Art. L526-31, Code de commerce

Art. L526-31, Code de commerce

Lecture: 1 min

L3675MBQ

Sous réserve des articles L. 223-9, L. 225-8-1 et L. 227-1, lorsque le patrimoine professionnel apporté en société contient des biens constitutifs d'un apport en nature, il est fait recours à un commissaire aux apports.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document