Art. R624-13-1, Code de commerce
Lecture: 1 min
L1561MD8
La demande formée en application de l'article L. 624-19 est adressée à l'administrateur, s'il en a été désigné, dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'entrepreneur en adresse copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement par l'administrateur transmis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, à peine de forclusion, saisir le juge-commissaire dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 624-13.
En l'absence d'administrateur, l'entrepreneur saisit le juge-commissaire par requête dans le délai de l'article L. 624-9.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations du demandeur, de l'administrateur judiciaire, le cas échéant, et du mandataire judiciaire.
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les vendeurs de meubles, les revendications et restitutions / TITRE « L'acquiescement à la demande de reprise des biens » Abonnés