Art. L622-33, Code de commerce
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L9128L79
Si le créancier porteur d'engagements, solidairement souscrits par le débiteur soumis à une procédure de sauvegarde et d'autres coobligés, a reçu un acompte sur sa créance avant le jugement d'ouverture, il ne peut déclarer sa créance que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui ont fait le paiement partiel peuvent déclarer leur créance pour tout ce qu'elles ont payé à la décharge du débiteur.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Réforme du droit des entreprises en difficulté par l'ordonnance du 15 septembre 2021 : les modifications intéressant les garants » / textes / lexbase affaires n°693 du 28 octobre 2021 Abonnés
Cité dans / TITRE « Articulation du droit des entreprises en difficulté avec le droit des sûretés(Ordonnance n° 2021-1193, du 15 septembre 2021, portant modification du livre VI du Code de commerce) » / textes / lexbase affaires n°691 du 7 octobre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « La nouvelle réforme d’automne du droit des entreprises en difficulté : l’ordonnance du 15 septembre 2021 » / textes / le quotidien du 23 septembre 2021 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Les autres sûretés personnelles / TITRE « La mise en œuvre de la garantie autonome » Abonnés