Art. L722-7, Code de commerce
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Avant d'entrer en fonctions, les juges des tribunaux de commerce prêtent serment.
Le serment est le suivant : Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal.
Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Marché de l'art : la simple mention « REPRODUCTION » sur une œuvre contrefaisante est-elle suffisante, voire opportune ? » / jurisprudence / la lettre juridique n°888 du 16 décembre 2021 Abonnés