Article 1
La sous-section 2 de la section I du chapitre X du titre Ier du livre III du code de procédure civile est ainsi modifiée :
1° L'article 1219-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est saisi d'une demande aux fins de saisine du juge des tutelles, le procureur de la République vérifie l'existence d'un mandat de protection future au nom de la personne à protéger en consultant le registre prévu à l'article 477-1 du code civil. » ;
b) Après les mots : « informations mentionnées aux articles 1216-1 à 1216-3 », sont insérés les mots : « ainsi que le résultat de la consultation prévue au premier alinéa » ;
2° Après l'article 1221-2, il est inséré un article 1221-3 ainsi rédigé :
« Art. 1221-3. - Lorsqu'il est saisi d'une requête aux fins de prononcé d'une mesure de protection juridique, le juge vérifie l'existence d'un mandat de protection future au nom de la personne à protéger, en consultant le registre prévu à l'article 477-1 du code civil. »
Article 2
La section II du chapitre X du titre Ier du livre III du code de procédure civile est ainsi modifiée :
1° Avant l'article 1258, il est inséré l'intitulé suivant : « Sous-section 1 : Dispositions générales » ;
2° Après l'article 1260, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions relatives au registre des mandats de protection future
« Art. 1260-1. - La publication du mandat de protection future prévue à l'article 477-1 du code civil est réalisée par l'inscription, sur un registre dématérialisé tenu par le ministère de la justice et dans un délai de six mois à compter de l'établissement du mandat, des informations précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant d'identifier le mandant ou le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant ainsi que le ou les mandataires.
« Art. 1260-2. - Avant la prise d'effet du mandat de protection future, les démarches nécessaires à l'inscription, à la modification et à la suppression des informations mentionnées à l'article 1260-1 au sein du registre sont réalisées par :
« 1° Le mandant pour ce qui concerne :
« a) L'inscription et la modification de ces informations, sauf dans le cas prévu au 2° ;
« b) La suppression de ces informations lorsque le mandat prend fin en raison de sa révocation par le mandant ou, lorsque le mandant en a connaissance, lorsqu'il prend fin en raison du décès du ou des mandataires, de leur placement sous une mesure de protection ou de leur déconfiture ;
« 2° Le mandataire ou l'un des mandataires pour ce qui concerne :
« a) La modification de ces informations en cas de renonciation de l'un des mandataires ou de déconfiture de l'un des mandataires ne mettant pas fin au mandat ;
« b) La suppression de ces informations lorsque le mandat prend fin en raison du décès du mandant ou du bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant, de la renonciation du ou des mandataires ou de leur déconfiture.
« Art. 1260-3. - Après la prise d'effet du mandat de protection future, la date de prise d'effet du mandat, de sa suspension et de la reprise de ses effets sont inscrites dans le registre par le greffier qui a procédé conformément au premier alinéa de l'article 1258-3 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1259-2.
« Si le mandat de protection future n'a pas été enregistré au sein du registre prévu à l'article 477-1 du code civil avant sa prise d'effet, le mandataire ou l'un des mandataires accomplit les démarches nécessaires à l'inscription des informations mentionnées à l'article 1260-1 au sein du registre. Le greffier procède ensuite conformément au premier alinéa.
« Le mandataire ou l'un des mandataires accomplit les démarches nécessaires pour enregistrer au sein du registre les modifications concernant les informations mentionnées à l'article 1260-1 permettant d'identifier le mandant ou le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant ainsi que le ou les mandataires, lorsque ces modifications surviennent après la prise d'effet du mandat.
« Art. 1260-4. - Lorsque le mandat mis à exécution prend fin pour l'une des causes prévues à l'article 483 du code civil, le mandat est supprimé du registre, dans les conditions suivantes :
« 1° En cas de rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé, par le greffier qui procède aux formalités mentionnées par l'article 1259 ;
« 2° En cas de placement en curatelle ou en tutelle de la personne protégée mettant fin au mandat ou en cas de placement sous une mesure de protection du mandataire, par le greffier de la juridiction qui a ouvert cette mesure ;
« 3° En cas de révocation du mandat de protection future, par le greffier de la juridiction qui a prononcé cette révocation ;
« 4° En cas de décès de la personne protégée ou du ou des mandataires, ou de la déconfiture du ou des mandataires, par le greffier qui est informé par toute personne qui en a connaissance de l'événement mettant fin au mandat.
« Art. 1260-5. - Si le mandant ou l'un des mandataires ne peut pas réaliser les démarches nécessaires à l'inscription, à la modification et à la suppression des informations relatives au mandat au sein du registre par voie dématérialisée, il adresse une demande d'inscription, de modification ou de suppression de ces informations au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le mandant au moyen d'un formulaire, accompagné de pièces justificatives, dont le contenu et la liste sont déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. 1260-6. - Le greffe de la juridiction qui a rendu la décision d'annulation du mandat de protection future procède à la suppression des informations relatives à ce mandat au sein du registre.
« Art. 1260-7. - Peuvent avoir connaissance des informations enregistrées dans le registre prévu à l'article 477-1 du code civil :
« 1° Les magistrats et les agents de greffe et les personnes mentionnées aux articles L. 123-4, L. 123-5 et R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître ;
« 2° Le mandant, le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant et le ou les mandataires, pour les mandats auxquels ils sont parties ou qui les concernent. »
Article 3
A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots : « décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2024-1032 du 16 novembre 2024 ».
Article 4
Par dérogation à l'article 1260-1 du code de procédure civile, l'inscription sur le registre des mandats de protection future établis avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu par les dispositions du même article s'effectue dans un délai de six mois à compter de cette date.
Article 5
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.