Art. R521-1, Code de commerce
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L5100MA7
Il est institué au niveau de chaque greffe compétent dans les conditions définies par l'article R. 521-5, un registre dénommé " registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes " dont l'objet est de centraliser leurs inscriptions.
Il est également institué, sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, un portail national accessible par le réseau internet permettant la consultation des informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus localement par chaque greffier.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Le commissaire de justice face aux nouveaux registres des sûretés mobilières » / textes / lexbase contentieux et recouvrement n°1 du 30 mars 2023 Abonnés