Art. R225-160-2, Code de commerce
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L3129I3B
Le rapport de l'expert mentionne les actions faisant l'objet de l'offre de rachat en application du huitième alinéa de l'article L. 225-209-2.
Il indique les modalités d'évaluation adoptées pour déterminer la valeur minimale et la valeur maximale du prix de rachat de ces actions et les motifs pour lesquels elles ont été retenues.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Rachat d'actions par les sociétés non cotées : précisions réglementaires sur le recours à un expert » / brèves / le quotidien du 6 juin 2014 Abonnés