Art. L654-10, Code de commerce
Lecture: 1 min
L3294ICY
Le fait, pour le conjoint, les descendants ou les ascendants ou les collatéraux ou les alliés des personnes mentionnées à l'article L. 654-1, de détourner, divertir ou receler des effets dépendant de l'actif du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal.
Cité dans la RUBRIQUE patrimoine / TITRE « Famille et patrimoine : l’impossible droit pénal ? » / focus / lexbase pénal n°41 du 23 septembre 2021 Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les règles spéciales aux autres infractions pénales / TITRE « Les infractions commises spécifiquement par les proches du débiteur ou du dirigeant de la personne morale débitrice » Abonnés
Cité dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les règles spéciales aux autres infractions pénales / synthèse Abonnés