Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 18 février 1969
REJET.
Publié au bulletin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE ATTENDU QU'IL EST REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUE (PARIS, 25 MAI 1966) D'AVOIR ADMIS QUE LA SOCIÉTÉ EPIROTIKI LINES POUVAIT AGIR CONTRE ROUQUIE EN VERTU DE LA CESSION, A ELLE CONSENTIE, DE LA CRÉANCE QUE LA SOCIÉTÉ HERCULES POSSEDAIT SUR LUI, L'ASSIGNATION QUI LUI AVAIT ETE DELIVREE TENANT LIEU DE LA SIGNIFICATION DE LA CESSION PREVUE PAR L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL NE POUVAIT EN ÊTRE AINSI QU'A LA CONDITION QUE L'ASSIGNATION PORTAT MENTION DE LA DATE À LAQUELLE LA CESSION ETAIT INTERVENUE ET DU PRIX MOYENNANT LEQUEL ELLE AVAIT ETE CONSENTIE, CE QUE CONTESTAIT FORMELLEMENT ROUQUIE QUI N'EST, SUR CE POINT, EN AUCUNE MANIERE CONTREDIT PAR L'ARRÊT ATTAQUE ;
MAIS ATTENDU QU'IL SUFFIT, POUR QUE L'ASSIGNATION VAILLE SIGNIFICATION DE LA CESSION DE CRÉANCE, QU'ELLE DONNE, COMME LA SIGNIFICATION, UN EXTRAIT DE LA CESSION RENDANT LE TRANSPORT CERTAIN ;
QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, ROUQUIES AVAIT, SANS INVOQUER LE DÉFAUT DE MENTION DU PRIX MOYENNANT LEQUEL LA CESSION AVAIT ETE CONSENTIE, SOUTENU QUE L'ASSIGNATION N'APPORTAIT AUCUNE PRECISION SUR LES DISPOSITIONS ESSENTIELLES DE LADITE CESSION ;
QUE L'ARRÊT REJETTE CE MOYEN EN RELEVANT QUE L'ASSIGNATION PRECISAIT QUE LA SOCIÉTÉ HERCULES AVAIT CEDE SA CRÉANCE À LA SOCIÉTÉ EPIROTIKI PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 31 MARS 1965 ET QUE ROUQUIE NE CONTESTAIT LES QUALITES NI DU CEDANT NI DU CESSIONNAIRE ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI JUSTIFIE SA DÉCISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRÊT RENDU LE 25 MAI 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.
N° 66-13.573.
ROUQUIE C/ SOCIÉTÉ EPIROTIKI LINES.
PRÉSIDENT M. GUILLOT. - RAPPORTEUR M. .... - AVOCAT GÉNÉRAL M. ..., CONSEILLER, FAISANT FONCTIONS. - AVOCATS MM. ... ... .... DANS LE MEME SENS 21 FÉVRIER 1951, BULL. 1961, I, N° 71, P. 58.