CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 février 2003
Rejet
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° C 99-17.993
Arrêt n° 152 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Denise Z, épouse Z, demeurant Montmorot,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1999 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de la compagnie Gan assurances, société anonyme, dont le siège est Gan Paris ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2002, où étaient présents M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme ..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie Gan assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que, le 23 décembre 1994, Daniel ... a souscrit une proposition d'adhésion à un contrat prévoyant l'attribution en cas de décès d'un capital garanti au bénéfice de son épouse ; que par lettre du 23 janvier 1995 la compagnie Gan Assurances a indiqué à M. ... qu'elle l'admettait à bénéficier normalement des garanties du contrat sous réserve du respect de la clause intitulée délai de régularisation selon laquelle il est de convention expresse que si le présent contrat n'était pas retourné régularisé dans un délai maximum de deux mois à compter de sa date d'émission, il serait considéré comme n'ayant jamais existé ; que ce contrat qui aurait dû être retourné par M. ... n'est parvenu à son domicile que le 5 février 1995, le jour de son décès ; que Mme ... estimant que la compagnie Gan Assurances était engagée a demandé le versement du capital garanti mais que l'assureur s'y est refusé au motif que la prise d'effet du contrat était subordonnée à sa régularisation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Besançon, 11 juin 1999) d'avoir débouté Mme ... de sa demande tendant à voir juger que le contrat signé par la compagnie Gan assurances le 23 janvier 1995 était parfait dès cette date et en conséquence de sa demande tendant à la condamnation de la compagnie Gan assurances à exécuter ledit contrat et à lui verser le capital prévu alors, que le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; que la cour constate que la compagnie Gan assurances avait accepté la proposition d'assurance de M. ... du 23 décembre 1994 le 23 janvier 1995 et fait parvenir à ce dernier le contrat d'assurance qu'elle avait signé ; que le risque garanti s'étant réalisé avant l'expiration de la date limite contractuellement prévue pour la régularisation par l'assuré du contrat dont le défaut entraînait l'anéantissement du contrat d'assurance, celui-ci, parfait entre les parties, dès la rencontre des volontés, avait produit ses effets, si bien qu'en décidant le contraire pour en déduire que le contrat était censé n'avoir jamais existé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 112-2 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant souverainement interprété le contrat établi à la suite de la proposition d'adhésion de Daniel ..., les juges du fond n'ont fait que l'appliquer ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. ..., conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.