Jurisprudence : Cass. soc., 06-02-2003, n° 01-20.534, publié, Cassation.

Cass. soc., 06-02-2003, n° 01-20.534, publié, Cassation.

A9063A4G

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Abstract

Dans un arrêt du 6 février 2003 (Cass. soc., 6 février 2003, n° 01-20.534, M. . Jacques Pion c/ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Marne, publié), la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Dans un arrêt du 6 février 2003, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que la contrainte qui ne permet pas à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation est nulle, sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve d'un grief.



SOC.
SÉCURITÉ SOCIALECH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 février 2003
Cassation
M. SARGOS, président
Pourvoi n° R 01-20.534
Arrêt n° 357 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z, demeurant Epernay,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2001 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Marne, dont le siège est Reims Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, Laurans, conseillers, Mmes Guihal-Fossier, Manès-Roussel, Coutou, conseillers référendaires, Mme V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de la Marne, les conclusions de Mme V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu les articles 114 et 118 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Z a interjeté appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui l'a débouté de son opposition et validé la contrainte délivrée par l'URSSAF le 26 avril 1995 ; que pour le déclarer irrecevable en son exception de nullité de l'acte en ce qu'il n'indiquerait pas la nature, le montant détaillé et la période de la cotisation réclamée, la cour d'appel retient que l'exception de nullité a été soulevée tardivement après défense au fond ;
Attendu, cependant, que la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que l'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigé la preuve d'un grief ; qu'en conséquence, l'exception invoquée peut être proposée en tout état de cause ;

Qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'URSSAF de la Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.

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