Art. R626-53, Code de commerce
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L0679L8N
Lorsque le tribunal n'a pas désigné d'administrateur et que le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-34, le juge-commissaire désigne un administrateur aux fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 626-30 à L. 626-34.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Réforme du droit des entreprises en difficulté par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : l’avènement des classes de parties affectées » / textes / lexbase affaires n°693 du 28 octobre 2021 Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'élaboration du projet de plan de sauvegarde ou du plan de redressement / TITRE « La constitution des classes de parties affectées » Abonnés