1471COUR D'APPEL D'ORLÉANS
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3 FEV. 2081
HAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET
FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER
SCP DUTHOIT-DESPLANQUES
ARRÊT du 22 FÉVRIER 2001 op/ N° 5q 1,9/k3,./7
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N° RG 00/02818 " j?/ - 0,0 &1/47,0/e
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DÉCISION DE LA COUR Infirmation partielle
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE T.C. TOURS en date du 28 Juillet 2000
APPELANTE
CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDE AGS DE RENNES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, RENNES CEDEX
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP GROGNARD LEPAGE, du barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉ
Monsieur Marc Y, demeurant MAILLE
représenté par la SCP DUTHOIT-DESPLANQUES, avoués à la Cour
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 29 Août 2000
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 février 2001
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 08 Février 2001, devant Monsieur L. Président ..., Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré
Monsieur J. ..., Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Madame O. ..., Conseiller, Madame C. ..., Conseiller.
Greffier
Mademoiselle Karine DUPONT, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 22 Février 2001, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Cour statue sur appel d'une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Tours rendu le 28 juillet 2000, interjeté par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, délégation de Rennes (l'AGS), suivant déclaration du 29 août 2000.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les 20 décembre 2000 (M. Y) et 19 janvier 2001 (AGS).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que M. Y a été mis en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Tours le 27 juillet 1999, puis a obtenu un plan de continuation arrêté par jugement du 24 mars 2000.
Ayant versé une avance au titrè de salaires, laquelle n'est pas soumise aux délais du plan, l'AGS a saisi le président du tribunal de commerce de Tours en référé afm qu'il condamne, par provision, M. Y à lui régler la somme correspondante.
Par l'ordonnance entreprise, le président a accueilli la demande de l'AGS à concurrence d'une somme de 130.763 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2000, mais a accordé à M. Y un délai pour s'acquitter de sa dette, compte tenu du caractère saisonnier de son activité.
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L'appel de l'AGS ne porte que sur l'octroi de ce délai, de même que la défense de M. Y, les autres dispositions de l'ordonnance de référé n'étant pas contestées.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 février 2001.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que la Cour, compte tenu de la limitation de l'appel, n'est saisie que de la question des délais de règlement de la dette de M. Y reconnue, dans son principe et son montant, par ce dernier ;
Qu'il est indiqué, dans ses conclusions, par l'AGS que la somme de 130.763 francs correspond au montant des créances salariales garanties par le superprivilège de salariés, prévu à l'article L. 143-10 du Code du travail, qualification qui n'est pas contestée par M. Y et qui résulte encore des pièces comptables versées aux débats par l'AGS qui font apparaître sa créance au titre du superprivilège, une somme supplémentaire de 10.000 francs, non en cause dans la présente instance, bénéficiant du seul privilège des salariés institué par le Code civil ;
Que, par conséquent, la créance de l'AGS entre dans les prévisions de l'article 76.1° de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-78.1° du Code de commerce, et ne peut, en vertu de ce texte, faire l'objet d'un délai de paiement ; que cette disposition, au contraire de celle du 2° du même article, ne profite, en effet, pas seulement aux salariés mais aussi à ceux qui ont acquis leur créance, dont l'AGS subrogée dans leurs droits ; que, par conséquent, l'ordonnance de référé entreprise, en ce qu'elle a accordé un délai à M. Y pour le règlement entre les mains de l'AGS de la créance superprivilégiée de salaires, ne peut qu'être infirmée et tout délai légalement refusé, malgré le caractère saisonnier de l'activité du débiteur ;
Que M. Y supportera les dépens d'appel mais qu'eu égard à l'équité, il ne sera pas tenu d'une somme par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT dans les limites de l'appel, INFIRME l'ordonnance de référé entreprise, mais seulement en ce qu'elle a accordé à M. Y un délai pour s'acquitter de sa dette d'un montant de 130.763 francs envers l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés ;
REJETTE toute demande de délai pour le règlement de cette dette ;
CONDAMNE M. Y aux dépens d'appel, mais REJETTE les demandes d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
ACCORDE à la SCP Laval-Lueger, avoué, le droit reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
ET le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER