SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2024
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1147 F-D
Pourvoi n° P 23-20.551
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024
La société Computacenter France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 23], [Localité 94], a formé le pourvoi n° P 23-20.551 contre le jugement rendu le 21 août 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la fédération nationale des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention CGT, dont le siège est [Adresse 24], [Localité 80],
2°/ au syndicat Solidaire informatique, dont le siège est [Adresse 28], [Localité 63],
3°/ à la fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 48], [Localité 63],
4°/ à la fédération CFDT communication conseil culture, dont le siège est [Adresse 44], [Localité 65],
5°/ au syndicat CFTC de la branche de l'ingénierie et des services, dont le siège est [Adresse 57], [Localité 77],
6°/ à la fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 37], [Localité 62],
7°/ à la Drieets d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 26], [Localité 84], prise en son établissement de contrôle n° 2 du Val d'Oise,
8°/ à M. [A] [M], domicilié [… …], [Localité 64],
9°/ à Mme [P] [MR], domiciliée [Adresse 67], [Localité 33],
10°/ à M. [CH] [VX], domicilié [… …], [Localité 49],
11°/ à Mme [S] [NM], domiciliée [Adresse 5], [Localité 66],
12°/ à M. [B] [L], domicilié [… …], [Localité 76],
13°/ à Mme [P] [SY], … [… …], [Localité 66],
14°/ à M. [C] domicilié [… …], [Localité 59],
15°/ à Mme [VB] [X], … [… …], [Localité 89],
16°/ à M. [X] [JB], domicilié [… …], [Localité 58],
17°/ à M. [Y] [JS], domicilié [… …], [Localité 35],
18°/ à M. [Z] [XE], domicilié [… …], [Localité 91],
19°/ à M. [AG] [PP], domicilié [… …], [… …],
20°/ à M. [OU] [IF], domicilié [… …], [Localité 40],
21°/ à Mme [C] [MA], … [… …], [Localité 33],
22°/ à M. [AG] [XJ], domicilié [… …], [Localité 88],
23°/ à Mme [R] [HO], … [… …], [Localité 33],
24°/ à M. [AH] […], … [… …], [Localité 78],
25°/ à M. [K] [DR] [BZ], domicilié [Adresse 2], [Localité 55],
26°/ à M. [MW] [YF], domicilié [… …], [Localité 1],
27°/ à M. [EP] [W], domicilié [… …], [… …],
28°/ à Mme [Aa] [OI], … [… …], [Localité 86],
29°/ à M. [FG] [GC], domicilié [… …], [Localité 43],
30°/ à M. [AI] [SC], domicilié [… …], [Localité 90],
31°/ à Mme [SH] [AJ], domiciliée [Adresse 21], [Localité 87],
32°/ à M. [AJ] [H], domicilié [… …], [Localité 25],
33°/ à M. [AK] [BE], domicilié [… …], [Localité 93],
34°/ à Mme [RL] [BR], domiciliée [Adresse 9], [Localité 56],
35°/ à M. [N] [ZM], domicilié [… …], [Localité 81],
36°/ à M. [AL] [PV], domicilié [… …], [Localité 79],
37°/ à M. [AM] [GY], domicilié [… …], [Localité 73],
38°/ à Mme [DU] [F], … [… …], [Localité 83],
39°/ à M. [V] [A], domicilié [… …], [Localité 42],
40°/ à M. [D] [OD], domicilié [… …], [Localité 74],
41°/ à Mme [AN] [T], domiciliée [Adresse 75], [Localité 36],
42°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 3], [Localité 68],
43°/ à Mme [Ab] [WT], domiciliée [Adresse 60], [Localité 34],
44°/ à M. [Ac] [Ad], domicilié [… …], [Localité 69],
45°/ à M. [U] [AB], domicilié [… …], [Localité 41],
46°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 50], [Localité 32],
47°/ à M. [AO] [LJ], domicilié [… …], [Localité 30],
48°/ à Mme [E] [KN], … [… …], [… …],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Computacenter France, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseillers, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pontoise, 21 août 2023), les élections professionnelles au comité social et économique ont été organisées au sein de la société Computacenter France. A l'issue de six réunions de négociations préélectorales ayant eu lieu entre le 3 octobre et le 28 octobre 2022, la société a saisi l'autorité administrative le 3 novembre 2022 pour qu'elle statue sur la répartition des sièges entre les catégories et du personnel entre les collèges. Le 3 janvier 2023, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) du Val d'Oise a procédé à ces répartitions. Le premier tour des élections a eu lieu le 17 mars 2023 et le second tour le 6 avril 2023, à l'issue duquel les résultats ont été proclamés.
