toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d'un membre du Conseil supérieur ou d'une formation spécialisée. La personne convoquée n'assiste qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles elle a été convoquée.

Article R245-29

Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration particulièrement intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour qui ne prennent pas part au vote.

Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Article R245-30

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière siège en assemblée plénière au moins une fois par trimestre.

Article R245-31

Il est saisi soit par le ministre chargé de la santé, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, il est convoqué dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

Article R245-32

Les formations spécialisées sont convoquées par leur président.

Article R245-33

L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière du Conseil supérieur est arrêté par le ministre chargé de la santé.

Article R245-34

L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et celui des formations spécialisées ainsi que les documents y afférents sont adressés aux membres du Conseil supérieur par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

Sous-section 5 : Déroulement des séances

Paragraphe 1 : Quorum

Article R245-35

L'assemblée plénière et les formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière siègent valablement si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du Conseil supérieur. Le Conseil supérieur siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Si un vote unanime défavorable est exprimé par les membres du Conseil supérieur mentionnés au 1° de l'article R. 245-1 sur un point de cet ordre du jour lors de la seconde réunion, il ne peut être fait application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 245-41.

Paragraphe 2 : Modalités de vote

Article R245-36

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière peut déléguer aux commissions mentionnées à l'article R. 245-13 le pouvoir d'émettre des avis ou propositions en son nom.

Article R245-37

Le président de la formation spécialisée ne participe pas au vote.

Article R245-38

Seuls les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 245-1 ont voix délibérative.

Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Article R245-39

Le Conseil supérieur émet des avis ou, le cas échéant, formule des propositions à la majorité, d'une part, des membres mentionnés au 1° de l'article R. 245-1 et, d'autre part, de l'ensemble des membres mentionnés aux 2° et 3° du même article. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article R245-40

Lorsqu'un projet de texte soumis au Conseil supérieur réuni en formation plénière recueille un vote unanime défavorable de la part des membres mentionnés au 1° de l'article R. 245-1, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée, sur le même point de l'ordre du jour, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni supérieur à trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du Conseil supérieur.

Le Conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de membres ayant voix délibérative présents ou représentés. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.

Article R245-41

Le vote a lieu à bulletin secret si le tiers des membres présents le demande.

Le vote par procuration est admis. Un membre ayant voix délibérative ne peut disposer que d'une procuration.

Les mêmes règles s'appliquent aux formations spécialisées du Conseil supérieur.

Article R245-42

Les délibérations de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ne sont pas publiques.

Paragraphe 3 : Procès-verbal et publicité des avis

Article R245-43

Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière ou des formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et transmis à leurs membres dans le délai d'un mois. Il est soumis à approbation lors d'une séance ultérieure.

Article R245-44

Le Conseil supérieur transmet le résultat de ses travaux et formule, le cas échéant, des propositions au ministre chargé de la santé.

Article R245-45

Les projets élaborés et les avis émis par le Conseil supérieur sont rendus publics par la direction générale de l'offre de soins sur le site internet du ministère chargé de la santé.

Sous-section 6 : Facilités accordées aux participants

Article R245-46

Le président, les membres titulaires ou suppléants de l'assemblée plénière et des formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ainsi que les personnes convoquées en application des dispositions de l'article R. 245-28 ne reçoivent pas de rémunération à ce titre.

Article R245-47

Le président, les membres du Conseil supérieur ayant voix délibérative et les personnes convoquées sont indemnisés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Chapitre VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DES ADMINISTRATIONS PARISIENNES

Article R246-1

Le Conseil supérieur des administrations parisiennes est régi par les dispositions du chapitre IV du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes.

Titre V : COMITÉS SOCIAUX

Chapitre Ier : MISE EN PLACE

Section 1 : Comités sociaux d'administration

Article R251-1

Au plus tard six mois avant chaque renouvellement général des instances de la fonction publique, un arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, fixe, pour chaque département ministériel, après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité social d'administration ministériel compétent :

1° L'organisation des comités sociaux d'administration et des formations spécialisées ;

2° Le mode de désignation des représentants du personnel ;

3° Le périmètre des comités et des formations spécialisées et l'autorité auprès de laquelle ils sont placés ;

4° Le cas échéant, l'autorité chargée de présider le comité ou la formation spécialisée et, pour les formations spécialisées de site et de service, le comité social auquel elles sont rattachées.

Cet arrêté se substitue, à compter de l'installation des instances issues du renouvellement général, aux actes prévus aux sous-sections 1 et 2 ainsi qu'à l'article R. 211-4.

Sous-section 1 : Mise en place des comités sociaux d'administration

Article R251-2

Le comité social d'administration est mis en place en application des dispositions de l'article L. 251-2.

Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration ministériels

Article R251-3

Dans chaque département ministériel, un comité social d'administration ministériel est créé auprès du ministre par arrêté de celui-ci.

Article R251-4

Un comité social d'administration ministériel commun à plusieurs départements ministériels peut être créé par arrêté des ministres intéressés.

Article R251-5

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 251-3, un comité social d'administration ministériel unique pour plusieurs départements ministériels peut être créé par arrêté des ministres intéressés.

Article R251-6

Dans les cas prévus aux articles R. 251-4 et R. 251-5, l'arrêté de création du comité précise le ou les ministres auprès duquel ou desquels le comité est placé.

Paragraphe 2 : Comités sociaux d'administration centrale

Article R251-7

Pour chaque administration centrale est créé, par arrêté du ministre intéressé, un comité social d'administration de proximité, dénommé comité social d'administration centrale, placé auprès du secrétaire général ou du directeur des ressources humaines de l'administration centrale, compétent pour les services d'administration centrale et pour les services à compétence nationale.

Article R251-8

Un comité social d'administration centrale commun peut être créé auprès du ou des secrétaires généraux ou du ou des directeurs des ressources humaines de l'administration centrale de plusieurs départements ministériels, par arrêté des ministres intéressés.

Article R251-9

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 251-7, un comité social d'administration centrale unique pour les administrations centrales de plusieurs départements ministériels peut être créé, par arrêté des ministres intéressés.

Cet arrêté détermine le ou les secrétaires généraux ou le ou les directeurs des ressources humaines auprès duquel ou desquels le comité est placé.

Article R251-10

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 251-7, il n'est pas créé de comité social d'administration centrale :

1° Lorsqu'un département ministériel ne comporte pas de services déconcentrés. Dans ce cas, le comité social d'administration ministériel se substitue au comité social d'administration centrale ;

2° Lorsque l'ensemble des agents qui en auraient relevé sont déjà représentés soit dans un comité social d'administration de service central de réseau compétent pour le personnel des services centraux mentionné au 2° de l'article R. 251-12, soit dans un comité social d'administration spécial compétent à l'égard des agents relevant des services centraux délocalisés mentionné à l'article R. 251-25.

Paragraphe 3 : Comités sociaux d'administration de réseau

Article R251-11

Il peut être créé, par arrêté du ministre, auprès d'un directeur général, un comité social d'administration de réseau compétent pour les services centraux, les services déconcentrés ou les services à compétence nationale relevant de cette direction ainsi que pour les établissements publics de l'Etat en relevant par un lien exclusif en termes de missions et d'organisation.

Article R251-12

Lorsqu'un comité social d'administration de réseau est créé, le comité social d'administration de proximité des agents affectés dans les services centraux de ce réseau est :

1° Soit le comité social d'administration centrale ;

2° Soit un comité social d'administration de proximité, créé pour ces seuls agents, par arrêté du ministre, dénommé comité social d'administration de service central de réseau.

Article R251-13

Lorsqu'un comité social d'administration de réseau est créé, le comité social d'administration de proximité des agents affectés dans un service à compétence nationale relevant du réseau est :

1° Soit le comité social d'administration centrale ;

2° Soit un comité social d'administration de proximité, créé pour ces seuls agents, par arrêté du ministre, dénommé comité social d'administration de service à compétence nationale.

Article R251-14

Par dérogation aux dispositions des articles R. 251-12 et R. 251-13, le comité social d'administration de service central de réseau peut constituer le comité social d'administration de proximité des agents affectés dans un service à compétence nationale si l'effectif de ce dernier est insuffisant ou si l'intérêt du service le justifie.

Article R251-15

Un comité social d'administration de réseau compétent pour un ensemble de services déconcentrés relevant d'un même niveau territorial sur l'ensemble du territoire peut être créé auprès du ministre ou des ministres ayant autorité sur ces services par arrêté de ce ou ces ministres.

Paragraphe 4 : Comités sociaux d'administration au sein des services déconcentrés

Article R251-16

Dans les services déconcentrés, il est créé, par arrêté du ministre intéressé, en fonction de l'organisation territoriale du département ministériel, au moins un comité social d'administration de proximité placé auprès de chaque chef du service déconcentré intéressé.

Ce comité est dénommé comité social d'administration de service déconcentré.

Lorsque le service déconcentré est placé sous l'autorité de plusieurs ministres, le comité est créé par arrêté de ces ministres.

Article R251-17

Il peut être créé un comité social d'administration commun à tout ou partie des services déconcentrés d'un même niveau territorial, relevant de plusieurs départements ministériels, placé auprès d'un ou de plusieurs chefs de service ou du préfet territorialement compétent, par arrêté des ministres intéressés.

Article R251-18

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 251-16, il peut être créé, par arrêté du ou des ministres intéressés, un comité social d'administration unique pour tout ou partie des services déconcentrés d'un même niveau territorial, relevant d'un ou de plusieurs départements ministériels, auprès du ou des chefs de service déconcentrés désignés à cet effet.

Article R251-19

Un comité social d'administration de direction départementale interministérielle est créé auprès de chaque directeur départemental interministériel par arrêté du préfet de département.

Un comité social d'administration unique peut être créé par arrêté du préfet de département pris après avis de chacun des comités sociaux d'administration compétents, pour les services de la préfecture, des directions départementales interministérielles et du secrétariat général commun départemental. Selon les points inscrits à l'ordre du jour, ce comité est présidé par le préfet de département ou par un des directeurs départementaux interministériels.

Paragraphe 5 : Comités sociaux d'administration d'établissement public

Article R251-20

Dans chaque établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, un comité social d'administration de proximité dénommé comité social d'administration d'établissement public, placé auprès du directeur ou du directeur général de l'établissement public concerné, est créé par arrêté du ou des ministres chargés de la tutelle.

Article R251-21

Il peut être créé un comité social d'administration commun à tout ou partie des établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial dépendant d'un même département ministériel, par arrêté du ou des ministres chargés de la tutelle.

L'arrêté de création détermine la ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles le comité est institué.

Article R251-22

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 251-20, un comité social d'administration unique peut être créé pour plusieurs établissements publics dépendant d'un ou de plusieurs départements ministériels et ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, par arrêté du ou des ministres chargés de la tutelle.

L'arrêté de création détermine la ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles le comité est institué.

Paragraphe 6 : Comités sociaux d'administration des autorités administratives indépendantes

Article R251-23

Sauf en cas d'insuffisance de l'effectif, un comité social d'administration de proximité est créé auprès de chaque autorité administrative indépendante par décision de l'autorité compétente de cette dernière.

Paragraphe 7 : Comités sociaux d'administration spéciaux

Article R251-24

Dans les services autres que des services déconcentrés, un comité social d'administration spécial peut être créé auprès :

1° D'un chef de service à compétence nationale, par arrêté du ministre intéressé ;

2° Du responsable d'une ou de plusieurs entités d'un service à compétence nationale, d'un établissement public ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, d'une autorité administrative indépendante, par décision du chef de service intéressé ou de l'organe compétent.

Article R251-25

Un comité social d'administration spécial peut être créé auprès du chef d'un service d'administration centrale localisé ailleurs qu'en région Ile-de-France, par arrêté du ministre intéressé.

Article R251-26

Dans les services déconcentrés, un comité social d'administration spécial peut être créé auprès :

1° D'un ou de plusieurs ministres ou d'un ou de plusieurs directeurs d'administration centrale pour tout ou partie des services déconcentrés relevant du ou des départements ministériels concernés ou du ou des directions d'administration centrale concernées, par arrêté du ou des ministres intéressés ;

2° Du préfet territorialement compétent ou, le cas échéant, d'un ou de plusieurs chefs de services déconcentrés pour tout ou partie des services déconcentrés relevant d'un même ou de plusieurs départements ministériels, implantés dans un même ressort géographique régional ou départemental, par arrêté du ou des ministres intéressés ;

3° D'un chef de service déconcentré pour l'ensemble des services placés sous son autorité lorsqu'aucun comité social d'administration de proximité n'a été créé auprès de lui en application des dispositions des articles R. 251-16 à R. 251-19, par arrêté du ministre intéressé ;

4° Du responsable d'une ou de plusieurs entités d'un service déconcentré, par arrêté du chef de service déconcentré intéressé.

Article R251-27

La création des comités sociaux d'administration mentionnés au 2° de l'article R. 251-24 et au 4° de l'article R. 251-26 ainsi que le mode de désignation des représentants du personnel au sein de ces instances sont fixés après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité social d'administration du service, de l'établissement public ou de l'autorité administrative concerné.

Sous-section 2 : Mise en place des formations spécialisées des comités sociaux d'administration

Article R251-28

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mise en place au sein du comité social d'administration en application des dispositions de l'article L. 251-3 est dénommée formation spécialisée du comité.

Elle est instituée par l'autorité compétente pour créer le comité social d'administration lorsque l'effectif de l'administration ou de l'établissement public mentionné à l'article L. 251-2 est au moins égal à deux cents agents. En deçà de ce seuil, elle peut être mise en place dans les conditions fixées par le second alinéa de l'article L. 251-3.

Article R251-29

La formation spécialisée créée en complément de la formation spécialisée du comité social d'administration en application des dispositions de l'article L. 251-4 est dénommée :

1° Formation spécialisée de site, lorsque sa création est justifiée par un risque professionnel particulier et concerne l'implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d'immeubles ;

2° Formation spécialisée de service, lorsque sa création est justifiée par l'existence de risques professionnels particuliers propres à une partie des services de l'administration, de l'autorité ou de l'établissement public.

Ces formations sont instituées par l'autorité compétente pour créer le comité social d'administration auquel la formation spécialisée est rattachée.

L'acte de création détermine le comité social auquel la formation spécialisée est rattachée.

Article R251-30

Les formations spécialisées mentionnées à l'article R. 251-29 peuvent être créées sur proposition de l'inspecteur santé sécurité au travail ou de la majorité des membres du comité social d'administration.

Section 2 : Comités sociaux territoriaux

Sous-section 1 : Mise en place des comités sociaux territoriaux

Article R251-31

Le comité social territorial est mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 251-5 à L. 251-8.

Article R251-32

Le comité social territorial est mis en place en cas de franchissement du seuil de cinquante agents au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général.

L'effectif des agents retenu pour déterminer le franchissement du seuil de cinquante agents fixé par l'article L. 251-5 est apprécié au 1er janvier de chaque année.

Article R251-33

Lorsque l'effectif d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 devient inférieur à cinquante agents, le comité social territorial reste en place jusqu'au prochain renouvellement général des comités sociaux territoriaux.

Toutefois, lorsque l'effectif des agents est réduit à moins de trente agents ou, qu'après application des procédures mentionnées aux articles R. 252-54 et R. 252-56, le nombre de représentants titulaires du personnel est inférieur à trois, l'organe délibérant peut dissoudre le comité après consultation des organisations syndicales siégeant au sein de ce comité.

Article R251-34

En cas de dissolution, dans les conditions fixées à l'article R. 251-33, du comité social d'une collectivité territoriale ou d'un établissement affilié, le comité social placé auprès du centre de gestion devient compétent pour les questions intéressant cette collectivité ou cet établissement.

Sous-section 2 : Mise en place des formations spécialisées des comités sociaux territoriaux

Article R251-35

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mise en place au sein d'un comité social territorial en application des dispositions de l'article L. 251-9 est dénommée formation spécialisée du comité.

Article R251-36

Les formations spécialisées mises en place en application des dispositions de l'article L. 251-10 sont respectivement dénommées formations spécialisées de service ou de site selon que les risques professionnels particuliers qui ont justifié leur création concernent un ou plusieurs services ou un site.

Article R251-37

Les formations spécialisées mentionnées aux articles R. 251-35 et R. 251-36 peuvent être créées sur proposition de l'agent chargé des fonctions d'inspection ou de la majorité des membres représentants du personnel du comité.

Section 3 : Comités sociaux d'établissement

Sous-section 1 : Mise en place des comités sociaux d'établissement

Article R251-38

Le comité social d'établissement des établissements mentionnés à l'article L. 5 et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est mis en place en application des dispositions de l'article L. 251-11.

Article R251-39

Les groupements dont l'effectif est inférieur à cinquante agents peuvent décider, par délibération de l'assemblée générale et après avis du comité social du groupement, de se rattacher au comité social de l'un des établissements publics de santé membre du groupement.

Ce rattachement doit intervenir au moins huit mois avant l'élection du comité social d'établissement.

Sous-section 2 : Mise en place des formations spécialisées des comités sociaux d'établissement

Article R251-40

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mise en place au sein d'un comité social d'établissement en application des dispositions de l'article L. 251-12 est dénommée formation spécialisée du comité.

Elle est créée par décision du directeur ou de l'administrateur de l'établissement concerné lorsque l'effectif de l'établissement est au moins égal à deux cents agents.

Article R251-41

La formation spécialisée créée en complément de la formation spécialisée d'un comité social d'établissement en application des dispositions de l'article L. 251-13 est dénommée formation spécialisée de site lorsque sa création est justifiée par un risque professionnel particulier qui concerne un ou plusieurs services implantés géographiquement dans un même immeuble ou dans un même ensemble d'immeubles.

Cette formation spécialisée peut être mise en place par décision du directeur d'établissement, après avis du comité social d'établissement.

Article R251-42

Les formations spécialisées créées en cas de risques professionnels particuliers en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 251-12 ou de l'article L. 251-13 peuvent l'être sur proposition de la majorité des membres du comité social d'établissement.

Dans les établissements dont l'effectif est de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf agents, si le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement décide de la création de la formation spécialisée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 251-12 dans les huit mois qui précèdent l'élection du comité social d'établissement, l'avis du comité social est requis.

Chapitre II : COMPOSITION

Section 1 : Comités sociaux d'administration

Sous-section 1 : Composition des comités sociaux d'administration

Article R252-1

Le comité social d'administration comprend, outre son président :

1° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ;

2° Des représentants du personnel dont le nombre est fixé par l'acte créant chaque comité, dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Article R252-2

Le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à :

1° Quinze pour le comité social d'administration ministériel ;

2° Onze pour le comité social d'administration centrale et pour le comité social d'administration de réseau.

Article R252-3

Le nombre des représentants du personnel titulaires au comité social d'administration de services déconcentrés est égal à :

1° Dix au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à sept cents agents ;

2° Huit au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à cinq cents agents et inférieur ou égal à sept cents agents ;

3° Sept au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à deux cents agents et inférieur ou égal à cinq cents agents ;

4° Six au plus lorsque l'effectif du service est inférieur ou égal à deux cents agents en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social ;

5° Cinq au plus lorsque l'effectif du service est inférieur ou égal à deux cents agents s'il existe une formation spécialisée au sein du comité social.

Article R252-4

Pour les comités sociaux d'administration autres que ceux mentionnés aux articles R. 252-2 et R. 252-3, le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à dix au plus.

Article R252-5

Pour le calcul de l'effectif retenu pour déterminer le nombre de représentants du personnel du comité social d'administration de service déconcentré mentionné à l'article R. 252-3 et le nombre de représentants du personnel de la formation spécialisée de site ou de service mentionné à l'article R. 252-12 sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels de droit public et de droit privé et des agents affiliés au régime de retraite institué en application des dispositions du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat :

1° Exerçant leurs fonctions dans le périmètre du service ou du site pour lequel le comité social ou la formation spécialisée est institué ;

2° Ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.

Article R252-6

L'effectif mentionné à l'article R. 252-5 et les parts respectives de femmes et d'hommes dans cet effectif sont appréciés au 1er janvier de l'année du scrutin.

Les parts respectives de femmes et d'hommes sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

L'autorité administrative arrête le nombre de représentants et les parts respectives de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats au plus tard six mois avant cette date.

Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein du comité social d'administration, l'effectif et les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciés et fixés au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Article R252-7

En cas d'élection des représentants du personnel en cours de mandat, l'effectif de référence et les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciés à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

Article R252-8

Pour le calcul de l'effectif retenu pour déterminer le nombre de représentants du personnel au sein des comités sociaux d'administration du ministère de la justice, sont également pris en compte les magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions dans le service pour lequel le comité social d'administration est institué ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.

Article R252-9

Le nombre de représentants du personnel suppléants du comité est égal à celui des représentants titulaires.

Sous-section 2 : Composition des formations spécialisées au sein des comités sociaux d'administration

Paragraphe 1 : Formation spécialisée du comité social d'administration

Article R252-10

Au sein de la formation spécialisée du comité social d'administration, le nombre de représentants du personnel titulaires est égal au nombre de représentants du personnel titulaires au comité. Le nombre de représentants du personnel suppléants est égal à celui des représentants titulaires.

Article R252-11

Chaque organisation syndicale siégeant au comité social désigne, parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité, un nombre de représentants titulaires au sein de la formation spécialisée égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité.

Les représentants suppléants que chaque organisation syndicale désigne librement satisfont aux conditions d'éligibilité à ce comité définies aux articles R. 211-40, R. 211-42 et R. 211-43.

Leur désignation intervient dans le délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats.

Paragraphe 2 : Formations spécialisées de site et de service

Article R252-12

Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article L. 3, le nombre des représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site ou de la formation spécialisée de service est égal à :

1° Dix au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à sept cents agents ;

2° Huit au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à cinq cents agents et inférieur ou égal à sept cents agents ;

3° Sept au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à deux cents agents et inférieur ou égal à cinq cents agents ;

4° Cinq au plus lorsque l'effectif du service est inférieur ou égal à deux cents agents.

