Art. R626-60, Code de commerce
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L0686L8W
Sans préjudice des dispositions des articles R. 626-61 et R. 626-62, l'administrateur est seul compétent pour décider des modalités de convocation des classes. Il est également seul compétent pour décider des modalités de déroulement du vote par les classes, à l'exception des classes de détenteurs de capital qui statuent dans les conditions prévues à l'article L. 626-30-2. S'il décide notamment que le vote a lieu à distance ou par voie électronique, sa décision ne peut faire l'objet d'aucune contestation. Sont scrutateurs de la classe les deux parties affectées qui sont titulaires des créances ou droits les plus importants en montant pour les créances et en valeur nominale pour les droits et qui acceptent cette fonction. L'absence de scrutateurs n'est pas une cause de nullité.
Chaque partie affectée est informée du projet de plan, au plus tard dix jours avant le vote des classes.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Réforme du droit des entreprises en difficulté par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : l’avènement des classes de parties affectées » / textes / lexbase affaires n°693 du 28 octobre 2021 Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'élaboration du projet de plan de sauvegarde ou du plan de redressement / TITRE « La convocation des classes de parties affectées en vue du vote sur le projet de plan » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'élaboration du projet de plan de sauvegarde ou du plan de redressement / TITRE « Les modalités du vote des classes de parties affectées sur le projet de plan » Abonnés