Art. L341-51, Code de la consommation

Art. L341-51, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L3320K74

En ce qui concerne le délit mentionné à l'article L. 341-50, la prescription de l'action publique court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document