Art. R632-1, Code de la consommation

Art. R632-1, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L0942K9R

Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document