Article R252-13

L'acte créant la formation spécialisée de site ou la formation spécialisée de service fixe le nombre de membres représentants du personnel qui y siègent.

Article R252-14

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée de site ou de service ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés par l'autorité auprès de laquelle la formation est constituée dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la formation spécialisée de site ou de service a un périmètre plus étendu que le comité social d'administration auquel elle est rattachée, par addition des suffrages obtenus pour la composition des comités sociaux d'administration entrant dans ce périmètre ;

2° Lorsque la formation spécialisée de site ou de service a un périmètre plus restreint que le comité social auquel elle est rattachée, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition du comité social d'administration de périmètre plus large ;

3° Lorsque le périmètre de la formation spécialisée de site ou de service couvre plusieurs services ou parties de services relevant de comités sociaux différents, par dépouillement et addition au niveau de ces services ou parties de services des suffrages recueillis pour la composition du ou des comités sociaux ;

4° Dans les autres cas ou lorsque les modalités prévues aux alinéas précédents ne peuvent être mises en œuvre, après une consultation du personnel organisée selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.

Pour l'application des dispositions des 1° à 3°, seuls sont pris en compte les suffrages des élections organisées pour les comités sociaux à l'exception du comité social d'administration ministériel, des comités sociaux d'administration communs et des comités sociaux d'administration de réseau et spéciaux.

Article R252-15

Les sièges de représentants du personnel obtenus en application des dispositions de l'article R. 252-14 sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

En cas d'égalité, il est fait application des dispositions de l'article R. 211-122.

Article R252-16

Les organisations syndicales mentionnées dans la décision prévue au premier alinéa de l'article R. 252-14 procèdent à la désignation des représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée de site ou de service dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.

Article R252-17

Les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée de site ou de service peuvent être choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du département ministériel, de la ou des directions, du ou des services ou de l'établissement public au titre duquel la formation est instituée.

Au moment de leur désignation, ces agents remplissent les conditions d'éligibilité fixées aux articles R. 211-40, R. 211-42 et R. 211-43.

Sous-section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions

Article R252-18

La durée du mandat des représentants du personnel du comité social d'administration et de la formation spécialisée est de quatre ans.

Ce mandat est renouvelable.

Article R252-19

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du comité social et de la formation spécialisée peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.

Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

Article R252-20

Lorsque le comité social est créé ou renouvelé en cours de mandat, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre et à la présente section pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général des comités sociaux.

Article R252-21

Il est procédé à de nouvelles élections en cas de réorganisation ou de fusion d'un ou de plusieurs services ou de regroupement d'un ou de plusieurs services de plusieurs établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, intervenant en cours de mandat et modifiant de manière significative la représentativité du comité social initial ou de celui qui doit être mis en place.

Article R252-22

Lorsqu' intervient, en cours de mandat, une réorganisation ou une fusion d'un ou de plusieurs services ou un regroupement d'un ou de plusieurs services de plusieurs établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial qui ne modifie pas de manière significative la représentativité du ou des comités sociaux, un arrêté ou une décision de la ou des autorités intéressées peut maintenir la compétence du ou des comités sociaux existants.

Article R252-23

Lorsque les comités sociaux existants demeurent compétents, par application des dispositions de l'article R. 252-22, les membres de ces comités peuvent siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant si cette formation conjointe correspond au périmètre du comité social à mettre en place au sein du nouveau service ou du nouvel établissement.

Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.

Article R252-24

Lorsque le périmètre du service ou de l'établissement public issu de la réorganisation ou de la fusion mentionnée à l'article R. 252-22 est plus étendu ou plus restreint que les périmètres des services ou des établissements publics antérieurs à la réorganisation, une formation conjointe du comité social peut être instituée selon les modalités prévues à l'article R. 211-124.

Article R252-25

Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsque :

1° Il démissionne de son mandat ;

2° Il ne remplit plus les conditions fixées par les articles R. 211-18 à R. 211-25 ;

3° Il est placé dans une des situations prévues aux articles R. 211-40, R. 211-42 et R. 211-43 lui faisant perdre sa qualité de représentant.

Le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

Article R252-26

Les modalités de remplacement des représentants du personnel mentionnés à l'article R. 252-25 sont les suivantes :

1° En cas d'élection au scrutin de liste, lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste selon les mêmes modalités.

Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité social éligibles au moment de la désignation ;

2° En cas d'élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des dispositions de l'article R. 211-124, lorsqu'un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, nommé sur proposition d'une organisation syndicale est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, sur proposition de cette organisation, par un agent relevant du périmètre du comité social et éligible au moment de la désignation.

Article R252-27

En cas d'élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des dispositions de l'article R. 211-124, un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, nommé sur proposition d'une organisation syndicale cesse de faire partie du comité social si cette organisation en fait la demande écrite.

La cessation de fonction est effective un mois après la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité.

Article R252-28

Lorsqu'un représentant du personnel membre d'une formation spécialisée est dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Article R252-29

Les dispositions des articles R. 252-20 à R. 252-25 et de l'article R. 252-27 sont applicables aux membres des formations spécialisées.

Section 2 : Comités sociaux territoriaux

Sous-section 1 : Composition des comités sociaux territoriaux

Paragraphe 1 : Représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements

Article R252-30

Au sein du comité social territorial placé auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article L. 4, le ou les membres du comité représentant la collectivité ou l'établissement sont désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l'établissement.

Article R252-31

Au sein du comité social placé auprès d'un centre de gestion, les membres du comité représentant les collectivités territoriales et leurs établissements mentionnés à l'article L. 4 sont désignés par le président du centre de gestion parmi :

1° Les élus issus des collectivités et des établissements employant moins de cinquante agents affiliés au centre de gestion, après avis des membres du conseil d'administration du centre issus de ces collectivités et établissements ;

2° Les agents des collectivités et établissements mentionnés au 1° ou les agents du centre de gestion.

Article R252-32

Les membres du comité représentant la collectivité territoriale ou ses établissements mentionnés à l'article L. 4 forment, avec le président du comité social mentionné à l'article L. 254-2, le collège des représentants des collectivités et établissements publics.

Article R252-33

Le nombre de membres du collège des représentants des collectivités et de leurs établissements mentionnés à l'article L. 4 ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein du comité.

Lorsque le nombre de membres de ce collège est inférieur à celui des représentants du personnel, le président du comité peut compléter le collège par un ou plusieurs membres désignés parmi ceux de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l'établissement public.

Paragraphe 2 : Représentants du personnel

Article R252-34

Le nombre de représentants titulaires du personnel du comité social territorial est fixé dans les limites suivantes :

1° Trois à cinq lorsque l'effectif est supérieur ou égal à cinquante et inférieur à deux cents ;

2° Quatre à six lorsque l'effectif est supérieur ou égal à deux cents et inférieur à mille ;

3° Cinq à huit lorsque l'effectif est supérieur ou égal à mille et inférieur à deux mille ;

4° Sept à quinze lorsque l'effectif est supérieur ou égal à deux mille.

Article R252-35

L'effectif retenu pour déterminer le nombre de représentants du personnel au sein du comité social et des formations spécialisées de site ou de service mentionnées à l'article R. 252-42 prend en compte l'ensemble des agents mentionnés aux articles R. 211-29 à R. 211-31.

Cet effectif ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciés au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel et sont déterminés au plus tard six mois avant la date du scrutin.

Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein du comité social, l'effectif et les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciés et fixés au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Article R252-36

Au moins six mois avant la date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement mentionnés à l'article L. 4 auprès duquel est placé le comité social et le comité social de services ou groupes de services de cinquante agents au moins détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées dans ces instances ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations mentionnées à l'article R. 113-2.

En cas d'élection intervenant hors du renouvellement général des comités sociaux territoriaux, le délai mentionné à l'alinéa précédent est porté à au moins dix semaines avant la date du scrutin.

Article R252-37

La délibération mentionnée à l'article R. 252-36 peut prévoir le recueil par le comité social et les formations spécialisées de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur tout ou partie des questions sur lesquelles ces instances émettent un avis.

La décision de recueillir cet avis peut également être prise par une délibération adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement intervenant entre deux renouvellements du comité social.

A cette occasion, la collectivité territoriale ou l'établissement employant un effectif inférieur à deux cents agents souhaitant créer une formation spécialisée du comité en délibère et fixe le nombre de ses membres représentants de la collectivité ou de l'établissement et le nombre de représentants du personnel.

Article R252-38

Les délibérations mentionnées à l'article R. 252-37 ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes composant l'effectif pris en compte sont immédiatement communiquées aux organisations syndicales mentionnées à l'article R. 252-36.

Article R252-39

Le nombre de représentants du personnel titulaires est fixé pour la durée du mandat du comité au moment de la création de ce comité et actualisé avant chaque élection.

Paragraphe 3 : Membres suppléants

Article R252-40

Le nombre de membres suppléants du comité social territorial est égal à celui des membres titulaires.

Sous-section 2 : Composition des formations spécialisées des comités sociaux territoriaux

Article R252-41

Au sein de la formation spécialisée du comité social territorial, le nombre de représentants du personnel titulaires est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans ce comité. Le nombre de membres suppléants est égal à celui des membres titulaires.

Article R252-42

Le nombre des représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site ou de service est fixé dans les limites suivantes :

1° Trois à cinq lorsque l'effectif du site ou du service est inférieur à deux cents ;

2° Quatre à six lorsque cet effectif est au moins égal à deux cents et inférieur à mille ;

3° Cinq à huit lorsque cet effectif est au moins égal à mille et inférieur à deux mille ;

4° Sept à quinze lorsque cet effectif est au moins égal à deux mille.

Article R252-43

Le nombre de représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement au sein de la formation spécialisée ne peut excéder le nombre de représentants du personnel au sein de cette formation.

Article R252-44

Lorsque le bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement peut décider, après avis du comité social, que chaque titulaire dispose de deux suppléants.

Article R252-45

Chaque organisation syndicale siégeant au comité social désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.

Les représentants suppléants que chaque organisation syndicale désigne librement satisfont aux conditions d'éligibilité à un comité social territorial au moment de leur désignation.

Ces désignations interviennent dans un délai d'un mois à compter de la proclamation des résultats.

Article R252-46

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée de site ou de service ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés par une décision de l'autorité territoriale auprès de laquelle la formation spécialisée est constituée dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la formation spécialisée de site ou de service a un périmètre plus restreint que le comité social auquel elle est rattachée, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition de ce comité ;

2° Dans les autres cas ou lorsque les modalités qui précèdent ne peuvent être mises en œuvre, après une consultation du personnel organisée dans les conditions prévues à l'article R. 211-5.

Article R252-47

Les sièges de représentants du personnel sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

En cas d'égalité, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211-134.

Article R252-48

Les organisations syndicales mentionnées par la décision prévue au premier alinéa de l'article R. 252-46 procèdent aux désignations dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision.

Article R252-49

Les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée de site ou de service peuvent être choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre de la collectivité territoriale ou de l'établissement ou du service de la collectivité ou de l'établissement au titre duquel la formation est instituée.

Au moment de leur désignation, ces agents remplissent les conditions d'éligibilité à un comité social territorial.

Article R252-50

Lorsqu'une organisation syndicale n'a pas désigné, dans le délai d'un mois, tout ou partie des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée pour pourvoir les sièges auxquels elle a droit, l'autorité territoriale procède à un tirage au sort pour les sièges non pourvus, dans les conditions prévues à l'article R. 211-137.

Article R252-51

Lorsque les sièges des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée n'ont pu être attribués en l'absence d'élection au comité social faute de liste de candidats, l'autorité territoriale procède à un tirage au sort pour l'attribution de ces sièges dans les conditions prévues à l'article R. 211-137.

Sous-section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions

Paragraphe 1 : Représentants du personnel

Article R252-52

La durée du mandat des représentants du personnel du comité social territorial et de la formation spécialisée est de quatre ans.

Toutefois, lorsque le comité est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées par l'article R. 211-5 et les articles R. 252-45 à R. 252-51 pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Les mandats sont renouvelables.

Article R252-53

Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsque :

1° Il démissionne de son mandat ;

2° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être électeur au comité social dans lequel il siège ;

3° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être éligible au comité social.

Article R252-54

En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel au sein du comité, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste.

En cas de vacance du siège d'un représentant suppléant du personnel au sein du comité, le siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste.

Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux alinéas précédents aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité éligibles au moment de la désignation.

Article R252-55

Il est mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant du personnel au sein de la formation spécialisée si l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande.

La cessation des fonctions prend effet à la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité.

Article R252-56

En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire ou suppléant du personnel au sein de la formation spécialisée, son remplaçant est désigné dans les conditions mentionnées à l'article R. 252-45 pour la durée du mandat restant à courir.

Paragraphe 2 : Représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements

Article R252-57

Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein du comité social territorial expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

Les mandats sont renouvelables.

Les collectivités territoriales et établissements peuvent procéder à tout moment, pour la suite du mandat en cours, au remplacement de leurs représentants.

Article R252-58

Les représentants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4 choisis parmi les agents de ces collectivités et établissements sont remplacés lorsque :

1° Ils cessent d'exercer leurs fonctions par suite d'une démission, d'un congé de longue maladie ou de longue durée, d'une disponibilité ou de toute autre cause que l'avancement ;

2° Ou qu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du comité social territorial.

Article R252-59

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant titulaire ou suppléant de la collectivité territoriale ou de l'établissement, il y est pourvu par la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours.

Section 3 : Comités sociaux d'établissement

Sous-section 1 : Composition des comités sociaux d'établissement

Paragraphe 1 : Représentants du personnel

Article R252-60

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public, le nombre de représentants du personnel titulaires au comité social d'établissement est égal à :

1° Trois pour les établissements ou groupements de moins de cinquante agents ;

2° Quatre pour les établissements ou groupements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents, cinq en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social d'établissement ;

3° Six pour les établissements ou groupements de cent à cent quatre-vingt-dix-neuf agents, sept en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social d'établissement ;

4° Huit pour les établissements ou groupements de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

5° Dix pour les établissements ou groupements de cinq cents à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

6° Douze pour les établissements ou groupements de mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

7° Quinze pour les établissements ou groupements de deux mille agents et plus.

Article R252-61

Pour le calcul de l'effectif mentionné aux articles R. 252-60, R. 252-71 et R. 252-75 du comité social des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, sont pris en compte :

1° Les fonctionnaires titulaires en activité, en congé parental, accueillis en détachement ou mis à disposition au sein de l'établissement ;

2° Les fonctionnaires stagiaires en position d'activité ou de congé parental ;

3° Les agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ou bien en congé rémunéré ou en congé parental ;

4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ;

5° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante.

Les agents mis à disposition par l'établissement pour une quotité égale ou inférieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans l'effectif de leur établissement d'origine.

Les agents mis à disposition par les établissements membres auprès d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public pour une quotité supérieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans l'effectif du groupement.

Toutefois, les agents mentionnés aux articles R. 211-455 et R. 211-456 ne sont pas pris en compte.

Les élèves des écoles et des centres de formation ne sont pas pris en compte excepté les agents en promotion professionnelle.

Article R252-62

Pour le calcul de l'effectif mentionné aux articles R. 252-60 et R. 252-75 du comité social des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, sont pris en compte :

1° Les fonctionnaires titulaires mis à disposition du groupement par ses membres pour une quotité supérieure au mi-temps ;

2° Les agents contractuels de droit public, à l'exception des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 6, mis à disposition du groupement par ses membres pour une quotité supérieure au mi-temps ;

3° Les agents contractuels de droit public et de droit privé recrutés en propre par le groupement, exerçant leurs fonctions ou placés en congé rémunéré ou en congé parental ;

4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales.

Toutefois, les agents mentionnés aux articles R. 211- 455 et R. 211-456 ne sont pas pris en compte.

Article R252-63

L'effectif retenu mentionné aux articles R. 252-61 et R. 252-62, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin.

Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation d'établissement entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein du comité social d'établissement, l'effectif de référence, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Le nombre de sièges à pourvoir, indiquant les parts respectives de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est alors affiché dans l'établissement immédiatement sans délai.

Article R252-64

En cas d'élection partielle de représentants du personnel, l'effectif de référence mentionné aux articles R. 252-61 et R. 252-62 est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

Article R252-65

Le nombre de membres suppléants du comité est égal à celui des membres titulaires.

Paragraphe 2 : Dispositions propres aux établissements publics de santé

Article R252-66

Dans les établissements publics de santé, un représentant du comité social d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 6144-1 du code de la santé publique assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances.

Ces représentants sont élus par chacune des instances concernées.

Article R252-67

Dans les établissements publics de santé où est instituée la commission médicale unifiée de groupement mentionnée à l'article L. 6132-2-3 du code de la santé publique, deux représentants du comité social du groupement hospitalier de territoire et un représentant de la commission médicale unifiée de groupement assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances. Seuls les représentants de la commission médicale unifiée de groupement exerçant leurs fonctions dans l'établissement siègent dans le comité social de l'établissement considéré.

Ces représentants sont élus par chacune de ces instances.

L'établissement support du groupement hospitalier de territoire organise ce vote.

Sous-section 2 : Composition des formations spécialisées des comités sociaux d'établissement

Paragraphe 1 : Formation spécialisée du comité social d'établissement

Article R252-68

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public, le nombre de représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée du comité social d'établissement est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans ce comité.

Le nombre de membres suppléants est égal à celui des membres titulaires.

Article R252-69

Dans les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, la formation spécialisée du comité social d'établissement comprend des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants.

Article R252-70

Chaque organisation syndicale siégeant au comité social désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.

Chacune de ces organisations syndicales désigne librement des représentants suppléants qui satisfont aux conditions d'éligibilité au comité social fixées à l'article R. 211-40.

Paragraphe 2 : Formation spécialisée de site

Article R252-71

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, le nombre de représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site est égal à :

1° Trois pour les sites de moins de cinquante agents et jusqu'à cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

2° Quatre pour les sites de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

3° Six pour les sites de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

4° Neuf pour les sites de deux mille agents et plus.

Le nombre de représentants du personnel suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.

Article R252-72

Le nombre de sièges de chaque organisation syndicale est proportionnel au nombre de sièges obtenu au comité social d'établissement auquel la formation spécialisée de site est rattachée.

Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. En cas d'égalité, il est fait application des dispositions de l'article R. 211-147.

Article R252-73

Dans les établissements publics de santé, la formation spécialisée de site comprend des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes en tant que membres titulaires et membres suppléants.

Article R252-74

Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée de site sont désignés par les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité.

Les représentants suppléants de la formation spécialisée de site sont librement désignés par les organisations syndicales disposant d'un ou plusieurs sièges au sein du comité. Ils remplissent les conditions d'éligibilité à ce comité fixées à l'article R. 211-40.

Ils sont choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du site au titre duquel la formation est instituée.

Paragraphe 3 : Représentation des personnels médicaux

Article R252-75

Le nombre de représentants titulaires des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes siégeant dans les formations spécialisées mentionnées aux articles R. 252-69 et R. 252-73 est égal, selon l'effectif des agents, y compris les personnels médicaux, à :

1° Un pour les établissements, groupements ou sites de moins de cinquante agents et jusqu'à deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

2° Deux pour les établissements, groupements ou sites de deux mille cinq cents agents et plus.

Article R252-76

Dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 5, les membres titulaires et suppléants représentant les personnels médecins, pharmaciens et odontologistes des formations spécialisées mentionnées aux articles R. 252-69 et R. 252-73 sont désignés en son sein par la commission médicale d'établissement par un vote.

Article R252-77

Dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 5 où est instituée la commission médicale unifiée de groupement mentionnée à l'article L. 6132-2-3 du code de la santé publique, les membres titulaires et suppléants représentant les personnels médecins, pharmaciens et odontologistes des formations spécialisées mentionnées aux articles R. 252-69 et R. 252-73 sont désignés en son sein par la commission médicale unifiée de groupement parmi les personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement auprès duquel est institué le comité social.

Sous-section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions

Article R252-78

La durée du mandat des représentants du personnel du comité social d'établissement et de la formation spécialisée est de quatre ans.

Ce mandat est renouvelable.

Article R252-79

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du comité et de la formation spécialisée peut être réduite ou prorogée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.

Article R252-80

Lors du renouvellement du comité, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Toutefois, lorsque le comité est créé ou renouvelé entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général.

Article R252-81

En cas de fusion d'établissements mentionnés à l'article L. 5 intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des comités sociaux d'établissement, les représentants du personnel au comité social du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements à l'origine du nouvel établissement.

Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles R. 211-151 à R. 211-157.

Article R252-82

Un représentant du personnel d'un établissement mentionné à l'article L. 5 est remplacé lorsqu'en cours de mandat :

1° Il cesse définitivement d'exercer ses fonctions au sein de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire public de moyens ;

2° Il démissionne du mandat au titre duquel il a été élu ;

3° Il est frappé de l'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 211-40.

Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu. Le suppléant est lui-même remplacé par le premier candidat restant non élu de la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles en application des dispositions de l'article R. 211-40.

Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant désigné à l'issue du scrutin par l'organisation syndicale qui avait obtenu le siège parmi les agents éligibles. Le suppléant est remplacé dans les mêmes conditions. Il en est de même lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant, sur demande écrite de l'organisation syndicale détentrice du siège. En ce cas, la cessation de fonction devient effective un mois après la réception de cette demande par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.

Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.

