Art. L526-30, Code de commerce
Lecture: 1 min
L3674MBP
A peine de nullité du transfert prévu à l'article L. 526-27 :
1° Le transfert doit porter sur l'intégralité du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel, qui ne peut être scindé ;
2° En cas d'apport à une société nouvellement créée, l'actif disponible du patrimoine professionnel doit permettre de faire face au passif exigible sur ce même patrimoine ;
3° Ni l'auteur, ni le bénéficiaire du transfert ne doivent avoir été frappés de faillite personnelle ou d'une peine d'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du présent code ou à l'article 131-27 du code pénal, par une décision devenue définitive.
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « L’entrepreneur individuel nouveau » / textes / lexbase affaires n°709 du 17 mars 2022 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Les apports : la matière du contrat » Abonnés