Art. L626-20, Code de commerce
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L9141L7P
I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers :
1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ;
2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation ;
3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11 ;
4° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10.
II.-Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui.
Cité dans / TITRE « Articulation du droit des entreprises en difficulté avec le droit des sûretés(Ordonnance n° 2021-1193, du 15 septembre 2021, portant modification du livre VI du Code de commerce) » / textes / lexbase affaires n°691 du 7 octobre 2021 Abonnés
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