Article R252-83

Lorsqu'un membre de la formation spécialisée est dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Chapitre III : ATTRIBUTIONS

Section 1 : Attributions des comités sociaux

Sous-section 1 : Comités sociaux d'administration

Paragraphe 1 : Consultations obligatoires

Article R253-1

Le comité social d'administration est saisi pour avis :

1° Des projets de texte législatif ou réglementaire relatifs au fonctionnement et à l'organisation des services ;

2° Des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service mentionné au 1° du présent article ;

3° Des projets de texte relatifs aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;

4° Du projet de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

5° Des projets d'arrêté ou de décision fixant les modalités d'organisation du vote électronique pour l'élection des représentants du personnel dans les instances de dialogue social, en application des dispositions de l'article R. 211-505 ;

6° Des projets d'arrêté ou de décision relatifs aux modalités d'utilisation par les organisations syndicales des technologies numériques, en application des dispositions de l'article R. 213-63 ;

7° Des projets d'arrêté ou de décision fixant les modalités de gestion des dossiers individuels sur support électronique, en application des dispositions de l'article R. 137-3 ;

8° Des projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion ;

9° Du projet de document d'orientation à moyen terme de la formation des agents et du projet de plan de formation mentionnés à l'article 31 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

10° Des projets d'arrêté ou de décision relatifs aux modalités et aux critères d'appréciation de la valeur professionnelle des agents de l'Etat prévus aux article 3 et 5 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat et au IV de l'article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

11° Des projets relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service qui donnent lieu à l'accueil de salariés de droit privé mis à disposition, en application des dispositions des 1° et 2° du I de l'article 13 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

12° Des projets d'arrêté de restructuration dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics ;

13° Des projets de texte réglementaire relatifs au temps de travail dans les conditions prévues par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

14° Des projets d'arrêté ou de décision relatifs à la fixation de la journée de solidarité, en application des dispositions de l'article L. 621-11 ;

15° Des projets d'arrêté ou de décision relatifs à l'institution d'une prime d'intéressement tenant compte de la performance des services, en application des dispositions du décret n° 2011-1038 du 29 août 2011 instituant une prime d'intéressement à la performance collective des services dans les administrations de l'Etat ;

16° Des autres questions pour lesquelles la consultation du comité social d'administration est prévue par des dispositions législatives et réglementaires.

Paragraphe 2 : Débats et examen de questions générales

Article R253-2

Le comité social d'administration débat au moins une fois par an de la programmation de ses travaux.

Article R253-3

Le comité débat chaque année :

1° Du rapport social unique qui sert de support à un débat relatif à l'évolution des politiques des ressources humaines ;

2° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles.

Article R253-4

Le comité débat au moins une fois tous les deux ans des orientations générales, présentées en cohérence avec les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, relatives :

1° A la politique d'organisation du travail et de qualité de vie au travail ;

2° A la politique d'insertion, de maintien dans l'emploi et d'accompagnement des parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap ;

3° A l'anticipation de l'évolution des métiers, des effectifs, des emplois et aux politiques de recrutement ;

4° A l'accompagnement des projets de mobilité et d'évolution professionnelle ;

5° A la politique indemnitaire.

Article R253-5

Le comité peut examiner toute question générale relative :

1° Au fonctionnement et à l'organisation des services ;

2° A l'impact de l'organisation sur l'accessibilité des services et la qualité des services rendus ;

3° A la dématérialisation des procédures, aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, établissements ou services et à leur incidence sur les agents ;

4° Aux politiques de lutte contre les discriminations ;

5° Aux politiques d'encadrement supérieur ;

6° Aux incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire ;

7° Aux domaines mentionnés aux articles R. 253-1 et R. 253-4.

Paragraphe 3 : Information

Article R253-6

Le comité social d'administration est informé :

1° Chaque année, de la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

2° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnée à l'article R. 232-6 ;

3° Du bilan de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement de la restructuration dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics.

Sous-section 2 : Comités sociaux territoriaux

Paragraphe 1 : Consultations obligatoires

Article R253-7

Le comité social territorial est saisi pour avis :

1° Des projets de décision relatifs au fonctionnement et à l'organisation des services ;

2° Des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service mentionné au 1° du présent article ;

3° Du projet de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, en application des dispositions du 5° de l'article L. 253-5 ;

4° Des projets de décision relatifs au recours au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel dans les instances de dialogue social, en application des dispositions de l'article R. 211-506 ;

5° Des projets de décision relatifs aux modalités d'utilisation des technologies numériques par les organisations syndicales, en application des dispositions de l'article R. 213-63 ;

6° Des projets de décision relatifs à la majoration du contingent annuel d'autorisations d'absences des représentants du personnel, en application des dispositions de l'article R. 214-49 ;

7° Du projet de rapport social unique ;

8° Des projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et à la promotion et à la valorisation des parcours professionnels, dans les conditions fixées au chapitre II du titre Ier du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion ;

9° Des projets de lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne pour les centres de gestion, en application des dispositions de l'article L. 413-6 ;

10° Des projets de décision relatifs à la gestion des dossiers individuels sur support électronique, en application des dispositions de l'article R. 137-3 ;

11° Des projets de décision relatifs à la fixation des critères d'appréciation de la valeur professionnelle ;

12° Des projets de décision relatifs au taux d'avancement de grade, en application des dispositions de l'article L. 522-27 ;

13° Du projet de plan de formation prévu à l'article L. 423-3 ;

14° Des projets de suppression d'emploi, en application des dispositions de l'article L. 542-2 ;

15° Du projet de création d'un centre interdépartemental de gestion pour des départements limitrophes, en application des dispositions de l'article L. 452-8 ;

16° Des projets relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service qui donnent lieu à l'accueil de salariés de droit privé mis à disposition en application des dispositions du premier alinéa de l'article 11 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;

17° Des projets de décision relatifs au temps de travail et au compte épargne-temps des agents publics territoriaux ;

18° Des projets de décision relatifs à la fixation de la journée de solidarité, en application des dispositions de l'article L. 621-11 ;

19° Des projets d'orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et aux critères de répartition y afférents ;

20° Des projets de décision relatifs à l'institution d'une prime d'intéressement tenant compte de la performance des services, en application des dispositions de l'article L. 714-7 ;

21° Des projets d'orientations stratégiques en matière d'action sociale et d'aides à la protection sociale complémentaire ;

22° Des autres questions pour lesquelles la consultation du comité social territorial est prévue par des dispositions législatives et réglementaires.

Paragraphe 2 : Débats et examen de questions générales

Article R253-8

Le comité social territorial débat au moins une fois par an de la programmation de ses travaux.

Article R253-9

Le comité débat chaque année :

1° Des évaluations relatives à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;

2° Des questions relatives à dématérialisation des procédures, aux évolutions technologiques et de méthode de travail des services et à leurs incidences sur les agents ;

3° Des enjeux et politiques en matière d'égalité professionnelle et de prévention des discriminations ;

4° De l'évolution des politiques des ressources humaines, sur la base du rapport social unique ;

5° Du bilan annuel des recrutements effectués au titre du parcours d'accès aux carrières de la fonction publique ;

6° Du bilan annuel du dispositif expérimental d'accompagnement des agents recrutés sur contrat et suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A et B ;

7° De la politique d'insertion, de maintien dans l'emploi et d'accompagnement des parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap ;

8° Du bilan annuel relatif à l'apprentissage ;

9° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles ;

10° Du bilan annuel du plan de formation ;

11° De la création d'emplois à temps non complet ;

12° Du bilan annuel de la mise en œuvre du télétravail.

Paragraphe 3 : Information

Article R253-10

Le comité social territorial est informé chaque année de la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il est informé de l'actualisation de la base de données sociales mentionnée à l'article R. 232-6.

Sous-section 3 : Comités sociaux d'établissement

Paragraphe 1 : Consultations obligatoires

Article R253-11

Le comité social d'établissement des établissements publics de santé est saisi pour avis :

1° Du projet de règlement intérieur de l'établissement ;

2° Des projets de réorganisation de service ;

3° Du projet de plan global de financement pluriannuel ;

4° Des projets relatifs à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus à l'exception de la qualité des soins et des questions qui relèvent de la compétence de la commission médicale d'établissement, de la commission des usagers et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques ;

5° Des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service ;

6° Des projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 du code de la santé publique ;

7° Du projet de plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 du code de la santé publique ;

8° Des projets relatifs à l'organisation interne de l'établissement mentionnée à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ;

9° Des projets relatifs aux modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;

10° Du projet de plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et ses révisions, en application des dispositions du 5° de l'article L. 253-7 ;

11° Des projets de décision relatifs au recours au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel dans les instances de dialogue social, en application des dispositions de l'article R. 211-507 ;

12° Des projets relatifs à la nature des équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale, en application des dispositions de l'article R. 213-30 ;

13° Des projets relatifs aux modalités d'utilisation par les organisations syndicales des technologies numériques, en application des dispositions de l'article R. 213-63 ;

14° Des projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels dans les conditions fixées au chapitre III du titre Ier du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion ;

15° Des projets de décision fixant les modalités de gestion des dossiers individuels sur support électronique, en application des dispositions de l'article R. 137-3 ;

16° Des projets de décision relatifs aux modalités d'évaluation des agents hospitaliers ;

17° Des projets relatifs à la politique générale de formation du personnel, y compris le projet de document pluriannuel d'orientation de la formation des agents et le projet de plan de formation ;

18° Des projets de suppression d'emploi, en application des dispositions de l'article L. 543-1 ;

19° Des projets de décision relatifs au dispositif collectif d'accompagnement en cas de suppression d'emplois mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière ;

20° Des projets de décision relatifs au temps de travail mentionnés par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements de la fonction publique hospitalière ;

21° Des projets d'orientation-cadre de l'établissement en matière de politique d'engagement collectif ;

22° Des autres questions pour lesquelles la consultation du comité social d'établissement est prévue par des dispositions législatives et réglementaires.

Article R253-12

Le comité social d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est saisi pour avis, dans la mesure où l'objet du groupement le justifie :

1° Du projet de règlement intérieur du groupement ;

2° Des projets de décision relatifs à la prorogation ou la dissolution du groupement ainsi qu'aux mesures nécessaires à sa liquidation ;

3° Des projets relatifs à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus à l'exception de la qualité des soins ;

4° De tout projet de modification de la convention constitutive ayant un impact sur l'organisation du travail dans le groupement ;

5° Des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service ;

6° Des projets de décision relatifs aux modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;

7° Des projets de décision relatifs au recours au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel dans les instances de dialogue social, en application des dispositions de l'article R. 211-507 ;

8° Des projets de décision relatifs à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à la politique générale de formation du personnel et du projet de plan de formation ;

9° Des autres questions pour lesquelles la consultation du comité social du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public est prévue par des dispositions législatives et réglementaires.

Les comités sociaux des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public érigés en établissement public de santé sont en outre saisis pour avis des projets mentionnés aux 1° à 10°, 12° et 13° à 22° de l'article R. 253-11.

Article R253-13

Le comité social d'établissement des établissements publics sociaux ou médico-sociaux est saisi pour avis :

1° Du projet de règlement intérieur ;

2° Des projets de décision relatifs à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus, à l'exception de la qualité des soins et des questions qui relèvent de la compétence du conseil de la vie sociale ;

3° Des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service ;

4° Des projets de décision relatifs aux modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;

5° Des projets de plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de révision de ce dernier, en application des dispositions du 4° de l'article L. 253-9 ;

6° Des projets de décision relatifs au recours au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel dans les instances de dialogue social, en application des dispositions de l'article R. 211-507 ;

7° Des projets relatifs à la nature des équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale, en application des dispositions de l'article R. 213-30 ;

8° Des conditions et modalités d'utilisation par les organisations syndicales des technologies numériques, en application des dispositions de l'article R. 213-63 ;

9° Des projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels dans les conditions fixées au chapitre III du titre Ier du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion ;

10° Des projets de décision relatifs à la gestion des dossiers individuels sur support électronique, en application des dispositions de l'article R. 137-3 ;

11° Des projets de décision relatifs à la politique générale de formation du personnel, y compris le projet de document pluriannuel d'orientation de la formation des agents et le projet de plan de formation ;

12° Des projets de décision relatifs aux modalités d'évaluation des agents hospitaliers ;

13° Des projets de décision relatifs au dispositif collectif d'accompagnement en cas de suppression d'emplois mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière ;

14° Des projets de décision relatifs au temps de travail mentionnées par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements de la fonction publique hospitalière ;

15° Des projets d'orientations-cadre de l'établissement en matière de politique d'engagement collectif ;

16° Des autres questions pour lesquelles la consultation du comité social d'établissement est prévue par des dispositions législatives et réglementaires.

Paragraphe 2 : Débats et examen de questions générales

Article R253-14

Le comité social d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public débat chaque année :

1° De la programmation des travaux de l'instance ;

2° De l'évolution des politiques des ressources humaines lors de la présentation du rapport social unique.

Les établissements mentionnés à l'article L. 5 débattent chaque année du bilan de la politique d'engagement collectif.

Paragraphe 3 : Information

Article R253-15

Le comité social d'établissement des établissements publics de santé est informé chaque année :

1° De la situation budgétaire de l'établissement ;

2° Du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ;

3° Du budget prévu à l'article L. 6145-1 du même code ;

4° Des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7 du même code ;

5° De la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

6° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles ;

7° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnées à l'article R. 232-6 ;

8° De la création d'emploi à temps non complet, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière ;

9° Du bilan de la mise en œuvre des mesures prévues à titre individuel ou collectif mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.

Article R253-16

Le comité social des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est informé chaque année :

1° Du rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 6133-9 du code de la santé publique, du compte financier et de l'affectation des résultats ;

2° De la situation budgétaire ;

3° Du budget prévisionnel ;

4° De la participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du même code ;

Les comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public érigés en établissement public de santé sont en outre informés sur des questions énumérées aux 5° à 9° de l'article R. 253-15.

Article R253-17

Le comité social des établissements publics sociaux ou médico-sociaux est informé chaque année :

1° De la situation budgétaire de l'établissement ;

2° Du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Du budget prévu à l'article R. 314-64 du même code ;

4° De la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en application des dispositions du 4° de l'article L. 253-9 ;

5° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles, en application du des dispositions 5° de l'article L. 253-9 ;

6° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnée à l'article R. 232-6 ;

7° Du bilan de la mise en œuvre des mesures prévues à titre individuel ou collectif mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.

Section 2 : Attributions des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des comités sociaux

Sous-section 1 : Consultations obligatoires des formations spécialisées

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R253-18

La formation spécialisée relevant d'un comité social d'administration, territorial ou d'établissement est consultée sur la teneur de tout document se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l'autorité administrative ou territoriale envisage d'adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Paragraphe 2 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux d'administration

Article R253-19

La formation spécialisée du comité social d'administration est saisie pour avis des projets de texte, autres que ceux mentionnés à l'article R. 253-1, relatifs :

1° A la protection de la santé physique et mentale ;

2° A l'hygiène ;

3° A la sécurité des agents dans leur travail ;

4° A l'organisation du travail ;

5° Au télétravail ;

6° Aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques ;

7° A l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes.

Elle connaît des questions relatives aux sujets mentionnés au présent article.

Article R253-20

Lorsque les sujets mentionnés à l'article R. 253-19 intéressent l'ensemble des services centraux, des services à compétence nationale et des services déconcentrés du département ministériel, les questions et les projets de texte s'y rapportant sont soumis à la formation spécialisée du comité social d'administration ministériel.

Article R253-21

La formation spécialisée est saisie pour avis :

1° En dehors des cas prévus au 2° de l'article R. 253-1, des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment :

a) De toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;

b) De toute modification de l'organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liée ou non à la rémunération du travail ;

2° Des projets importants d'introduction de nouvelles technologies et de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents ;

3° De l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels.

Article R253-22

La formation spécialisée est saisie pour avis de la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs handicapés, notamment de l'aménagement des postes de travail.

Article R253-23

Chaque année, la formation spécialisée du comité social d'administration est saisie pour avis d'un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse à laquelle il est procédé en application des dispositions de l'article R. 253-38 et des informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique.

Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.

La formation spécialisée peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention.

Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe à ce programme.

Paragraphe 3 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux territoriaux

Article R253-24

Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, la formation spécialisée du comité social territorial est saisie pour avis des questions, autres que celles mentionnées à l'article R. 253-7, relatives :

1° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail ;

2° A l'organisation du travail ;

3° Au télétravail ;

4° Aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques ;

5° A l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

6° A l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels.

Article R253-25

La formation spécialisée est saisie pour avis :

1° En dehors des cas prévus au 2° de l'article R. 253-7, des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment :

a) De toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;

b) De toute modification de l'organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liée ou non à la rémunération du travail ;

2° Des projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents.

Article R253-26

La formation spécialisée est saisie pour avis de la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et accidentés de service, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment de l'aménagement des postes de travail.

Elle connaît également des mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Article R253-27

Chaque année, la formation spécialisée du comité social territorial est saisie pour avis d'un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse à laquelle il est procédé en application des dispositions de l'article R. 253-38 et des informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique.

Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.

La formation spécialisée peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention.

Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe à ce programme.

Paragraphe 4 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux d'établissement

Article R253-28

La formation spécialisée relevant du comité social d'établissement est saisie pour avis des questions relatives :

1° A la protection de la santé physique et mentale des agents ;

2° A l'hygiène ;

3° A la sécurité des agents dans leur travail ;

4° A l'organisation du travail ;

5° Au télétravail ;

6° Aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques ;

7° A l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes.

Article R253-29

En dehors des cas prévus au 5° de l'article R. 253-11, la formation spécialisée est saisie pour avis :

1° Des projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment :

a) Avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;

b) Avant toute modification de l'organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liée ou non à la rémunération du travail ;

2° Des projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents ;

3° Des plans mentionnés à l'article L. 3131-7 du code de la santé publique pour les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public et à l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles pour les établissements sociaux et médico-sociaux ;

4° De la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des personnes en situation de handicap, notamment de l'aménagement des postes de travail ;

5° De l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels.

Article R253-30

Chaque année, la formation spécialisée est saisie pour avis :

1° D'un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées ;

2° D'un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse contenue dans le rapport social unique. Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.

La formation spécialisée peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention.

Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe au rapport annuel.

La formation spécialisée est associée au suivi du document unique d'évaluation des risques professionnels.

Article R253-31

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 comportant une installation nucléaire de base, la formation spécialisée est saisie de tout projet d'élaboration ou de modification du plan d'urgence interne et rend son avis, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence, après un délai de trente jours au moins et soixante jours au plus suivant la communication du dossier.

Sous-section 2 : Information des formations spécialisées

Article R253-32

La formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement est informée :

1° Des visites et des observations de l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité ou, pour les établissements relevant de l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

2° Des réponses de l'administration aux observations mentionnées au 1°.

Article R253-33

La formation spécialisée examine le rapport annuel établi par le médecin du travail.

Article R253-34

La formation spécialisée du comité social d'administration ministériel et la formation spécialisée relevant du comité social territorial ou du comité social d'établissement a accès aux informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique.

Article R253-35

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 du présent code, la formation spécialisée prend connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail consignées sur le registre coté de santé et de sécurité au travail prévu, selon le cas, à l'article 3-2 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ou à l'article 3-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

Article R253-36

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 du présent code comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou soumises aux dispositions du livre II et à l'article L. 415-1 du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance de la formation spécialisée par l'autorité administrative ou territoriale dans les conditions déterminées par les dispositions des articles R. 2312-25 à R. 2312-27 du code du travail.

Sous-section 3 : Missions d'analyse et de prévention des risques professionnels

Article R253-37

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5, la formation spécialisée créée en raison de risques professionnels particuliers procède, dès sa mise en place, à l'analyse de ces risques.

Elle propose toute action qu'elle estime utile pour appréhender et limiter ce ou ces risques et contribuer à la prévention des risques professionnels dans le site ou le service entrant dans son périmètre.

Elle suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail dans ce site ou ce service.

Article R253-38

La formation spécialisée procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail.

Article R253-39

La formation spécialisée contribue à la prévention des risques professionnels et propose à ce titre toute action qu'elle estime utile.

Elle peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles.

Article R253-40

La formation spécialisée propose toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail et à assurer la formation des agents dans les domaines de la santé et de la sécurité.

Elle contribue à la préparation des actions de formation à la santé et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.

Sous-section 4 : Attributions en matière d'enquête et d'alerte

Paragraphe 1 : Visites effectuées par une délégation de la formation spécialisée

Article R253-41

Les membres de la formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement procèdent à intervalles réguliers, à la visite des services relevant de leur champ de compétence.

Une délibération de la formation spécialisée fixe l'objet, le secteur géographique de la visite et la composition de la délégation mandatée pour procéder à cette visite.

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, cette délibération est adoptée à la majorité des membres de la formation spécialisée présents.

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, cette délibération est adoptée à la majorité des membres de la formation spécialisée.

Article R253-42

Les membres de la délégation de la formation spécialisée, ou du comité social en l'absence de formation spécialisée, qui procèdent à la visite des services bénéficient de toutes facilités et du droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par la formation spécialisée ou le comité.

Article R253-43

Les conditions d'exercice du droit d'accès mentionné à l'article R. 253-42 peuvent faire l'objet d'adaptations en ce qui concerne les services soumis, en application de la réglementation, à des procédures d'accès réservé.

Ces adaptations sont fixées :

1° Par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 ;

2° Par arrêté de l'autorité territoriale dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ;

3° Par décision du directeur de l'établissement ou de l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans les établissements mentionnés à l'article L. 5.

Article R253-44

La délégation mentionnée à l'article R. 253-41 comprend le président de la formation spécialisée ou son représentant et des représentants du personnel, membres de la formation.

Article R253-45

La délégation peut être assistée :

1° Du médecin du travail ou de son représentant dans le cas d'une équipe pluridisciplinaire ;

2° De l'assistant ou du conseiller de prévention ;

3° De l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité pour la formation spécialisée dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 ;

4° De l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à la demande du président de la formation spécialisée, dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.

Lorsque la visite a lieu dans les services d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou dans un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, des agents du secteur géographique concerné peuvent assister la délégation, sous réserve des nécessités de service.

Article R253-46

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, la délégation de la formation spécialisée peut réaliser la visite prévue à l'article R. 253-41 sur le lieu d'exercice des fonctions de l'agent en télétravail.

Lorsque ce dernier exerce ses fonctions à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l'accord écrit de l'intéressé.

Article R253-47

Les missions accomplies par la délégation de la formation spécialisée donnent lieu à un rapport présenté à cette formation.

