Art. L232-26, Code de commerce
Lecture: 1 min
L7286LQW
Lorsque les micro-entreprises font usage de la faculté prévue à l'article L. 232-25, le rapport des commissaires aux comptes n'est pas rendu public.
Lorsque les petites et les moyennes entreprises font usage de la faculté prévue au même article L. 232-25, les documents rendus publics ne sont pas accompagnés du rapport des commissaires aux comptes. Ils comportent une mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s'ils ont refusé de les certifier, s'ils ont été dans l'incapacité de les certifier ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification de réserves.
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Le Registre national dématérialisé des entreprises » / textes / la lettre juridique n°881 du 14 octobre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « «PACTE» : modalités de l’allègement de l'obligation de publicité des comptes annuels des sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises » / brèves / le quotidien du 25 novembre 2019 Abonnés