Art. L225-213, Code de commerce
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L2089LYZ
Les dispositions des articles L. 225-209-2, L. 225-206 et L. 22-10-62 ne sont pas applicables aux actions entièrement libérées, acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel ou encore à la suite d'une décision de justice.
Toutefois, les actions doivent être cédées dans un délai de deux ans à compter de la date d'acquisition lorsque la société possède plus de 10 % de son capital. A l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Annulation d’actions irrégulièrement détenues : la réduction de capital nécessite un rapport du commissaire aux comptes » / brèves / lexbase affaires n°766 du 27 juillet 2023 Abonnés