Paragraphe 2 : Réunion de la formation spécialisée à la suite d'un accident

Article R253-48

La formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement compétente est réunie, dans les plus brefs délais, à la suite de tout accident ayant entrainé ou qui aurait pu entrainer des conséquences graves.

Paragraphe 3 : Enquêtes menées par une délégation de la formation spécialisée

Article R253-49

La formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement procède à une enquête :

1° En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;

2° En cas d'accident de service ou de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.

Article R253-50

Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant du personnel de la formation spécialisée.

Article R253-51

La délégation de la formation spécialisée peut comprendre :

1° Le médecin du travail, l'assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention ;

2° L'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité en ce qui concerne la formation spécialisée du comité social d'administration et du comité social territorial ;

3° L'agent de contrôle de l'inspection du travail à la demande du président de la formation spécialisée du comité social d'établissement.

Article R253-52

La formation spécialisée est informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont réservées.

Paragraphe 4 : Nuisances d'un établissement voisin

Article R253-53

La formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement peut demander à entendre l'employeur d'un établissement voisin dont l'activité expose les agents de son ressort à des nuisances particulières.

Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, la formation spécialisée peut demander à l'autorité territoriale de solliciter une audition ou des observations de l'employeur mentionné au premier alinéa.

La formation spécialisée est informée des suites réservées à ses observations.

Paragraphe 5 : Appel à un expert

Article R253-54

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du présent code et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, lorsque la formation spécialisée ne dispose pas des éléments nécessaires à l'évaluation des risques professionnels, des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail, son président peut, à son initiative ou suite à une délibération des membres de la formation, faire appel à un expert certifié conformément aux dispositions des articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail :

1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu'il ne s'intègre pas dans un projet de réorganisation de service.

Les frais d'expertise sont supportés par l'administration, la collectivité territoriale ou l'établissement dont relève la formation spécialisée.

L'autorité administrative ou territoriale fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion définie à l'article R. 254-53.

Article R253-55

Le délai pour procéder à une expertise ne peut excéder :

1° Un mois dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 lorsque l'expertise est demandée par le président de la formation spécialisée ;

2° Quarante-cinq jours à compter du choix de l'expert certifié dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public lorsque l'expertise est demandée par le président de la formation spécialisée.

Article R253-56

La décision du président de la formation spécialisée refusant de faire appel à un expert dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 253-54 doit être motivée.

Cette décision est communiquée à la formation spécialisée instituée au sein du comité social d'administration ministériel, du comité social territorial ou du comité social d'établissement.

Article R253-57

En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à l'expert certifié, est mise en œuvre :

1° Soit la procédure prévue à l'article 5-5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique dans le délai mentionné au 1° de l'article R. 253-55 du présent code en ce qui concerne les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 du même code ;

2° Soit la procédure prévue à l'article R. 253-62 dans le délai mentionné au 1° de l'article R. 253-55 en ce qui concerne les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ;

3° Soit la procédure prévue à l'article R. 253-65 dans le délai mentionné au 2° de l'article R. 253-55 en ce qui concerne les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.

Paragraphe 6 : Procédure spécifique en cas de danger grave et imminent

Sous-Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R253-58

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, tout représentant du personnel membre de la formation spécialisée qui constate directement ou indirectement, l'existence d'une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions en alerte immédiatement l'autorité administrative ou territoriale ou son représentant.

Le représentant du personnel consigne cet avis dans un registre spécial coté et ouvert au timbre de la formation spécialisée.

Article R253-59

Le registre spécial mentionné à l'article R. 253-58 est tenu, sous la responsabilité de l'autorité administrative ou territoriale, à la disposition :

1° Des membres de la formation spécialisée compétente et de tout agent qui est intervenu en application des dispositions de cet article ;

2° De l'inspection du travail ;

3° Des agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4.

Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par l'autorité administrative ou territoriale y sont également consignées.

Article R253-60

L'autorité administrative ou territoriale procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger défini à l'article R. 253-58 et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, cette enquête peut avoir lieu avec un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel.

L'autorité administrative ou territoriale informe la formation spécialisée des décisions prises.

Sous-Paragraphe 2 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux d'administration

Article R253-61

Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, en cas de divergence sur la réalité du danger défini à l'article R. 253-58 ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, la formation spécialisée compétente est réunie d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.

Après avoir pris connaissance de l'avis émis par la formation spécialisée, l'autorité administrative arrête les mesures à prendre.

A défaut d'accord entre l'autorité administrative et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi.

Sous-Paragraphe 3 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux territoriaux

Article R253-62

Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, en cas de divergence d'appréciation sur la réalité du danger défini à l'article R. 253-58 ou la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, la formation spécialisée compétente est réunie en urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.

Après avoir pris connaissance de l'avis émis par la formation spécialisée, l'autorité territoriale arrête les mesures à prendre.

A défaut d'accord entre l'autorité territoriale et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, et après intervention du ou des agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi.

Peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l'intervention, dans leurs domaines d'attribution respectifs, d'un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé et du corps des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'œuvre ainsi que l'intervention du service de la sécurité civile.

Article R253-63

L'intervention prévue aux troisième et dernier alinéas de l'article R. 253-62 donne lieu à un rapport adressé à l'autorité territoriale, à la formation spécialisée et à l'agent chargé d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.

L'autorité territoriale adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant :

1° Les mesures prises immédiatement après l'enquête prévue au deuxième alinéa ;

2° Les mesures prises à la suite de l'avis émis par la formation spécialisée réunie en urgence ;

3° Les mesures prises au vu du rapport ;

4° Les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre.

L'autorité territoriale communique, dans le même délai, copie de sa réponse à la formation spécialisée ainsi qu'à l'agent mentionné au premier alinéa.

Sous-Paragraphe 4 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux d'établissement

Article R253-64

Les représentants de la formation spécialisée relevant du comité social d'établissement ont accès au registre spécial mentionné à l'article R. 253-58.

Article R253-65

En cas de divergence sur la réalité du danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents défini à l'article R. 253-58 ou la façon de le faire cesser, la formation spécialisée compétente est réunie d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'agent de contrôle de l'inspection du travail est informé de cette réunion et peut y assister.

Après avoir pris connaissance de l'avis émis par la formation spécialisée, le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement arrête les mesures à prendre.

A défaut d'accord entre le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'agent de contrôle de l'inspection du travail est saisi.

Cette intervention donne lieu à un rapport adressé au directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement et à la formation spécialisée. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.

Le directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant :

1° Les mesures prises immédiatement après l'enquête prévue au deuxième alinéa ;

2° Les mesures prises à la suite de l'avis émis par la formation spécialisée réunie en urgence ;

3° Les mesures prises au vu du rapport ;

4° Les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre.

Le directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement communique, dans le même délai, copie de sa réponse à la formation spécialisée.

Section 3 : Articulation des compétences

Sous-section 1 : Articulation des compétences entre les comités sociaux

Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration

Article R253-66

Les comités sociaux d'administration sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.

Article R253-67

Le comité social d'administration ministériel peut recevoir compétence pour examiner :

1° Les questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité social d'administration de proximité commun à ces établissements créés à cet effet ou que l'intérêt du service le commande ;

2° Les questions concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance de l'effectif dans ces établissements.

Article R253-68

Le comité social d'administration commun créé conformément aux dispositions des articles R. 251-4, R. 251-8, R. 251-17 et R. 251-21 est seul compétent pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels il est créé.

Article R253-69

Sous réserve, le cas échéant, des compétences des comités sociaux créés en application des dispositions des articles R. 251-11, R. 251-15, et du 1° de l'article R. 251-26, le comité social d'administration ministériel examine les projets de texte et questions intéressant l'organisation du ministère ou de l'ensemble des services centraux, des services à compétence nationale ou des services déconcentrés du département ministériel.

Il est seul compétent :

1° Pour les projets de texte relatifs aux statuts particuliers des corps relevant du ministre, ainsi que pour les règles d'échelonnement indiciaire applicables à ces corps ;

2° Pour l'examen des statuts d'emploi du département ministériel.

Article R253-70

Dans les établissements publics de l'Etat, le comité social mentionné aux articles R. 251-20 et R. 251-22 est seul compétent pour connaître des questions relatives à l'élaboration ou à la modification des statuts particuliers applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps propres à l'établissement ainsi que pour connaître des règles d'échelonnement indiciaire relatives à ces corps.

Article R253-71

Lorsque le comité social ministériel ou, le cas échéant, le comité social de réseau ou le comité social spécial est consulté sur un projet de texte modifiant l'organisation d'un ensemble de services déconcentrés relevant de son périmètre, cette consultation se substitue à la consultation des comités sociaux de proximité compétents pour ces services.

Paragraphe 2 : Comités sociaux territoriaux

Article R253-72

Le comité social territorial de service ou de groupes de services est compétent pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels il a été créé.

Article R253-73

Le comité social peut se saisir de toute question relevant de la compétence du comité social de service ou de groupe de services.

Article R253-74

Le comité social territorial commun créé en application des dispositions de l'article L. 251-7 est seul compétent pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels il a été créé.

Sous-section 2 : Articulation des compétences entre les formations spécialisées des comités sociaux

Article R253-75

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, la formation spécialisée exerce ses attributions à l'égard du personnel du ou des services de son champ de compétence et du personnel mis à la disposition et placé sous la responsabilité de l'autorité administrative ou territoriale par une entreprise ou une administration extérieure.

Article R253-76

La formation spécialisée instituée au sein du comité social d'établissement exerce ses attributions sur le périmètre du comité dont elle émane.

Article R253-77

La formation spécialisée de site ou de service est seule compétente pour exercer ses attributions sur le périmètre du site ou du service pour lequel elle a été créée.

Article R253-78

La formation spécialisée de site ou de service informe chaque année la formation spécialisée du comité social dont elle émane de son activité et des résultats de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre.

Sous-section 3 : Articulation des compétences entre les comités sociaux et les formations spécialisées

Article R253-79

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, lorsqu'aucune formation spécialisée n'a été instituée au sein du comité social, ce dernier exerce les compétences mentionnées aux sous-sections 1 à 4 de la section 2 du présent chapitre.

Article R253-80

Le comité social est seul consulté sur toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée.

Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, cette règle ne s'applique pas aux questions et projets mentionnés au 13° de l'article R. 253-1.

Article R253-81

Le président du comité social peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour du comité un projet de texte ou une question faisant l'objet, en application de dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre, d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée qui n'a pas encore été examinée par cette dernière.

Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'article L. 4, cette inscription, à l'initiative du président du comité social territorial, ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de la moitié des membres représentants du personnel.

L'avis du comité social se substitue alors à celui de la formation spécialisée.

Chapitre IV : FONCTIONNEMENT

Section 1 : Présidence

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R254-1

Le président du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou son représentant préside la formation spécialisée de ce comité.

Sous-section 2 : Comités sociaux d'administration

Article R254-2

Le comité social d'administration ministériel est présidé par le ministre auprès duquel il est institué ou, par délégation, par son représentant.

Article R254-3

Lorsqu'un comité social d'administration commun à plusieurs départements ministériels est créé en application de dispositions de l'article R. 251-4, ce comité est présidé par le ministre ayant autorité sur le service qui gère le personnel des services regroupés au sein de ce comité. Dans les autres cas, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de présider le comité social d'administration commun.

Article R254-4

Les comités sociaux autres que ceux mentionnés aux articles R. 254-2 et R. 254-3 sont présidés par l'autorité auprès de laquelle ils sont placés.

Dans le cas d'un comité social relevant de plusieurs départements ministériels, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de présider le comité.

Article R254-5

L'acte créant la formation spécialisée de site ou la formation spécialisée de service mentionnées à l'article R. 251-29 désigne l'autorité qui la préside.

Article R254-6

En cas d'empêchement, le président du comité ou de la formation spécialisée désigne son représentant parmi les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité auprès de lui, ou, pour les formations spécialisées de site ou de service, au niveau de proximité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Sous-section 3 : Comités sociaux territoriaux

Article R254-7

Lorsque le comité social territorial est placé auprès d'un centre de gestion, l'autorité territoriale qui préside ce comité est le président du centre de gestion ou, à défaut, son représentant désigné parmi les membres de l'organe délibérant.

Article R254-8

Le président de la formation spécialisée est désigné par l'autorité territoriale parmi les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, de l'établissement ou du centre de gestion.

Section 2 : Règlement intérieur

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R254-9

Le président du comité social d'administration, territorial ou d'établissement arrête, après avis du comité et après avoir reçu les propositions de la formation spécialisée du comité et, le cas échéant, de la formation spécialisée de site ou de service qui lui est rattachée, le règlement intérieur de ce comité.

Sous-section 2 : Comités sociaux d'administration

Article R254-10

Le règlement intérieur du comité social d'administration est établi selon le règlement type fixé par le ministre chargé de la fonction publique après information du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Sous-section 3 : Comités sociaux territoriaux

Article R254-11

Lorsque le comité social territorial est créé auprès d'un centre de gestion, le règlement intérieur est transmis aux autorités territoriales employant moins de cinquante agents.

Sous-section 4 : Comités sociaux d'établissement

Article R254-12

Le règlement intérieur du comité social d'établissement peut mettre en place une commission dédiée à la formation et prévoir des règles de présence et de participation des représentants du personnel suppléants au sein du comité et de la formation spécialisée plus favorables que celles fixées par l'article R. 254-21.

Section 3 : Secrétariat

Sous-section 1 : Comités sociaux d'administration

Article R254-13

Le secrétariat de séance du comité social d'administration est assuré par un agent désigné à cet effet.

Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.

Article R254-14

Le secrétaire de la formation spécialisée est désigné par les représentants du personnel qui la composent parmi les membres titulaires.

Le règlement intérieur du comité social détermine les modalités de cette désignation.

La durée du mandat du secrétaire est fixée lors de sa désignation.

Un agent, désigné par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité, assiste aux réunions de la formation spécialisée et en assure le secrétariat administratif.

Sous-section 2 : Comités sociaux territoriaux

Article R254-15

Le secrétariat de séance du comité social territorial est assuré par un représentant de l'autorité territoriale.

Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Ces fonctions peuvent être remplies par un suppléant en cas d'absence du titulaire.

Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances.

Article R254-16

Le secrétaire de la formation spécialisée est désigné par les représentants du personnel en son sein.

La durée du mandat du secrétaire est fixée lors de sa désignation.

Le règlement intérieur du comité social détermine les modalités de cette désignation.

Un agent, désigné par l'autorité territoriale auprès de laquelle est placé le comité, assiste aux réunions de la formation spécialisée, sans participer aux débats, et en assure le secrétariat administratif.

Sous-section 3 : Comités sociaux d'établissement

Article R254-17

Le comité social d'établissement et la formation spécialisée élisent parmi leurs membres titulaires un secrétaire et un secrétaire suppléant et fixent la durée de leurs mandats.

Un agent, désigné par le directeur d'établissement ou l'administrateur du groupement, assiste aux réunions de ces instances et en assure le secrétariat administratif.

Section 4 : Organisation des séances

Sous-section 1 : Remplacements temporaires des membres des comités sociaux et des formations spécialisées

Paragraphe 1 : Représentants du personnel

Article R254-18

Le représentant titulaire du personnel au comité social d'administration, territorial ou d'établissement empêché de prendre part à une séance peut se faire remplacer par un représentant suppléant élu sur la même liste de candidats, en cas de scrutin de liste, ou désigné par la même organisation syndicale, en cas de scrutin sur sigle.

Le représentant titulaire du personnel au sein de la formation spécialisée émanant de ce comité empêché de prendre part à une séance peut se faire remplacer par un représentant du personnel suppléant appartenant à la même organisation syndicale.

Article R254-19

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues :

1° A l'article R. 252-26 pour le comité social d'administration et sa ou ses formations spécialisées ;

2° Aux articles R. 252-54 et R. 252-56 pour le comité social territorial et sa ou ses formations spécialisées ;

3° Aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 252-82 pour le comité social d'établissement et sa ou ses formations spécialisées.

Paragraphe 2 : Représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements

Article R254-20

Le représentant titulaire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 au sein du comité social territorial ou de la formation spécialisée empêché de prendre part à une séance peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants appartenant au même collège.

Sous-section 2 : Autres personnes habilitées assister ou à participer aux séances

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R254-21

Les membres suppléants, lorsqu'ils ne suppléent pas un membre titulaire, peuvent assister aux séances du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou de la formation spécialisée au sein duquel ils exercent leur suppléance, sans pouvoir prendre part aux débats.

Toutefois, les membres suppléants du comité social d'établissement et de la formation spécialisée qui en relève ne peuvent assister à ces séances que dans la limite d'un représentant par organisation syndicale.

Paragraphe 2 : Comités sociaux d'administration

Article R254-22

Lors de chaque réunion du comité social d'administration ou de la formation spécialisée, le président est assisté en tant que de besoin par un ou plusieurs représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis au comité ou à la formation spécialisée.

Ces représentants n'ont pas voix délibérative.

Article R254-23

Le président du comité ou de la formation spécialisée, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'instance, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts assistent à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués. Ils ne prennent pas part au vote.

Article R254-24

Le président du comité, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à ce que l'inspecteur santé et sécurité au travail ou le médecin du travail ainsi que le conseiller ou l'assistant de prévention compétents pour le service soient entendus sur :

1° Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail mentionnés au 2° de l'article R. 253-1 ;

2° Le projet de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné au 4° de l'article R. 253-1 ;

3° La politique d'insertion, de maintien dans l'emploi et d'accompagnement des parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap mentionnée au 2° de l'article R. 253-4 ;

4° Les points inscrits à l'ordre du jour en application des dispositions de l'article R. 253-81.

Article R254-25

Le médecin du travail, les assistants de prévention et, le cas échéant, les conseillers de prévention assistent aux réunions de la formation spécialisée.

L'inspecteur santé et sécurité au travail peut assister aux travaux de la formation spécialisée.

Il est informé de la réunion de la ou des formations spécialisées de son champ de compétence et de leur ordre du jour.

En l'absence de formation spécialisée, les dispositions du présent article s'appliquent au comité social d'administration.

Paragraphe 3 : Comités sociaux territoriaux

Article R254-26

Lors de chaque réunion du comité social territorial ou de la formation spécialisée, le président est assisté en tant que de besoin par un ou plusieurs agents de la collectivité ou de l'établissement concernés par les questions soumises au comité ou à la formation spécialisée.

Ces agents n'ont pas voix délibérative.

Article R254-27

Le président du comité ou de la formation spécialisée peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel ou faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qualifiée.

Les experts et les personnes qualifiées assistent à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués. Ils ne prennent pas part au vote.

Article R254-28

Le président du comité, de sa propre initiative ou à celle de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à ce que les agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité ou le médecin du service de médecine préventive compétents pour le service soient entendus :

1° Sur les projets de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné au 3° de l'article R. 253-7 ;

2° Ou sur les points inscrits à l'ordre du jour des réunions organisées en application des dispositions de l'article R. 253-81.

Article R254-29

Le médecin du service de médecine préventive, les assistants de prévention et, le cas échéant, les conseillers de prévention assistent aux réunions de la formation spécialisée.

Les agents chargés d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité peuvent assister aux travaux de la ou des formations spécialisées relevant de leur champ de compétence. Ils sont informés de la tenue et de l'ordre du jour de leurs réunions.

En l'absence de formation spécialisée, les dispositions du présent article s'appliquent au comité social territorial.

Paragraphe 4 : Comités sociaux d'établissement

Article R254-30

Outre les médecins du travail, assistent aux réunions de la formation spécialisée relevant du comité social d'établissement, à titre consultatif :

1° Les représentants de l'administration chargés des dossiers concernés ;

2° Le représentant du service compétent en matière d'hygiène.

Article R254-31

Le président du comité ou de la formation spécialisée, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'instance concernée, peut convoquer des personnes qualifiées en fonction au sein de l'établissement afin qu'elles soient entendues sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Le nombre et l'identité des personnes qualifiées doivent être soumis à l'accord du président au plus tard quarante-huit heures avant l'instance.

Les personnes qualifiées assistent à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles elles ont été convoquées. Elles ne prennent pas part au vote.

Article R254-32

Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont informés de toutes les réunions de la formation spécialisée du comité.

L'ordre du jour et la convocation leur sont communiqués par le président quinze jours à l'avance ou huit jours en cas d'urgence.

Article R254-33

Le président du comité social peut inviter l'agent de contrôle de l'inspection du travail et le médecin du travail compétent pour le service à présenter leurs observations sur des points susceptibles d'avoir un impact en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail relevant des attributions du comité ou inscrits à son ordre du jour.

Article R254-34

En l'absence de formation spécialisée, les agents de contrôle de l'inspection du travail assistent aux réunions du comité lorsque sont inscrites à l'ordre du jour des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Dans ce cas, le président leur adresse la convocation aux réunions du comité ainsi que l'ordre du jour.

Sous-section 3 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R254-35

Le comité social d'administration, territorial ou d'établissement se réunit sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel :

1° Au moins deux fois par an pour les comités sociaux d'administration et les comités sociaux territoriaux ;

2° Au moins une fois par trimestre pour les comités sociaux d'établissement.

Article R254-36

Lorsqu'il n'existe pas de formation spécialisée et en dehors des cas où il se réunit à la suite d'un accident du travail, en présence d'un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles, le comité tient en outre au moins une réunion par an portant sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Article R254-37

En dehors des cas mentionnés à l'article R. 254-36, la formation spécialisée se réunit :

1° Au moins une fois par an en ce qui concerne les comités sociaux d'administration ;

2° Au moins trois fois par an pour les comités sociaux territoriaux ;

3° Au moins une fois par trimestre pour les comités sociaux d'établissement.

Article R254-38

La convocation du comité ou de la formation spécialisée fixe l'ordre du jour de la séance. Elle précise les points de l'ordre du jour soumis au vote.

Elle est adressée aux membres du comité ou de la formation spécialisée au moins quinze jours avant la séance :

1° Par voie électronique dans les administrations et les établissements mentionnés à l'article L. 3 ;

2° Par tout moyen, notamment par voie électronique, dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ;

3° Par tout moyen, notamment par voie électronique lorsque les représentants du personnel disposent d'un matériel électronique individuel, dans les établissements mentionnés à l'article L. 5.

Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

Article R254-39

Les membres titulaires et suppléants du comité ou de la formation spécialisée reçoivent toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.

Article R254-40

Le secrétaire de la formation spécialisée est consulté préalablement à la définition de l'ordre du jour de la formation spécialisée et peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour.

Paragraphe 2 : Comités sociaux d'administration

Article R254-41

Les questions entrant dans la compétence du comité social d'administration ou de la formation spécialisée dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à l'ordre du jour.

Paragraphe 3 : Comités sociaux territoriaux

Article R254-42

Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, si la formation spécialisée n'a pas été réunie pendant une période d'au moins neuf mois, l'agent chargé des fonctions d'inspection peut être saisi par les représentants titulaires dans les conditions prévues à l'article R. 254-35.

Sur demande de l'agent chargé des fonctions d'inspection, l'autorité territoriale convoque une réunion de la formation spécialisée dans le délai de huit jours à compter de la réception de cette demande. Cette réunion doit avoir lieu dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les motifs justifiant le refus de tenir la réunion sont communiqués aux membres de la formation spécialisée.

En l'absence de réponse de l'autorité territoriale ou lorsqu'il estime que le refus est insuffisamment motivé, l'agent chargé des fonctions d'inspection saisit l'inspecteur du travail.

Article R254-43

Les questions entrant dans la compétence du comité social territorial ou de la formation spécialisée dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à l'ordre du jour.

Paragraphe 4 : Comités sociaux d'établissement

Article R254-44

Le secrétaire du comité social d'établissement est consulté préalablement à la définition de l'ordre du jour et peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour.

Les points entrant dans la compétence du comité ou de la formation spécialisée dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrits à l'ordre du jour.

Sous-section 4 : Réunions des comités sociaux et des formations spécialisées par conférence audiovisuelle ou téléphonique

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R254-45

En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des représentants du personnel, le président du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou de la formation spécialisée relevant de ce comité peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve que le président soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées au début de celle-ci.

Ces règles imposent les modalités suivantes :

1° N'assistent aux réunions que les personnes habilitées à l'être conformément aux dispositions du présent titre. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative a la possibilité de participer effectivement aux débats et aux votes.

En ce qui concerne les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, les dispositions du présent article ne sont applicables que si les membres de l'instance disposent d'un matériel électronique individuel fourni par l'employeur.

Article R254-46

Les modalités d'organisation des réunions mentionnées aux articles R. 254-45 et R. 254-47, les modalités d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par le comité social ou la formation spécialisée sont fixées par le règlement intérieur du comité social ou, à défaut, par l'instance, en premier point de l'ordre du jour de sa réunion.

Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles retenues pour le déroulement de la réunion.

Paragraphe 2 : Dispositions propres aux comités sociaux d'administration et aux comités sociaux territoriaux

Article R254-47

En cas d'impossibilité de tenir les réunions mentionnées à l'article R. 254-45 selon les modalités fixées par cet article, lorsque le comité social d'administration, le comité social territorial ou la ou les formations spécialisées relevant de ces comités doivent être consultés, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique.

Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent y répondre pendant le délai prévu pour la réunion, afin d'assurer la participation des représentants du personnel.

Sous-section 5 : Réunions conjointes de comités sociaux d'administration ou de leurs formations spécialisées

Article R254-48

Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministères soient examinées par la même instance, les comités sociaux d'administration ministériels concernés ou les formations spécialisées instituées à ce niveau peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des ministres intéressés.

La même décision désigne le ou les ministres chargés de la présidence de la séance.

Article R254-49

Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes aux administrations centrales de différents départements ministériels soient examinées par la même instance, les comités sociaux d'administration centrale intéressés ou les formations spécialisées instituées à ce niveau peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des secrétaires généraux ou directeurs des ressources humaines des administrations centrales intéressés.

La même décision désigne le ou les secrétaires généraux ou directeurs chargés de la présidence.

Article R254-50

Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs services déconcentrés de même niveau ou de niveaux différents, relevant d'un ou de différents départements ministériels, soient examinées par la même instance, les comités des services intéressés ou les formations spécialisées instituées à ce niveau peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par arrêté de la ou des autorités territorialement compétentes ou, le cas échéant, des ministres.

Le même arrêté désigne l'autorité chargée de présider la séance qui peut être soit le préfet territorialement compétent, soit un ou des chefs de service déconcentré concernés.

Article R254-51

Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à tout ou partie des établissements publics soient examinées par la même instance, les comités des établissements intéressés ou les formations spécialisées instituées à ce niveau peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des directeurs ou directeurs généraux intéressés.

La même décision désigne le ou les directeurs d'établissement chargés de la présidence.

Section 5 : Déroulement des séances

Sous-section 1 : Publicité des débats et obligation de discrétion professionnelle

Article R254-52

Les séances du comité social d'administration, territorial ou d'établissement et de la formation spécialisée ne sont pas publiques.

Article R254-53

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité social ou de la formation spécialisée sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

Sous-section 2 : Quorum

Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration

Article R254-54

Le comité social d'administration et la formation spécialisée siègent valablement si la moitié des représentants du personnel est présente lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du comité ou de la formation spécialisée.

Le comité ou la formation spécialisée siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.

Si un vote unanime défavorable est exprimé sur un point de cet ordre du jour lors de cette seconde réunion, il ne peut être fait application des dispositions de l'article R. 254-63.

Article R254-55

Lorsque des comités sociaux ou des formations spécialisées siègent, soit en formation conjointe conformément aux dispositions des articles R. 252-23, R. 252-24 et R. 252-29, soit en réunion conjointe en application des dispositions des articles R. 254-48 à R. 254-51, le quorum s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des membres des comités ou des formations spécialisées.

Paragraphe 2 : Comités sociaux territoriaux

Article R254-56

Le comité social territorial et la formation spécialisée siègent valablement si la moitié au moins des représentants du personnel est présente lors de l'ouverture de la réunion.

En outre, lorsqu'une délibération d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 a prévu, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 252-37, le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur un point à l'ordre du jour, la moitié au moins de ces représentants doivent être présents.

Lorsque le quorum n'est pas atteint dans un collège ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.

Si un vote unanime défavorable est exprimé par les représentants du personnel sur un point de cet ordre du jour lors de cette seconde réunion, il ne peut être fait application des dispositions de l'article R. 254-68.

Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement

Article R254-57

Le comité social d'établissement et la formation spécialisée délibèrent valablement si la moitié au moins de leurs membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans le délai de huit jours à compter de la première séance.

Le comité social d'établissement ou la formation spécialisée siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.

Si un vote unanime défavorable est exprimé sur un point de cet ordre du jour lors de cette seconde réunion, il ne peut être fait application des dispositions de l'article R. 254-72.

Sous-section 3 : Modalités de vote

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R254-58

Seuls les représentants titulaires du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou de la formation spécialisée participent au vote.

Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Paragraphe 2 : Comités sociaux d'administration

Article R254-59

Au sein du comité social d'administration ou de la formation spécialisée, ne participent pas au vote :

1° Les représentants de l'administration ;

2° Les experts ;

3° Le médecin du travail ;

4° Les assistants de prévention et, le cas échéant, les conseillers de prévention ;

5° L'inspecteur santé et sécurité au travail.

Article R254-60

L'avis du comité social ou de la formation spécialisée est émis à la majorité des membres ayant voix délibérative présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée.

L'abstention est admise.

L'avis est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens.

Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre du comité ou de la formation spécialisée pour voter en son nom.

A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article R254-61

Lorsque des comités sociaux ou des formations spécialisées siègent soit en formation conjointe conformément aux dispositions des articles R. 252-23, R. 252-24 et R. 252-29, soit en réunion conjointe en application des dispositions des articles R. 254-48 à R. 254-51, les conditions de vote s'apprécient en tenant compte de l'ensemble des membres de ces comités ou formations spécialisées.

Article R254-62

Le président de la formation spécialisée du comité, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel et après avis du secrétaire de la formation spécialisée, décide de soumettre au vote tout ou partie des questions mentionnées à l'article R. 253-19.

Article R254-63

Lorsqu'un projet de texte mentionné à l'article R. 253-1 recueille un vote unanime défavorable du comité, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni excéder trente jours.

La nouvelle convocation est adressée, dans le délai de huit jours au moins à compter de la première séance, aux membres du comité.

Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.

Paragraphe 3 : Comités sociaux territoriaux

Article R254-64

Un membre du comité social territorial ou de la formation spécialisée quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre du comité ou de la formation spécialisée pour voter en son nom, dans la limite d'une délégation par membre.

Article R254-65

Ne participent pas au vote :

1° Les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement mentionnés à l'article L. 4, sauf lorsqu'une délibération de la collectivité ou de l'établissement a, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 252-37, prévu le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur un point à l'ordre du jour ;

2° Les experts et les personnalités qualifiées ;

3° Le médecin du service de médecine préventive ;

4° Les assistants de prévention et, le cas échéant, les conseillers de prévention ;

5° L'agent chargé d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité.

Article R254-66

L'avis du comité ou de la formation spécialisée est émis à la majorité des représentants du personnel ayant voix délibérative présents. En cas de partage égal des voix, l'avis du comité social territorial ou de la formation spécialisée est réputé avoir été donné.

Dans le cas où une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public a, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 252-37, prévu le recueil par le comité social territorial ou la formation spécialisée de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur un point à l'ordre du jour, chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative.

En cas de partage égal des voix au sein d'un collège, l'avis de celui-ci est réputé avoir été donné.

Article R254-67

Le président de la formation spécialisée du comité, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel et après avis du secrétaire de la formation spécialisée, peut décider, en cours de séance, de soumettre au vote tout question ou partie des questions mentionnées à l'article R. 253-24 autre que celles pour lesquelles l'ordre du jour le prévoit.

Article R254-68

Lorsqu'une question, soumise au comité en application des dispositions de l'article R. 253-7 et dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement, recueille un vote unanime défavorable des représentants du personnel, cette question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni excéder trente jours.

La nouvelle convocation est adressée, dans le délai de huit jours au moins à compter de la première séance, aux membres du comité.

Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.

Paragraphe 4 : Comités sociaux d'établissement

Article R254-69

Lors de la réunion du comité social d'établissement ou de la formation spécialisée, ne participent pas au vote :

1° Les représentants de l'administration ;

2° Les personnes qualifiées ;

3° Le médecin du travail ;

4° L'agent de contrôle de l'inspection du travail

Article R254-70

Le comité et la formation spécialisée émettent leur avis à la majorité des membres ayant voix délibérative présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret.

L'abstention est admise.

L'avis est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens.

A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation au cours de la séance à un autre membre du comité ou de la formation spécialisée pour voter en son nom, dans la limite d'une délégation par membre.

Article R254-71

Le président de la formation spécialisée, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel et après avis du secrétaire de la formation spécialisée, décide de soumettre au vote tout ou partie des questions mentionnées à l'article R. 253-28.

Article R254-72

Lorsqu'un projet ou une question recueille un vote unanime défavorable de la part des membres du comité, le projet ou la question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni supérieur à trente jours.

La nouvelle convocation est adressée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du comité.

Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.

Sous-section 4 : Procès-verbal et publicité des avis

Article R254-73

Après chaque réunion du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou de la formation spécialisée, un procès-verbal est établi comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes.

Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et, dans le cas du comité social d'administration et du comité social territorial, par le secrétaire adjoint.

Il est transmis dans le délai d'un mois à ses membres à l'exception du procès-verbal de la réunion du comité social territorial qui est transmis dans le délai de quinze jours à compter de la date de la séance.

Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité ou de la formation spécialisée lors de la séance suivante de l'instance.

Article R254-74

Les propositions et avis émis par le comité et la formation spécialisée sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance :

1° Des agents en fonction dans les administrations de l'Etat ou établissements mentionnés à l'article L. 3 dans lequel est institué le comité ou la formation spécialisée, dans un délai d'un mois ;

2° Des agents en fonction dans les collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 ;

3° Des agents en fonction dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, dans un délai d'un mois.

Les avis émis par le comité social d'établissement sont portés par le président à la connaissance du conseil de surveillance de l'établissement dans les établissements de santé et du conseil d'administration dans les établissements sociaux et médico-sociaux.

Les membres des comités et des formations spécialisées sont informés, dans le délai de deux mois, des suites données à leurs propositions et avis par une communication écrite du président à chacun des membres.

Section 6 : Facilités accordées aux membres des comités sociaux et des formations spécialisées

Article R254-75

Toutes facilités sont données aux membres du comité social d'administration, territorial ou d'établissement et aux membres de la formation spécialisée pour exercer leurs fonctions.

Sous-section 1 : Autorisations d'absence

Article R254-76

Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants du personnel titulaires et suppléants membres :

1° Du comité social d'administration, territorial ou d'établissement, selon les modalités déterminées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre ;

2° De la formation spécialisée relevant de ce comité ou, lorsqu'il n'en n'existe pas, du comité social, selon les modalités déterminées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre.

Sous-section 2 : Gratuité de l'exercice des fonctions et indemnisation des frais de déplacement

Article R254-77

Les membres titulaires et suppléants du comité social d'administration, territorial ou d'établissement et de la formation spécialisée ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions.

Article R254-78

Les membres du comité ou de la formation spécialisée convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux de l'instance ainsi que les experts sont indemnisés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.

Section 7 : Formations

Sous-section 1 : Dispositions communes

Paragraphe 1 : Contenu et modalités des formations

Article R254-79

Les représentants du personnel titulaires et suppléants de la formation spécialisée, ou du comité social d'administration, territorial ou d'établissement en l'absence de formation spécialisée, bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat.

Cette formation est renouvelée à chaque mandat.

Article R254-80

Les représentants du personnel mentionnés à l'article R. 254-79 bénéficient du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu à l'article L. 214-2 pour deux des cinq jours de la formation mentionnée à l'article R. 254-79.

Article R254-81

Les représentants du personnel membres du comité social qui ne siègent pas en formation spécialisée bénéficient de la formation mentionnée à l'article R. 254-79 pour une durée de trois jours au cours de leur mandat.

Les dispositions de l'article R. 214-1 ne leur sont pas applicables.

Cette formation est renouvelée à chaque mandat.

Article R254-82

Le contenu de la formation mentionnée à l'article R. 254-79 répond à l'objet défini aux articles R. 2315-9 et R. 2315-11 du code du travail.

Paragraphe 2 : Organismes de formation

Article R254-83

La formation prévue à l'article R. 254-79 est dispensée aux représentants du personnel de la formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou, le cas échéant, aux représentants du personnel de ce comité :

1° Soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application des dispositions de l'article R. 2315-8 du code du travail ;

2° Soit, pour les agents de l'Etat, par l'un des organismes figurant sur la liste mentionnée au 1° de l'article R. 215-1, par l'administration ou l'établissement concerné ou par un organisme public de formation ;

3° Soit, pour les agents territoriaux, par l'un des organismes figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 215-1 ou par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues à l'article L. 423-5 ;

4° Soit, pour les agents hospitaliers, par l'un des organismes figurant sur la liste mentionnée au 3° de l'article R. 215-1.

Paragraphe 3 : Prise en charge des frais des agents en formation

Article R254-84

L'employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents bénéficiant de la formation mentionnée à l'article R. 254-79 dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Article R254-85

La formation mentionnée à l'article R. 254-79 est inscrite au plan de formation de l'administration dans les conditions prévues au chapitre II du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.

Article R254-86

La formation mentionnée à l'article R. 254-81 est, en tout ou en partie, assurée conjointement à l'intention des représentants du personnel et des représentants de l'administration.

Sous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Article R254-87

La formation mentionnée à l'article R. 254-79 est organisée dans les conditions définies par le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.

Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Article R254-88

Les dépenses relatives à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article R. 214-3.

Article R254-89

Les dépenses prises en charge par les établissements mentionnés à l'article L. 5 ou par les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public au titre de la formation des représentants du personnel à la formation spécialisée ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.

Article R254-90

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants du comité social d'établissement, bénéficient d'une formation portant sur les compétences du comité d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat.

Les dispositions des articles R. 254-83, R. 254-84 et R. 254-88 sont applicables à cette formation.

Section 8 : Dissolution

Sous-section unique : Comités sociaux d'administration

Article R254-91

En cas de difficulté dans son fonctionnement, un comité social d'administration peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution après avis :

1° Du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat lorsqu'il s'agit d'un comité social d'administration ministériel, d'autorité administrative indépendante ou d'établissement public de l'Etat ;

2° Du comité social d'administration ministériel intéressé lorsqu'il s'agit d'un comité instauré au sein du département ministériel ;

3° Du comité social d'administration de proximité d'établissement public de l'Etat lorsqu'il s'agit d'un comité social d'administration spécial de cet établissement.

Article R254-92

Dans le délai de deux mois suivant la dissolution prévue à l'article R. 254-91, un nouveau comité social d'administration est mis en place dans les conditions fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre ainsi que par le présent titre.

Article R254-93

Les dispositions des articles R. 254-91 et R. 254-92 sont applicables aux formations spécialisées.

Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

Chapitre Ier : MISE EN PLACE

Section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R261-1

Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements mentionnés à l'article L. 3 employant des fonctionnaires de l'Etat, et sous réserve des dérogations prises en application des dispositions de l'article L. 414-2, les commissions administratives paritaires sont instituées suivant les règles fixées par la présente section.

Article R261-2

Dans chaque département ministériel, les commissions administratives paritaires sont créées par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.

Dans les départements ministériels dotés d'un secrétariat général commun, ces commissions sont créées par arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique.

Article R261-3

Les commissions administratives paritaires mentionnées à l'article R. 261-2 sont compétentes à l'égard des fonctionnaires affectés dans les établissements publics dont la tutelle est exercée par le ou les ministres intéressés, à l'exception des fonctionnaires affectés dans les établissements publics dont l'organe dirigeant constitue l'autorité de nomination et de gestion.

Dans ce cas, la commission compétente à l'égard de ces fonctionnaires est créée par arrêté du ministre exerçant la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition de l'organe dirigeant de l'établissement.

Article R261-4

Sous réserve des dispositions de l'article R. 261-5, la commission administrative paritaire est compétente à l'égard des fonctionnaires appartenant à des corps de fonctionnaires de l'Etat relevant d'une même catégorie hiérarchique ainsi qu'à l'égard des fonctionnaires de l'Etat appartenant à des corps d'un niveau équivalent.

Article R261-5

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 261-4, au sein d'un département ministériel, d'un ensemble de départements ministériels dotés d'un secrétariat général commun ou d'un établissement public dont l'organe dirigeant constitue l'autorité de nomination et de gestion des fonctionnaires de l'Etat qui y sont affectés, une commission administrative paritaire unique peut être créée pour au moins deux catégories hiérarchiques lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de cette commission est inférieur à mille.

Article R261-6

Dans chaque département ministériel ou, le cas échéant, dans chaque ensemble de départements ministériels dotés d'un secrétariat général commun, peuvent relever d'une commission administrative paritaire qui leur est propre les fonctionnaires de l'Etat appartenant à :

1° Des corps relevant de statuts spéciaux ou dont le statut déroge à certaines dispositions du présent code ;

2° Des corps dont les membres ont vocation à exercer des fonctions ou un niveau de responsabilités qui le justifient, notamment des fonctions supérieures d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle ;

3° Des corps dont l'importance ou l'inégale répartition géographique de l'effectif le justifie.

Article R261-7

La commission administrative paritaire peut être placée auprès du ministre, d'un directeur d'administration centrale ou d'un chef de service déconcentré n'exerçant pas le pouvoir de nomination ou de gestion du corps d'appartenance du fonctionnaire qui en relève.

Article R261-8

L'arrêté mentionné à l'article R. 261-2 :

1° Fixe la liste des commissions administratives paritaires et des corps en relevant ;

2° Fixe la liste des commissions administratives paritaires uniques pour plusieurs catégories hiérarchiques ainsi que des corps en relevant ;

3° Détermine l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée.

Section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R261-9

Pour l'application des dispositions de l'article L. 261-5, une collectivité territoriale ou un établissement volontairement affilié au centre de gestion peut se réserver d'assurer le fonctionnement de la totalité des commissions administratives paritaires ou de certaines d'entre elles.

Article R261-10

Pour l'application des dispositions de l'article L. 261-4, lorsqu'une commune et le centre communal d'action sociale ainsi que, le cas échéant, la caisse des écoles qui lui sont rattachés ont décidé par des délibérations concordantes de créer des commissions administratives paritaires communes, la mise en place de ces commissions intervient lors du renouvellement général.

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux commissions administratives paritaires uniques

Article R261-11

En application des dispositions de l'article L. 261-3, une commission administrative paritaire unique peut être créée pour au moins deux catégories hiérarchiques mentionnées à l'article L. 261-2 lorsque l'effectif relevant de cette commission est inférieur à quarante.

Article R261-12

L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 auprès de laquelle ou duquel est placé la commission administrative paritaire unique mentionnée à l'article R. 261-11 décide de la création de cette commission au moins six mois avant la date de l'élection des représentants du personnel, après consultation des organisations syndicales représentées au comité social territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2.

Section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R261-13

Les commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière sont mises en place dans les conditions prévues par la présente section sous réserve des dispositions particulières applicables aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires hospitaliers de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris prises en application des dispositions de l'article L. 282-10.

Article R261-14

Les corps de fonctionnaires hospitaliers de catégories A, B et C relèvent de dix commissions administratives paritaires distinctes :

1° Quatre commissions pour les corps de catégorie A ;

2° Trois commissions pour les corps de catégorie B ;

3° Trois commissions pour les corps de catégorie C.

Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, fixe la liste des corps de fonctionnaires relevant de chacune de ces commissions.

Article R261-15

Une commission administrative paritaire locale est créée par délibération de l'assemblée délibérante de l'établissement mentionné à l'article L. 5 dès que l'effectif des fonctionnaires relevant de cette commission est au moins égal à quatre pendant trois mois consécutifs.

