Art. L722-6-1, Code de commerce
Lecture: 1 min
L7267LQ9
Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller prud'homme, d'un mandat de président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie ou du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ou d'un autre mandat de juge de tribunal de commerce.
Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent ni exercer les professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, ni travailler au service d'un membre de ces professions pendant la durée de leur mandat.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Loi d’orientation et de programmation de la justice 2023-2027 : la mise en place de tribunaux des activités économiques » / brèves / lexbase affaires n°776 du 23 novembre 2023 Abonnés
Référencé dans La profession d'Avocat / ETUDE : Les incompatibilités afférentes à l'exercice de la profession d'avocat / TITRE « L'interdiction faite à l'avocat d'exercer une activité commerciale » Abonnés