Jurisprudence : Cass. com., 04-02-2003, n° 00-13.356, F-D, Rejet

Cass. com., 04-02-2003, n° 00-13.356, F-D, Rejet

A9194A4B

Référence

Cass. com., 04-02-2003, n° 00-13.356, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1127634-cass-com-04022003-n-0013356-fd-rejet
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COMM.
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 février 2003
Rejet
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° T 00-13.356
Arrêt n° 239 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Gabriel Z, demeurant Saint-Ambroix,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit de M. Gilles Y, domicilié Saint-Maur , pris ès qualités de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Luc Terme,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2002, où étaient présents M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Z, de Me Foussard, avocat de M. Y, ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, pris en leurs diverses branches, réunis
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1999), que la société Luc Terme (la société), qui avait une activité de commissionnaire agréé près de la Bourse de commerce de Paris puis d'intermédiaire en produits financiers, a été mise en redressement judiciaire le 3 février 1994, procédure collective convertie ultérieurement en liquidation judiciaire ; que M. Z ayant déposé une requête en revendication des fonds et devises représentant les positions achetées par la société en son nom et pour son compte, le juge-commissaire a rejeté cette demande ; que le tribunal a dit M. Z mal fondé dans son recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire et a rejeté sa demande d'expertise ; que, devant la cour d'appel, M. Z a demandé au principal la restitution des fonds litigieux et, à titre subsidiaire, les a revendiqués ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de l'avoir dit mal fondé dans son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire et d'avoir déclaré irrecevables tant sa demande tendant à la restitution des fonds lui appartenant et détenus par la société que sa demande en revendication des mêmes fonds, alors, selon le moyen
1°/ que seules les marchandises consignées au débiteur à titre de dépôt peuvent être revendiquées à condition qu'elles se retrouvent en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que le solde d'un compte de dépôt ne constitue pas une marchandise ; qu'en l'espèce, le 23 novembre 1992, il a ouvert dans les livres de la société un compte de dépôt destiné à couvrir les opérations effectuées son nom par la société sur les marchés à terme réglementés étrangers ; qu'à la suite de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société, il a demandé la restitution des fonds lui appartenant et constituant le solde de son compte ; que, pour déclarer irrecevable cette demande, la cour d'appel a considéré qu'étant lié à la société par un contrat de dépôt, il ne pouvait réclamer la remise des fonds que par la voie de la revendication ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2°/ que les prétentions soumises au juge d'appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'à la suite de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société, il a déposé une requête en revendication en sollicitant "que soit ordonnée la restitution des fonds" lui appartenant, et ordonner, en conséquence, cette restitution et, à titre subsidiaire, constater qu'il revendique les fonds qui peuvent être identifiés et ordonner leur "restitution" ; que, tant devant la cour d'appel que devant le tribunal, sa demande tendait aux mêmes fins, la restitution des fonds lui appartenant et représentant le solde du compte de dépôt ; que, pour déclarer irrecevable la demande en restitution de fonds, la cour d'appel a estimé que cette demande, "distincte de l'action en revendication dont a été saisi le tribunal, est nouvelle devant la Cour" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;
3°/ que peuvent être revendiquées les marchandises consignées au débiteur, à condition qu'elles se retrouvent en nature, qu'elles soient individualisables ; que s'agissant de la revendication de fonds constituant le solde d'un compte, c'est-à-dire de la revendication d'un bien "ultra-fongible", il suffit de déterminer le solde de ce compte ; que, dans ses écritures d'appel, il faisait valoir qu'il était parfaitement possible d'identifier les fonds qu'il revendiquait grâce aux copies des chèques utilisés pour déposer les fonds, à l'enregistrement des ordres des clients sur bande magnétique, à l'envoi par la société des avis d'exécution des ordres par télégramme avec accusé de réception ou télex, aux récapitulatifs hebdomadaires des mouvements financiers des comptes envoyés par la société à son client et les comptes rendus des mouvements de capitaux de chaque client ; qu'il rappelait également que l'expert lui-même avait conclu que les fonds lui appartenant pouvaient être identifiés avec certitude par le rapprochement entre les tickets d'ordre, les relevés de la société et les états Sucden ; qu'en se contentant de relever, d'une part, les termes d'un rapport, au demeurant non produit aux débats, remis par la Commission des opérations de bourse avant même l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société et, d'autre part, les quelques "difficultés" d'identification des fonds rencontrés par l'expert, qui n'était nullement en possession des documents précités, la cour d'appel, qui n'a pas recherché par elle-même si ces documents ne permettaient pas précisément l'identification des fonds lui appartenant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d'une somme d'argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur, ce dont il résulte que les demandes de M. Z ne pouvaient être accueillies ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.

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