Article R261-16

Lorsqu'une commission administrative paritaire locale n'a pu être constituée, notamment lorsque l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent est inférieur à quatre, la compétence est transférée à la commission administrative paritaire départementale correspondante.

Dans le cas où celle-ci n'a pu être constituée, la compétence est transférée à la commission correspondante d'un autre département désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Chapitre II : COMPOSITION

Section 1 : Détermination du nombre de représentants du personnel

Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R262-1

Dans la fonction publique de l'Etat, le nombre de représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent :

1° Deux représentants lorsque l'effectif est inférieur à mille ;

2° Quatre représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à mille et inférieur à trois mille ;

3° Six représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à cinq mille ;

4° Huit représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à cinq mille.

Article R262-2

Le nombre de membres suppléants dans la commission est égal à celui des membres titulaires.

Article R262-3

L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein de la commission ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes qui composent cet effectif sont appréciés au 1er janvier de l'année du scrutin.

Les parts respectives de femmes et d'hommes sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité administrative arrête le nombre de représentants du personnel et les parts respectives de femmes et d'hommes que doivent comprendre les listes de candidats au plus tard six mois avant cette date.

Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Article R262-4

En cas d'élection partielle des représentants du personnel au sein de la commission, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

Sous-section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R262-5

Dans la fonction publique territoriale, le nombre de représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent :

1° Trois représentants lorsque l'effectif est inférieur à quarante ;

2° Quatre représentants lorsque l'effectif est au moins égal à quarante et inférieur à deux cent cinquante ;

3° Cinq représentants lorsque l'effectif est au moins égal à deux cent cinquante et inférieur à cinq cents ;

4° Six représentants lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ;

5° Sept représentants lorsque l'effectif est au moins égal à sept cent cinquante et inférieur à mille ;

6° Huit représentants lorsque l'effectif est au moins égal à mille. Toutefois, pour les commissions placées auprès des centres de gestion mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 452-21 le nombre de représentants du personnel en catégorie C est porté à dix.

Article R262-6

Le nombre de représentants du personnel titulaires composant la commission administrative paritaire unique mentionnée à l'article R. 261-11 est de trois.

Article R262-7

Le nombre de membres suppléants de la commission est égal à celui des membres titulaires.

Article R262-8

Pour le calcul de l'effectif mentionné à l'article R. 262-5, sont pris en compte, pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein de la commission, les fonctionnaires qui, au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel, remplissent les conditions fixées par les articles R. 211-172, R. 211-173 et R. 211-174.

Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Article R262-9

Lorsque le terme du mandat des représentants du personnel survient dans l'année, l'autorité territoriale des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion informe ce dernier, avant le 15 janvier, de l'effectif de fonctionnaires qu'elle emploie.

Dans les plus brefs délais et au plus tard six mois avant la date du scrutin, la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placée la commission communique aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2 l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission, ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes composant cet effectif.

Sous-section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R262-10

Dans la fonction publique hospitalière, le nombre des représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire locale ou départementale est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent :

1° Un représentant lorsque l'effectif est de quatre à vingt agents ;

2° Deux représentants lorsque l'effectif est de vingt et un à deux cents agents ;

3° Trois représentants lorsque l'effectif est de deux cent un à cinq cents agents ;

4° Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de cinq cent un à mille agents ;

5° Cinq représentants lorsque l'effectif est de mille un à deux mille agents ;

6° Six représentants lorsque l'effectif est de deux mille agents et plus.

Si l'effectif relevant d'une commission administrative paritaire est inférieur à quatre agents, il n'est pas élu de représentant pour cette commission.

Article R262-11

Le nombre de membres suppléants dans chaque commission est égal à celui des membres titulaires.

Article R262-12

L'effectif mentionné à l'article R. 262-10, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, pris en compte pour déterminer le nombre de représentants du personnel aux commissions administratives paritaires est celui des fonctionnaires qui, au 1er janvier de l'année du scrutin, remplissent les conditions fixées par les articles R. 211-178, R. 211-179 et R. 211-180. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est affiché dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes six mois au plus tard avant la date du scrutin.

Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation de l'établissement ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Article R262-13

En cas d'élection partielle de représentants du personnel à la commission administrative paritaire locale ou départementale, l'effectif mentionné à l'article R. 262-10 est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

Section 2 : Modalités de désignation des représentants des administrations et des employeurs publics

Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R262-14

Dans la fonction publique de l'Etat, les représentants de l'administration titulaires et suppléants à la commission administrative paritaire sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés ou par décision de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 262-17, ces représentants sont choisis parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée ou exerçant un contrôle sur cette administration appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé.

L'arrêté ou la décision prévu au premier alinéa détermine le représentant de l'administration appelé à exercer la présidence de la commission en application des dispositions de l'article R. 264-1.

Article R262-15

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 3, l'administration peut désigner, pour sa représentation au sein de la commission, des agents contractuels de droit public exerçant des fonctions d'un niveau hiérarchique équivalant à la catégorie A ou assimilé. Ces représentants ne peuvent exercer la présidence de la commission.

Article R262-16

Pour l'application des dispositions de l'article L. 262-2, la proportion de personnes de chaque sexe est calculée sur l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la commission représentant l'administration.

Article R262-17

La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement mentionnés à l'article L. 341-1 ou des emplois de directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3.

Sous-section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R262-18

Les représentants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein des commissions administratives paritaires placées auprès de ces collectivités et établissements sont choisis, à l'exception du président de la commission, par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant titulaires d'un mandat électif.

Article R262-19

Les représentants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein des commissions administratives paritaires placées auprès des centres de gestion sont désignés, à l'exception du président de la commission, par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion, parmi les élus des collectivités et établissements affiliés qui n'assurent pas eux-mêmes le fonctionnement d'une commission pour la même catégorie de fonctionnaires.

Sous-section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires départementales

Article R262-20

Les représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires départementales de la fonction publique hospitalière sont désignés par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

Article R262-21

Le directeur d'établissement ou son représentant est membre de droit de la commission départementale dont il assure la gestion.

Article R262-22

Les autres représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein de la commission départementale sont désignés pour les trois quarts des sièges à pourvoir parmi les membres des corps de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 en fonction dans le département.

Les représentants titulaires et suppléants restant à désigner sont choisis par le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission départementale.

Article R262-23

Pour l'application des dispositions de l'article L. 262-2, la proportion de personnes de chaque sexe est calculée pour l'ensemble des membres de la commission départementale représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires locales

Article R262-24

Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein de la commission administrative paritaire locale de la fonction publique hospitalière sont désignés par l'assemblée délibérante de l'établissement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

Article R262-25

Le président de l'assemblée délibérante de l'établissement ou son représentant est membre de droit de la commission locale.

Article R262-26

Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein de la commission locale sont désignés :

1° Pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les membres de l'assemblée délibérante de l'établissement, à l'exception de ceux qui y représentent le personnel ;

2° Pour le reste des sièges à pourvoir, parmi les fonctionnaires de catégorie A de l'établissement et, au cas où le nombre de ces agents est insuffisant, parmi les agents titulaires de la même catégorie de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5, exerçant leurs fonctions dans le département, après accord des assemblées délibérantes de ces établissements.

Toutefois, le directeur de l'établissement, ou, le cas échéant, l'autorité distincte de celui-ci investie du pouvoir de nomination, ne peut être désigné en qualité de représentant de l'administration.

Article R262-27

Pour l'application des dispositions de l'article L. 262-2, la proportion de personnes de chaque sexe est calculée pour l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la commission locale représentant l'administration.

Article R262-28

La commission locale est considérée comme régulièrement constituée lorsque, outre les sièges de représentants titulaires, la moitié des sièges de représentants suppléants de l'administration a été pourvue.

Section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions

Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R262-29

La durée du mandat des membres des commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat est de quatre ans.

Les mandats sont renouvelables.

Article R262-30

Lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Article R262-31

En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps dont les membres relèvent de commissions administratives paritaires différentes, les commissions compétentes pour les agents appartenant aux corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, jusqu'au renouvellement général suivant, par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.

Toutefois, dans le cas où la structure d'un corps se trouve modifiée, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres des commissions compétentes par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.

Article R262-32

Lors du renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions des articles R. 262-29 à R. 262-31, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article R262-33

En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, les commissions instituées au sein des services concernés peuvent demeurer compétentes, par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique, jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.

Durant cette même période, ces commissions peuvent, le cas échéant, par arrêté du ou des ministres intéressés, siéger en formation conjointe lorsque cette formation conjointe représente la ou les mêmes catégories et correspond au périmètre de compétence de la commission à mettre en place auprès de la nouvelle autorité de gestion.

Article R262-34

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.

Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

Article R262-35

Si l'un des représentants du personnel, titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés au 2° et au 3° de l'article R. 211-187 et à l'article R. 262-36, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, selon les modalités suivantes :

1° S'il est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;

2° S'il est membre suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir ;

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article.

Article R262-36

Un représentant de l'administration, titulaire ou suppléant, est remplacé :

1° S'il démissionne de son mandat de membre de la commission ;

2° S'il vient à cesser les fonctions en raison desquelles il a été nommé ;

3° S'il ne réunit plus les conditions fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.

Le mandat du successeur de ce représentant de l'administration expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Sous-section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux représentants du personnel

Article R262-37

La durée du mandat des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale est de quatre ans.

Les mandats sont renouvelables.

Article R262-38

Si l'un des représentants du personnel, titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, démissionne, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 211-203 ou perd, sauf dans le cas mentionné au dernier alinéa, la qualité d'électeur à la commission concernée, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, selon les modalités suivantes :

1° S'il est membre titulaire, un membre suppléant de la même liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;

2° S'il est membre suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires relevant du périmètre de la commission éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribué selon la procédure de tirage au sort prévue au 3° de l'article R. 211-301.

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission bénéficie d'une promotion interne dans une catégorie supérieure, il continue à représenter la catégorie dont il relevait précédemment.

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux représentants des collectivités et établissements publics territoriaux

Article R262-39

Les représentants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4 à la commission administrative paritaire cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin.

Article R262-40

Les collectivités territoriales et les établissements peuvent procéder, à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants au sein de la commission administrative paritaire.

Sous-section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R262-41

La durée du mandat des membres des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière est de quatre ans.

Les mandats sont renouvelables.

Article R262-42

Lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, pour la durée restant à courir avant le renouvellement général.

Article R262-43

En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps dont les membres relèvent de commissions départementales ou locales différentes, les commissions compétentes pour les agents appartenant aux corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, jusqu'au renouvellement général suivant, par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique.

Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.

Article R262-44

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.

Article R262-45

Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article R262-46

En cas de fusion d'établissements intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des commissions administratives paritaires, les représentants du personnel au sein des commissions du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements ayant fusionné. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions de l'article R. 211-317 et des articles R. 211-319 à R. 211-321.

Lorsque les établissements ayant fusionné en un seul établissement ne disposaient pas de commission administrative paritaire pour tout ou partie des fonctionnaires hospitaliers exerçant en leur sein, et si l'établissement issu de la fusion remplit les conditions fixées aux articles R. 262-10, R. 262-12 et R. 262-13 pour disposer de ses propres commissions, il est procédé à l'élection des représentants du personnel à ces commissions dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général.

Article R262-47

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission départementale, fait l'objet, au sein du même département, d'un changement d'affectation assorti ou non d'une promotion dans une catégorie supérieure, il continue de siéger pour la commission et pour la catégorie au titre desquelles il a été élu s'il demeure en fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5.

Article R262-48

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission départementale ou locale, bénéficie d'une promotion dans son établissement, il continue à siéger pour la commission et pour la catégorie au titre desquelles il a été élu.

Article R262-49

Le remplacement définitif du représentant du personnel au sein d'une commission administrative locale ou départementale est assuré, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions suivantes :

1° Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement ou dans le département, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.

Le suppléant est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, les sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit pour une commission administrative paritaire, elle désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation ;

2° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 211-219, il est remplacé selon les règles fixées au 1° ;

3° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est détaché, il peut choisir de continuer à siéger dans son établissement d'origine. Dans le cas contraire, il est remplacé selon les règles fixées au 1° ;

4° Lorsqu'un suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé dans les conditions définies au deuxième alinéa du 1°.

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues au premier et au deuxième alinéa du 1°.

Article R262-50

Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission locale ou départementale qui, pour quelque cause que ce soit, viennent à cesser définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, sont remplacés.

Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission administrative paritaire.

Chapitre III : ATTRIBUTIONS

Section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R263-1

Dans la fonction publique de l'Etat, la commission administrative paritaire se réunit en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévue à l'article L. 533-1.

Article R263-2

La commission administrative paritaire est saisie pour avis :

1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

2° Des questions d'ordre individuel relatives :

a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

d) Au licenciement d'un membre du personnel enseignant après refus du poste qui lui est assigné en vue de sa réintégration à la suite de son placement en position de non-activité pour poursuivre ou parfaire des études d'intérêt professionnel ;

3° Des décisions refusant le bénéfice du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 ou du congé de formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1 ;

4° Des décisions refusant le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation, dans le cas prévu à l'article L. 422-13 ;

5° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :

a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 et à l'article 11-7 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l'Etat pris pour l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique ;

b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ;

6° Du rejet d'une demande d'action de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

7° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 25 du même décret ;

8° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 27 du même décret.

Article R263-3

Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission compétente.

Article R263-4

La commission est consultée sur les questions pour lesquelles des statuts particuliers le prévoient.

Article R263-5

La commission administrative paritaire est saisie, à la demande du fonctionnaire intéressé :

1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

2° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application des dispositions de l'article 59 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

3° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, ou à défaut, de l'évaluation professionnelle ;

4° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des articles L. 422-11 ;

5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un fonctionnaire en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;

7° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R263-6

Dans la fonction publique hospitalière, la commission administrative paritaire se réunit en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévue à l'article L. 533-1.

Article R263-7

La commission administrative paritaire est saisie pour avis :

1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

2° Des questions d'ordre individuel relatives :

a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après refus de trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

3° Des décisions refusant le bénéfice :

a) Du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 et du congé de formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1 ;

b) De l'utilisation du compte personnel de formation, dans le cas prévu à l'article L. 422-13 ;

c) D'une action de formation prévue aux 2° à 5° de l'article L. 422-21, en cas de second refus ;

4° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :

a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale pris pour l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique ;

b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ;

5° Des décisions prises en matière d'indemnisation du chômage dans les conditions fixées par l'article L. 557-1-1.

Article R263-8

Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission compétente.

Article R263-9

La commission est consultée sur les questions pour lesquelles des statuts particuliers le prévoient.

Article R263-10

La commission administrative paritaire est saisie, à la demande du fonctionnaire intéressé :

1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

2° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application des dispositions de l'article L. 551-2 ;

3° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;

4° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-11 ;

5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;

7° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R263-11

Dans la fonction publique hospitalière, la commission administrative paritaire locale ou départementale se réunit en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévue à l'article L. 533-1.

Article R263-12

La commission administrative paritaire est saisie pour avis :

1° En matière de recrutement, des décisions de refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

2° Des questions d'ordre individuel relatives :

a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

c) A l'admission à la retraite prévue dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

3° Des décisions refusant le bénéfice du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 ou du congé de formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1 ;

4° Des décisions refusant le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation, dans le cas prévu à l'article L. 422-13 ;

5° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :

a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 du décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique ;

b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ;

6° Du rejet d'une demande d'action de formation prévue à l'article 7 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;

7° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 30 du même décret ;

8° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 36 du même décret.

Article R263-13

Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission compétente.

Article R263-14

La commission est consultée sur les questions pour lesquelles des statuts particuliers le prévoient.

Article R263-15

La commission administrative paritaire est saisie, à la demande du fonctionnaire intéressé :

1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

2° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ;

3° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;

4° Du rejet d'une demande de période de professionnalisation dans les circonstances prévues à l'article 20 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;

5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-11 ;

6° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire, en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

7° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;

8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Chapitre IV : FONCTIONNEMENT

Section 1 : Présidence

Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R264-1

Dans la fonction publique de l'Etat, la commission administrative paritaire est présidée par le ministre, le directeur ou le chef de service déconcentré auprès duquel elle est placée.

Article R264-2

En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission.

Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Sous-section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R264-3

Lorsqu'une commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, l'autorité territoriale mentionnée aux articles R. 211-175, R. 211-177, R. 211-213, R. 211-215, R. 211-217, R. 211-218, R. 211-250, R. 211-255, R. 211-246, R. 211-249 et R. 211-301 est le président du centre.

Article R264-4

L'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination ou, si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, le président du centre préside la commission administrative paritaire.

Le président de la commission administrative paritaire peut se faire représenter par un élu.

Article R264-5

Lors de la réunion de la commission administrative paritaire, le président peut désigner, pour l'assister :

1° Le directeur général des services ou son représentant ;

2° Le directeur général du centre de gestion de la fonction publique territoriale ou son représentant, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion.

Sous-section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R264-6

Dans la fonction publique hospitalière, la commission administrative paritaire départementale est présidée par le président du conseil de surveillance de l'établissement qui en assure la gestion ou son représentant.

En cas d'empêchement du président, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration, dans l'ordre de désignation résultant de la décision mentionnée à l'article R. 262-20.

Article R264-7

La commission administrative paritaire locale est présidée par le président de l'assemblée délibérante de l'établissement ou son représentant.

En cas d'empêchement du président, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration membres de l'assemblée délibérante ou, à défaut, parmi les fonctionnaires de catégorie A dans l'ordre de désignation résultant de la décision mentionnée à l'article R. 262-24.

Section 2 : Règlement intérieur

Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R264-8

Dans la fonction publique de l'Etat, la commission administrative paritaire élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Article R264-9

Le règlement intérieur de la commission doit être soumis à l'approbation du ministre intéressé ou de l'autorité auprès de laquelle la commission est placée.

Sous-section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R264-10

Dans la fonction publique territoriale, la commission administrative paritaire établit son règlement intérieur qui est approuvé par l'autorité territoriale. Lorsque la commission est placée auprès d'un centre de gestion ce règlement est transmis aux autorités territoriales des collectivités et établissements affiliés.

Sous-section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R264-11

Dans la fonction publique hospitalière, le règlement intérieur établi par la commission administrative paritaire locale ou départementale est soumis à l'approbation du directeur de l'établissement qui en assure la gestion.

Section 3 : Secrétariat

Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R264-12

Dans la fonction publique de l'Etat, le secrétariat de la commission administrative paritaire est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.

Article R264-13

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Sous-section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R264-14

Le secrétariat de la commission administrative paritaire est assuré par un représentant de l'administration désigné par l'autorité territoriale.

Article R264-15

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Sous-section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R264-16

Dans la fonction publique hospitalière, le secrétariat de la commission administrative paritaire départementale est assuré par l'établissement qui en assure la gestion.

Article R264-17

Un représentant du personnel est désigné par la commission départementale en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Article R264-18

Le secrétariat de la commission administrative paritaire locale est assuré par l'établissement concerné.

Article R264-19

Un représentant du personnel est désigné par la commission locale en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Section 4 : Organisation des séances

Sous-section 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R264-20

Dans la fonction publique de l'Etat, les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.

Article R264-21

Au sein de la commission administrative paritaire unique créée pour plusieurs catégories en application des dispositions de l'article R. 261-5, en cas d'absence d'un représentant du personnel d'une catégorie, un tirage au sort est réalisé parmi les fonctionnaires de cette catégorie représentés par la commission pour compléter la composition de celle-ci lors de la réunion au cours de laquelle elle examine un point concernant un fonctionnaire de cette catégorie.

Article R264-22

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Article R264-23

Les experts mentionnés à l'article R. 264-22 assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Ils ne prennent pas part au vote.

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R264-24

Dans la fonction publique territoriale, les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent et dans le cas mentionné à l'article R. 264-26.

Article R264-25

Le représentant titulaire des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la commission peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants de cette catégorie.

Le représentant du personnel qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la commission peut se faire remplacer par un suppléant élu sur la même liste de candidats ou tiré au sort selon la procédure prévue au 3° de l'article R. 211-301.

Article R264-26

Au sein de la commission administrative paritaire unique créée pour plusieurs catégories en application des dispositions de l'article R. 261-11, en cas d'absence d'un représentant du personnel d'une catégorie, un tirage au sort est réalisé parmi les fonctionnaires de cette catégorie représentés par la commission pour compléter la composition de celle-ci lors de la réunion au cours de laquelle elle examine un point concernant un fonctionnaire de cette catégorie.

Article R264-27

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande des représentants des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Article R264-28

Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Ils ne prennent pas part au vote.

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R264-29

Dans la fonction publique hospitalière, les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire locale ou départementale sans pouvoir prendre part aux débats.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 264-32, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.

Article R264-30

Sous réserve des règles définies aux articles R. 264-35 et R. 264-36, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire élu sur la même liste.

Article R264-31

Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un membre suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.

Article R264-32

Le nombre de représentants du personnel ne peut en aucun cas être inférieur à deux.

Sous réserve de ces dispositions, lorsqu'un représentant du personnel titulaire ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un cas d'empêchement définitif, il est remplacé par un membre suppléant de la même liste.

Lorsque ni le titulaire ni le suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement. La composition de la commission est alors réduite aux seuls membres habilités à siéger.

La représentation de l'administration est réduite dans les mêmes proportions lorsque l'empêchement résulte de l'application des dispositions de l'article R. 264-35.

S'il ne reste qu'un seul membre titulaire, ou si la commission ne comporte qu'un siège de titulaire, ce dernier siège avec un membre suppléant qui a alors voix délibérative par dérogation aux dispositions des articles R. 264-29 à R. 264-34.

En cas d'impossibilité de réunir une commission locale régulièrement composée, il est fait appel à la commission départementale.

En cas d'impossibilité de réunir la commission départementale, il est fait appel à la commission départementale d'un autre département désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Article R264-33

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Article R264-34

Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Ils ne prennent pas part au vote.

Article R264-35

Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel.