2.Soutenant que la société Computacenter France était co-employeur des salariés de la société Computacenter NS, que la négociation du protocole d'accord préélectoral n'avait pas été effectuée loyalement et que les salariés mis à disposition de la société Computacenter France n'apparaissaient pas sur les listes électorales, la fédération nationale des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention CGT, le syndicat Solidaire informatique et la fédération des employés et cadres CGT-FO ont saisi le tribunal judiciaire, par requêtes des 5 janvier, 18 janvier, 2 février, 31 mars 2023 et 17 avril 2023 aux fins de communication de la liste des salariés mis à disposition par les entreprises extérieures les douze derniers mois, d'annulation de la décision du Dreets, de communication par la société de la liste de ses effectifs en intégrant l'ensemble des salariés de la société Computacenter NS ainsi que de la liste des salariés mis à disposition par les entreprises extérieures les douze derniers mois, d'intégration des salariés en situation de co-emploi avec la société Computacenter NS à la liste électorale des salariés électeurs et éligibles, de modification des listes électorales et d'annulation des élections professionnelles.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
3. La société Computacenter France fait grief au jugement de dire que la négociation qui a précédé les élections professionnelles tenues les 17 mars 2023 et 6 avril 2023 n'a pas été loyale et d'annuler ces élections, alors :
« 2°/que la négociation préélectorale doit notamment porter sur le nombre de sièges au comité social et économique, le nombre et la répartition du personnel entre les collèges et le nombre de sièges par collège et ce, en fonction de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ; que la négociation ne peut porter en revanche sur les conditions d'électorat et d'éligibilité qui sont d'ordre public absolu ; que par ailleurs, les listes électorales, qui doivent comporter, par collège fixé par le protocole préélectoral, la liste des salariés remplissant les conditions d'électorat à la date du premier tour, doivent être publiées au plus tard 4 jours avant le premier tour de l'élection ; qu'en conséquence, les syndicats ne peuvent exiger la communication de listes électorales, même provisoires, dans le cadre de la négociation préélectorale, ces listes ne leur permettant ni de contrôler les effectifs de l'entreprise qui ne se limitent pas aux électeurs, ni de négocier le nombre de collèges et de sièges par collège ; qu'en reprochant en l'espèce à la société Computacenter France de n' ''avoir pas laissé à la négociation le temps d'être menée une fois la liste des électeurs provisoire produite à l'ensemble des négociateurs alors qu'il résulte des éléments produits aux débats que cette information était un élément pouvant avoir des conséquences importantes sur la négociation'', sans [mot manquant : préciser?] à quelles ''conséquences'' il faisait ainsi référence, ni expliquer en quoi la transmission de cette liste provisoire d'électeurs pouvait modifier le contenu du protocole, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 2314-5 et L. 2314-6 du code du travail🏛🏛 ;
3°/ que la seule mention, dans une annexe d'un projet de protocole d'accord préélectoral soumis à négociation, communiqué lors de l'engagement des négociations, d'une date prévisionnelle, antérieure à l'engagement des négociations, de ''mise à disposition'' du ''fichier électeurs provisoire'' à destination du prestataire chargé de la mise en uvre du dispositif de vote électronique n'a pour effet ni d'engager l'employeur à remettre cette liste aux organisations syndicales pour la négociation préélectorale, ni de donner à cette liste le caractère d'une information essentielle à la négociation du protocole d'accord préélectoral ; qu'en l'espèce, le projet de protocole d'accord préélectoral soumis à négociation comportait, en annexe, un calendrier prévisionnel des opérations préélectorales et électorales, sous forme de tableau listant d'un côté les diligences à la charge de l'entreprise et de l'autre celles du prestataire chargé de la mise en uvre du dispositif de vote électronique, et mentionnait notamment la mise à disposition de la ''structure fichier électeurs'' par la société Voxaly et la mise à disposition de la ''liste provisoire des électeurs'' par la société Computacenter ''fin septembre 2022'' ; qu'en déduisant de cette seule mention que ''la liste des électeurs provisoire était un élément considéré (
) comme important par les parties à la négociation, dès lors qu'elles ont cru utile d'en prévoir la transmission avant même l'ouverture de la négociation'' , cependant que cette mention d'un projet de protocole ne résultait d'aucun accord des négociateurs préalable à l'engagement des négociations et qu'elle n'avait pas vocation à définir les informations devant être mises à disposition des syndicats, le tribunal a violé l'
article 1103 du code civil🏛, ensemble les articles L. 2314-5 et L. 2314-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-5 et L. 2314-6 du code du travail :
4. Il résulte des textes susvisés que l'employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité des listes électorales.
5. Pour juger que le caractère déloyal de la négociation est démontré, qu'il vicie le processus électoral et annuler en conséquence les élections des 17 mars et 6 avril 2023, le jugement retient, d'une part, que la transmission de la liste provisoire des électeurs, qui a été prévue avant même l'ouverture de la négociation et qui a fait l'objet de plusieurs demandes de communication en cours de négociation de la part de certains syndicats, doit être considérée comme un élément important pour les parties et que cette liste n'a été fournie que le 27 octobre 2022, alors que la négociation avait débuté le 3 octobre 2022 et se terminait le lendemain 28 octobre et, d'autre part, qu'alors que l'échéance des mandats sortants était fixée au 18 décembre 2022, l'employeur a saisi dès le 3 novembre l'autorité administrative, tandis qu'une prorogation des mandats aurait permis de prolonger la négociation après la production tardive de cette liste qui constituait un élément pouvant avoir des conséquences importantes sur la négociation.
6. En statuant ainsi, alors qu'une liste électorale provisoire n'est pas nécessaire aux fins de permettre aux organisations syndicales de contrôler les effectifs de l'entreprise et de négocier utilement le protocole préélectoral et que la seule mention dans le projet de protocole préélectoral, lequel n'a pas été signé, d'un calendrier prévisionnel de remise par la société à son prestataire chargé du vote électronique du fichier provisoire des électeurs, ne pouvait valoir accord des parties de faire de la production de cette liste aux organisations syndicales un élément important de la négociation du protocole préélectoral, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 août 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.