Jurisprudence : Cass. civ. 1, 10-05-1983, n° 81-11.705, publié, REJET

Cass. civ. 1, 10-05-1983, n° 81-11.705, publié, REJET

A8510A4X

Référence

Cass. civ. 1, 10-05-1983, n° 81-11.705, publié, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1126865-cass-civ-1-10051983-n-8111705-publie-rejet
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Vu la connexite, joint les pourvois n° 81-11705 et 81-12410 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 81-11705 : attendu, selon les enonciations des juges du fond, qu'en garantie d'un pret qu'elle leur avait consenti, le 7 octobre 1965, les consorts Y... ont donne en gage a la societe realtrade une creance qu'ils avaient contre la ville de nice a raison de l'occupation illicite par celle-ci de terrains ayant appartenu a leur auteur ;

Que le principe de cette creance a ete reconnu par un arret du conseil d'etat du 13 juillet 1962 et qu'un arret de la cour d'appel du 8 janvier 1973 a condamne la ville de nice a payer aux consorts Y... une indemnite en reparation du prejudice subi ;

Qu'une procedure de distribution par contribution a ete ouverte pour repartir cette indemnite entre les nombreux creanciers des consorts Y... parmi lesquels mm X... et Z..., la societe realtrade et la societe winterthur ;

Que l'arret infirmatif attaque a dit que la societe realtrade sera, dans la contribution, colloquee pour la totalite de sa creance, par preference, en sa qualite de creancier nanti et en application de l'article 2073 du code civil ;

Attendu que la societe winterthur fait grief a la cour d'appel d'avoir accueilli le contredit forme par la societe realtrade afin d'etre colloquee par le privilege ;

Alors que l'arret ne mentionne pas que le ministere public ait pris des conclusions, ni qu'il n'ait assiste a l'audience, ni que le dossier lui ait ete communique ;

Mais attendu que, selon l'article 425 du nouveau code de procedure civile, la communication au ministere public n'est exigee que dans les matieres ou la loi dispose qu'il doit etre entendu et qu'aucun texte n'exige l'audition du ministere public devant la cour d'appel statuant sur une contestation en matiere de distribution par contribution ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;

Sur le second moyen du pourvoi n° 81-11705 et sur le moyen unique pris en ses deux branches du pourvoi n° 81-11410 : attendu qu'il est encore reproche a l'arret attaque d'avoir decide que la societe realtrade serait colloquee par preference aux motifs que la creance donnee en gage ne pouvait donner lieu a aucune tradition materielle du titre et que la signification a la debitrice de l'acte de nantissement du 7 octobre 1965 assurait une mise en possession du creancier nanti et permettait l'information des tiers, alors que, d'une part l'article 2076 du code civil subordonne dans tous les cas la validite du gage a la mise en possession du creancier nanti, ce qui implique, dans le cas d'un gage portant sur une creance, la remise materielle du titre et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas repondu aux conclusions de mm X... et Z... faisant valoir que l'intervention ulterieure des consorts Y... dans une procedure les opposant a la ville de nice demontrait que ces derniers etaient restes en possession de leur creance ;

Qu'en statuant ainsi, la juridiction du second degre aurait viole l'article 2076 du code civil ;

Mais attendu que si le privilege ne subsiste sur la chose donnee en gage qu'autant que celle-ci a ete mise et est restee en la possession du creancier, cette mise en possession est suffisamment realisee, au cas ou le gage porte sur une creance et ou la tradition est materiellement impossible, par la signification au debiteur de la creance donnee en gage ;

Qu'en constatant que la creance donnee en gage, n'etant pas encore liquidee et n'etant pas affectee en garantie que pour partie, ne pouvait donner lieu a aucune tradition materielle de titre et que la signification a la ville de nice assurait la mise en possession du creancier nanti, en meme temps qu'elle permettait aux tiers d'avoir connaissance du gage en se renseignant aupres de la debitrice, la cour d'appel, qui a repondu aux conclusions des parties, a fait une juste application de l'article 2076 du code civil ;

D'ou il suit que le moyen ne peut donc etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette les pourvois.

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