Article R264-36

Les personnels de direction désignés en qualité de représentants de l'administration à la commission départementale ne peuvent prendre part aux délibérations lorsque la situation personnelle d'un fonctionnaire de leur établissement est examinée.

Sous-section 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R264-37

Dans la fonction publique de l'Etat, la commission administrative paritaire se réunit sur convocation de son président.

Article R264-38

L'acte portant convocation est adressé par voie électronique aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance.

Il fixe l'ordre du jour de la réunion.

Article R264-39

Les membres reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R264-40

Dans la fonction publique territoriale, la commission administrative paritaire se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.

L'acte portant convocation est adressé par tous moyens, notamment par voie électronique, aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance.

Il fixe l'ordre du jour de la réunion.

Article R264-41

Le président de la commission est tenu de convoquer la commission dans le délai d'un mois, si la moitié au moins des représentants du personnel titulaires lui en font la demande par écrit.

Article R264-42

Les membres reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R264-43

Dans la fonction publique hospitalière, la commission administrative paritaire locale ou départementale se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président :

1° Soit à l'initiative de son président ;

2° Soit à la demande du directeur de l'établissement ;

3° Soit à la demande écrite du tiers de ses membres titulaires ;

4° Soit, en ce qui concerne les commissions locales, à la demande écrite du tiers des membres de l'assemblée délibérante de l'établissement.

Dans les trois derniers cas, le président est tenu de convoquer la commission dans le délai d'un mois.

La convocation fixe l'ordre du jour de la séance.

Article R264-44

Le directeur de l'établissement qui en assure la gestion peut décider de la réunion de la commission départementale et la saisir de toute question entrant dans sa compétence.

Article R264-45

L'ordre du jour de la réunion de la commission est fixé par le président de la commission au vu des propositions du directeur de l'établissement, pour la commission locale, et de chaque directeur d'établissement concerné, pour la commission départementale.

Article R264-46

L'ordre du jour comprend, le cas échéant, les questions relevant de la compétence de la commission administrative paritaire dont l'examen a été demandé dans le cadre du 3° et du 4° de l'article R. 264-43, ainsi que celles dont l'examen a été demandé par le fonctionnaire intéressé dans les cas prévus à l'article R. 263-15.

Article R264-47

L'ordre du jour des séances de la commission locale ou départementale est adressé aux membres de la commission par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel, au moins quinze jours avant la séance.

Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence.

Article R264-48

Les membres de la commission reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion.

Article R264-49

Dans le délai de dix jours précédant la réunion, les membres de la commission ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée par la commission.

Sous-section 3 : Réunions de commissions administratives paritaires par conférence audiovisuelle ou téléphonique

Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale

Article R264-50

Dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale, en cas d'urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission administrative paritaire peut décider qu'une réunion de la commission sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :

1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.

Sous réserve de l'accord exprès du fonctionnaire intéressé, la tenue d'une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée selon les modalités prévues aux alinéas précédents et dans le respect, selon le cas, des dispositions du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ou du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux.

Article R264-51

En cas d'impossibilité de tenir une réunion selon les modalités fixées à l'article R. 264-50, le président de la commission peut décider qu'une réunion, à l'exception des réunions de la commission siégeant en matière disciplinaire, sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.

Article R264-52

S'agissant des réunions mentionnées aux articles R. 264-50 et R. 264-51, les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont précisées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion.

Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles retenues pour le déroulement de la réunion.

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R264-53

Dans la fonction publique hospitalière, si les membres d'une commission administrative paritaire locale ou départementale disposent d'un matériel électronique individuel fourni par l'employeur, en cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider qu'une réunion, à l'exception des réunions de la commission siégeant en matière disciplinaire, sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :

1° N'assistent que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.

Article R264-54

Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission locale ou départementale sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion.

Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles retenues pour le déroulement de la réunion.

Section 5 : Déroulement des séances

Sous-section 1 : Publicité des débats et obligation de discrétion professionnelle

Article R264-55

Les séances des commissions administratives paritaires ne sont pas publiques.

Article R264-56

Les membres de la commission administrative paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.

Sous-section 2 : Quorum

Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R264-57

Dans la fonction publique de l'Etat, les trois quarts au moins des membres de la commission administrative paritaire doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres de la commission, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour si la moitié de ses membres sont présents.

Article R264-58

Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom.

Article R264-59

Lorsque des commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 262-31, le quorum s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des membres des commissions.

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R264-60

Dans la fonction publique territoriale, hormis le cas où la commission administrative paritaire siège en tant que conseil de discipline, la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

Article R264-61

Un membre quittant la séance est remplacé par un membre suppléant de la commission. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.

Article R264-62

Lorsque le quorum fixé à l'article R. 264-60 n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres de la commission qui siège alors valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour.

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R264-63

Dans la fonction publique hospitalière, les trois quarts au moins des membres de la commission administrative paritaire locale ou départementale ayant voix délibérative doivent être présents à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres de la commission qui, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 264-32, siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.

Article R264-64

Un membre quittant la séance est remplacé par un membre suppléant de la commission.

A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.

Sous-section 3 : Modalités de vote

Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R264-65

Dans la fonction publique de l'Etat, la commission administrative paritaire émet son avis à la majorité des membres présents.

Article R264-66

S'il est procédé à un vote au cours de la séance de la commission, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.

Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.

En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article R264-67

Lorsque des commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe en application des dispositions de l'article R. 262-31, le vote est décompté en tenant compte de l'ensemble des membres de ces commissions.

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R264-68

Dans la fonction publique territoriale, la commission administrative paritaire émet son avis ou sa proposition à la majorité des suffrages exprimés.

Article R264-69

Lorsque la décision de l'autorité territoriale est subordonnée à une proposition ou à un avis de la commission, la décision peut légalement intervenir si, par suite d'un partage égal des voix, aucune proposition ou aucun avis n'a pu être formulé.

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R264-70

Dans la fonction publique hospitalière, la commission administrative paritaire locale ou départementale émet son avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elle siège en matière disciplinaire.

Dans ce dernier cas, son avis est requis à la majorité des membres présents.

Article R264-71

S'il est procédé à un vote au cours de la séance de la commission, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret.

En cas de partage égal des voix, l'avis rendu par la commission est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article R264-72

Lorsque des commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 262-43, le vote est décompté en tenant compte de l'ensemble des membres de ces commissions.

Sous-section 4 : Procès-verbal et publicité des avis

Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R264-73

Dans la fonction publique de l'Etat, un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission administrative paritaire.

Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission.

Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Article R264-74

Lorsque l'autorité administrative compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R264-75

Dans la fonction publique territoriale, un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission administrative paritaire.

Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois à compter de la date de séance, aux membres de la commission.

Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Article R264-76

Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R264-77

Dans la fonction publique hospitalière, le secrétaire établit un procès-verbal de chaque séance de la commission administrative paritaire locale ou départementale, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission.

Article R264-78

Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination prend une décision différente de l'avis ou de la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.

Section 6 : Facilités et indemnités accordées aux membres des commissions administratives paritaire

Article R264-79

Toutes facilités doivent être données aux membres siégeant au sein des commissions administratives paritaires pour leur permettre d'exercer leurs attributions.

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, des locaux sont mis à la disposition des membres des commissions administratives paritaires.

Sous-section 1 : Autorisations d'absence

Article R264-80

Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants du personnel titulaires et suppléants au sein des commissions administratives paritaires selon les modalités déterminées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre.

Sous-section 2 : Gratuité de l'exercice des fonctions et indemnisation des frais de déplacement

Article R264-81

Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions.

Article R264-82

Les membres des commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.

Section 7 : Dissolution

Sous-section unique : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Article R264-83

Après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, une commission administrative paritaire départementale ou locale peut être dissoute par arrêté motivé des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Il est alors procédé, dans le délai de trois mois, à de nouvelles élections.

Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES

Chapitre Ier : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT

Section 1 : Mise en place

Article R271-1

Une ou plusieurs commissions consultatives paritaires sont instituées pour connaître des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels régis par le décret n° 86-83 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements de l'Etat mentionnés à l'article L. 3, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public.

Article R271-2

L'arrêté ou la décision prévu à l'article R. 271-1 détermine la composition de la commission consultative paritaire, son organisation, son fonctionnement ainsi que les modalités de désignation des représentants des agents contractuels en complément des dispositions du présent chapitre.

Article R271-3

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux autorités administratives indépendantes dans les conditions et selon les modalités fixées, en complément des dispositions du présent chapitre, par l'organe compétent de l'autorité.

Article R271-4

Lorsque l'effectif d'agents contractuels d'un établissement mentionné à l'article L. 3 est insuffisant pour permettre la constitution d'une commission en son sein, la situation des agents intéressés est examinée par une commission consultative paritaire du département ministériel exerçant la tutelle de cet établissement désignée par arrêté du ministre intéressé.

Section 2 : Composition

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R271-5

La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des agents contractuels de droit public.

Article R271-6

Le nombre de membres suppléants de la commission est égal à celui des membres titulaires.

Sous-section 2 : Détermination du nombre de représentants du personnel

Article R271-7

Pour l'élection des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1, l'effectif retenu ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes qui le composent sont appréciés au 1er janvier de l'année du scrutin.

Les parts respectives de femmes et d'hommes sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité compétente arrête le nombre de représentants du personnel et les parts respectives de femmes et d'hommes au plus tard six mois avant cette date.

Sous-section 3 : Durée du mandat et cessation des fonctions

Article R271-8

La durée du mandat des membres de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 est de quatre ans.

Les mandats sont renouvelables.

Article R271-9

Lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Article R271-10

En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, les commissions consultatives paritaires instituées au sein des services concernés peuvent demeurer compétentes, par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique, jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.

Durant cette même période, ces commissions peuvent, le cas échéant, par arrêté du ou des ministres intéressés, siéger en formation conjointe lorsque cette formation correspond au périmètre de compétence de la commission consultative paritaire à mettre en place auprès de la nouvelle autorité de gestion.

Section 3 : Attributions

Article R271-11

La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 est saisie pour avis :

1° Des décisions relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exclusion du licenciement prononcé en application des dispositions du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;

2° Des décisions relatives au licenciement pour inaptitude physique prononcées en application des dispositions du 3° de l'article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

3° Du non-renouvellement du contrat des agents investis d'un mandat syndical ;

4° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ;

5° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1;

6° Des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 3° de l'article 11 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;

7° Des décisions de refus d'une demande d'action de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus respectivement aux articles 7, 17 et 27 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

8° Des décisions ayant pour objet de dispenser un agent de l'obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 25 du même décret ;

9° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-13 ;

10° Des demandes par lesquelles des agents contractuels sollicitent leur réemploi auprès de l'autorité de recrutement en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public.

Article R271-12

La commission consultative paritaire siégeant en tant que conseil de discipline connait des sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours.

Article R271-13

La commission consultative paritaire est saisie, à la demande de l'agent contractuel intéressé :

1° Des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ainsi que les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;

2° Des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

3° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus ;

4° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-11 ;

5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent dans les conditions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.

Article R271-14

L'administration porte à la connaissance de la commission consultative paritaire les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent contractuel dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus.

Section 4 : Fonctionnement

Sous-section 1 : Organisation des séances

Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

Article R271-15

Lorsqu'un représentant du personnel à la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée, selon les cas, selon les modalités suivantes :

1° Si ce représentant du personnel est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier membre suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;

2° Si ce représentant du personnel est membre suppléant de la commission, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Paragraphe 2 : Réunions des commissions consultatives paritaires par conférence audiovisuelle ou téléphonique

Article R271-16

En cas d'urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 peut décider qu'une réunion de la commission sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :

1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.

Sous réserve de l'accord exprès de l'agent contractuel intéressé, la tenue de la commission consultative paritaire en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée dans le respect des dispositions des articles 44 et 44-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

Article R271-17

En cas d'impossibilité de tenir une réunion selon les modalités fixées à l'article R. 271-16, le président peut décider qu'une réunion, à l'exception de la réunion de la commission siégeant en matière disciplinaire, sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.

Article R271-18

S'agissant des réunions mentionnées aux articles R. 271-16 et R. 271-17, les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission consultative paritaire sont précisées, le cas échéant, par le règlement intérieur de la commission ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles retenues pour le déroulement de la réunion.

Sous-section 2 : Déroulement des séances

Paragraphe 1 : Publicité des débats et obligation de discrétion professionnelle

Article R271-19

Les séances de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 ne sont pas publiques.

Article R271-20

Les membres de la commission consultative paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.

Paragraphe 2 : Quorum

Article R271-21

La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 délibère valablement si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première réunion aux membres de la commission qui siège alors valablement sur le même ordre du jour si la moitié de ses membres sont présents.

Article R271-22

Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission consultative paritaire, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom.

Paragraphe 3 : Modalités de vote

Article R271-23

La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 émet son avis à la majorité des membres présents.

En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Chapitre II : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Section 1 : Mise en place

Article R272-1

Une commission consultative paritaire est instituée dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement et dans les conditions prévues par l'article L. 272-1.

Article R272-2

Une nouvelle commission est mise en place :

1° Lorsque le nombre d'agents remplissant les conditions pour être électeurs à la commission consultative paritaire déjà créée atteint au moins le double de celui constaté lors des dernières élections ;

2° Lorsque, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 272-1, un établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres ainsi que ses établissements décident de créer une commission consultative paritaire commune, les délibérations concordantes portant création de cette commission déterminent, parmi les collectivités et établissements en relevant, celle ou celui auprès de laquelle ou duquel elle est placée.

L'élection des représentants du personnel intervient lors du renouvellement général des commissions consultatives paritaires.

Toutefois, lorsque les situations prévues aux 1° et 2° sont constatées au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général, l'élection des représentants du personnel intervient à une date fixée par l'autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées à la commission consultative paritaire. Cette date ne peut pas être fixée dans les six mois qui suivent le renouvellement général ni plus de trois ans après celui-ci.

Article R272-3

Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement devient obligatoirement affilié à un centre de gestion ou décide de son retrait, cette collectivité ou cet établissement et le centre de gestion peuvent convenir que la commission consultative paritaire dont relevaient les agents contractuels de cette collectivité territoriale ou établissement avant le changement de situation reste compétente à l'égard de ces mêmes agents contractuels jusqu'au prochain renouvellement général des commissions consultatives paritaires.

Section 2 : Composition

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R272-4

La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 comprend en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics et des représentants des agents contractuels de droit public.

Article R272-5

Le nombre de membres suppléants de la commission consultative paritaire est égal à celui des membres titulaires.

Sous-section 2 : Détermination du nombre de représentants du personnel

Article R272-6

Pour chaque commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1, le nombre de représentants du personnel titulaires est déterminé en fonction de l'effectif des agents contractuels qui en relèvent :

1° Deux représentants lorsque l'effectif est inférieur à vingt-cinq ;

2° Trois représentants lorsque l'effectif est au moins égal à vingt-cinq et inférieur à cent ;

3° Quatre représentants lorsque l'effectif est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

4° Cinq représentants lorsque l'effectif est au moins égal à deux cent cinquante et inférieur à cinq cents ;

5° Six représentants lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ;

6° Sept représentants lorsque l'effectif est au moins égal sept cent cinquante et inférieur à mille ;

7° Huit représentants lorsque l'effectif est au moins égal à mille.

Article R272-7

L'effectif des agents contractuels retenu pour déterminer le nombre de représentants du personnel titulaires ainsi que la part de femmes et d'hommes composant cet effectif sont appréciés au 1er janvier de l'année de l'élection de ces représentants. Cet effectif prend en compte les agents qui, à cette date, remplissent les conditions définies à l'article R. 211-334.

Article R272-8

Si, dans les six premiers mois de l'année du scrutin, une réorganisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Article R272-9

Lorsque le terme du mandat des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire survient dans l'année du scrutin, l'autorité territoriale des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion informe ce dernier, avant le 15 janvier, de l'effectif qu'elle emploie.

Dans les plus brefs délais et au plus tard six mois avant la date du scrutin, la collectivité territoriale ou l'établissement auprès duquel est placée la commission communique l'effectif d'agents contractuels, ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes composant cet effectif, aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2.

Sous-section 3 : Modalités de désignation des représentants des employeurs publics

Article R272-10

Les représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein des commissions consultatives paritaires placées auprès de ces collectivités et établissements sont choisis, à l'exception du président de la commission, par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant titulaires d'un mandat électif.

Article R272-11

Les représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein de la commission consultative paritaire placée auprès des centres de gestion sont désignés, à l'exception du président de la commission, par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion, parmi les élus des collectivités et établissements affiliés qui n'assurent pas eux-mêmes le fonctionnement d'une commission consultative paritaire.

Sous-section 4 : Durée du mandat et cessation des fonctions

Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux représentants des collectivités territoriales et leurs établissements

Article R272-12

Les représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein de la commission consultative paritaire cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin.

Article R272-13

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 peuvent procéder à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir au remplacement de leurs représentants au sein de la commission.

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux représentants du personnel

Article R272-14

La durée du mandat des représentants du personnel à la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 est de quatre ans.

Les mandats sont renouvelables.

Article R272-15

Si l'un des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire, titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, démissionne, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 211-341 ou perd la qualité d'électeur, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission selon les modalités suivantes :

1° S'il est membre titulaire, un suppléant de la même liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste ;

2° S'il est membre suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.

Article R272-16

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 272-15, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels relevant du périmètre de la commission, éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribué par tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité, selon la procédure prévue à l'article R. 211-389.

Article R272-17

Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement mentionné à l'article L. 4 procède à l'élection de représentants du personnel d'une commission dans les cas prévus à l'article R. 211-333, le mandat des représentants du personnel issus de ces élections prend fin lors du prochain renouvellement général des commissions consultatives paritaires.

Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement n'est plus affilié à un centre de gestion, les agents contractuels de cette collectivité ou de cet établissement qui ont été élus à une commission consultative paritaire placée auprès du centre de gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées aux articles R. 272-15 et R. 272-16.

Article R272-18

Quelle que soit la date de mise en place de la commission, le mandat des représentants du personnel qui y siègent prend fin lors du renouvellement général suivant des commissions consultatives paritaires.

Section 3 : Attributions

Article R272-19

La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 est saisie pour avis :

1° Des décisions individuelles relatives :

a) Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application des articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 343-1 ;

b) Au non-renouvellement du contrat d'un agent contractuel investie d'un mandat syndical ;

c) Au licenciement pour inaptitude physique définitive de l'agent selon les modalités prévues aux articles 13 et 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

2° Des décisions refusant le bénéfice :

a) Du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-2 ;

b) Du congé pour formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1 ;

c) D'une demande d'utilisation du compte personnel de formation dans le cas prévu à l'article L. 422-13 ;

d) D'une demande d'une action de formation prévue aux 2° à 5° de l'article L. 422-21, en cas de second refus successif.

Article R272-20

La commission siégeant en tant que conseil de discipline examine les propositions de sanction autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.

Article R272-21

La commission consultative paritaire est saisie, à la demande de l'agent contractuel intéressé :

1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

2° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;

3° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-11 ;

4° Du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée pour l'exercice d'activités éligibles au télétravail fixées par la délibération de l'organe délibérant dans les conditions prévues par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;

5° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.

Section 4 : Fonctionnement

Sous-section 1 : Présidence

Article R272-22

L'autorité investie du pouvoir de nomination ou, si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, le président de ce centre préside la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1.

Le président de la commission peut se faire représenter par un élu.

Sous-section 2 : Règlement intérieur

Article R272-23

La commission consultative paritaire établit son règlement intérieur qui est approuvé par l'autorité territoriale. Lorsque la commission est placée auprès d'un centre de gestion, ce règlement est transmis aux autorités territoriales des collectivités et établissements affiliés.

Sous-section 3 : Secrétariat

Article R272-24

Le secrétariat de la commission consultative paritaire est assuré par un représentant de l'administration désigné par l'autorité territoriale.

Article R272-25

Un représentant du personnel est désigné par la commission consultative paritaire en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Sous-section 4 : Organisation des séances

Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

Article R272-26

Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 sans prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.

Article R272-27

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux 1° et 2° de l'article R. 272-15.

Article R272-28

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande des représentants des collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4 ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Article R272-29

Les experts assistent à la seule partie des débats de la commission consultative paritaire relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Ils ne prennent pas part au vote.

Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Article R272-30

La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

Article R272-31

L'acte portant convocation est adressé par tous moyens, notamment par voie électronique, aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance.

Il fixe l'ordre du jour de la réunion.

Article R272-32

Les membres de la commission reçoivent toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de la mission de la commission huit jours au moins avant la date de la séance.

Article R272-33

Le président de la commission est tenu de convoquer la commission dans le délai d'un mois si la moitié au moins des représentants du personnel titulaires lui en font la demande par écrit.

Paragraphe 3 : Réunions des commissions consultatives paritaires par conférence audiovisuelle ou téléphonique

Article R272-34

En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 peut décider qu'une réunion de la commission sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :

1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.

Sous réserve de l'accord exprès de l'agent contractuel intéressé, la tenue d'une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée dans le respect des dispositions du titre IX du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

Article R272-35

En cas d'impossibilité de tenir une réunion selon les modalités fixées à l'article R. 272-34, le président peut décider qu'une réunion, à l'exception de celle de la commission siégeant en matière disciplinaire, sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.

Article R272-36

Les modalités de réunions, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur, ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion.

Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles retenues pour le déroulement de la réunion.

Sous-section 5 : Déroulement des séances

Paragraphe 1 : Publicité des débats et obligation de discrétion professionnelle

Article R272-37

Les séances de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 ne sont pas publiques.

Article R272-38

Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.

Paragraphe 2 : Quorum

Article R272-39

La moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1.

Article R272-40

Lorsque le quorum mentionné à l'article R. 272-39 n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première réunion aux membres de la commission, qui siège alors valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour.

Article R272-41

Un membre quittant la séance est remplacé par un membre suppléant.

A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.

Paragraphe 3 : Modalités de vote

Article R272-42

La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 émet son avis ou sa proposition à la majorité des suffrages exprimés.

