Art. L626-12, Code de commerce
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L8804LQ7
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, elle ne peut excéder quinze ans.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Publication d’une seconde ordonnance portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19 » / textes / lexbase affaires n°637 du 4 juin 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Retour sur les principales mesures de l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020, à la lumière de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire » / textes / lexbase affaires n°636 du 28 mai 2020 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE REC - Recouvrement - BOI-REC-20200819 / TITRE « REC - Procédures amiables et procédures collectives de règlement du passif - Procédures judiciaires - Période d'observation et plan de sauvegarde - BOI-REC-EVTS-10-20-10-20-20150701 » Abonnés
Cité dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement / synthèse Abonnés
Cité dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement / synthèse Abonnés