Art. L641-14-1, Code de commerce
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L7245IZD
Le liquidateur, avec l'accord de l'administrateur, s'il en a été désigné, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien mentionné à la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre. A défaut d'accord entre eux ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue au vu des observations du demandeur, du débiteur, du liquidateur et, le cas échéant, de l'administrateur.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Les conséquences de l’absence de revendication d’une œuvre d’art » / jurisprudence / lexbase affaires n°726 du 21 juillet 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Revendication : caractère obligatoire de la demande en acquiescement et sanction attachée à l’absence de revendication dans les délais » / brèves / lexbase affaires n°724 du 7 juillet 2022 Abonnés
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