SOC.
PRUD'HOMMES N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 février 2003
Cassation partielle
M. SARGOS, président
Pourvoi n° J 00-44.444
Arrêt n° 288 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Z, demeurant Montpellier,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 2000 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société SVI Publicep, dont le siège est Mauguio,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 2002, où étaient présents M. X, président, Mme Lemoine W, conseiller rapporteur, M. V, conseiller doyen, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, M. Liffran, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, Grivel, Martinel, Leprieur, conseillers référendaires, M. U, avocat général, Mme Molle-de T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine W, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société SVI Publicep, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z est entrée au service de la société SVI Publicep le 28 janvier 1980, en qualité de secrétaire comptable ; qu'elle était rémunérée sur la base de 125 heures de travail par mois ; qu'à compter de juin 1995, l'employeur lui a versé un salaire inférieur sur la base d'une durée de travail de 108 h 33 par mois ; que le 11 décembre 1997, Mme Z a été licenciée pour insuffisances professionnelles ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire à compter de juin 1995 et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de rappel de salaire et congés payés, la cour d'appel a retenu que la salariée, dont la rémunération avait été réduite unilatéralement, ne rapportait pas la preuve de contestations antérieures au licenciement et que l'horaire de travail justifiait la réduction du nombre d'heures figurant au bulletin de paye ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération contractuelle du salarié ne peut être modifiée sans son accord exprès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de rappel de salaire et congés payés, l'arrêt rendu le 14 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SVI Publicep ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.