Article R272-43

Lorsque la décision de l'autorité territoriale est subordonnée à une proposition ou à un avis de la commission, la décision peut légalement intervenir si, par suite d'un partage égal des voix, aucune proposition ou aucun avis n'a pu être formulé.

Paragraphe 4 : Procès-verbal et publicité des avis

Article R272-44

Un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1.

Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois à compter de la date de séance, aux membres de la commission.

Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Article R272-45

Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.

Sous-section 6 : Facilités et indemnités accordées aux membres des commissions consultatives paritaires

Article R272-46

Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission consultative paritaire par les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 pour leur permettre d'exercer leurs attributions.

Paragraphe 1 : Autorisations d'absence

Article R272-47

Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 selon les modalités déterminées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre.

Paragraphe 2 : Gratuité de l'exercice des fonctions et indemnisation des frais de déplacement

Article R272-48

Les membres de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 ne perçoivent aucune rémunération du fait de leurs fonctions.

Article R272-49

Les membres de la commission siégeant avec voix délibérative sont indemnisés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.

Chapitre III : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Article R273-1

Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des commissions consultatives paritaires des établissements mentionnés à l'article L. 5 sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en complément des dispositions du présent livre.

Section 1 : Mise en place

Article R273-2

Une commission consultative paritaire est instituée pour connaître des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels des établissements mentionnés à l'article L. 5, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'Etat, qui en confie la gestion à l'un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département.

Article R273-3

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 273-2, une commission consultative paritaire est constituée pour les agents contractuels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris par arrêté du directeur général de cet établissement.

Section 2 : Composition

Article R273-4

La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 273-2 comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des agents contractuels de droit public.

Article R273-5

Le nombre de membres suppléants est égal à celui des membres titulaires.

Section 3 : Attributions

Article R273-6

La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 273-2 est saisie pour avis :

1° Des décisions relatives aux licenciements intervenant en cas d'inaptitude physique définitive en application des dispositions des articles 17-1 et 17-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;

2° Des décisions relatives aux licenciements pour l'un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article 41-3 du même décret ;

3° Des décisions relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ;

4° Du non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical ;

5° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ;

6° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 ;

7° Des décisions refusant le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation dans le cas prévu à l'article L. 422-13 ;

8° Des décisions de refus d'une demande d'action de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus respectivement aux articles 7, 18 et 30 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;

9° Des décisions ayant pour objet de dispenser un agent de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 36 du même décret ;

10° Des demandes par lesquelles des agents contractuels sollicitent leur réemploi en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public.

Article R273-7

La commission siégeant en tant que conseil de discipline connait des sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours.

Article R273-8

La commission consultative paritaire est saisie, à la demande de l'agent contractuel intéressé :

1° Des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ainsi que les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;

2° Des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

3° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-3 du décret du 6 février 1991 mentionné ci-dessus ;

4° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-11 ;

5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent dans les conditions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;

7° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus au 2° de l'article 9 et aux articles 18 à 20, 22 et 31-2 du décret du 6 février 1991 mentionné ci-dessus.

Article R273-9

L'administration porte à la connaissance de la commission les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent contractuel qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

1° L'agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, dans les conditions prévues au II de l'article 17-1, aux I et II de l'article 17-2 du décret du 6 février 1991 mentionné ci-dessus ;

2° L'agent est licencié pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l'article 41-3 du même décret, dans les conditions mentionnées à l'article 41-5 de ce décret.

Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Chapitre Ier : INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL EN CAS DE CRÉATION DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES OU D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre II : ORGANISMES CONSULTATIFS PARTICULIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Section 1 : Commissions administratives paritaires nationales

Sous-section 1 : Mise en place

Article R282-1

Une commission administrative paritaire nationale est mise en place pour chacun des corps suivants :

1° Corps des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 ;

2° Corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

3° Corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière.

Sous-section 2 : Composition

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R282-2

Chaque commission administrative paritaire nationale comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel.

Article R282-3

Le nombre de membres suppléants dans chaque commission est égal à celui des membres titulaires.

Article R282-4

La liste nominative des membres de chaque commission est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1, dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

Paragraphe 2 : Détermination du nombre de représentants du personnel

Article R282-5

Le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à :

1° Quatre pour un corps comprenant de cinq cent un à mille agents ;

2° Cinq pour un corps comprenant de mille un à deux mille agents ;

3° Six pour un corps comprenant plus de deux mille agents.

Article R282-6

L'effectif du personnel, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, pris en compte pour la détermination du nombre des représentants au sein de la commission administrative paritaire nationale, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est fixé six mois au plus tard avant la date de l'élection par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, publié sur le site internet de ce dernier.

Article R282-7

Si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Article R282-8

En cas d'élection partielle des représentants du personnel, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

Paragraphe 3 : Modalités de désignation des représentants de l'administration

Article R282-9

Chaque commission administrative paritaire nationale comprend, outre le directeur général de l'offre de soins, le directeur général de la cohésion sociale et le directeur général du Centre national de gestion, d'autres représentants de l'administration titulaires et suppléants qui sont désignés par le directeur général du Centre national de gestion dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

Article R282-10

Les représentants de l'administration sont choisis parmi les fonctionnaires des ministères chargés des affaires sociales et de la santé et du Centre national de gestion, de niveau au moins comparable à ceux des fonctionnaires représentés à la commission administrative paritaire nationale au sein de laquelle ils siègent.

La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois mentionnés à l'article L. 341-1 pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.

Article R282-11

Pour la désignation de ses représentants, l'administration respecte la proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée à l'article L. 262-2. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Paragraphe 4 : Durée des mandats et cessation de fonctions

Article R282-12

La durée du mandat des membres de la commission administrative paritaire nationale est de quatre ans.

Les mandats sont renouvelables.

Article R282-13

Lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Article R282-14

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris après avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière mentionné à l'article L. 282-4.

Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.

Article R282-15

En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps, les commissions administratives paritaires nationales des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu jusqu'au renouvellement général suivant.

Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.

Article R282-16

Le représentant de l'administration, titulaire ou suppléant, qui ne réunit plus les conditions exigées par l'article R. 282-10 pour faire partie d'une commission administrative paritaire nationale, est remplacé conformément aux dispositions des articles R. 282-9 à R. 282-11.

Le mandat du successeur de ce représentant de l'administration expire dans ce cas lors du renouvellement de cette commission.

Article R282-17

Le représentant du personnel qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions est remplacé jusqu'au renouvellement des représentants du personnel de cette commission, dans les conditions suivantes :

1° S'il est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;

2° S'il est membre suppléant de la commission, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Article R282-18

Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues à l'article R. 282-17, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit pour un corps, cette organisation désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de ce corps relevant de la commission concernée, éligibles à la date de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Article R282-19

En cas de démission collective de représentants du personnel, les sièges laissés vacants par des membres titulaires sont attribués aux membres suppléants ou, en cas de démission de ces derniers, par tirage au sort parmi les agents titulaires de ce corps.

Les sièges laissés vacants par des membres suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.

Article R282-20

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues à l'article R. 282-17.

Sous-section 3 : Attributions

Paragraphe 1 : Consultations obligatoires de la commission administrative paritaire nationale

Article R282-21

La commission administrative paritaire nationale est saisie pour avis :

1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

2° Des questions d'ordre individuel relatives :

a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

c) A l'admission à la retraite prévue dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

3° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 ou du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ;

4° Des décisions de placement en recherche d'affectation prises en application de l'article L. 544-20 ;

5° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :

a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 du décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique;

b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ;

6° Des rejets de demandes de formation prévus à l'article 7 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;

7° Des rejets d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 20 du même décret ;

8° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 30 du même décret ;

9° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 36 du même décret ;

10° Des demandes par lesquelles des fonctionnaires sollicitent leur réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.

Article R282-22

Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, les commissions administratives paritaires nationales connaissent des sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévues à l'article L. 533-1.

Paragraphe 2 : Consultations de la commission administrative paritaire nationale à l'initiative du fonctionnaire

Article R282-23

La commission administrative paritaire nationale est saisie, à la demande du fonctionnaire intéressé :

1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, ainsi que des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

2° Des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

3° Des recours individuels sur l'évaluation présentés par les personnels de direction ;

4° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application de l'article L. 422-1 ;

5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire, en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;

7° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ;

8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Sous-section 4 : Fonctionnement

Paragraphe 1 : Présidence

Article R282-24

La commission administrative paritaire nationale est présidée par le directeur général de l'offre de soins et, en cas d'empêchement, par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant.

Paragraphe 2 : Règlement intérieur

Article R282-25

Chaque commission administrative paritaire nationale établit son règlement intérieur.

Paragraphe 3 : Secrétariat

Article R282-26

Le secrétariat des commissions administratives paritaires nationales est assuré par le Centre national de gestion.

Article R282-27

Un représentant du personnel est désigné par la commission administrative paritaire nationale en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Paragraphe 4 : Organisation des séances

Sous-Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

Article R282-28

Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire nationale sans pouvoir prendre part aux débats.

Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.

Article R282-29

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande de représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Article R282-30

Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne peuvent participer aux votes.

Sous-Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Article R282-31

La commission administrative paritaire nationale se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation du directeur général du Centre national de gestion, à son initiative ou à la demande écrite du tiers au moins de ses membres titulaires.

Article R282-32

La commission est saisie par son président, ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, de toute question entrant dans sa compétence.

Article R282-33

La convocation détermine l'ordre du jour de la réunion.

Article R282-34

L'ordre du jour est adressé aux membres de la commission par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel. Il est adressé au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence.

Article R282-35

Les membres de la commission reçoivent communication de toute pièce et document nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Sous-Paragraphe 3 : Réunions des commissions administratives paritaires nationales par conférence audiovisuelle ou téléphonique

Article R282-36

Si les membres de la commission disposent d'un matériel électronique individuel fourni par l'employeur, en cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider, sauf si la commission se réunit en matière disciplinaire, qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, à ce que :

1° N'assistent que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.

Article R282-37

Les modalités d'organisation des réunions, les modalités d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, en premier point de l'ordre du jour de la réunion.

Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles retenues pour le déroulement de la réunion.

Paragraphe 5 : Déroulement des séances

Sous-Paragraphe 1 : Publicité des débats et obligation de discrétion professionnelle

Article R282-38

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article R282-39

Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Sous-Paragraphe 2 : Quorum

Article R282-40

Les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement sur le même ordre du jour si la moitié de ses membres sont présents.

Article R282-41

Lorsque les commissions administratives paritaires nationales sont réunies en formation conjointe conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 282-15, le quorum est apprécié en tenant compte de l'ensemble des membres des commissions.

Sous-Paragraphe 3 : Modalités de vote

Article R282-42

La commission administrative paritaire nationale émet son avis à la majorité des membres présents.

Article R282-43

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.

Article R282-44

En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé donné ou la proposition formulée.

Sous-Paragraphe 4 : Procès-verbal

Article R282-45

Un procès-verbal est établi après chaque séance.

Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint.

Il est soumis à l'approbation de la commission lors de la réunion suivante.

Paragraphe 6 : Facilites et indemnités accordées aux membres des commissions administratives paritaires nationales

Sous-Paragraphe 1 : Autorisations d'absence

Article R282-46

Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la commission, ainsi qu'aux experts convoqués, selon les modalités déterminées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre.

Sous-Paragraphe 2 : Gratuité de l'exercice des fonctions et indemnisation des frais de déplacement

Article R282-47

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions.

Article R282-48

Les membres de la commission sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.

Paragraphe 7 : Dissolution

Article R282-49

En cas de difficulté grave et persistante entravant son fonctionnement, une commission administrative paritaire nationale peut être dissoute par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière.

Il est alors procédé dans le délai de trois mois et selon la procédure ordinaire à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles R. 282-12 à R. 282-15 et R. 211-396 à R. 211-398.

Section 2 : Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Sous-section 1 : Composition

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R282-50

Le comité consultatif national de la fonction publique hospitalière comprend :

1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

2° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

3° Le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 ou son représentant ;

4° Quinze représentants du personnel.

Article R282-51

Le nombre de membres suppléants des représentants du personnel est égal à celui des membres titulaires mentionné au 4° de l'article R. 282-50.

Paragraphe 2 : Représentants du personnel

Article R282-52

Les parts respectives de femmes et d'hommes remplissant les conditions fixées aux articles R. 211-455 et R. 211-456 sont appréciées au 1er janvier de l'année du scrutin pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité consultatif national.

Ces parts respectives de femmes et d'hommes sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin puis publiées sur le site internet du Centre national de gestion au plus tard six mois avant la date du scrutin.

Paragraphe 3 : Composition de la formation spécialisée en matière de santé, de santé, de sécurité et de conditions de travail

Article R282-53

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue à l'article L. 282-9 comprend, outre son président :

1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

3° Neuf représentants du personnel désignés par les organisations syndicales.

Article R282-54

Le nombre de membres suppléants des représentants du personnel est égal à celui des membres titulaires mentionné au 3° de l'article R. 282-53.

Article R282-55

La liste des membres de la formation spécialisée titulaires et suppléants mentionnés au 3° de l'article R. 282-53, est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion. Les membres titulaires sont choisis parmi les membres du comité consultatif national.

Paragraphe 4 : Durée des mandats et cessation de fonctions

Article R282-56

La durée du mandat des représentants du personnel au sein du comité consultatif national est de quatre ans.

Article R282-57

Lorsque le comité consultatif national est renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général du comité.

Article R282-58

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel au sein du comité consultatif national peut être réduite ou prolongée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

Cette réduction ou cette prorogation ne peut excéder une durée d'un an.

Article R282-59

Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsque :

1° Il démissionne de son mandat ;

2° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être éligible au comité.

Un remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Article R282-60

Si l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, dans les conditions suivantes :

1° S'il est titulaire, il est remplacé par l'un des suppléants élus au titre de la même liste ;

2° S'il est suppléant, il est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste.

Article R282-61

Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 282-60 aux sièges de titulaire ou de suppléant auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité consultatif éligibles au moment de la désignation.

Sous-section 2 : Attributions

Paragraphe 1 : Attributions du comité consultatif national

Article R282-62

Le comité consultatif national est consulté par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales sur les questions et projets de textes réglementaires portant sur :

1° La gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;

2° La formation professionnelle ;

3° La mobilité ;

4° La lutte contre les discriminations ;

5° L'insertion et l'égalité professionnelle ;

6° Les conditions de travail.

Article R282-63

Le comité consultatif national reçoit communication et débat chaque année, sur présentation du directeur général du Centre national de gestion :

1° Du bilan social relatif aux corps à l'égard desquels il est compétent ;

2° Du bilan de l'activité de gestion de ces mêmes corps ;

3° Du bilan, sur la base des décisions individuelles, de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion.

Le comité consultatif national débat chaque année de la programmation de ses travaux.

Paragraphe 2 : Attributions de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et de conditions de travail

Article R282-64

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, qui est compétente pour l'ensemble des corps mentionnés à l'article L. 282-4, constitue un lieu d'analyse et de proposition relatif à la prévention des risques liés à l'exercice professionnel.

Article R282-65

La formation spécialisée est compétente pour :

1° Analyser les données relatives aux conditions de travail, aux organisations de travail, à la santé et à la sécurité au travail, notamment à partir des signalements enregistrés auprès du directeur général du Centre national de gestion ;

2° Participer à l'évaluation des politiques d'amélioration des conditions de travail et des organisations de travail ainsi que de prévention des risques professionnels ;

3° Formuler tout avis et résolution relatifs aux mesures et procédures susceptibles d'améliorer les conditions de travail, les organisations de travail, la santé et la sécurité au travail.

En outre, la formation spécialisée examine toute question relative aux conditions de travail, aux organisations de travail, à la santé et à la sécurité au travail dont elle est saisie par le ministre chargé de la santé ou par le comité consultatif national.

Ses travaux donnent lieu à des avis et résolutions.

Sous-section 3 : Fonctionnement

Paragraphe 1 : Présidence

Article R282-66

Le comité consultatif national est présidé par le directeur général de l'offre de soins. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du comité est assurée par le directeur général du Centre national de gestion.

Article R282-67

Lors de la réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par les représentants de l'administration compétents pour les questions ou projets de texte soumis à l'avis du comité.

Article R282-68

La formation spécialisée est présidée par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant.

Article R282-69

Le président de la formation spécialisée est assisté en tant que de besoin par les représentants de l'administration compétents pour les questions ou projets de textes soumis à l'examen de cette formation.

Paragraphe 2 : Règlement intérieur

Article R282-70

Le comité consultatif national établit son règlement intérieur.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à la formation spécialisée.

Paragraphe 3 : Secrétariat

Article R282-71

Le secrétariat du comité consultatif national est assuré par un représentant du directeur général du Centre national de gestion.

Article R282-72

Un représentant du personnel est désigné par le comité consultatif national en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.

Paragraphe 4 : Organisation des séances

Sous-Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister aux séances

Article R282-73

Les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité consultatif national sans pouvoir prendre part aux débats.

Article R282-74

Lorsqu'un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux articles R. 282-60 et R. 282-61.

Article R282-75

Le président du comité consultatif national, à son initiative ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Article R282-76

Les experts mentionnés à l'article R. 282-75 assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne peuvent participer aux votes.

Sous-Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Article R282-77

Le comité consultatif national se réunit au moins deux fois par an.

Article R282-78

Le comité consultatif national se réunit sur convocation du directeur général du Centre national de gestion, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article R282-79

La convocation comporte l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.

Article R282-80

Les membres du comité reçoivent communication de toute pièce et tout document nécessaires à l'accomplissement de leur mission au plus tard huit jours avant la date de la séance.

Sous-Paragraphe 3 : Réunions du comité consultatif national par conférence audiovisuelle ou téléphonique

Article R282-81

En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants titulaires, le président du comité consultatif national peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle ou téléphonique, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que le président soit en mesure de veiller au respect des règles établies en début de séance tout au long de celle-ci, afin que :

1° N'assistent à la réunion que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.

Paragraphe 5 : Déroulement des séances

Sous-Paragraphe 1 : Publicité des débats et obligation de discrétion professionnelle

Article R282-82

Les séances du comité consultatif national ne sont pas publiques.

Article R282-83

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité consultatif national sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

Sous-Paragraphe 2 : Quorum

Article R282-84

Le comité consultatif national délibère valablement si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions de l'article R. 282-88.

Sous-Paragraphe 3 : Modalités de vote

Article R282-85

Seuls les représentants titulaires du personnel participent au vote. Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.

Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne participent pas au vote.

Article R282-86

Le comité consultatif national émet ses avis ou formule ses propositions à la majorité des présents.

Article R282-87

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée.

Le vote a lieu à bulletins secrets si la moitié des représentants du personnel présents le demande.

En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article R282-88

Lorsqu'un projet ou un texte recueille un vote unanime défavorable de la part des représentants du personnel, une nouvelle délibération est organisée, sur le même point de l'ordre du jour, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni supérieur à trente jours.

La convocation est adressée dans un délai de huit jours.

Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la formation spécialisée.

Sous-Paragraphe 4 : Procès-verbal et publicité des avis

Article R282-89

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes.

Ce document est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité.

Il est soumis à l'approbation des membres du comité lors de la séance suivante.

Article R282-90

Les projets élaborés et les avis émis par le comité consultatif national sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents, dans un délai d'un mois.

Article R282-91

Le comité consultatif national est informé, dans un délai de deux mois, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis et propositions.

Paragraphe 6 : Facilités accordées aux membres du comité consultatif national

Article R282-92

Toutes facilités sont données aux membres du comité consultatif national pour exercer leurs fonctions.

Article R282-93

Les membres titulaires et suppléants ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions.

Article R282-94

Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux du comité ainsi que les experts sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.

Paragraphe 7 : Dissolution

Article R282-95

En cas de difficulté dans son fonctionnement, le comité consultatif national peut être dissous par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Il est alors procédé dans le délai de quatre mois à la constitution, dans les conditions fixées par la présente section, d'un nouveau comité consultatif national.

Section 3 : Assistance publique-hôpitaux de Paris

Article R282-96

Les dispositions particulières applicables aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont fixées par le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Article R282-97

Les dispositions particulières applicables aux comités sociaux d'établissement locaux de l'Assistance publique-hôpitaux sont fixées par le décret n° 2022-858 du 7 juin 2022 relatif aux comités sociaux d'établissement locaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et des Hospices civils de Lyon.

Titre IX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article R291-1

Pour l'application du présent livre en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon la référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la collectivité.

Article R291-2

Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Article R291-3

Pour l'application de l'article R. 251-19 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux directions départementales interministérielles régies par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles est remplacée par la référence aux directions mentionnées par les titres Ier, Ier bis et II du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R291-4

Pour l'application de l'article R. 253-36 à Saint-Barthélemy, la référence à l'article L. 512-1 du code de l'environnement est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables localement.

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA, À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, À LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Article R292-1

Pour l'application du présent livre aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées, selon les cas, par la référence à la collectivité ou au territoire ;

2° La référence au préfet est remplacée, selon les cas, par la référence au haut-commissaire de la République ou à l'administrateur supérieur.

Article R292-2

Pour l'application de l'article R. 251-19 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence aux directions départementales interministérielles régies par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles est remplacée par la référence aux services de l'Etat dans ces collectivités.

Article R292-3

Pour l'application de l'article R. 253-36 aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° La référence à l'article L. 512-1 du code de l'environnement est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables localement ;

2° La référence à celles des dispositions du livre II et de l'article L. 415-1 du code minier qui sont inapplicables dans ces collectivités ou ce territoire sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables localement ;

3° Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est applicable de plein droit, les références au code de l'environnement auxquelles ces dispositions renvoient étant remplacées par les références aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables localement.

Article R292-4

Pour l'application de l'article R. 253-54 aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail sont applicables de plein droit.

Fait le 6 novembre 2024.

Michel Barnier

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique,

Guillaume Kasbarian

La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,

Catherine Vautrin

La ministre de la santé et de l'accès aux soins,

Geneviève Darrieussecq

Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,

François-Noël Buffet

Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,

Laurent Saint-Martin

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