Art. L123-53, Code de commerce
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L9664L73
Ont accès sans restriction à l'intégralité des informations et pièces annexées contenues dans le registre, ainsi qu'aux pièces justificatives conservées :
1° Les personnes immatriculées pour les données les concernant ;
2° Les autorités suivantes dans le cadre de leur mission :
a) Les autorités judiciaires ;
b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;
c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
f) Les autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 de la présente section, pour les entreprises relevant de leur champ de compétence et à l'exception des pièces annexées couvertes par une déclaration de confidentialité.
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Dans les starting-blocks de l’immatriculation des entreprises au RNE » / textes / lexbase affaires n°727 du 15 septembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Le Registre national dématérialisé des entreprises » / textes / la lettre juridique n°881 du 14 octobre 2021 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les fraudes sociales / TITRE « Les pouvoirs spécifiques en matière de travail dissimulé » Abonnés