Art. L444-6, Code de commerce
Lecture: 1 min
L2496LDS
II. – Les manquements aux articles L. 444-4 et L. 444-5 du présent code ainsi que l'inexécution des injonctions de se conformer à ces dispositions sont passibles de l'amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du code de commerce.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Le tarif : qui pourra l’arrêter - épisode 2 - Avocats praticiens de saisie immobilière, organisez sans attendre la remontée de vos données ! » / le point sur... / lexbase contentieux et recouvrement n°5 du 29 mars 2024 Abonnés
Référencé dans La profession d'Avocat / TITRE « Les droits et émoluments de l'avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires » Abonnés