COMM.
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 février 2003
Rejet
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° K 00-18.110
Arrêt n° 240 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet (BNSM), société anonyme, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Bernard Y, domicilié Corbeil-Essonnes, pris ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X d'Anthes,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2002, où étaient présents M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vaissette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet (BNSM), de Me Capron, avocat de M. Y, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1999), que M. X d'Anthes (le débiteur) a été placé en redressement judiciaire par jugement du 7 novembre 1994, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 22 décembre 1994 ; que la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet (la banque) a déclaré sa créance entre les mains de M. Y, représentant des créanciers, le 13 septembre 1995 et s'est vue opposer la tardiveté de sa déclaration ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de relevé de forclusion de la banque, alors, selon le moyen
1°/ que lorsqu'un représentant des créanciers a connaissance de l'existence d'un créancier et ne l'avise pas de ce que son débiteur fait l'objet d'une procédure collective, le défaut d'avertissement suffit à caractériser que la défaillance du créancier n' est pas due à son fait ; que, dans les conclusions délaissées, la banque démontrait que M. Y, représentant des créanciers à la procédure collective de M. X d'Anthes, détenteur des relevés bancaires de ce dernier, avait nécessairement eu connaissance de l'existence d'une créance de la banque ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui était de nature à établir que la défaillance de la banque n'était pas due à son fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ que la fraude corrompt tout ; qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire des conclusions d'appel de la banque qui établissait la déloyauté de M. X d'Anthes, lequel lui avait dissimulé sa véritable situation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3°/ qu'en relevant que les mises en demeure adressées par la banque à M. X d'Anthes, les 7 juillet et 31 août 1994, auraient dû inciter cet établissement à faire preuve d'une particulière vigilance quant à la situation de son débiteur et à veiller à la sauvegarde de ses droits, quand à ces dates, le délai de déclaration de créances était expiré, la cour d'appel a statué par des motifs totalement inopérants et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans être tenue de répondre au moyen inopérant évoqué à la première branche, que la cour d'appel a décidé que la banque n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la seule circonstance invoquée par la banque selon laquelle le débiteur aurait sciemment caché l'existence de sa créance ne pouvait l'exonérer des obligations mises à sa charge par la loi, la cour d'appel, qui n'a pas encouru le grief de la troisième branche, dès lors que le délai de déclaration des créances avait expiré le 22 février 1995 et non le 21 février 1994, a répondu aux conclusions évoquées à la deuxième branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet (BNSM) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet (BNSM) à payer à M. Y, ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.